La loi n° 2026-791 du 16 août 2026, publiée au Journal officiel le 18 août, a introduit un nouveau chapitre du code de la défense consacré au contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, aux armes et aux munitions. Le dispositif vise les entreprises titulaires de marchés de défense ou de sécurité, mais aussi la société mère du groupe auquel elles appartiennent. L’autorité administrative peut désormais imposer un contrôle permanent ou temporaire exercé par un commissaire du Gouvernement, qui reçoit des informations administratives, financières, comptables et techniques et assiste à certaines réunions de gouvernance.
La difficulté pratique ne tient pas seulement à l’existence de ce contrôle. Elle réside dans la frontière entre une demande de pièces nécessaire à la mission légale et une demande trop large, dans l’articulation avec le secret professionnel ou les informations protégées, ainsi que dans la procédure à suivre lorsqu’une entreprise ne répond pas. Après une mise en demeure infructueuse, le refus de communiquer peut être sanctionné par une amende pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires de l’opérateur, dans la limite de 150 000 euros. La question devient alors immédiate : quelles entreprises sont concernées, que faut-il transmettre et comment préserver ses droits avant ou après une sanction ?
I. Qui est soumis au contrôle du commissaire du Gouvernement et quelles informations doivent être transmises ?
A. Quels marchés et quels groupes d’entreprises entrent dans le nouveau dispositif ?
Le point de départ est l’article 13 de la loi n° 2026-791, qui a réécrit le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense. La loi renvoie à l’article L. 1113-1 du code de la commande publique pour déterminer la catégorie de marchés concernée. Ce renvoi est important : le nouveau contrôle ne concerne pas tous les contrats industriels conclus avec l’État et ne constitue pas un pouvoir général d’audit de toute entreprise travaillant, de près ou de loin, pour le ministère des Armées.
L’article L. 1113-1 du code de la commande publique vise les marchés conclus par l’État ou l’un de ses établissements publics ayant pour objet la fourniture d’équipements destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels de guerre. Sont aussi concernés les équipements destinés à la sécurité qui font intervenir des supports ou des informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale. Le texte couvre encore les travaux, fournitures et services directement liés à ces équipements, pendant tout leur cycle de vie, ainsi que certains travaux et services ayant une finalité spécifiquement militaire ou de sécurité.
Le nouveau article L. 2333-1 du code de la défense désigne comme opérateurs susceptibles d’être soumis au contrôle, d’une part, l’entreprise qui a conclu le marché avec l’État ou son établissement public et, d’autre part, la personne morale de droit privé mentionnée par le renvoi au code de la commande publique. La définition est élargie par une précision décisive : l’entreprise comprend la société ayant directement conclu le marché et la société mère du groupe auquel elle appartient.
Cette extension au groupe modifie la préparation juridique du dossier. Une filiale qui exécute matériellement les prestations ne peut pas raisonner comme si la société mère était extérieure au contrôle. Inversement, la société mère ne doit pas transmettre mécaniquement l’intégralité de ses données consolidées sans vérifier le rattachement de chaque pièce à la mission prévue par la loi. Le périmètre doit être cartographié : titulaire contractuel, sociétés mères successives, filiales intervenantes, co-traitants, sous-traitants et entités qui détiennent les données techniques ou comptables.
La loi comporte également une règle temporelle. Le dispositif s’applique aux entreprises ayant conclu avec l’État ou l’un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d’exécution à la date de publication de la loi. Une entreprise ne peut donc pas écarter une demande au seul motif que le marché a été signé avant le 18 août 2026. La question pertinente est celle de l’exécution en cours à la date de publication, puis celle de la qualité exacte de l’opérateur demandé par l’administration.
Le contrôle est orienté par trois objectifs. Le premier porte sur les procédures et mesures nécessaires à la performance industrielle, au contrôle des coûts, au calcul et au versement des produits prévus par le code de la commande publique ou le marché. Le même objectif impose de ne pas compromettre la capacité de l’opérateur à exécuter ses marchés de défense ou de sécurité. Le deuxième objectif concerne la stratégie de développement et la capacité à répondre dans la durée aux besoins de l’État. Le troisième renvoie aux exigences de sécurité et de défense prévues par les articles L. 1339-1 et L. 1339-2 ou par le livre II de la deuxième partie du code de la défense.
La portée de ces objectifs appelle une lecture concrète. L’administration pourra demander des éléments permettant de comprendre les coûts, les choix industriels, la continuité d’approvisionnement, la capacité de production, la gouvernance du programme ou la conformité à certaines exigences de sécurité. Elle ne reçoit pas pour autant un blanc-seing pour examiner toute décision commerciale sans lien avec le marché ou avec la capacité de l’opérateur à remplir les objectifs légaux. Le critère de rattachement doit rester écrit : quelle pièce est demandée, pour quelle finalité du contrôle, sur quelle période et auprès de quelle entité ?
L’article L. 2333-2 du code de la défense permet à l’autorité administrative d’imposer un contrôle permanent ou temporaire d’un commissaire du Gouvernement. La distinction entre les deux modalités n’est pas décorative. Un contrôle permanent peut créer un flux régulier de convocations, de documents préparatoires et de demandes d’information. Un contrôle temporaire peut être lié à une opération, à une difficulté de capacité industrielle, à un enjeu de coûts ou à un épisode particulier de l’exécution contractuelle. Dans les deux hypothèses, l’entreprise doit obtenir une décision ou un acte d’habilitation suffisamment identifiable pour connaître l’autorité compétente, la durée, le périmètre et les interlocuteurs.
Le commissaire du Gouvernement n’est pas le représentant d’un cocontractant privé et ne devient pas un dirigeant de l’entreprise. Sa présence dans les organes sociaux répond à une mission de contrôle définie par la loi. Cette qualification évite deux erreurs opposées. La première consiste à lui refuser toute information en invoquant le secret des affaires de façon générale. La seconde consiste à lui ouvrir tous les systèmes et tous les dossiers sans conserver de preuve de la base juridique de chaque transmission. La bonne méthode est celle d’un accès gouverné, documenté et limité à la mission.
B. Comment organiser la réponse aux demandes de documents sans subir un audit indéfini ?
L’article L. 2333-3 du code de la défense décrit les pouvoirs fonctionnels du commissaire du Gouvernement. Celui-ci recueille les informations d’ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l’opérateur placé auprès de lui, lorsque leur connaissance est jugée utile à l’exécution de sa mission. Le texte ajoute que ces informations ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins que celles prévues au II de l’article L. 2333-1. Le commissaire assiste aux séances du conseil d’administration ou de surveillance, de l’organe délibérant qui en tient lieu et, le cas échéant, des comités et commissions créés sur décision de cet organe. Il peut également assister aux assemblées générales.
La formule « jugée utile » crée un pouvoir d’appréciation, mais elle ne supprime pas l’exigence de rattachement. En pratique, chaque demande devrait être enregistrée dans un tableau comprenant au moins la date, son auteur, l’entité visée, la période, la catégorie de données, la finalité invoquée, la date limite, le niveau de confidentialité et la réponse apportée. Cette traçabilité sert autant la coopération que la contestation : elle permet de démontrer qu’une pièce a été remise, qu’une autre n’existe pas, qu’une troisième relève d’une filiale différente ou qu’une demande a été reformulée pour respecter le périmètre légal.
Le texte couvre quatre grandes familles d’informations. Les informations administratives peuvent concerner l’organisation, les délégations, les contrats internes liés au programme ou les procédures de suivi. Les informations financières peuvent toucher les budgets, les prévisions, les flux de trésorerie affectés au programme ou les hypothèses de financement. Les informations comptables peuvent inclure les écritures, les coûts imputés, les justificatifs, les méthodes de ventilation et les comptes de résultat liés au marché. Les informations techniques peuvent porter sur les capacités, les calendriers, les chaînes de production, les essais, la maintenance, la sécurité ou les dépendances industrielles.
L’article L. 2333-5 du code de la défense impose aux opérateurs de communiquer les informations administratives, financières, comptables et techniques sollicitées lorsqu’elles sont nécessaires à la mission, ainsi que les pièces justificatives afférentes. Il impose aussi de transmettre, dans les mêmes conditions qu’aux autres membres des organes concernés, les convocations, les ordres du jour et les documents préparatoires adressés avant chaque séance. La réponse ne doit donc pas se limiter aux documents déjà finalisés après une réunion : le calendrier de gouvernance et les documents préparatoires font partie du périmètre prévu par la loi.
Une procédure interne en cinq temps réduit le risque de refus mal caractérisé. D’abord, la direction juridique identifie le marché, l’opérateur et la base de rattachement. Ensuite, le directeur financier, le responsable industriel, le responsable de la sécurité de l’information et le secrétaire des organes sociaux classent les documents disponibles. Puis une personne désignée vérifie la cohérence entre la demande, la finalité et les pièces. Une réponse est transmise dans le délai demandé, avec une liste de pièces et, si nécessaire, des réserves explicites. Enfin, l’entreprise conserve la demande, la réponse, les fichiers transmis, les accusés et les échanges portant sur les éléments manquants.
Cette méthode est particulièrement importante pour les groupes. Une demande adressée à la filiale titulaire peut appeler une recherche au niveau de la société mère, mais la réponse doit distinguer les informations propres au marché de celles qui concernent l’ensemble du groupe. Le service juridique peut transmettre un tableau de correspondance : document, entité détentrice, objet, période, lien avec le contrat, statut de transmission et éventuelle restriction. Ce tableau évite que l’administration interprète un silence de la filiale comme un refus alors que le document est détenu par la mère, et il évite aussi une transmission inutile de données étrangères au contrôle.
Le secret professionnel du commissaire constitue une garantie, mais il ne dispense pas l’entreprise d’un examen préalable. L’article L. 2333-4 du code de la défense prévoit que les commissaires et les agents des services désignés sont tenus au secret professionnel sous peine des sanctions de l’article 226-13 du code pénal. Cette règle protège la circulation de l’information dans l’administration, sans transformer toute demande en demande automatiquement régulière. L’entreprise doit donc signaler les informations classifiées, les secrets industriels, les données personnelles, les informations relatives à des tiers et les documents dont la communication nécessite un canal particulier.
Le secret des affaires ne doit pas être invoqué par une formule générale qui masquerait une absence de coopération. Il peut en revanche justifier une communication organisée : transmission à un cercle limité, occultation de mentions sans rapport avec la mission, consultation sur place, dépôt dans un espace sécurisé, marquage des versions ou communication par lots. Toute restriction doit être motivée par la nature de l’information et accompagnée, lorsque cela est possible, d’une version exploitable pour le contrôle. En cas de doute, l’entreprise peut demander à l’administration de préciser la finalité, la période et le niveau de détail attendu, tout en indiquant qu’elle ne cherche pas à faire obstacle à la mission.
La présence aux réunions appelle la même discipline. Le secrétaire du conseil doit intégrer le commissaire dans le circuit des convocations et des documents préparatoires lorsque les conditions légales sont réunies. Le procès-verbal doit distinguer la présence, les observations éventuelles et les décisions prises par l’organe social. La présence du commissaire ne lui confère pas une voix délibérative : l’entreprise doit conserver la liste des participants, le rôle de chacun et, si une question sensible est abordée, la manière dont l’information a été protégée. Le compte rendu ne doit pas effacer la réalité de la discussion, mais il peut signaler les restrictions de diffusion liées à une information protégée.
Le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 2333-7 du code de la défense doit préciser les modalités d’application du chapitre. Cette réserve réglementaire ne doit pas être utilisée pour ignorer une demande légale, mais elle permet de poser une question de compétence, de procédure ou de mise en œuvre lorsque l’administration exige une mesure qui n’est pas suffisamment définie. Une entreprise qui reçoit une demande doit distinguer le principe légal du contrôle, déjà inscrit dans la loi, et les modalités pratiques qui doivent respecter le décret lorsqu’il sera applicable. Elle doit aussi vérifier la date, l’auteur et la forme de la décision qui lui est opposée.
II. Que risque l’entreprise qui refuse et comment contester une amende ou une demande excessive ?
A. Dans quelles conditions l’amende de 1 % du chiffre d’affaires peut-elle être infligée ?
Le risque financier est concentré dans l’article L. 2333-6 du code de la défense. L’autorité administrative peut infliger une amende à l’opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces sollicitées sur le fondement des articles L. 2333-3 et L. 2333-5. Deux limites chiffrées encadrent le plafond : le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires de l’opérateur et il ne peut, dans tous les cas, dépasser 150 000 euros.
Le premier élément à retenir est que l’amende sanctionne le refus de communication, non le simple fait que l’administration ne partage pas l’analyse économique de l’entreprise. La rédaction vise l’information et les pièces sollicitées dans le cadre des pouvoirs du commissaire. Une divergence sur la stratégie industrielle, la rentabilité du marché ou la décision de produire en interne ne devient donc pas automatiquement une infraction de refus. Elle peut toutefois nourrir une nouvelle demande de pièces si l’autorité explique son lien avec les objectifs du contrôle. L’entreprise doit éviter de confondre désaccord de fond et absence de réponse.
Le deuxième élément est la mise en demeure. L’amende ne peut intervenir qu’après une mise en demeure restée infructueuse. Une demande initiale, même ferme, n’est pas encore cette étape. La mise en demeure doit pouvoir être identifiée, datée et conservée. Elle doit préciser ce qui est reproché, les informations ou pièces concernées, le délai laissé pour régulariser et les conséquences envisagées. Si elle se borne à reprendre une liste illimitée ou contradictoire, l’entreprise doit le signaler rapidement et proposer un calendrier ou une réponse par lots. Le silence est la stratégie la plus exposée, car il permet de présenter la non-réponse comme un refus global.
Le troisième élément est l’identification de l’opérateur et du chiffre d’affaires retenu. Le texte vise l’opérateur soumis au contrôle. Dans un groupe, la société mère peut être incluse dans la notion d’entreprise, mais cela ne signifie pas que le chiffre d’affaires consolidé ou celui d’une autre filiale peut être retenu sans explication. La société sanctionnée doit vérifier le périmètre retenu, l’exercice comptable utilisé, les éléments exclus ou inclus et le lien entre le taux appliqué et la gravité du refus. La borne de 150 000 euros est un plafond légal, non une somme automatique.
Le quatrième élément est l’individualisation. Une entreprise qui a transmis 90 % des pièces et discute précisément les 10 % restants ne se trouve pas dans la même situation que celle qui ne répond à aucune demande. Les délais, les demandes de clarification, les difficultés techniques, les restrictions liées à la classification, les transmissions partielles et les propositions de rendez-vous doivent être consignés. Une réponse écrite peut reconnaître un retard tout en expliquant les mesures prises pour le réparer. Cette attitude ne garantit pas l’absence de sanction, mais elle fournit au juge et à l’administration des éléments pour apprécier la réalité du refus et le montant éventuellement retenu.
La procédure contradictoire préalable s’ajoute au texte spécial. L’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les décisions entrant dans son champ interviennent après que la personne intéressée a pu présenter des observations écrites et, sur demande, orales. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire. L’article L. 122-2 du même code ajoute, pour les mesures à caractère de sanction, l’information des griefs et la possibilité de demander la communication du dossier.
Le Conseil d’État applique ces garanties avec précision. Dans sa décision du 29 juin 2016, n° 398398, il rappelle que, pour une mesure de sanction, la personne doit être informée « avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable » des griefs avant le prononcé de la sanction et pouvoir accéder aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Cette solution ressort du texte officiel de la décision n° 398398. Pour une entreprise de défense, cela signifie que la mise en demeure et le dossier de sanction doivent être examinés comme des actes distincts : la première appelle une régularisation documentée, le second ouvre un débat sur les griefs, les pièces, la procédure et le montant.
Dans sa décision du 30 janvier 2012, n° 349009, le Conseil d’État a jugé que le respect des droits de la défense implique que la personne visée soit informée des griefs, puisse demander la communication de son dossier et « dispose de la faculté de pouvoir présenter utilement ses observations » avant la décision de sanction. La décision est accessible sur Légifrance, Conseil d’État n° 349009. La formule « utilement » est essentielle : un délai purement théorique ou une communication incomplète ne suffit pas si l’entreprise ne peut pas comprendre ce qui lui est reproché ni répondre aux pièces retenues.
La décision du Conseil d’État du 31 janvier 2007, n° 290567, renforce cette exigence pour les procédures administratives à caractère répressif. Dans cette affaire, l’absence de communication de la proposition de sanction avait empêché l’entreprise de présenter ses observations devant l’autorité appelée à statuer. Le Conseil d’État a annulé les décisions contestées. Le raisonnement peut être mobilisé avec prudence dans le nouveau régime : une entreprise ne peut pas exiger la communication de toute note interne étrangère aux griefs, mais elle doit pouvoir accéder aux éléments qui fondent réellement le refus reproché et le montant envisagé. Voir CE, Section du contentieux, n° 290567.
La question du délai doit aussi être prise au sérieux. Dans la décision du 31 mars 2008, n° 288620, le Conseil d’État a retenu que la communication de documents substantiels le jour même de l’audience avait méconnu les droits de la défense. Le texte de la décision est disponible sur Légifrance, CE n° 288620. Une entreprise qui reçoit tardivement une pièce déterminante doit demander un délai raisonnable, préciser l’impact du document sur sa réponse et conserver la preuve de cette demande. Elle ne doit pas attendre le recours pour expliquer qu’elle n’a pas pu répondre à temps.
Enfin, le montant de l’amende doit rester proportionné à la nature et à la durée du refus. Dans sa décision du 3 février 2021, n° 430130, relative à une amende administrative infligée à Airbus Helicopters, le Conseil d’État a examiné l’ampleur des manquements, le volume d’affaires concerné et la position de l’entreprise avant de retenir que la sanction n’était pas hors de proportion avec la faute. Cette décision, consultable sur Légifrance, CE n° 430130, ne fixe pas le montant du nouveau régime, mais elle donne une grille de discussion : le plafond de 1 % ne dispense pas l’autorité de motiver le choix du taux et de tenir compte du comportement précis de l’opérateur.
Une réponse à une mise en demeure devrait ainsi distinguer quatre colonnes : pièces déjà transmises, pièces transmises avec réserve de confidentialité, pièces indisponibles ou détenues par une autre entité, et pièces contestées avec motif juridique et proposition de solution. Une cinquième colonne peut prévoir la date de transmission complémentaire. Cette présentation rend visible la coopération et empêche qu’un débat ciblé soit requalifié en refus total.
B. Quels recours engager contre une demande illégale, une mise en demeure ou une amende ?
Le recours dépend de l’acte contesté. Une simple demande de document peut parfois être traitée par une réponse motivée, une demande de précision et une réserve formelle, sans engager immédiatement un contentieux. Une décision imposant le contrôle, désignant un commissaire, fixant sa durée ou définissant son périmètre peut soulever une question de compétence, de motivation, de base légale, de détournement de finalité ou d’atteinte disproportionnée aux droits de l’entreprise. Une amende constitue un acte décisoire qui doit être contesté dans le délai applicable, avec la décision, la mise en demeure, les échanges et le dossier complet.
L’entreprise doit d’abord établir une chronologie. Elle y inscrit la date de la désignation du commissaire, le premier courrier, chaque demande de pièces, les réponses, les réunions, la mise en demeure, la régularisation éventuelle, la notification des griefs, la demande de communication du dossier, les observations et la décision. Cette chronologie est plus utile qu’une contestation générale : elle permet d’identifier le moment exact où l’administration a dépassé sa mission ou où l’entreprise n’a pas répondu à une demande précise.
La demande de dossier doit être calibrée. L’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration donne le droit de demander la communication du dossier concernant la sanction. Le Conseil d’État, dans la décision n° 398398 précitée, a précisé que l’administration peut occulter ou disjoindre les mentions étrangères à la sanction et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales. L’entreprise peut donc demander les pièces qui fondent les griefs, tout en acceptant que certaines informations de tiers soient protégées. Si une occultation empêche de comprendre le manquement reproché, elle doit l’expliquer et demander une version non préjudiciable ou un accès encadré.
Les observations doivent répondre à la qualification retenue par l’administration. Une réponse efficace ne se limite pas à dire que les pièces ont été envoyées. Elle vérifie si chaque pièce était réellement demandée, si elle était nécessaire à l’une des trois finalités de l’article L. 2333-1, si la société qui l’a transmise était bien l’opérateur visé, et si le délai laissé permettait une communication sérieuse. Elle chiffre, lorsque cela est utile, le nombre de pièces transmises, le nombre de pièces manquantes, les dates de relance et le temps nécessaire pour sécuriser des données classifiées ou détenues par une filiale étrangère.
La décision du 30 janvier 2012, n° 349009, montre aussi qu’une procédure contradictoire n’exige pas nécessairement la remise de toute pièce interne produite par un organe consultatif. Le point déterminant est la possibilité de comprendre les griefs et de présenter utilement ses observations. L’entreprise doit donc éviter les demandes excessivement larges qui retarderaient la procédure sans améliorer sa défense. Elle peut cibler les pièces sources, les éléments de calcul du chiffre d’affaires retenu, la proposition de taux et les documents sur lesquels l’autorité s’appuie pour considérer que le refus est établi.
Le recours au juge des référés peut être envisagé lorsque l’exécution immédiate de la décision crée une urgence et qu’un moyen sérieux met en doute sa légalité. L’article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut suspendre une décision administrative lorsqu’une requête en annulation ou en réformation est engagée, que l’urgence le justifie et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité. Ce mécanisme ne suspend pas automatiquement une demande de pièces dès qu’elle est contestée. L’entreprise doit démontrer l’urgence et le moyen sérieux, par exemple une demande impossible à exécuter dans le délai, un risque de divulgation irréversible, une décision prise par une autorité incompétente ou une mesure manifestement étrangère au périmètre légal.
La requête au fond doit demander au juge la mesure adaptée à l’acte. Pour une amende, l’entreprise peut contester la réalité du refus, la régularité de la mise en demeure, la qualité de l’opérateur, la procédure contradictoire, le montant et la motivation. La décision du Conseil d’État du 23 novembre 2001, n° 195550, accessible sur Légifrance, rappelle à propos d’une amende administrative que le juge de pleine juridiction peut, sous conditions, substituer un motif relatif au même manquement, à la demande de l’autorité, si les mêmes garanties sont respectées et si la sanction n’est pas aggravée. Cette règle montre pourquoi l’entreprise doit répondre sur les faits, et pas uniquement sur un vice de forme.
La jurisprudence distingue également ce qui doit être communiqué avant la décision de ce qui n’a pas à l’être. Dans la décision n° 349009, le Conseil d’État a jugé que l’intéressé devait pouvoir demander le dossier et présenter des observations, mais qu’il n’était pas nécessaire de communiquer automatiquement l’avis d’une commission lorsqu’il n’était pas le fondement indispensable de la sanction. L’entreprise de défense doit donc identifier la pièce véritablement décisive : demande du commissaire, accusé de réception, relance, mise en demeure, réponse, procès-verbal, calcul du taux et décision finale. Cette approche rend le dossier plus lisible pour le juge.
Une difficulté particulière peut naître lorsque la demande concerne des données classifiées ou des informations relatives à la sûreté nationale. Le code de la défense contient alors des règles spéciales et des canaux de protection qui doivent être suivis. La bonne réponse n’est pas de joindre une pièce sensible à un courriel ordinaire, ni de refuser sans proposer de canal. Il faut identifier la qualification de l’information, solliciter le responsable de sécurité compétent, demander les instructions de transmission et inscrire la contrainte dans la réponse au commissaire. Si l’administration maintient une exigence incompatible avec le régime de protection, cette contradiction doit être exposée avant toute sanction, puis reprise dans les observations.
La société mère doit, de son côté, éviter deux erreurs procédurales. Elle ne doit pas laisser la filiale titulaire répondre seule lorsque le contrôle la vise aussi comme entreprise au sens de l’article L. 2333-1. Elle ne doit pas non plus centraliser toutes les réponses sans donner à la filiale les moyens de vérifier les données techniques et contractuelles. Un comité de réponse associant le juridique, les finances, l’industrie, la sécurité de l’information et les représentants de la gouvernance permet de fixer une position unique. Le mandat de chaque intervenant et l’historique des versions doivent être conservés.
La décision du Conseil d’État du 18 décembre 2009, n° 323460, disponible sur Légifrance, illustre une autre précaution : les observations doivent porter sur une décision suffisamment identifiable et sur des faits précisément décrits. Une erreur matérielle dans la date, le vol ou l’objet d’un manquement avait conduit le juge à examiner la portée de la décision rectifiée. Dans le nouveau régime, l’entreprise doit signaler immédiatement une erreur portant sur le marché, l’opérateur, la pièce ou la période. Elle doit demander une confirmation écrite du périmètre plutôt que d’adapter silencieusement sa réponse à une demande ambiguë.
Le Conseil d’État a encore jugé, dans la décision n° 288620 du 31 mars 2008, que la communication tardive de documents substantiels pouvait vicier une procédure de sanction. Le principe est transposable comme méthode de défense : une pièce reçue la veille de l’expiration du délai ou d’une réunion doit faire l’objet d’une demande immédiate de délai complémentaire. L’entreprise doit expliquer ce qu’elle ne peut matériellement pas vérifier, quels experts doivent intervenir et pourquoi la réponse serait incomplète sans délai. Une demande de report documentée est préférable à une absence de réponse.
La contestation du montant doit être autonome. Il faut comparer le taux retenu avec la durée du retard, le nombre de demandes, la quantité de pièces, les transmissions déjà effectuées, les explications fournies, la gravité concrète du refus et la situation de l’opérateur. Dans la décision n° 430130 du 3 février 2021, le Conseil d’État a apprécié la proportionnalité au regard de l’ampleur des dépassements, du volume d’affaires et de la position de l’entreprise. Cette approche ne permet pas de transposer mécaniquement une sanction d’un secteur à l’autre, mais elle fournit un cadre pour démontrer qu’un plafond a été appliqué sans individualisation.
La stratégie doit enfin éviter l’escalade inutile. Une entreprise qui a reçu une désignation ou une première demande peut demander un échange de cadrage, proposer un calendrier, remettre un premier lot de pièces et réserver expressément ses droits sur les demandes hors périmètre. Si une mise en demeure intervient, elle doit répondre sur chaque point et demander la communication du dossier si une sanction est envisagée. Si une amende est notifiée, elle doit préserver le délai de recours, saisir le juge compétent selon la nature de l’acte et apprécier séparément l’opportunité d’un référé. Le recours ne remplace pas la coopération documentaire : les deux démarches doivent être menées en parallèle lorsque la loi impose de répondre.
Conclusion
La loi n° 2026-791 transforme le contrôle des entreprises titulaires de marchés de défense ou de sécurité en un mécanisme plus large, qui peut atteindre la société mère du groupe et s’exercer de manière permanente ou temporaire. Le commissaire du Gouvernement peut assister à des réunions de gouvernance et demander des informations administratives, financières, comptables et techniques. L’entreprise doit répondre aux demandes nécessaires à la mission, transmettre les justificatifs et les documents préparatoires prévus par l’article L. 2333-5, tout en protégeant les informations classifiées, les secrets industriels et les données étrangères au contrôle.
Le refus sanctionnable n’est pas une simple divergence avec l’administration : il suppose une demande entrant dans le champ légal, puis une mise en demeure restée infructueuse. L’amende peut atteindre 1 % du chiffre d’affaires de l’opérateur, dans la limite de 150 000 euros, mais elle doit respecter la procédure contradictoire et être individualisée. Les décisions n° 398398, n° 349009, n° 290567, n° 288620, n° 430130, n° 195550 et n° 323460 du Conseil d’État offrent des repères sur l’accès au dossier, le délai utile, les droits de la défense, la proportionnalité et le contrôle du juge.
Dans l’immédiat, le titulaire et sa société mère doivent identifier les contrats en cours, cartographier les entités et les données, désigner un pilote de réponse, créer un registre des demandes, préparer une procédure de transmission sécurisée et conserver chaque preuve d’échange. Lorsqu’une demande paraît trop large, il faut demander son rattachement à l’une des finalités de l’article L. 2333-1, proposer une communication adaptée et formuler une réserve écrite. Lorsqu’une mise en demeure ou une sanction est reçue, la chronologie, le dossier et le calcul du montant doivent être contestés avec la même rigueur que le fond du marché.
Cette analyse s’inscrit dans le cadre plus large du droit des affaires, notamment pour les groupes qui doivent articuler gouvernance, contrats publics, données industrielles et contentieux administratif.
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