Recevoir une notification de la commission de surendettement indiquant une mensualité à verser peut laisser une question très concrète : comment ce montant a-t-il été calculé, et que faire lorsqu’il ne permet plus de payer normalement le loyer, l’électricité, les soins ou les dépenses des enfants ? Le calcul ne repose pas sur une règle automatique de 33 % ou de 35 % des revenus. La commission doit préserver par priorité les dépenses courantes du ménage, appliquer les règles du code de la consommation et distinguer les charges évaluées au réel de celles couvertes par un barème. Une charge exceptionnelle peut également être examinée si elle est expliquée et justifiée.
Le montant annoncé n’est donc pas intangible. Une erreur sur les ressources, une composition familiale mal enregistrée, un loyer ou une pension alimentaire omis, des frais de garde ignorés, une dépense de santé non documentée ou une créance mal décomptée peuvent modifier l’équilibre du dossier. Cette vérification doit être menée rapidement, car la contestation des mesures imposées est enfermée dans un délai précis. Pour replacer ce sous-angle dans la procédure générale, consultez aussi le dossier de surendettement et la contestation de la recevabilité. L’objectif de cet article est de donner une méthode lisible : comprendre le calcul, reconstituer son budget, former le recours adapté et présenter au juge des contentieux de la protection les pièces qui permettent un recalcul sérieux.
I. Comment est calculée la mensualité d’un dossier de surendettement ?
A. Quelles ressources et quelles charges la commission retient-elle ?
La première étape consiste à séparer trois notions qui sont souvent mélangées dans les courriers et les tableaux : les ressources du foyer, les dépenses courantes nécessaires à la vie du ménage et les dettes à traiter. La mensualité proposée n’est pas un pourcentage appliqué mécaniquement au salaire. Elle correspond à la part des ressources qui peut être affectée au paiement des dettes après réservation d’un budget de vie courante, dans le respect des plafonds légaux.
Le point de départ reste la situation personnelle du débiteur. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le dispositif aux personnes physiques de bonne foi et décrit la situation de surendettement comme l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Le texte précise notamment que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». La commission examine donc les revenus effectivement disponibles, mais aussi la cohérence globale de la situation déclarée, les changements prévisibles et la composition du foyer.
Les ressources à recenser peuvent comprendre les salaires nets, pensions de retraite, allocations, indemnités journalières, revenus de remplacement, revenus fonciers, pensions reçues et prestations sociales. Pour un revenu variable, une moyenne pertinente ne peut pas être remplacée par un mois exceptionnellement favorable. Les bulletins de salaire, attestations de paiement, relevés de prestations et avis d’imposition servent à montrer la réalité et la régularité des montants. Une prime ponctuelle, une période de chômage ou un arrêt de travail doivent être replacés dans la chronologie du dossier.
Les ressources de la personne qui dépose seule un dossier ne doivent pas être confondues avec celles d’un conjoint qui ne dépose pas. En revanche, la composition du ménage et les dépenses assumées par chacun influencent le budget des dépenses courantes. Le dossier doit donc décrire les personnes vivant réellement au domicile, les enfants à charge, la garde alternée, les pensions versées ou reçues et la participation éventuelle d’un conjoint ou d’un proche. Une case mal renseignée peut entraîner un forfait inadapté et, par effet mécanique, une capacité de remboursement trop élevée.
La règle légale est exposée par l’article L. 731-1 du code de la consommation. Pour un plan conventionnel, des mesures imposées ou certaines mesures liées au logement, « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Cette priorité interdit de présenter la mensualité comme la somme maximale que le débiteur pourrait théoriquement verser sans vérifier ce qu’il lui reste après les dépenses indispensables.
Le montant affecté aux dettes est aussi encadré par l’article R. 731-1 du code de la consommation. La part mensuelle destinée à l’apurement est calculée par référence au barème prévu pour la saisie des rémunérations, mais « cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles ». Le barème fournit une limite de calcul ; il ne donne pas à la commission le droit de dépasser les ressources réellement disponibles après le minimum légal laissé au foyer.
Un exemple permet de comprendre la logique sans transformer l’exemple en barème officiel. Si un foyer dispose de 2 450 euros de ressources et si les dépenses retenues pour la vie courante atteignent 1 780 euros, la différence théorique est de 670 euros. Ce résultat doit encore être contrôlé au regard de la quotité saisissable, du minimum garanti au ménage, des modalités du plan, des éventuelles dépenses exceptionnelles et de l’évolution prévisible. Il ne s’agit pas d’une promesse de mensualité : il s’agit d’une grille de lecture pour repérer une ligne de calcul qui ne correspond pas aux pièces.
Il faut enfin distinguer une dépense courante d’une dette ancienne. Le loyer courant, l’assurance habitation et la facture d’électricité du mois sont des dépenses à préserver. Les arriérés de loyer, les crédits et les factures déjà impayées appartiennent à l’état du passif. Les traiter dans la mauvaise colonne peut donner l’impression que la commission a ignoré une charge alors qu’elle l’a classée comme une créance à rééchelonner. Le recours doit identifier cette différence et demander la correction de la ligne concernée.
B. Comment vérifier le montant du reste à vivre et des dépenses courantes ?
Le code de la consommation fixe un socle mais ne donne pas un montant unique valable pour tous les ménages. L’article L. 731-2 prévoit que la part réservée aux dépenses courantes ne peut pas être inférieure au montant forfaitaire applicable au ménage et rappelle qu’elle « intègre le montant des dépenses de logement ». Le même texte vise notamment l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et les frais de santé.
Le calcul doit donc être lu poste par poste. Le logement peut comprendre le loyer, les charges locatives, l’assurance, certaines taxes et, selon la situation, les dépenses nécessaires pour conserver une résidence adaptée. Les frais de garde et la pension alimentaire versée peuvent être déterminants pour un parent séparé. Les déplacements professionnels doivent être reliés à l’emploi réellement exercé. Les soins, la mutuelle, les traitements, les équipements médicaux et les frais non remboursés peuvent justifier une prise en compte supérieure au forfait lorsque leur caractère régulier ou nécessaire est démontré.
Le texte réglementaire confirme cette approche. D’après l’article R. 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage ». Cette formule oblige à regarder la situation du foyer dans son ensemble. Une mensualité qui paraît compatible avec un salaire isolé peut devenir impossible lorsque le débiteur assume une garde d’enfant, un trajet professionnel long ou des soins réguliers.
L’article R. 731-3 du code de la consommation distingue le réel et le barème : « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission ». Le règlement intérieur de chaque commission indique les conditions de prise en compte. Lorsqu’une dépense doit être appréciée à son montant réel, la commission peut demander un justificatif ; à défaut, elle risque de retenir le barème prévu. La production de la preuve n’est donc pas une formalité secondaire : elle peut changer la base de la mensualité.
Pour effectuer la vérification, il faut repartir du mois de référence utilisé par la commission et construire un tableau à deux colonnes. Dans la première colonne figurent le montant retenu et la nature du poste. Dans la seconde figurent le montant réellement payé, la période concernée et la pièce correspondante. Cette méthode met en évidence les écarts sans multiplier les affirmations générales.
- Logement : bail, quittance récente, décompte de charges, attestation d’assurance, taxe foncière ou document établissant une dépense récurrente liée au logement.
- Enfants et famille : jugement ou convention fixant la résidence, justificatifs de frais de garde, pension alimentaire versée, frais de scolarité ou dépenses assumées pendant une garde alternée.
- Santé : factures, relevés de remboursement, ordonnance, attestation de mutuelle et récapitulatif des sommes restant à charge.
- Travail et transport : contrat de travail, lieu d’affectation, abonnements, factures de carburant ou de péage et explication du caractère indispensable du trajet.
- Ressources : trois derniers bulletins, prestations, indemnités, pensions et tout document qui montre une baisse ou une variation durable.
Il faut aussi vérifier que le forfait n’a pas été appliqué à une dépense dont le montant réel devait être examiné. À l’inverse, une dépense exceptionnelle ne devient pas automatiquement une charge intégrale parce qu’elle est mentionnée dans une lettre. Il faut démontrer sa nécessité, sa périodicité ou son caractère impossible à réduire. Des dépenses de santé peuvent être récurrentes sans être mensuellement identiques ; un tableau sur douze mois permet alors de calculer une moyenne défendable.
Le « reste à vivre » n’est pas une autorisation de conserver toutes les habitudes de dépenses antérieures. Il correspond à la protection du budget nécessaire au ménage, dans le cadre légal de la procédure. Il ne faut pas présenter une contestation comme une demande de confort. Le raisonnement doit exposer ce qui est indispensable : se loger, se nourrir, se déplacer pour travailler, assurer la garde d’un enfant, suivre un traitement ou respecter une obligation familiale. Le ton et les pièces doivent refléter cette réalité sans culpabiliser la personne surendettée.
Cette distinction est importante lorsque le courrier mentionne une capacité de remboursement sans expliquer chaque ligne. Une demande de clarification peut être adressée au secrétariat de la commission, mais elle ne remplace pas le recours lorsque les mesures sont déjà notifiées. Il faut conserver l’enveloppe, la date de réception et le tableau des mesures. Le délai ne commence pas à courir à partir du jour où le débiteur comprend le calcul ; il se rattache à la notification prévue par les textes.
II. Comment contester une mensualité trop élevée et obtenir son recalcul ?
A. Quelle contestation former et dans quel délai devant le juge ?
Lorsque le débiteur reçoit des mesures imposées et estime que la mensualité ne correspond pas à ses ressources ou à ses dépenses, il peut contester ces mesures devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-10 du code de la consommation énonce qu’« une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection ». La contestation peut porter sur le montant d’une dette, sur le classement d’une créance, sur la capacité de remboursement, sur une charge écartée ou sur l’équilibre général des mesures.
Le délai pratique est précisé par l’article R. 733-6 du code de la consommation. La contestation est formée « dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Elle est adressée au secrétariat de la commission selon les modalités indiquées dans la notification, généralement par déclaration remise ou envoyée en recommandé avec demande d’avis de réception. La lettre doit identifier son auteur, les mesures contestées, les motifs et être signée.
Une lettre qui se limite à dire que la mensualité est « trop élevée » risque de ne pas permettre un débat utile. Il faut demander précisément la réévaluation de la capacité de remboursement et présenter le calcul proposé. La contestation peut suivre ce plan :
- indiquer la date de la notification et la référence du dossier ;
- indiquer le montant de la mensualité retenue et le montant que le budget permet réellement d’assumer, sans inventer un chiffre non documenté ;
- décrire chaque ressource surévaluée, absente ou devenue irrégulière ;
- décrire chaque dépense courante écartée, forfaitisée à tort ou insuffisamment prise en compte ;
- joindre un tableau récapitulatif et les justificatifs numérotés ;
- demander au juge de fixer les mesures adaptées après examen contradictoire de la situation.
Le juge ne se limite pas à valider ou à supprimer la proposition. L’article L. 733-12 du code de la consommation lui permet notamment de vérifier, même d’office, « la validité des créances et des titres qui les constatent ». Le juge peut aussi demander des renseignements et ordonner une mesure d’instruction utile. Une contestation du calcul de la mensualité peut donc être liée à une contestation du montant d’une créance lorsque le passif déclaré est lui-même erroné.
Le pouvoir du juge est encadré par l’article L. 733-13. Le juge saisi de la contestation peut prendre les mesures prévues pour le rééchelonnement et doit déterminer la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes. Cette part « est mentionnée dans la décision ». La décision doit donc permettre de comprendre ce qui a été laissé au ménage et comment la mensualité en a été déduite.
La deuxième chambre civile a rappelé cette compétence dans l’arrêt du 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-15.613. La Cour a relevé qu’une cour d’appel avait renvoyé le dossier à la commission parce que la capacité de remboursement apparaissait difficilement soutenable après un arrêt maladie, puis a jugé : « En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs. » Pour le débiteur, la conséquence est pratique : le recours doit demander au juge de statuer sur les mesures, avec les données actualisées, au lieu de se contenter d’une demande générale de renvoi.
Un autre enseignement ressort de l’arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-12.659, publié au Bulletin. La décision rappelle que « le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». La Cour a censuré une décision qui avait fixé une capacité de remboursement et un effacement sans respecter les conditions légales liées à la résidence principale. Le juge doit donc articuler les revenus, les charges, le patrimoine et la mesure choisie ; une mensualité ne peut pas être isolée du traitement global du dossier.
L’arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, publié au Bulletin, rappelle également que « le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ». Cette formulation est utile lorsqu’une mensualité globale est présentée sans répartition intelligible ou lorsqu’un créancier demande un traitement qui ne tient pas compte des autres dettes. La contestation doit viser l’équilibre du plan, pas seulement le chiffre affiché en première page.
Une situation qui se dégrade après la notification appelle une distinction. Si le délai de trente jours est encore ouvert, il faut contester immédiatement les mesures notifiées et joindre la situation actuelle. Si le plan est déjà appliqué et qu’un événement nouveau rend les paiements impossibles, la stratégie peut relever d’un nouveau dépôt ou d’une demande de réexamen selon la nature du changement. Une baisse de salaire, une séparation, une maladie, une hausse durable du loyer ou une charge familiale nouvelle doivent être datées et prouvées. Il ne faut pas cesser de payer silencieusement en espérant que le plan sera automatiquement recalculé.
B. Quelles pièces produire pour faire corriger le calcul ?
Le juge ne peut pas reconstruire un budget à partir d’affirmations générales. La qualité du dossier tient à la correspondance entre chaque ligne contestée et un document identifiable. Les pièces doivent être classées dans l’ordre du tableau : ressources, logement, famille, transport, santé, autres dépenses nécessaires, puis dettes. Une page de synthèse au début explique les trois ou quatre erreurs principales et renvoie aux numéros des annexes.
Pour les ressources, il faut joindre les bulletins de salaire, les attestations de pension ou d’allocation, les relevés d’indemnités journalières, les justificatifs de prime et les éléments qui montrent une variation. Si la commission a retenu un revenu exceptionnel comme s’il était permanent, le débiteur doit produire plusieurs mois comparables et expliquer la différence. Si une allocation a cessé, l’avis de fin de droits ou le relevé de paiement est préférable à une simple déclaration. Pour un indépendant, les documents comptables et les mouvements réels doivent être cohérents avec les revenus déclarés ; la procédure concerne le particulier mais le juge examine la réalité de ses ressources.
Pour le logement, une quittance ne suffit pas toujours si elle ne distingue pas le loyer des charges. Il est utile de joindre le bail, le dernier décompte, l’assurance, les régularisations de charges et les justificatifs de taxe ou de frais imposés par le logement. Une personne hébergée doit expliquer la participation versée et joindre une attestation de l’hébergeant ainsi que les preuves de paiement. Un propriétaire doit décrire les mensualités, assurances, taxes et charges effectivement supportées, sans présenter le crédit immobilier comme une dépense courante identique à un loyer.
Pour les enfants et les obligations familiales, la décision du juge aux affaires familiales, la convention homologuée, les factures de cantine, de garde et de transport peuvent établir la charge réelle. En résidence alternée, un calendrier et les dépenses assumées pendant les périodes de garde évitent une présentation trop abstraite. Une pension alimentaire versée doit être prouvée par les virements. Une pension reçue doit être déclarée comme ressource, avec le montant effectivement perçu et les éventuels impayés qui ne doivent pas être traités comme un revenu certain.
Pour la santé, il faut isoler le reste à charge après remboursement et présenter une moyenne lorsque les factures ne sont pas mensuelles. Les prescriptions, devis, factures, décomptes de mutuelle et attestations de prise en charge peuvent expliquer pourquoi le forfait ordinaire ne suffit pas. La même logique vaut pour un transport médical ou un équipement indispensable. Le juge n’a pas besoin d’un récit dramatique ; il a besoin d’un lien clair entre la dépense, sa nécessité et son montant.
| Erreur à rechercher | Pièce utile | Demande à formuler |
|---|---|---|
| Un salaire exceptionnel a été retenu comme revenu permanent | Bulletins de salaire sur plusieurs mois et attestation de l’employeur | Retenir une ressource moyenne ou actuelle cohérente avec la situation |
| Le loyer ou les charges de logement ne correspondent pas au montant payé | Bail, quittances, décompte de charges et assurance | Corriger la dépense réelle et distinguer le courant de l’arriéré |
| Les frais de garde, pension ou transport professionnel sont absents | Jugement, factures, abonnements, relevés de paiement | Intégrer la dépense nécessaire et réévaluer le reste à vivre |
| Des soins réguliers ont été noyés dans un forfait | Ordonnances, factures et décomptes de remboursement | Retenir le reste à charge justifié, éventuellement en moyenne |
| Le montant d’une dette ou les intérêts sont inexacts | Contrat, tableau d’amortissement, décompte et historique des paiements | Faire vérifier la créance et recalculer le plan sur le passif exact |
La jurisprudence montre que la preuve ne porte pas seulement sur les dépenses de la vie courante. Dans l’arrêt du 17 octobre 2019, pourvoi n° 17-21.878, la deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait retenu un décompte bancaire sans répondre aux contestations précises des débiteurs. La motivation relève, dans le passage consacré au décompte, « en retenant le montant final du décompte de la banque ». La leçon est transposable au dossier de surendettement : une créance contestée doit être accompagnée du contrat, des paiements, du décompte et du point précis qui ne correspond pas aux décisions antérieures.
La question des prestations sociales appelle la même rigueur. Dans l’arrêt du 20 mai 2021, pourvoi n° 19-22.380, la Cour de cassation a sanctionné une lecture erronée d’une attestation de la CAF utilisée pour fixer la capacité de remboursement. Elle a retenu que la cour d’appel avait méconnu « les termes clairs et précis de cette attestation, a violé le principe susvisé ». Un montant forfaitaire servant au calcul d’une prestation ne doit pas être transformé en revenu effectivement perçu. Il faut donc distinguer le montant versé, la base de calcul et la période couverte par le document.
Il faut aussi vérifier l’état du passif avant de discuter une mensualité. L’article L. 733-15 du code de la consommation indique que les mesures ne sont pas opposables à certains créanciers dont l’existence n’a pas été signalée ou qui n’ont pas été avisés. Un créancier oublié, une dette déclarée deux fois ou un solde déjà payé peuvent modifier la répartition du plan. La demande doit faire ressortir l’effet concret de la correction sur la mensualité ou sur la durée, sans confondre effacement de la dette et correction d’un chiffre.
Si la commission propose un rééchelonnement, l’article L. 733-1 autorise notamment à « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature ». Cette mesure peut être combinée avec un différé ou d’autres dispositions prévues par le texte, mais elle reste liée à la capacité réellement dégagée par le budget. Le recours peut demander une mensualité moindre, une durée adaptée, un différé ou un autre traitement légal, à condition d’expliquer pourquoi la solution demandée est réalisable.
Le recours doit être envoyé avant l’expiration du délai, même si une pièce complémentaire est encore attendue. Une note peut annoncer qu’un document est sollicité et sera transmis dès réception. Il faut garder la preuve de l’envoi et éviter les courriers contradictoires. Après saisine du juge, les paiements, les loyers courants et les charges courantes doivent être gérés conformément aux décisions applicables ; la recevabilité ou la contestation d’un plan ne transforme pas une dépense courante en dette facultative.
Une vérification structurée permet finalement de répondre à quatre questions simples : les revenus retenus sont-ils ceux réellement perçus pendant la période de référence ? La composition du ménage est-elle exacte ? Chaque dépense nécessaire est-elle classée au réel ou au forfait selon la règle applicable ? Le passif et les paiements antérieurs sont-ils exacts ? Si une réponse est négative, le dossier contient un axe de contestation. Le but n’est pas de promettre une annulation de dette, mais de faire fixer une mesure compatible avec la situation documentée.
Conclusion
La mensualité d’un dossier de surendettement doit être l’aboutissement d’un calcul contrôlable, pas d’un taux automatique appliqué aux revenus. Les articles L. 731-1 et L. 731-2 réservent par priorité les dépenses courantes du ménage ; les articles R. 731-1 à R. 731-3 organisent le recours au barème, la prise en compte de la composition familiale et la demande de justificatifs. Lorsque la notification est contestable, le délai de trente jours prévu par l’article R. 733-6 impose d’agir sans attendre.
Un recours utile indique les lignes contestées, présente un calcul lisible et joint les pièces qui établissent les ressources, le logement, les enfants, la santé, les transports et le montant exact des créances. Le juge des contentieux de la protection peut reprendre les mesures, vérifier le passif et mentionner la part réservée aux dépenses courantes. Une situation financière difficile mérite une réponse précise et respectueuse : la procédure ne doit pas ajouter de l’incertitude à la fragilité du budget.
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