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Marque de distributeur : quelles preuves de l’origine France doit conserver le fournisseur après la loi du 18 août 2026 ?

La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles vient de déplacer le sujet de l’origine France vers un terrain très concret : celui des achats de la grande distribution et des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Son article 8 a créé l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime. À compter du 1er janvier 2030, certaines entreprises devront transmettre chaque année à l’État et rendre publique une part en valeur de leurs achats alimentaires, puis une part spécifique pour les produits MDD dont l’ingrédient primaire est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi eux, de la France.

Cette obligation ne pèse pas indistinctement sur tous les fabricants. Le déclarant principal sera, pour la donnée MDD, le commerce de détail alimentaire dépassant certains seuils de surface et de réseau. Pourtant, le fournisseur sera au centre du dossier : il détient les recettes, les fiches matières, les lots, les factures et les déclarations d’origine qui permettront au distributeur de calculer sa publication annuelle. Une donnée mal qualifiée ou impossible à relier au lot livré peut déclencher une contestation contractuelle, un retrait d’étiquetage ou un contrôle.

La question pratique est donc la suivante : quelles preuves une entreprise qui fabrique une MDD doit-elle réunir pour distinguer l’origine du produit fini, l’origine de l’ingrédient primaire, l’origine européenne et l’origine française ? La réponse suppose de lire ensemble la loi nouvelle, le droit des pratiques commerciales trompeuses, les contrats alimentaires et la jurisprudence sur la traçabilité.

I. Marque de distributeur : qui est concerné par l’obligation d’origine France à partir de 2030 ?

A. Quels magasins et quelles entreprises doivent déclarer la part d’origine France ?

Le premier point à retenir est le champ professionnel du nouveau texte. L’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 2026-796, soumet à ses obligations trois catégories d’entreprises. Il vise d’abord certaines entreprises de restauration commerciale appartenant à un grand groupe. Il vise ensuite les entreprises de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne comprenant au moins cinq points de vente physiques. Il vise enfin les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises.

La phrase consacrée aux produits alimentaires sous marque de distributeur concerne expressément les entreprises mentionnées au 2° du I. Autrement dit, le seuil de 400 mètres carrés et la condition du réseau d’au moins cinq magasins ne sont pas de simples exemples : ils servent à identifier les distributeurs qui devront publier la part en valeur de leurs achats MDD répondant aux critères d’origine. Une PME qui fabrique une MDD pour une enseigne n’est donc pas automatiquement le déclarant de cette statistique du seul fait qu’elle fournit le produit.

Le texte prévoit que ces obligations entreront dans leur phase de déclaration annuelle à compter du 1er janvier 2030. La loi précise également qu’un arrêté du ministre chargé de l’agriculture déterminera les modalités, le contenu et la date de transmission. Le fournisseur ne doit pas attendre cet arrêté pour organiser ses preuves. L’arrêté pourra préciser le format ou le calendrier, mais il ne reconstruira pas les lots, les recettes, les factures de matières premières et les échanges contractuels qui auront disparu.

La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 a formulé une obligation de transmission et de publicité, non une obligation générale de garantir que tous les produits MDD sont français. L’article L. 230-6 organise une mesure de transparence sur une part des achats. Il ne transforme pas, à lui seul, la mention « origine France » en label automatique, et il ne permet pas de présenter un produit comme français lorsque les règles d’origine ou le droit de la consommation ne le permettent pas.

La distinction est importante dans une négociation entre un fabricant et une enseigne. Le distributeur peut demander au fabricant les informations nécessaires à son reporting. Le fabricant doit pouvoir répondre de manière fiable, mais il peut aussi encadrer la communication de secrets de fabrication, de prix d’achat, de noms de sous-traitants ou d’informations qui ne sont pas nécessaires au calcul demandé. Une annexe de traçabilité au contrat MDD peut préciser les données transmises, la périodicité des mises à jour, les audits possibles, les personnes autorisées à accéder aux pièces et la procédure de correction d’une donnée erronée.

Les entreprises de transformation agroalimentaire de grande taille doivent également vérifier la première obligation prévue par le II de l’article L. 230-6. Elle porte sur la part en valeur de leurs achats annuels de produits alimentaires répondant aux critères renvoyés par l’article L. 230-5-1 du code rural. Cette obligation est différente de la statistique spéciale des produits MDD. Une entreprise peut donc être concernée par le premier dispositif en raison de sa taille et de son activité de transformation sans être, dans chaque opération, le distributeur qui publie la part MDD d’origine France.

Pour identifier le bon responsable, il faut poser quatre questions dans cet ordre : l’entreprise vend-elle au détail alimentaire ou fabrique-t-elle seulement pour un tiers ? Le réseau dépasse-t-il les seuils de surface et de nombre de points de vente ? Le produit est-il bien conçu et commercialisé sous la marque du distributeur dans les conditions de l’article L. 441-7 du code de commerce ? Enfin, la donnée demandée concerne-t-elle la part globale des achats alimentaires ou la sous-part MDD calculée selon l’ingrédient primaire ? Une réponse imprécise à l’une de ces questions peut conduire à attribuer au mauvais acteur une obligation qui ne lui appartient pas, ou à oublier le rôle probatoire du fournisseur.

B. Origine France, Union européenne et ingrédient primaire : quelles notions faut-il distinguer ?

La loi nouvelle ne demande pas seulement si le produit a été fabriqué en France. Elle distingue une première catégorie de produits dont l’ingrédient primaire est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, puis, à l’intérieur de cette catégorie, ceux dont l’ingrédient primaire est originaire de France. La statistique repose sur une part en valeur des achats annuels. Elle ne se confond donc ni avec le nombre de références, ni avec le nombre de palettes, ni avec la proportion de produits ayant été conditionnés sur le territoire français.

L’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011, auquel renvoie l’article L. 230-6, sert à comprendre la notion d’ingrédient primaire. Dans le dossier d’un produit transformé, il faut identifier l’ingrédient qui représente une part importante de la denrée ou qui caractérise celle-ci. La fiche recette, la composition en pourcentage et le cahier des charges du distributeur doivent permettre de justifier cette identification. Pour une compote, les fruits peuvent constituer l’élément décisif. Pour un biscuit, il faudra analyser la recette et le ou les ingrédients qui caractérisent le produit. Pour une sauce, la réponse dépendra de sa composition et de la façon dont le produit est présenté au consommateur.

Cette analyse ne doit pas être confondue avec l’origine douanière du produit fini. Une denrée peut avoir subi en France une dernière transformation substantielle et être qualifiée d’origine française selon les règles applicables au produit fini, alors que son ingrédient primaire provient d’un autre pays. Le raisonnement de l’article L. 230-6 porte sur l’ingrédient primaire et sur les achats MDD. Il impose donc de conserver deux niveaux de preuve : le dossier du produit fini et le dossier de l’ingrédient déterminant.

La fiche de la DGCCRF sur l’indication de l’origine des produits alimentaires rappelle que l’origine indiquée volontairement doit être justifiée et qu’une indication de l’origine ne doit pas induire le consommateur en erreur. Elle distingue aussi l’origine du produit et l’origine de l’ingrédient principal. Une confiture élaborée en France ne peut pas laisser croire que ses fruits sont français si les fruits viennent d’ailleurs sans information adaptée. La mention « fabriqué en France » n’a donc pas la même portée que la preuve de l’origine française de l’ingrédient primaire.

Le droit de la consommation fournit un garde-fou complémentaire. L’article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de trompeuse une pratique fondée sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du bien, parmi lesquelles figurent « sa composition » et « son origine ». Le fabricant et le distributeur doivent donc examiner l’ensemble du message : nom de la MDD, drapeau, couleurs, dessin d’une ferme, expression régionale, récit commercial, site internet, prospectus et argumentaire du vendeur.

Le texte prévoit par ailleurs que l’étiquetage d’un produit MDD mentionne le nom et l’adresse du fabricant si celui-ci le demande. L’article R. 412-47 du code de la consommation définit le produit vendu sous MDD comme celui dont les caractéristiques sont définies par l’entreprise ou le groupe qui assure la vente au détail et qui est titulaire de la marque. Cette définition aide à qualifier les rôles respectifs : le distributeur maîtrise souvent la marque et la présentation, tandis que le fabricant maîtrise les opérations de production, les matières et les lots. La conformité d’une allégation suppose que ces deux niveaux soient cohérents.

La décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026 du Conseil constitutionnel, consultable sur Légifrance, a validé l’essentiel de la loi d’urgence agricole. Le sujet de l’origine MDD doit toutefois rester traité avec le texte promulgué et les futurs textes d’application. Tant que l’arrêté prévu par l’article L. 230-6 n’est pas publié, il est préférable de documenter les méthodes de calcul sans présenter comme définitive une modalité qui pourrait encore être précisée.

II. Quelles preuves le fournisseur doit-il conserver et quels recours peut-il exercer ?

A. Quel dossier de traçabilité préparer pour une MDD vendue en grande distribution ?

Un fournisseur qui fabrique une MDD doit construire un dossier par référence et par période de production. Un dossier unique contenant une attestation générale « produit français » sera rarement suffisant. La pièce doit pouvoir être reliée au produit, à la recette, au fournisseur de matière première, au lot et, lorsque cela est nécessaire, à la commande du distributeur. La preuve devient solide lorsqu’une personne extérieure peut reconstituer le parcours sans dépendre de la mémoire du responsable qualité.

Le premier bloc concerne le produit : cahier des charges MDD, fiche technique, version de la recette, liste des ingrédients, pourcentages, allergènes, caractéristiques qui donnent son identité au produit et date de chaque modification. La version de l’étiquette et de l’emballage doit être archivée avec la fiche, car une allégation ajoutée par le distributeur peut modifier l’analyse juridique sans changer la recette.

Le deuxième bloc concerne l’ingrédient primaire : identification de l’ingrédient, pays d’origine déclaré, fournisseur direct, documents d’achat, certificats, attestations de récolte ou d’élevage lorsque la filière en délivre, documents douaniers, preuves de transformation et correspondance entre le numéro de lot de la matière et le lot du produit fini. Une facture seule indique souvent un vendeur et une quantité ; elle ne démontre pas toujours l’origine de l’ingrédient. Il faut donc rechercher les pièces qui relient la déclaration d’origine à la marchandise effectivement incorporée.

Le troisième bloc concerne la fabrication : ordres de fabrication, relevés de pesée, registres de réception, mouvements de stock, numéros de lots, sous-traitance, nettoyage entre deux productions, mélange de matières d’origines différentes et procédure de retrait. Si plusieurs origines sont utilisées dans une même usine, la comptabilité matière doit permettre de répondre à une question simple : quel ingrédient a été incorporé dans quel lot, dans quelle proportion et pour quelle commande ?

Le quatrième bloc concerne la relation contractuelle. Le article L. 441-7 du code de commerce vise le contrat entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon les besoins particuliers de l’acheteur, vendus sous MDD. Il prévoit que le contrat mentionne le prix ou les critères de détermination du prix des produits agricoles entrant dans la composition, qu’il répartisse certains coûts additionnels et qu’il établisse un système d’alerte et d’échanges d’informations périodiques. Le fournisseur doit utiliser cette architecture pour ajouter un volet « origine et traçabilité » qui indique les pièces attendues, le délai de mise à jour et la procédure en cas de changement de matière première.

Le même article rappelle qu’aucune dépense liée aux opérations promotionnelles d’un produit MDD ne peut être mise à la charge du fabricant et prévoit une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale en cas de manquement, avec un plafond plus élevé en cas de réitération. Cette sanction ne concerne pas directement la seule absence de déclaration annuelle créée par l’article L. 230-6, mais elle montre que le contrat MDD est déjà soumis à des exigences documentaires et financières fortes.

Les conditions générales de vente doivent être articulées avec le dossier de traçabilité. L’article L. 441-1-1 du code de commerce prévoit, pour les produits alimentaires, des informations sur la part des matières premières agricoles et permet à l’acheteur de demander l’intervention d’un tiers indépendant dans les conditions prévues par le texte. La règle est particulièrement utile lorsqu’un distributeur met en doute une donnée de composition ou d’origine. Elle permet de distinguer la vérification technique d’une accusation générale.

Le paragraphe II-C de cet article décrit la mission du tiers indépendant : il reçoit les pièces, vérifie les informations transmises et adresse son attestation à l’acheteur. Le paragraphe II-D impose le secret professionnel. Surtout, le texte précise que le recours à ce tiers ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre aux demandes de l’administration. Cette phrase doit guider la politique d’archivage : déléguer une vérification n’efface pas la responsabilité documentaire de l’entreprise.

Pour les produits alimentaires, l’article L. 443-8 du code de commerce impose aussi une convention écrite et prévoit des règles sur la révision des prix, la durée de la convention, la réponse du distributeur aux conditions générales de vente et les sanctions administratives. Le contrat doit donc dire qui fournit quelle preuve, sous quelle forme, dans quel délai, et quel effet produit une pièce manquante. Une clause qui permettrait au distributeur de modifier unilatéralement l’origine annoncée sans validation du fabricant créerait un risque élevé de conflit.

En pratique, le fournisseur a intérêt à établir une matrice par produit. Une colonne identifie l’allégation utilisée ; une autre la règle juridique concernée ; une troisième le document qui la justifie ; une quatrième le lot et la période ; une cinquième la personne responsable de la mise à jour. Il faut aussi conserver les versions anciennes. Une modification de recette ou de pays d’approvisionnement ne doit pas effacer la preuve de ce qui était vendu auparavant.

Le délai d’archivage doit être défini par la politique contractuelle et le risque de contrôle. L’article L. 230-6 ne fixe pas, dans le texte consulté, une durée générale unique pour toutes les pièces du fournisseur. Une conservation limitée à la seule durée de production est dangereuse. Les documents doivent rester accessibles pendant la durée de la relation commerciale, pendant les périodes de contrôle ou de réclamation prévisibles et pendant les délais d’action applicables. Le stockage doit être lisible, daté, sécurisé et exportable, avec une sauvegarde séparée des outils du fabricant ou de la plateforme du distributeur.

Le fournisseur doit enfin séparer la preuve de l’origine de la preuve de la qualité. Une certification biologique, une AOP, une IGP, une certification de sécurité alimentaire ou un audit d’usine ne prouve pas nécessairement l’origine française de l’ingrédient primaire. Chaque document doit être utilisé pour ce qu’il démontre réellement. Une certification trop largement présentée peut fragiliser le dossier au lieu de le renforcer.

B. Que risque l’entreprise en cas d’allégation fausse, de contrôle ou de désaccord avec le distributeur ?

Le risque se présente sous trois formes. Il peut être administratif, avec une demande de pièces, une injonction ou une mesure de mise en conformité. Il peut être contractuel, avec un refus de référencement, une suspension de commande, une demande d’indemnisation ou une rupture de relation commerciale. Il peut être pénal lorsque l’allégation est fausse ou trompeuse et que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis.

La règle de base figure à l’article L. 121-2 du code de la consommation. Une entreprise ne peut pas se contenter de soutenir qu’elle n’a jamais écrit les mots « 100 % français » si l’ensemble de la présentation crée cette impression. Une carte de France, un drapeau, un nom de terroir, une photographie de producteurs ou une formule comme « nos agriculteurs » peuvent participer au message. La preuve doit donc couvrir le texte, l’image, le packaging, le site, le catalogue et les supports utilisés par le distributeur.

La jurisprudence impose une discipline probatoire exigeante. Dans un arrêt de la chambre criminelle du 17 mai 2011, pourvoi n° 10-87.646, la Cour de cassation a examiné une affaire de viande portant le logo « agneaux de nos terroirs ». Le dossier ne permettait pas de relier avec certitude les morceaux en barquette à l’origine annoncée. Les motifs reproduits par Légifrance indiquent que « l’annonceur doit pouvoir justifier des allégations, indications ou présentations publicitaires ». La Cour a aussi relevé que l’absence de comptabilité matière et l’impossibilité de faire le lien entre le lot et la barquette empêchaient le consommateur de vérifier l’origine. Pour un fournisseur MDD, la leçon est directe : un certificat général ne remplacera pas la chaîne de liaison entre matière, fabrication et lot.

Dans un arrêt du 4 décembre 2012, pourvoi n° 12-81.299, la chambre criminelle a retenu que la présentation d’œufs issus d’un élevage au sol pouvait créer une confusion avec des œufs de plein air. La décision relève que les allégations étaient « de nature à induire le consommateur en erreur et à fausser son appréciation sur les caractéristiques essentielles du mode de production ». L’étiquette ne se limite donc pas à un tableau de données techniques : son vocabulaire et son visuel peuvent modifier la perception du consommateur, même lorsque certaines mentions obligatoires sont exactes.

Une autre décision de la chambre criminelle, rendue le 25 octobre 2016 sous le pourvoi n° 15-82.677, est accessible sur le site de la Cour de cassation. Elle rappelle l’importance du rôle du dirigeant d’un magasin dans les mesures de contrôle et de gestion des denrées. La responsabilité ne se réduit pas à l’auteur matériel d’une étiquette. Il faut identifier qui pouvait organiser les contrôles, demander les justificatifs, interrompre la vente ou corriger le support. Dans une chaîne MDD, cette analyse peut concerner le fabricant, le titulaire de la marque, l’acheteur, le responsable qualité et le dirigeant selon les faits établis.

La chambre civile de la Cour de cassation a également traité une présentation commerciale susceptible d’induire le public en erreur sur l’origine et le mode de fabrication. Dans l’arrêt du 13 février 2025, pourvoi n° 22-11.778, la décision publiée par Légifrance vise une pratique commerciale trompeuse portant sur « les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication ». Cette référence est utile lorsqu’un fournisseur conteste une présentation décidée par le distributeur : la discussion doit porter sur le message complet, sur les informations réellement disponibles et sur la personne qui a demandé ou validé la présentation.

Les sanctions pénales sont loin d’être symboliques. L’article L. 132-2 du code de la consommation prévoit deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende pour les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4. Le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique. Lorsque la pratique repose sur un support numérique, le texte prévoit un régime aggravé. Le risque doit être évalué avant de répondre à une demande de retrait ou de transmettre un document contradictoire.

Le droit des relations commerciales entre entreprises donne un autre levier au fournisseur. L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026, engage la responsabilité de l’auteur d’un avantage sans contrepartie, d’un déséquilibre significatif ou de conditions discriminatoires sans contrepartie réelle. Il vise aussi certaines pratiques nouvelles touchant les mises en concurrence répétées et la réduction substantielle des volumes lorsque celle-ci compromet l’équilibre de la relation commerciale établie. Un distributeur ne peut pas utiliser une demande de traçabilité légitime comme prétexte pour imposer une charge étrangère au contrat, réduire brutalement les commandes ou obtenir une information sans rapport avec la conformité du produit. L’analyse dépendra du contrat, du comportement des parties et des preuves conservées.

Si le distributeur signale une incohérence, le fournisseur doit commencer par demander une description précise du grief : référence, lot, support, formule contestée, date de diffusion, magasin ou site concerné, pièce jugée insuffisante et mesure envisagée. Il faut ensuite geler les versions de l’étiquette, de la recette et des documents de lot. Une correction immédiate peut être nécessaire, mais elle doit être accompagnée d’une réserve sur les faits et d’un relevé de ce qui a été corrigé. Détruire ou réécrire une pièce après le signalement crée une difficulté supplémentaire.

Si le problème vient d’un changement de matière première, la réponse doit distinguer les lots antérieurs et postérieurs au changement. Si le problème vient du visuel ou du texte ajouté par le distributeur, il faut comparer la version validée par le fabricant avec la version effectivement mise en rayon. Si le problème vient d’un fournisseur amont, le fabricant doit préserver le recours contractuel tout en répondant au distributeur sans transférer automatiquement une responsabilité qui reste à analyser.

Une procédure de contrôle DGCCRF demande une organisation simple et cohérente. Une seule personne coordonne la réponse. Les documents sont indexés par référence et par lot. Les versions sont conservées. Les réponses factuelles sont distinguées des analyses juridiques. Une entreprise ne doit pas improviser une nouvelle déclaration d’origine pour faire disparaître une incohérence. Elle doit présenter les données disponibles, expliquer les limites, corriger ce qui doit l’être et proposer une mesure de prévention vérifiable.

À Paris et en Île-de-France, cette préparation est particulièrement utile pour les fournisseurs qui négocient avec une centrale d’achat, un siège d’enseigne ou un laboratoire qualité situé dans la région. Le litige peut concerner le référencement, la livraison, la campagne de promotion ou la relation commerciale nationale alors que l’usine se trouve ailleurs. Le contrat doit être relu avant toute saisine : clause attributive, médiation, tribunal compétent, loi applicable, procédure d’audit et régime de confidentialité. Lorsque le désaccord devient contentieux, la juridiction compétente dépendra de la nature de la demande et des stipulations acceptées, le tribunal des activités économiques de Paris pouvant être concerné pour un litige relevant de sa compétence territoriale et matérielle.

Le fournisseur qui reçoit une demande urgente peut aussi solliciter une mesure de conservation ou d’établissement de preuve lorsque le risque de disparition des pièces est réel. Une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile suppose de démontrer un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Cette voie ne sert pas à obtenir une expertise générale de la relation commerciale ; elle doit viser des pièces et des faits identifiables, comme la version d’un emballage, le cahier des charges, les commandes, les échanges de validation ou les documents d’origine.

Une mise en demeure peut demander la suspension d’une campagne, la correction d’une mention, la transmission d’une preuve, le maintien des commandes non contestées ou le respect d’une procédure contractuelle. Elle doit éviter les accusations non démontrées. Le fournisseur peut reconnaître une erreur matérielle sans admettre une pratique trompeuse, proposer une correction immédiate sans renoncer à ses droits et demander que le distributeur retire un visuel qui dépasse les données établies. La stratégie dépendra de la force des pièces, du risque de retrait du référencement et de la nécessité de préserver la relation commerciale.

Conclusion

La loi du 18 août 2026 ne crée pas une obligation générale pour chaque fabricant de publier lui-même un taux d’origine France. Elle crée une obligation de transparence qui concernera notamment les réseaux de commerce de détail alimentaire dépassant 400 mètres carrés et cinq points de vente, avec une déclaration annuelle à partir du 1er janvier 2030. Pour que cette déclaration soit fiable, les distributeurs auront besoin de données produites et conservées par leurs fournisseurs.

Le dossier à préparer ne se limite pas à une attestation « fabriqué en France ». Il doit relier la recette, l’ingrédient primaire, l’origine UE ou EEE, l’origine française, la matière reçue, le lot fabriqué, l’étiquette utilisée et la commande MDD. Les contrats, les conditions générales de vente et les procédures d’audit doivent préciser la circulation de ces informations sans exposer inutilement les secrets d’affaires.

Une entreprise qui anticipe ces exigences pourra répondre rapidement à une demande du distributeur, corriger un support avant sa diffusion, discuter une charge contractuelle disproportionnée et se défendre face à une allégation de pratique trompeuse. La priorité est de mettre en place une traçabilité exploitable avant que le premier reporting annuel ne rende les incohérences visibles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».