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Bonus de constructibilité : quelles pièces joindre au permis de construire à partir du 28 septembre 2026 ?

Le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, publié au Journal officiel du 28 juillet, modifie une pièce importante du permis de construire lorsque le projet utilise le bonus de constructibilité prévu pour les logements locatifs sociaux ou les résidences universitaires. La nouvelle rédaction de l’article R*431-17 du code de l’urbanisme sera applicable aux demandes déposées à compter du 28 septembre 2026. Le dossier devra alors comporter soit un tableau indiquant le nombre total de logements et la part de logements locatifs sociaux, soit une attestation du demandeur annonçant la réalisation d’une résidence universitaire. Cette évolution ne transforme pas chaque permis en dossier de logement social et ne crée pas une attestation générale d’exemplarité énergétique. Elle ne dispense pas non plus de vérifier le PLU ou le PLUi, le secteur concerné, les règles de hauteur, de gabarit et d’emprise au sol, ni les autres pièces exigées par la nature du projet. Un porteur d’opération doit donc distinguer la règle locale qui ouvre le bonus, la pièce nouvelle qui sécurise la demande et les recours disponibles si la mairie réclame un document sans base réglementaire ou refuse le permis. Voici la méthode à suivre avant le dépôt, à Paris comme en Île-de-France et dans les autres communes.

I. Quelles pièces joindre à un permis de construire qui utilise le bonus de constructibilité ?

A. Quels projets sont concernés par le nouveau tableau ou l’attestation ?

Le nouveau dispositif ne concerne pas tous les permis de construire. Il vise une situation précise : le projet doit dépasser le volume constructible qui résulte des règles de gabarit, de hauteur ou d’emprise au sol, et ce dépassement doit reposer sur le 2° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme. Le porteur de projet doit donc commencer par identifier la règle du PLU ou du PLUi qui autorise cette majoration. Une simple mention de logements sociaux dans la notice architecturale ne suffit pas si le document d’urbanisme ne prévoit pas le secteur et le mécanisme permettant le dépassement.

L’article L. 151-28 du code de l’urbanisme autorise le règlement local à prévoir des secteurs dans lesquels des programmes comportant des logements locatifs sociaux ou des résidences universitaires bénéficient d’une majoration du volume constructible. Le texte précise : « Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. » Ce plafond national ne donne pas automatiquement droit à 50 % de hauteur ou d’emprise supplémentaire. Le PLU peut retenir un taux inférieur, circonscrire le bonus à certaines zones et prévoir des modalités particulières de calcul.

Le même article impose une limite propre à l’opération : pour le bonus du 2°, la majoration ne peut pas dépasser le rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total de logements du programme. Un projet de cinquante logements, dont dix logements sociaux, ne peut donc pas présenter le bonus comme si la totalité du programme était sociale. Le calcul doit être lisible dans la demande, dans les plans de niveaux et dans la notice. Cette cohérence permet à la mairie de comparer le tableau produit avec la destination des locaux, la surface de plancher et les engagements décrits dans le dossier.

Le code de l’urbanisme, à l’article L. 151-29, encadre en outre la combinaison des différents mécanismes de majoration. Il prévoit que l’application combinée des 2° à 4° de l’article L. 151-28 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction. Le maître d’ouvrage ne peut donc pas additionner mécaniquement un bonus social, un bonus pour logements intermédiaires et un bonus énergétique pour dépasser cette limite. Une étude du règlement écrit, du plan de zonage et des éventuelles orientations d’aménagement reste indispensable.

À compter de la date d’application de la nouvelle rédaction, l’article R*431-17 du code de l’urbanisme prévoit deux options. Le dossier est complété :

  • soit par un tableau indiquant le nombre de logements prévus et la part correspondant aux logements locatifs sociaux définis par l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ;
  • soit par une attestation du demandeur indiquant qu’il prévoit de réaliser une résidence universitaire définie par l’article L. 631-12 du même code.

Le choix dépend de la nature du programme. Pour un ensemble comprenant des logements ordinaires et des logements locatifs sociaux, le tableau est la pièce adaptée. Il doit permettre de comprendre, sans reconstitution hasardeuse, le nombre total de logements, le nombre de logements sociaux, leur répartition et la proportion retenue pour le bonus. Il est utile d’y faire correspondre les numéros de bâtiments, les cages d’escalier ou les lots lorsque l’opération est divisée en plusieurs volumes. Une opération comportant plusieurs permis liés doit aussi expliquer comment les logements sont répartis entre les autorisations.

Pour une résidence universitaire, le demandeur produit une attestation distincte. Cette attestation ne doit pas se réduire à l’étiquette commerciale « résidence étudiante ». L’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation définit la résidence universitaire comme « un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. » Le dossier doit donc décrire la destination réelle du bâtiment, le public accueilli, les locaux collectifs et le fonctionnement prévu. Le fait que la résidence ne soit pas gérée par le CROUS ne suffit pas, à lui seul, à l’exclure, mais l’opération doit entrer dans la définition légale.

Cette distinction est essentielle pour les transformations de bureaux en logements, les opérations mixtes et les projets situés dans des secteurs de forte tension. Une résidence composée uniquement de petits studios autonomes, sans organisation correspondant à la définition légale, peut faire l’objet d’une discussion sur la qualification retenue. Une mairie ne peut pas écarter une attestation par une formule générale, mais le demandeur doit être capable de démontrer que son projet répond à la catégorie invoquée. Les plans, la notice, le montage d’exploitation et les documents relatifs à la destination doivent se répondre.

Le nouveau R*431-17 ne concerne pas le bonus lié à l’exemplarité énergétique ou environnementale. Ce dernier relève notamment du 3° de l’article L. 151-28 et de l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme. Ce texte vise le projet pouvant bénéficier du dépassement lié à la performance énergétique ou environnementale et renvoie aux critères du code de la construction et de l’habitation. Une information présentant le décret du 27 juillet 2026 comme la création d’une attestation énergétique universelle serait donc inexacte. Pour chaque permis, il faut rattacher la pièce au bon fondement juridique et au bon dispositif de majoration.

Enfin, la nouvelle pièce ne remplace pas les documents ordinaires de la demande. Le formulaire, les informations sur le terrain, les plans, la notice, les photographies, les éléments relatifs à l’architecte et les pièces liées aux servitudes ou aux risques restent exigibles lorsque les textes les prévoient. Le tableau ou l’attestation est une pièce complémentaire propre à la situation de l’opération. Il ne sécurise pas un projet qui méconnaît le PLU, une servitude d’utilité publique, une règle de stationnement, une prescription patrimoniale ou une condition de desserte.

B. Que change le décret du 27 juillet 2026 pour le dossier à déposer ?

Le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 comporte plusieurs mesures d’urbanisme et plusieurs dates d’entrée en application. Pour le changement qui nous intéresse, l’article 10 remplace l’ancien article R*431-17. Il indique que le dossier est complété lorsque le permis porte sur des constructions qui dépassent, « dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 151-28, le volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol ». L’article 10 prévoit ensuite le tableau ou l’attestation.

La fiche chronologique de l’article R*431-17 affichée sur Légifrance indique que cette rédaction s’applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 28 septembre 2026. La date doit être comprise comme la date de dépôt de la demande, et non comme la date de délivrance du permis ou la date de la décision de la mairie. Un dossier remis avant cette échéance n’est pas transformé rétroactivement en dossier soumis au nouveau texte. Un dossier déposé à partir du 28 septembre doit, en revanche, intégrer la nouvelle pièce lorsqu’il utilise le 2° de l’article L. 151-28.

Cette règle de transition impose de conserver une preuve précise du dépôt. Pour une téléprocédure, le récépissé et l’horodatage du portail doivent être archivés. Pour un dépôt en mairie, le récépissé, le cachet d’arrivée ou l’accusé de réception doit être conservé. Si plusieurs versions du permis sont préparées entre août et septembre, il faut identifier celle qui a effectivement été transmise. Une transmission d’un plan par courriel avant le dépôt officiel ne fixe pas nécessairement la date de la demande.

Le décret a aussi supprimé, dans certaines dispositions de dépôt, la mention d’un exemplaire sur support dématérialisé et a adapté des formulations relatives à la dématérialisation. Ces changements ne signifient pas que le demandeur peut choisir n’importe quel format ou envoyer un dossier incomplet. Le portail compétent, le formulaire utilisé et les contraintes techniques de la commune doivent être vérifiés. Les pièces doivent rester lisibles, identifiables et reliées au bordereau de dépôt.

Le porteur de projet doit distinguer trois questions qui sont souvent confondues :

  1. le PLU permet-il réellement le bonus dans le secteur concerné ?
  2. le projet entre-t-il dans le 2° de l’article L. 151-28 et respecte-t-il le ratio applicable ?
  3. la demande comporte-t-elle, à compter du 28 septembre, le tableau ou l’attestation correspondant à la destination invoquée ?

Si la réponse à la première question est négative, la production d’un tableau ne crée aucun droit à construire. Si la réponse à la deuxième est négative, l’attestation ne transforme pas un immeuble ordinaire en résidence universitaire. Si la réponse à la troisième est négative, la mairie pourra demander la pièce prévue par R*431-17 dans les conditions des textes sur les pièces manquantes. L’analyse doit donc porter sur le fond et sur la procédure.

La question de la pièce exigible ne doit pas être traitée comme une formalité secondaire. L’article R*431-4 du code de l’urbanisme fixe le périmètre du dossier et énonce : « Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. » La mairie peut demander le tableau ou l’attestation lorsque R*431-17 s’applique. Elle ne peut pas transformer cette pièce en demande générale de documents non prévus par le livre IV du code de l’urbanisme.

Le Conseil d’État a rappelé cette limite dans sa décision du 4 février 2025, n° 494180. La décision est particulièrement utile pour les porteurs de projets confrontés à une demande de complément imprécise. Le juge indique qu’une demande illégale tendant à obtenir une pièce non exigée « n’interrompt ni ne modifie » le délai d’instruction et qu’un permis tacite peut naître à son terme. La solution n’autorise pas à ignorer une pièce légalement exigible, mais elle interdit de laisser une demande supplémentaire, dépourvue de base réglementaire, figer indéfiniment la procédure.

Pour utiliser cette jurisprudence, il faut identifier le document demandé et le comparer au texte applicable. Un service peut solliciter une précision utile pour comprendre une pièce déjà exigée sans créer une nouvelle catégorie documentaire. À l’inverse, il ne peut pas exiger, sous le nom de « complément », une étude ou une attestation qui ne figure dans aucun texte applicable au projet. La différence se plaide sur pièces, en citant le formulaire, le bordereau, R*431-4, R*431-17 et, le cas échéant, le règlement du PLU.

II. Comment déposer le permis et contester un refus de la mairie ?

A. Comment vérifier le dossier et le délai d’instruction avant le dépôt ?

La première vérification porte sur le document d’urbanisme applicable à la parcelle. Il faut obtenir la version opposable du PLU ou du PLUi, repérer le zonage, lire la règle de hauteur et d’emprise, rechercher le secteur de mixité sociale ou de résidence universitaire et identifier les servitudes. La notice du projet doit ensuite expliquer le lien entre la règle locale et le dépassement demandé. Un tableau abstrait des logements ne suffit pas si les plans ne montrent pas la construction qui dépasse le gabarit autorisé.

Pour une opération sociale, le tableau devrait comporter au minimum les données suivantes :

  • le nombre total de logements créés par le permis ;
  • le nombre de logements locatifs sociaux et leur répartition par bâtiment ou niveau lorsque cela facilite le contrôle ;
  • la part des logements sociaux dans l’opération ;
  • la destination et la surface de plancher des logements concernés ;
  • le lien entre ces logements et la majoration utilisée pour le gabarit, la hauteur ou l’emprise au sol.

Le demandeur doit éviter d’inscrire dans le tableau des locaux qui ne sont pas des logements ou de compter deux fois les logements d’un permis lié. Si le projet est une résidence universitaire, l’attestation doit désigner le demandeur, le terrain, le permis concerné, la nature de l’opération et l’engagement de réaliser une résidence répondant à l’article L. 631-12. Il est prudent d’ajouter une note descriptive sur les espaces collectifs, les conditions d’occupation et les catégories de résidents, en distinguant la pièce légalement exigée des documents explicatifs fournis pour rendre le dossier intelligible.

Le dossier général doit être contrôlé séparément. La page officielle Service-Public consacrée au permis de construire rappelle que le formulaire comporte un bordereau de dépôt des pièces jointes. Pour une maison individuelle ou ses annexes, le plan de situation, le plan de masse, le plan en coupe, la notice, les plans de façades et de toitures, le document graphique et les photographies du terrain sont notamment indiqués. Pour un autre type de construction, la liste varie selon la nature et la localisation du projet. Le bordereau n’a pas vocation à remplacer la lecture du code : il faut vérifier chaque case au regard du permis demandé.

Le titre consacré au dossier de permis de construire précise les informations et pièces des articles R*431-4 et suivants. L’article R*431-5 impose notamment d’identifier le demandeur, l’architecte lorsqu’il est requis, le terrain, la nature des travaux, la destination et la surface de plancher. L’article R*431-10 décrit le contenu du projet architectural, avec les plans et documents permettant d’apprécier l’insertion du projet. La liste évolue selon les risques, les secteurs protégés, les changements de destination, les installations classées ou les autorisations relevant d’une autre législation.

La jurisprudence montre qu’une omission n’a pas toujours la même conséquence. Dans sa décision du 12 juin 2023, n° 468343, le Conseil d’État a jugé que l’insuffisance d’un dossier n’entache le permis accordé que si les omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet. Il a aussi relevé qu’un plan de coupe et des documents graphiques pouvaient permettre d’apprécier l’insertion du projet même en l’absence d’un plan de masse coté dans les trois dimensions. La décision ne donne pas une permission de déposer un dossier approximatif : elle invite à mesurer concrètement l’effet de la pièce manquante sur l’instruction.

Le point de départ du délai est également central. L’article R*423-19 du code de l’urbanisme dispose que « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » L’article R*423-22 ajoute que le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas notifié, dans le délai d’un mois à compter du dépôt, la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les textes. Il faut donc conserver le récépissé, la demande de complément, la date de réception de cette demande et la réponse adressée à la mairie.

Une demande de pièce doit être lue avec attention. Elle doit permettre de savoir si la mairie vise le nouveau R*431-17, une autre disposition du livre IV ou une règle d’une législation distincte. Dans le premier cas, le tableau ou l’attestation doit être transmis dans une version cohérente avec les plans. Dans le deuxième, la pièce peut modifier le délai et la date à laquelle le permis tacite pourrait être acquis. Dans le troisième, l’administration doit préciser le fondement et l’articulation de la procédure. Une réponse globale du type « dossier complété » ne protège pas le demandeur si elle ne permet pas de prouver la date de transmission et le contenu de la pièce.

À Paris et en Île-de-France. Le projet doit être confronté au PLU de Paris lorsqu’il se situe dans la capitale, ou au PLU, au PLUi et aux règles intercommunales de la commune concernée dans les autres départements franciliens. La proximité d’un monument historique, d’un site patrimonial remarquable, d’une gare, d’un secteur dense ou d’une opération d’aménagement peut entraîner une consultation particulière et modifier le délai. Pour une résidence universitaire ou une opération comportant des logements sociaux, la mairie et, selon le montage, les services de l’État ou de la région peuvent aussi demander des éléments de programmation qui ne remplacent pas le tableau ou l’attestation du code de l’urbanisme. Le dossier doit identifier l’autorité compétente et le canal de dépôt avant la transmission.

Il faut enfin vérifier la compatibilité entre le calendrier immobilier et la date du 28 septembre. Une promesse de vente, une condition suspensive de permis, un financement ou un contrat de réservation peut prévoir une échéance antérieure. Le porteur de projet ne doit pas avancer la date du dépôt au prix d’un dossier mal préparé, ni attendre la nouvelle date sans mesurer l’impact sur le calendrier contractuel. Une stratégie peut consister à déposer avant l’échéance avec un dossier complet sous l’ancien régime, ou à déposer après l’échéance avec un projet recalé et le tableau ou l’attestation exigé. Ce choix dépend de la solidité du dossier et de la règle locale, pas d’une préférence abstraite pour l’une des deux dates.

B. Quel recours exercer après une demande de pièce ou un refus de permis ?

Après une demande de complément, la première action consiste à demander une confirmation écrite du fondement de la pièce. Le courrier doit rappeler la référence utilisée par la mairie, reproduire le document demandé, indiquer la date de réception et préciser si l’administration considère que le délai d’instruction est interrompu ou modifié. Si la pièce relève de R*431-17, il faut transmettre le tableau ou l’attestation dans une forme exploitable. Si elle ne relève d’aucun texte applicable, le demandeur peut demander le retrait de la demande ou expliquer, par une note juridique, pourquoi elle ne peut pas produire les effets attachés à une demande régulière de pièce.

La décision du Conseil d’État du 4 février 2025, n° 494180, doit être citée avec prudence. Elle distingue la demande illégale d’une pièce non prévue par le code et la demande d’une pièce qui peut légalement être exigée, même si cette pièce paraît finalement inutile au service. Dans le premier cas, la demande ne fait pas obstacle à la naissance d’un permis tacite. Dans le second, elle peut empêcher cette naissance. Le demandeur doit donc comparer la demande à R*431-17, R*431-19, R*431-4 et aux autres articles pertinents avant d’invoquer un permis tacite.

L’article R*424-1 du code de l’urbanisme dispose qu’à défaut de décision expresse dans le délai d’instruction, le silence vaut, selon les cas, « Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. » Des exceptions existent, notamment lorsqu’un accord de l’architecte des Bâtiments de France est requis et qu’un avis défavorable ou assorti de prescriptions intervient. Le calcul du délai doit intégrer les demandes régulières de pièces, les majorations et les consultations obligatoires. Une simple absence de courrier de la mairie ne permet pas de commencer les travaux sans certificat, vérification des exceptions et conseil adapté.

Si la mairie refuse le permis, le recours doit partir des motifs exacts de l’arrêté. Un refus fondé sur l’absence du tableau prévu par R*431-17 doit être distingué d’un refus fondé sur le PLU, la hauteur, l’emprise, la desserte, les réseaux, le stationnement ou l’insertion architecturale. L’article L. 421-6 du code de l’urbanisme rappelle que le permis ne peut être accordé que si les travaux sont conformes aux dispositions relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions, à l’assainissement et à l’aménagement des abords. Le recours doit répondre à chaque motif, et non seulement affirmer que le nouveau décret serait favorable au projet.

Un recours gracieux peut demander à l’autorité compétente de retirer le refus et de réexaminer le dossier. Il doit être envoyé avec une preuve de réception et dans le délai contentieux. Si le refus persiste ou si le délai est trop court, un recours au tribunal administratif peut être formé. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par un recours formé dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision. La date de notification, l’adresse de l’arrêté, l’auteur de la décision et la preuve de l’envoi doivent être vérifiés.

Le recours du pétitionnaire contre un refus n’est pas soumis à la condition d’intérêt à agir prévue pour les tiers par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Pour un voisin, cette disposition exige que la construction soit de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien détenu ou occupé. Cette différence est importante dans une opération utilisant le bonus de constructibilité : un refus peut être contesté par le demandeur, tandis qu’un permis accordé peut être attaqué par un tiers seulement s’il justifie la qualité requise et respecte les délais.

Lorsque le permis est délivré, l’affichage sur le terrain doit être organisé avec une preuve durable. L’article R*600-2 du code de l’urbanisme fixe le point de départ du recours des tiers au premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. Dans sa décision du 10 mars 2025, n° 472387, le Conseil d’État a rappelé qu’il incombe au bénéficiaire de justifier l’accomplissement des formalités d’affichage. Il a refusé de tenir pour suffisamment probantes des photographies dont les métadonnées pouvaient être modifiées. Il est préférable de faire établir des constats réguliers, de photographier le panneau dans son environnement et de conserver les factures ou attestations datées.

Un recours contre le permis peut viser l’erreur de qualification de la résidence universitaire, le calcul du ratio de logements sociaux, la méconnaissance du PLU ou l’insuffisance du dossier lorsque celle-ci a faussé l’appréciation de l’administration. L’intérêt du contentieux dépendra de la pièce attaquée et de l’effet concret de l’irrégularité. Le juge administratif peut parfois limiter l’annulation à une partie du projet ou permettre une régularisation. Le livre VI du code de l’urbanisme contient les mécanismes des articles L. 600-5 et L. 600-5-1.

La décision du Conseil d’État du 11 juin 2026, n° 502265, apporte un point pratique pour le titulaire d’un permis attaqué. Le juge a admis qu’une régularisation puisse intervenir « même après l’achèvement des travaux » lorsque le permis modificatif est demandé pour répondre à la contestation de légalité en cours d’instance, sous réserve des conditions propres à cette procédure. Cette solution ne transforme pas toute erreur en irrégularité réparable et ne dispense pas de respecter le PLU. Elle invite toutefois le maître d’ouvrage à examiner rapidement un permis modificatif lorsque le vice porte sur une partie du projet et qu’une correction est juridiquement possible.

Le référé-suspension peut être envisagé lorsqu’un permis refusé ou une autre décision administrative produit une urgence concrète, par exemple une échéance contractuelle, une perte de financement ou un risque sérieux pour l’opération. L’article L. 521-1 du code de justice administrative exige une urgence et un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le moyen tiré d’une mauvaise application de R*431-17 doit alors être présenté avec le dossier complet, le règlement du PLU, le récépissé, la demande de pièce ou l’arrêté de refus, ainsi que les éléments établissant l’urgence.

La jurisprudence récente montre aussi que le permis ne sert pas à valider un engagement privé qui ne serait pas traduit dans les règles d’urbanisme. Dans sa décision du 28 janvier 2026, n° 507661, le Conseil d’État a rappelé, à propos d’un refus fondé sur les réseaux, que des orientations d’aménagement et de programmation ne suffisent pas à elles seules à révéler le délai et la collectivité chargée des travaux nécessaires à la desserte. Pour une opération dense ou une résidence universitaire, le demandeur doit donc vérifier les réseaux, les accès, la défense incendie et les équipements publics, en plus de la pièce prévue par R*431-17.

La stratégie la plus sûre consiste à construire un dossier de preuve avant le dépôt : version du PLU, extrait de zonage, calcul du volume initial et du volume majoré, tableau ou attestation, plans concordants, récépissé, échanges avec le service instructeur et calendrier contractuel. En cas de refus, ces éléments permettent de distinguer une simple pièce manquante d’une erreur de droit, une discussion sur le bonus d’un problème de conformité générale et un recours gracieux d’un contentieux urgent. Ils réduisent aussi le risque de laisser expirer le délai de deux mois sans saisir la juridiction compétente.

Conclusion

À partir du 28 septembre 2026, le permis de construire qui utilise le bonus de constructibilité du 2° de l’article L. 151-28 devra intégrer la nouvelle pièce prévue par l’article R*431-17 : tableau des logements et de la part sociale, ou attestation relative à la résidence universitaire. Le décret n° 2026-674 ne crée pas une attestation énergétique applicable à tous les projets et ne rend pas le bonus automatique. Le projet doit d’abord être autorisé par le PLU ou le PLUi, respecter le ratio de logements, les règles de gabarit, de hauteur et d’emprise, puis présenter un dossier complet et cohérent.

Avant le dépôt, archivez le règlement local, le calcul du bonus, la pièce complémentaire, les plans, le bordereau et la preuve de transmission. Après le dépôt, surveillez le délai d’un mois pour une demande de pièces et exigez que tout complément soit rattaché à un texte précis. En cas de refus, répondez à chaque motif, préservez le délai de deux mois et examinez, selon l’urgence et la solidité du dossier, le recours gracieux, le recours au tribunal administratif, le référé-suspension ou la régularisation du projet. À Paris et en Île-de-France, les règles locales, la densité et les consultations patrimoniales rendent cette vérification particulièrement importante.

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