Dossier de surendettement et indemnité de licenciement : faut-il la déclarer et peut-elle augmenter la mensualité ?
Recevoir une indemnité de licenciement alors que les dettes s’accumulent crée une difficulté très concrète : faut-il la déclarer à la commission de surendettement, faut-il la conserver, et la commission peut-elle s’en servir pour augmenter les remboursements ? La réponse dépend de la date du versement, de la nature exacte des sommes, de leur montant, de leur utilisation et de la situation globale du ménage. Une indemnité de licenciement n’est pas, par elle-même, un salaire mensuel permanent. Elle constitue toutefois une somme disponible ou un élément du patrimoine qui doit être expliqué dans le dossier, avec des justificatifs cohérents.
La transparence ne signifie pas que toute l’indemnité devra être versée aux créanciers. Les dépenses nécessaires pour se loger, se nourrir, se soigner, se déplacer ou retrouver un emploi peuvent être prises en compte lorsqu’elles sont établies. À l’inverse, une somme importante non déclarée, dépensée sans trace ou présentée de façon incomplète peut conduire la commission ou le juge à s’interroger sur la bonne foi et sur la capacité réelle de remboursement. Cet article présente la méthode à suivre avant le dépôt, après la recevabilité et en cas de mensualité jugée excessive. Il faut aussi distinguer l’indemnité ponctuelle des allocations chômage et des revenus qui serviront réellement à calculer le budget mensuel.
I. Dossier de surendettement et indemnité de licenciement : faut-il la déclarer et quelle place lui donner ?
A. Pourquoi l’indemnité doit figurer dans les ressources et le patrimoine déclarés
Le dossier de surendettement doit présenter une image sincère de la situation au jour où il est déposé. Le point de départ est l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et que la situation est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Ces deux conditions sont appréciées ensemble : la personne doit être réellement en difficulté et avoir exposé loyalement ses ressources, ses biens, ses charges et ses dettes.
Une indemnité de licenciement versée avant le dépôt est donc à déclarer, même si elle a déjà été affectée à une dépense. Il faut indiquer la somme reçue, sa date de versement, son montant net et son origine. Si elle se trouve encore sur un compte bancaire, elle doit apparaître dans les relevés et dans la rubrique consacrée aux avoirs. Si elle a été utilisée, le dossier doit expliquer à quelle dépense elle a servi. La déclaration ne consiste pas à inscrire automatiquement l’indemnité comme un revenu mensuel : elle consiste à rendre compte de l’existence de la somme et de son devenir.
Il faut également décomposer le solde de tout compte. L’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne répond pas exactement à la même logique que l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés, une prime de départ, une indemnité transactionnelle ou une somme accordée en réparation d’un préjudice. Ces lignes peuvent être versées simultanément, mais leur origine doit rester lisible. Une commission qui ne retrouve pas le montant annoncé dans les pièces peut demander des explications complémentaires. Une présentation par ligne, accompagnée du bulletin de salaire et du reçu pour solde de tout compte, évite qu’une somme unique soit mal interprétée.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile rappelle que la bonne foi est une appréciation concrète. Dans son arrêt du 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-15.549, la Cour de cassation énonce que l’appréciation de la bonne foi relève du « pouvoir souverain du juge du fond » : Cass. 2e civ., 27 septembre 2012, n° 11-15.549. L’arrêt ne pose pas une règle selon laquelle toute indemnité de licenciement ferait perdre le bénéfice de la procédure. Il montre plutôt que l’utilisation d’une somme importante peut être examinée avec l’ensemble du dossier, notamment lorsque la chronologie des dépenses est discutée.
Cette règle doit être lue avec l’arrêt du 15 mai 2014, pourvoi n° 13-13.664, qui rappelle que « la bonne foi se présume » : Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 13-13.664. Une dépense effectuée après un licenciement ne suffit donc pas, à elle seule, à établir une fraude. Le dossier doit permettre de comprendre la réalité : perte de salaire, charges fixes, absence d’épargne, urgence de logement, frais de santé, achat nécessaire pour reprendre un emploi ou règlement d’une dette prioritaire. La commission et le juge peuvent demander des preuves, mais la personne n’a pas à transformer chaque achat courant en suspicion de mauvaise foi.
La déclaration est particulièrement importante dans les situations suivantes :
- l’indemnité a été versée avant le dépôt du dossier et le solde bancaire est encore élevé ;
- l’employeur a annoncé le licenciement, mais le versement doit intervenir prochainement ;
- le montant comporte une part supra-légale ou transactionnelle ;
- l’indemnité a servi à rembourser un proche, à acheter un véhicule ou à financer un déménagement ;
- la commission a déjà déclaré le dossier recevable et la somme a été reçue ensuite ;
- le demandeur a déclaré une première fois l’indemnité dans un dossier antérieur.
Le principe pratique est simple : une somme qui existe ou qui va exister doit être signalée, tandis que son utilisation doit être documentée. Le formulaire officiel et les indications administratives relatives au dépôt du dossier sont disponibles sur la page Déposer un dossier de surendettement devant la commission de surendettement. Cette information ne remplace pas le détail des justificatifs, mais elle confirme l’importance de présenter les ressources, les charges, les dettes et le patrimoine de manière complète.
Le fait de déclarer l’indemnité ne signifie pas qu’elle devient automatiquement une somme saisissable ou qu’elle doit être remise immédiatement à un créancier. La procédure de surendettement organise un traitement collectif. Elle ne donne pas à chaque créancier le droit de prélever librement la somme dès qu’il apprend son existence. La question sera celle de la capacité de remboursement réelle et de la part qui doit rester au ménage pour ses dépenses essentielles.
Il faut enfin éviter une erreur de vocabulaire. La bonne foi n’est pas l’absence de toute erreur matérielle. Une personne qui oublie une petite ligne puis la régularise rapidement n’est pas dans la même situation que celle qui dissimule un compte, un véhicule ou une indemnité substantielle malgré plusieurs demandes. En cas d’omission, il faut écrire à la commission sans attendre, joindre les pièces et expliquer la correction. Une rectification spontanée et précise est plus protectrice qu’une découverte ultérieure par un relevé bancaire ou par un créancier.
B. Comment distinguer indemnité disponible, perte de revenus et dépenses justifiées
La deuxième question porte sur le budget. Une indemnité de licenciement est une ressource exceptionnelle ou un élément disponible à un instant donné. Elle ne remplace pas le salaire perdu et ne doit pas être confondue avec les allocations qui seront versées chaque mois par France Travail. Pour établir un budget sérieux, il faut donc présenter trois périodes : la situation avant le licenciement, la période de transition et la situation prévisible après l’ouverture des droits au chômage ou la reprise d’un emploi.
Dans la première période, les pièces peuvent comprendre les derniers bulletins de salaire, le jugement ou la lettre de licenciement, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, le relevé bancaire faisant apparaître le versement et le calcul de l’indemnité. Dans la deuxième, il faut produire la notification d’ouverture des droits, les attestations de paiement, les démarches de recherche d’emploi et les dépenses qui ont diminué ou augmenté. Dans la troisième, il faut éviter de présenter comme certain un salaire qui ne fait encore l’objet d’aucune promesse d’embauche.
La commission détermine la contribution possible en protégeant les dépenses courantes. L’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité » : article L. 731-1 du code de la consommation. Le montant qui peut être affecté au remboursement n’est donc pas le solde théorique obtenu en additionnant tous les encaissements et en retirant seulement les échéances de crédit.
L’article R. 731-1 précise que « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée » selon les règles prévues par le code : article R. 731-1 du code de la consommation. Le calcul tient notamment compte des ressources mensuelles réelles et du montant nécessaire à la vie courante. Une indemnité unique ne se répète pas le mois suivant. Elle peut cependant donner lieu à une analyse distincte de l’épargne ou des liquidités disponibles.
L’article R. 731-2 ajoute que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage » : article R. 731-2 du code de la consommation. Il faut donc fournir un budget qui correspond à la vie réelle. Les dépenses de logement, d’énergie, d’alimentation, de santé, de transport, d’assurance, d’impôts, de scolarité et de recherche d’emploi doivent être exposées lorsque leur montant est nécessaire à l’équilibre du foyer.
Une somme peut ainsi avoir été utilisée de façon légitime sans devenir un revenu mensuel. Les exemples les plus fréquents sont le paiement d’un loyer en retard pour éviter une expulsion, le règlement de factures d’énergie, le financement d’un déménagement consécutif au licenciement, l’achat d’un véhicule indispensable pour accepter un nouvel emploi, des frais médicaux non remboursés, des dépenses alimentaires ou le paiement d’une assurance. Ces dépenses ne sont pas automatiquement validées : elles doivent être rapprochées de la date du versement et appuyées par des factures, quittances, relevés ou attestations.
À l’inverse, le dossier doit expliquer une utilisation qui paraît moins directement liée à la survie du ménage. Un versement à un membre de la famille, l’achat d’un bien coûteux, un retrait d’espèces important ou un virement vers un autre compte appelle une explication précise. Il est préférable de joindre l’accord écrit, la facture, la preuve du remboursement ou tout document qui montre le contexte. La commission peut apprécier la dépense au regard de la bonne foi et de la capacité de remboursement, mais elle ne dispose pas d’une règle mécanique permettant de qualifier toute dépense de détournement.
Le même raisonnement s’applique au véhicule acheté après le licenciement. Si l’emploi retrouvé se situe loin du domicile et qu’aucun transport collectif ne permet le trajet, le besoin peut être défendu. Le modèle, le prix, le financement, l’état du véhicule et l’existence d’une solution moins coûteuse restent importants. Une note courte dans le dossier, accompagnée des justificatifs, vaut mieux qu’une simple mention « voiture » dans le relevé bancaire.
Le demandeur peut aussi présenter un tableau chronologique, sans jargon : date du licenciement, date du versement, montant net, montant conservé, dépenses payées, solde disponible, date du dépôt du dossier. Ce tableau ne remplace pas les relevés, mais il permet à la commission de relier chaque opération à un événement. Il est utile de garder une copie de toutes les pièces envoyées et de demander un accusé de réception lorsque l’information est transmise après le dépôt.
Une indemnité consommée avant le dépôt ne doit pas être effacée de l’histoire du dossier. Même lorsque le compte est revenu à un niveau ordinaire, le versement et les dépenses restent pertinents pour comprendre la situation. L’objectif n’est pas de faire croire que la personne n’a jamais reçu la somme ; l’objectif est de montrer pourquoi elle n’est plus disponible et pourquoi elle n’a pas permis de régler durablement les dettes.
Pour approfondir le calcul du budget, le dossier peut être rapproché de la page interne consacrée au calcul de la mensualité d’un dossier de surendettement et au reste à vivre. L’indemnité de licenciement doit toutefois rester présentée comme un élément ponctuel dans ce calcul. Les allocations chômage, pensions, salaires et prestations régulières doivent être isolés pour éviter une mensualité fondée sur un revenu qui n’existera plus.
II. Indemnité de licenciement et mensualité de remboursement : comment éviter ou contester une prise en compte excessive ?
A. Comment la commission peut apprécier la somme sans la transformer automatiquement en revenu mensuel
Après la recevabilité, la commission peut orienter le dossier vers un plan conventionnel ou vers des mesures imposées. L’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de conciliation, ou en cas d’échec, « la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes » : article L. 733-1 du code de la consommation. Le texte mentionne notamment le rééchelonnement des dettes et d’autres adaptations destinées à rendre le remboursement compatible avec les ressources du ménage.
La commission peut donc tenir compte de l’indemnité à plusieurs niveaux, sans la traiter nécessairement de la même façon.
Première hypothèse : l’indemnité a été reçue avant le dépôt et demeure disponible. Elle peut être regardée comme une épargne ou un actif liquide. La commission peut demander si une partie peut être affectée au règlement de certaines dettes, mais elle doit aussi regarder les besoins immédiats et la perspective de retour à l’emploi. Une personne licenciée qui ne dispose plus de salaire doit conserver une réserve raisonnable pour payer son logement et ses dépenses durant la période sans emploi.
Deuxième hypothèse : l’indemnité a été reçue avant le dépôt et a servi à des dépenses indispensables. La commission ne peut pas reconstituer artificiellement une épargne en faisant comme si la somme était encore sur le compte. Elle peut examiner le bien-fondé des dépenses, leur montant et leur chronologie. Une quittance de loyer, une facture d’électricité, un devis de déménagement ou un justificatif médical répondent à cette question beaucoup mieux qu’une affirmation générale.
Troisième hypothèse : l’indemnité est versée après le dépôt mais avant la décision de recevabilité. Il faut transmettre l’information à la commission, avec le montant net et le relevé bancaire. La situation financière a changé pendant l’instruction. Une omission à ce stade peut fragiliser la confiance, alors qu’un signalement rapide permet de discuter de l’affectation de la somme et du nouveau budget.
Quatrième hypothèse : l’indemnité arrive après la recevabilité ou pendant l’exécution d’un plan. La personne doit reprendre la notification de recevabilité, les courriers de la commission et les éventuelles obligations de déclaration de changement. Il faut prévenir l’interlocuteur indiqué, sans remettre directement la totalité de l’indemnité à un seul créancier ni prendre une décision irréversible sans vérifier les conséquences. Une somme reçue après la recevabilité peut modifier la situation, mais elle ne fait pas disparaître automatiquement la protection ni les dettes traitées.
La suspension des poursuites est attachée à la recevabilité dans les conditions prévues par l’article L. 722-2. Le code dispose que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » pour les dettes concernées : article L. 722-2 du code de la consommation. La règle concerne les voies d’exécution ; elle ne transforme pas l’indemnité en somme intouchable, et elle ne permet pas non plus à un créancier de se servir seul sur le compte sans respecter le régime applicable.
La prudence est nécessaire lorsque la personne veut rembourser un proche ou un créancier précis avec l’indemnité. Ce choix peut modifier l’égalité entre les créanciers et rendre le budget encore plus fragile. Il faut d’abord vérifier la nature de la dette, son urgence, l’existence d’une saisie, le risque pour le logement et les instructions de la commission. Le paiement d’une dépense vitale n’a pas le même sens que le remboursement privilégié d’une dette ancienne sans explication.
La commission peut également demander si le licenciement est définitif, si une reprise d’emploi est en cours, si des allocations seront versées et si une indemnité complémentaire reste à recevoir. Le budget doit refléter la période examinée. Une mensualité calculée à partir du salaire d’avant licenciement peut être trop élevée ; une mensualité calculée à partir d’une indemnité unique comme si elle était répétitive peut être tout aussi inadaptée.
La jurisprudence impose de regarder l’ensemble des éléments disponibles au jour où le juge statue. Dans un arrêt du 19 mars 2020, pourvoi n° 19-10.733, la deuxième chambre civile a rappelé que la bonne foi devait être appréciée « au vu de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait » : Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-10.733. Cette règle justifie une actualisation du dossier lorsque l’indemnité est reçue ou lorsque la situation professionnelle évolue.
Dans un arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, la Cour rappelle aussi que « l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » : Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213. Cette décision ne signifie pas qu’une commission ou un juge peut ignorer les règles de calcul. Elle signifie que la chronologie, les documents et le comportement général du débiteur sont appréciés concrètement.
Il existe un risque particulier lorsqu’une personne dissimule ou détourne volontairement un bien ou une somme. L’article L. 761-1 prévoit notamment que « est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre » toute personne qui a « détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler » tout ou partie de ses biens : article L. 761-1 du code de la consommation. Ce texte vise une conduite grave ; il ne faut pas le confondre avec une erreur corrigée ou avec l’emploi justifié d’une indemnité pour les charges nécessaires.
Une décision récente de la cour d’appel de Rouen illustre l’importance de la traçabilité. Dans l’arrêt RG n° 25/01793, la juridiction a considéré que « la commission de surendettement a pu de manière fondée soulever le devenir de l’indemnité de licenciement » dans un contexte où la somme déclarée dans une procédure antérieure n’était plus retrouvée et où les explications n’étaient pas suffisamment établies : cour d’appel de Rouen, RG n° 25/01793. Il s’agit d’une illustration d’appel, pas d’un arrêt de la deuxième chambre civile imposant une règle automatique. Elle montre néanmoins pourquoi les relevés, les factures et les explications datées sont essentiels.
La bonne méthode consiste donc à demander une prise en compte proportionnée : les revenus réguliers servent au calcul mensuel, l’indemnité ponctuelle est décrite séparément, et les dépenses nécessaires sont démontrées. Si une partie de la somme reste disponible, le demandeur peut proposer une réserve de sécurité raisonnable et expliquer son montant. Une proposition crédible est plus utile qu’une contestation globale de toute prise en compte.
B. Quel recours devant le juge et quelles pièces préparer
Une mensualité peut être discutée lorsqu’elle repose sur un salaire disparu, sur une indemnité ponctuelle répétée artificiellement ou sur des charges incomplètes. La première étape consiste à relire la notification : date, montant retenu, ressources prises en compte, charges retenues, durée du plan et voie de contestation. L’article L. 733-10 prévoit qu’« une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées » : article L. 733-10 du code de la consommation. Le délai exact et le mode d’envoi doivent être vérifiés dans la notification reçue, car une contestation tardive peut être écartée.
Le recours ne doit pas se limiter à écrire « la mensualité est trop élevée ». Il faut montrer le calcul et proposer une correction. Un tableau peut présenter, pour chaque mois :
- les revenus réellement réguliers, comme les allocations chômage, pensions, salaires ou prestations ;
- l’indemnité de licenciement, séparée des ressources mensuelles et accompagnée de sa date de versement ;
- le logement, l’énergie, l’assurance, les transports et les frais de santé ;
- les charges liées aux enfants, à la scolarité, à la dépendance ou à une recherche active d’emploi ;
- le montant disponible après dépenses indispensables ;
- la mensualité retenue par la commission et la mensualité compatible proposée.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile fournit un point d’appui sur les ressources et les charges. Dans un arrêt du 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-04.115, la Cour a rappelé qu’en matière de surendettement « les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses ressources et de ses charges » : Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 03-04.115. Une indemnité versée une seule fois ne peut donc pas être isolée de la perte d’emploi, des charges courantes et des perspectives de revenus.
Il faut joindre au recours les documents déjà envoyés et ceux qui expliquent l’évolution : décision de licenciement, bulletin de salaire, reçu pour solde de tout compte, relevé bancaire avant et après le versement, justificatifs de dépenses, notification France Travail, quittances, factures d’énergie, justificatifs de transport et éléments médicaux utiles. Les documents médicaux peuvent être transmis en protégeant les informations qui ne sont pas nécessaires au débat financier. Le juge doit comprendre le montant de la charge, sa périodicité et son caractère indispensable ; un dossier illisible ou dépourvu de dates rend cette démonstration plus difficile.
Une contestation peut aussi porter sur la nature de la somme. Si la commission a intégré l’indemnité compensatrice de congés payés ou une indemnité transactionnelle dans un revenu mensuel, il faut produire le document de l’employeur et expliquer la différence. Si la somme a été versée en plusieurs fois, chaque versement doit être daté. Si un montant annoncé n’a jamais été payé, il faut joindre l’attestation correspondante. La comptabilité du licenciement doit être cohérente avec les relevés bancaires.
Il est possible de demander une actualisation lorsque l’indemnité n’était pas connue lors de la première évaluation, que les allocations chômage sont inférieures aux prévisions ou qu’une dépense indispensable apparaît. La demande doit rester factuelle et être envoyée à l’organisme indiqué dans les courriers du dossier. La personne doit conserver la preuve de l’envoi et continuer à respecter les obligations de la procédure pendant l’examen de sa demande.
Il faut également distinguer la dette née avant et après l’ouverture de la procédure. La deuxième chambre civile a jugé, dans un arrêt du 6 juin 2013, pourvoi n° 12-19.155, que « les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées par la procédure de rétablissement personnel » : Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-19.155. Cette solution concerne le rétablissement personnel et ne dit pas que l’indemnité de licenciement serait une dette. Elle rappelle que les dates sont essentielles : une dépense ou une dette postérieure peut suivre un régime différent de celui des dettes traitées dans le dossier initial.
Le demandeur doit rester attentif aux dettes exclues ou traitées selon des règles particulières. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que, sauf accord du créancier, certaines dettes sont exclues de la remise, du rééchelonnement ou de l’effacement, notamment les dettes alimentaires et certaines réparations pécuniaires : section du code de la consommation sur les dettes exclues. Une indemnité de licenciement n’est pas une dette exclue : c’est une somme reçue par le débiteur. En revanche, l’existence d’une dette alimentaire ou d’une réparation pénale peut modifier le budget et la stratégie du dossier.
Lorsque le budget reste structurellement impossible, le rétablissement personnel peut être examiné. L’article L. 741-1 prévoit que, dans certaines conditions, « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » : article L. 741-1 du code de la consommation. La présence d’une indemnité ne suffit pas à déterminer seule l’orientation. Il faut apprécier l’ensemble du patrimoine, les ressources à venir, les dettes, la situation familiale et la possibilité réelle d’un remboursement.
Avant de saisir le juge, une vérification peut être faite avec la commission : montant retenu, date de l’indemnité, charges oubliées et pièces déjà produites. Cette démarche ne remplace pas la contestation dans le délai. Elle peut toutefois permettre de corriger une erreur matérielle ou d’obtenir une réponse écrite qui clarifie la position prise. En cas de recours, les écritures doivent rester centrées sur les chiffres, les dates et les preuves.
Un recours bien préparé peut demander que l’indemnité soit traitée comme une ressource ponctuelle et que la mensualité soit recalculée à partir des revenus réguliers. Il peut aussi proposer, si une somme demeure disponible, une affectation limitée et compatible avec la constitution d’une réserve pour la période de chômage. Cette approche reconnaît la somme sans accepter un prélèvement qui mettrait le ménage dans l’impossibilité de payer ses dépenses courantes.
Conclusion
Une indemnité de licenciement doit être déclarée dans un dossier de surendettement dès lors qu’elle a été versée ou qu’elle est devenue certaine. La bonne présentation sépare l’indemnité légale ou conventionnelle, les sommes de fin de contrat et les revenus mensuels futurs. Elle indique la date, le montant net, le compte de versement et l’utilisation de la somme. Les dépenses nécessaires doivent être prouvées par des documents simples et datés.
La commission peut prendre en compte une indemnité encore disponible ou réexaminer la situation après son versement, mais elle ne doit pas la transformer mécaniquement en salaire mensuel permanent. La mensualité doit préserver les dépenses courantes et tenir compte de la perte d’emploi, des allocations réellement perçues et des charges du ménage. Si la mesure retenue ne correspond pas à ces éléments, la notification doit être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans le délai indiqué, avec un budget recalculé et des pièces complètes.
La transparence, la chronologie et la conservation des justificatifs sont les trois protections principales. Elles permettent de démontrer qu’une indemnité a été utilisée pour faire face à une période de rupture professionnelle, sans dissimuler un actif ni accepter une mensualité incompatible avec la vie quotidienne.
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