Une visite de contrôle quelques heures avant la signature de l’acte authentique peut révéler un problème que les photographies, le compromis et les échanges avec le vendeur ne laissaient pas apparaître : une cuisine démontée, des appareils emportés, des travaux non réalisés ou une pièce qui n’est plus dans l’état annoncé. Une affaire récente a ainsi mis en lumière la situation d’un acheteur ayant découvert, deux heures avant la signature, que des équipements promis avaient disparu du logement. Une négociation a finalement permis de maintenir la vente avec une compensation, mais le résultat aurait pu être beaucoup plus conflictuel.
Cette visite, souvent appelée visite de courtoisie ou visite préalable, n’est pas une formalité décorative. Elle sert à comparer l’état réel du bien avec le compromis, ses annexes, l’inventaire du mobilier et les engagements écrits du vendeur. Elle permet aussi de réagir avant que le prix ne soit payé et que les clés ne soient remises. Que peut vérifier l’acquéreur ? Peut-il refuser de signer ? Une retenue sur le prix est-elle possible ? Quels recours restent ouverts après la vente ? La réponse dépend de la rédaction de l’avant-contrat, de la nature de l’équipement et de la preuve disponible.
I. Visite de courtoisie avant l’acte authentique : que faut-il vérifier et que vaut le compromis ?
A. Visite de courtoisie avant la signature : quels contrôles pour l’acheteur ?
La visite de courtoisie intervient en principe après la levée des conditions suspensives et avant la signature de l’acte authentique. Elle peut avoir lieu la veille, le matin même ou quelques heures avant le rendez-vous chez le notaire. L’acquéreur doit la demander par écrit à l’agence, au vendeur et au notaire. Le message doit rappeler l’adresse du bien, la date prévue pour la vente et l’objet précis du rendez-vous : vérifier la libération des lieux, l’état du logement, les annexes, les équipements compris dans la vente et les relevés de compteurs.
Cette précaution ne transforme pas la visite en inspection générale sans limite. Elle donne à l’acheteur le moyen de vérifier que la chose qui va lui être délivrée correspond à celle qu’il a promise d’acheter. Une simple visite préalable ne permet pas de refaire tous les diagnostics ni de découvrir, en quelques minutes, un vice caché qui nécessiterait une expertise. Elle porte d’abord sur les changements visibles depuis le compromis et sur l’exécution des obligations expressément prévues.
Le contrôle doit être méthodique. L’acquéreur peut préparer une fiche comprenant les éléments suivants :
- l’identité et la désignation des pièces, caves, parkings, greniers, jardins et dépendances mentionnés dans l’avant-contrat ;
- la présence des meubles ou équipements listés dans l’acte, l’annexe mobilière, le mandat de vente ou les échanges écrits ;
- l’état apparent des murs, sols, plafonds, portes, fenêtres, volets, radiateurs, chaudière, ventilation et installations annoncées ;
- la réalisation des travaux promis, avec les factures, attestations, autorisations ou photographies lorsqu’ils étaient prévus ;
- l’absence d’occupation ou d’affaires personnelles si le bien doit être vendu libre ;
- la remise des clés, badges, télécommandes, notices et documents utiles ;
- les index des compteurs d’eau, d’électricité et de gaz, à relever contradictoirement ;
- l’absence de dégradation récente, de fuite, d’infiltration, de sinistre ou de démontage intervenu depuis la signature.
Les photographies doivent être datées et prises avec un cadrage suffisamment large pour identifier la pièce. Une photographie d’un four posé sur un plan de travail ne suffit pas toujours à prouver qu’il était compris dans la vente ; une photographie accompagnée de l’inventaire signé, de la référence du compromis et d’un échange de courriels est plus solide. L’acquéreur peut aussi faire signer un état des lieux de remise des clés. Si le vendeur refuse toute constatation alors qu’un élément important a disparu, un commissaire de justice peut être sollicité rapidement afin de décrire les lieux et les éléments manquants.
Le droit ne crée pas une obligation générale de visite finale dans chaque vente immobilière. En revanche, le vendeur doit délivrer la chose vendue et respecter les engagements contractuels. L’article 1603 du Code civil présente les deux obligations principales du vendeur : « celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ». La visite sert à contrôler concrètement la première obligation, sans créer une renonciation de l’acheteur à ses autres droits.
L’acquéreur doit également distinguer trois situations. Un équipement peut être expressément compris dans la vente ; il peut être exclu par une clause claire ; ou il peut relever d’un silence ou d’une formulation ambiguë. Dans le premier cas, sa disparition constitue un indice de délivrance non conforme. Dans le deuxième, l’acheteur ne peut pas réclamer sa présence uniquement parce qu’il l’avait vue lors d’une visite. Dans le troisième, l’analyse porte sur l’ensemble du compromis, de ses annexes, de l’offre, du mandat, des photographies et des échanges entre les parties.
Une cuisine équipée soulève souvent une difficulté supplémentaire. Les meubles fixés, le plan de travail, l’évier ou les éléments intégrés peuvent être appréhendés comme faisant partie de l’aménagement du logement, tandis que certains appareils simplement posés peuvent rester discutables. La réponse ne doit pas être fondée sur une impression. Il faut rechercher ce que les parties ont effectivement inclus dans le périmètre de la vente. Une liste détaillée du type « four encastré, plaque, hotte, lave-vaisselle et réfrigérateur intégrés restent dans les lieux » réduit fortement le risque de litige.
L’actualité récente montre l’utilité de cette vérification. Dans le cas médiatisé d’un appartement dont la cuisine avait été vidée juste avant la signature, la clause du compromis annonçait le maintien des appareils. La visite a permis de constater la différence entre l’engagement écrit et l’état du logement avant le paiement. Sans ce rendez-vous, l’acquéreur aurait pu découvrir la disparition après la remise des clés, avec une preuve plus difficile à établir et une négociation moins équilibrée.
L’acheteur qui ne peut pas se déplacer doit mandater une personne de confiance par écrit, demander une visite en visioconférence et réclamer des photographies datées. Cette solution ne remplace pas toujours un constat contradictoire, mais elle vaut mieux qu’une signature sans vérification. Le notaire doit recevoir toute observation avant la signature, notamment lorsque la vente est financée par un prêt ou lorsque la remise des clés intervient immédiatement.
B. Équipements disparus ou travaux non réalisés : le compromis engage-t-il le vendeur ?
Le compromis de vente n’est pas un simple document préparatoire dépourvu d’effet. L’article 1589 du Code civil dispose que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Cette règle doit être lue avec les conditions suspensives, les clauses de réitération et les stipulations particulières de l’acte. La signature authentique donne à la vente sa forme notariale et permet sa publicité, mais elle ne permet pas au vendeur de supprimer un engagement déjà accepté.
L’article 1103 du Code civil rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ainsi, une clause prévoyant la présence d’une cuisine, d’un poêle, d’un portail motorisé, d’une chaudière ou d’un appareil électroménager doit être rapprochée de la description du bien et des réserves prévues par les parties. Une visite révélant que l’élément a été enlevé ne constitue pas seulement une déception commerciale : elle peut révéler une inexécution contractuelle.
La rédaction de la clause reste déterminante. Les expressions « cuisine équipée », « mobilier laissé sur place », « appareils compris » ou « équipements présents lors des visites » n’ont pas nécessairement le même contenu. L’acheteur doit identifier :
- l’équipement lui-même et, si possible, sa marque ou sa nature ;
- son emplacement dans le bien ;
- son état accepté ou la garantie éventuelle de son fonctionnement ;
- son prix lorsqu’il est valorisé séparément ;
- le moment auquel il doit rester dans les lieux ;
- la conséquence d’une disparition ou d’une non-réalisation des travaux.
L’article 1602 du Code civil prévoit que « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige » et qu’un pacte obscur ou ambigu s’interprète contre lui. Cette règle n’autorise pas l’acheteur à ajouter après coup un équipement qui n’a jamais été inclus. Elle oblige toutefois à examiner la clause dans son contexte et à ne pas isoler une formule vague d’une annexe plus précise.
Le devoir d’information peut aussi jouer lorsque le vendeur connaît une modification déterminante intervenue entre le compromis et la vente. L’article 1112-1 du Code civil vise la partie qui connaît « une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre ». Le démontage d’un élément central, la suppression d’un système de chauffage annoncé ou l’abandon de travaux qui conditionnaient l’achat doivent être portés à la connaissance de l’acquéreur avant qu’il ne signe l’acte définitif.
La bonne foi renforce cette exigence. L’article 1104 du Code civil prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Un vendeur qui laisse croire que les éléments resteront en place, puis les retire dans les dernières heures, s’expose à une discussion sur l’exécution de bonne foi, surtout si la clause et les échanges démontrent que la présence de ces éléments a compté dans le consentement de l’acheteur.
La jurisprudence fournit des repères utiles. Dans un dossier comportant une liste de travaux et la mention selon laquelle « les appareils électroménagers restent en place, (four, plaque de cuisson et hotte) », la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.874, a examiné les obligations reprises dans le compromis et l’évaluation des travaux non exécutés. La décision est un rejet non spécialement motivé ; elle ne transforme pas toute cuisine en élément automatiquement compris dans une vente. Elle montre en revanche l’intérêt d’une clause qui désigne les appareils et les travaux au lieu de se limiter à une formule générale.
Dans une autre affaire, la troisième chambre civile, le 23 mars 2017, pourvoi n° 16-11.459, a examiné un compromis prévoyant des travaux qualifiés de « condition essentielle des présentes ». Le texte reproduit dans la décision indique qu’« en l’absence de réalisation de ces travaux, les acquéreurs auraient été bien fondés à refuser de signer l’acte authentique ». Les travaux avaient finalement été justifiés par un constat et le pourvoi a été rejeté. Pour l’acquéreur, la leçon pratique est claire : si une réalisation est réellement déterminante, elle doit être qualifiée dans l’avant-contrat et vérifiée avant la signature.
La troisième chambre civile, le 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.995, a cassé une décision qui n’avait pas recherché si la reconnaissance de la société venderesse selon laquelle « les travaux ont été réellement effectués et réglés par la société d’Ambroise » constituait un aveu judiciaire de l’existence d’un engagement à sa charge. La décision rappelle la valeur des écrits et des déclarations précises dans un contentieux de travaux. Un courriel du vendeur, une facture transmise par l’agence ou un procès-verbal de visite peuvent donc avoir une portée supérieure à une conversation téléphonique non documentée.
Un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 15 avril 2025, RG n° 23/01081, a également examiné une offre visant « l’ensemble des biens meubles se trouvant dans la maison d’habitation ». La juridiction a retenu que l’objet de la vente était déterminable malgré l’absence de détail de chaque meuble, dans le contexte soumis à son appréciation. Ce type de décision invite à ne pas attendre un litige pour préciser l’inventaire : plus l’objet est important ou coûteux, plus sa désignation doit être individualisée.
L’article 1194 du Code civil complète l’analyse : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ». Il ne s’agit pas d’une autorisation générale de réclamer tout ce qui était visible lors d’une visite. La disposition aide plutôt à comprendre les obligations pratiques liées à la remise du bien : clés, accès, annexes et éléments convenus doivent être remis dans les conditions prévues, sans modification unilatérale de la chose vendue.
Une clause « vendu en l’état » ne règle pas automatiquement le problème. Elle peut concerner l’état d’usure, le fonctionnement d’un appareil ou la connaissance des défauts visibles. Elle ne signifie pas forcément que le vendeur peut retirer un équipement expressément inclus. Il faut lire la clause avec l’inventaire, la date de l’entrée en jouissance et la description du bien. Une renonciation générale aux recours ne devrait pas être acceptée sans comprendre sa portée, surtout lorsque la visite révèle une différence importante immédiatement avant la vente.
II. Équipements manquants avant la vente : que faire chez le notaire et quel recours ?
A. Faut-il signer, reporter l’acte ou demander une consignation du prix ?
La première réaction doit être écrite et immédiate. L’acquéreur doit photographier les éléments manquants, envoyer un courriel au vendeur, à l’agence et au notaire, joindre les passages du compromis concernés et demander que le rendez-vous soit maintenu pour constater le problème, mais que la signature ne soit pas réalisée sans solution documentée. Il faut éviter les accusations générales et décrire précisément : « le four encastré décrit dans l’annexe n’est plus présent », « la peinture prévue n’a pas été réalisée », « la cave n’est pas libérée » ou « le portail annoncé ne fonctionne plus ».
Plusieurs solutions peuvent être négociées avant l’acte :
- la remise en place ou l’achèvement des travaux avant la signature, avec une nouvelle visite ;
- la signature d’un avenant précisant l’obligation restante, sa date d’exécution, une pénalité éventuelle et la personne qui contrôlera la réalisation ;
- une réduction du prix acceptée par les parties et intégrée à l’acte authentique ;
- la conservation temporaire d’une somme entre les mains du notaire, selon un mécanisme accepté par les parties et compatible avec le financement ;
- le report du rendez-vous, si le compromis et les circonstances permettent de fixer une nouvelle date sans pénaliser injustement l’une des parties ;
- la fin du projet de vente ou une demande judiciaire lorsque le manquement est suffisamment sérieux et que tout accord est impossible.
La consignation ou la retenue du prix n’est pas un droit de prélèvement unilatéral. Le notaire ne peut pas, sans base et sans accord ou décision appropriée, retenir une somme choisie par l’acquéreur. La banque qui finance l’achat peut également devoir valider la modification du prix, du montant emprunté ou de la garantie. Une proposition sérieuse doit donc indiquer le montant, son objet, la durée de la retenue, les conditions de déblocage et la preuve de l’exécution attendue.
Le refus de signer doit être manié avec prudence. Un acquéreur qui ne se présente pas ou qui refuse sans motif suffisamment établi peut être exposé à une clause pénale, à une demande d’exécution ou à une contestation sur son propre comportement. À l’inverse, signer sans réserve un acte qui constate que l’équipement a disparu peut rendre la preuve plus difficile et donner au vendeur un argument selon lequel l’acheteur a accepté la situation. Entre ces deux risques, la meilleure démarche consiste à faire constater l’écart, à saisir le notaire avant le rendez-vous et à solliciter une analyse juridique lorsque l’enjeu financier est important.
L’article 1193 du Code civil prévoit que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». Une diminution du prix, un délai supplémentaire ou une obligation de remise en état doivent donc apparaître dans un écrit accepté par les personnes concernées. Une promesse orale dans l’étude notariale, sans traduction claire dans l’acte ou un document annexé, ne protège pas suffisamment l’acquéreur.
Le notaire peut établir une déclaration des parties, intégrer une clause de restitution, annexer des photographies ou recueillir un procès-verbal de remise des clés. L’acquéreur doit demander que l’acte indique l’équipement absent, l’engagement du vendeur, la somme retenue et la procédure de libération. Une formule du type « les parties feront leur affaire personnelle de cette question » ne précise ni le débiteur ni le délai. Elle peut laisser le litige entier après le paiement du prix.
L’article 1217 du Code civil offre plusieurs réponses à l’inexécution : la partie lésée peut « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation », poursuivre l’exécution forcée, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation. Ces sanctions ne sont pas toutes applicables dans les mêmes conditions. La suspension du paiement ou le refus de signer doivent être proportionnés au manquement et cohérents avec le mécanisme de vente prévu par le compromis.
L’exécution forcée suppose également un cadre. Après mise en demeure, l’article 1221 du Code civil permet de poursuivre l’exécution en nature, sauf impossibilité ou disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et l’intérêt du créancier. Pour une cuisine démontée, l’acquéreur peut demander la remise en place si l’équipement est individualisé et disponible. Si le remplacement est impossible ou si la réparation serait déraisonnable, une réduction du prix et l’indemnisation du préjudice peuvent être plus adaptées.
Une demande de résolution n’est pas automatique pour chaque défaut. L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution peut résulter d’une clause résolutoire, d’une notification en cas d’inexécution suffisamment grave ou d’une décision de justice. La disparition d’un presse-agrumes sans valeur particulière ne sera pas analysée comme la suppression d’un système de chauffage, d’un escalier, d’une cuisine complète ou d’un travail qui constituait une condition déterminante du consentement. Le montant, l’utilité, la rédaction du compromis et la possibilité de remédier au problème sont essentiels.
Avant le rendez-vous, l’acquéreur peut transmettre au notaire un dossier organisé : compromis et annexes, état mobilier, mandat ou annonce, échanges avec l’agence et le vendeur, photographies avant et après, devis de remplacement, preuve de la date de découverte, demande de visite, réponses reçues et projet de solution. Cette organisation facilite une décision rapide. Elle permet aussi de distinguer un désaccord sur le prix d’un véritable manquement à la délivrance.
B. Quels recours après la signature et comment agir à Paris et en Île-de-France ?
Si l’acte authentique a été signé malgré l’équipement manquant, l’acquéreur doit adresser une mise en demeure au vendeur sans attendre. La lettre doit rappeler l’engagement, décrire l’inexécution, fixer un délai raisonnable et proposer une solution : remise en place, remplacement équivalent, réduction du prix ou indemnisation d’un coût justifié. Elle doit être envoyée par un moyen permettant de prouver la réception et comporter les pièces essentielles. Une demande vague de « régler le problème » laisse trop de place à la contestation.
Le fondement principal est souvent l’obligation de délivrance conforme, plutôt que la garantie des vices cachés. L’article 1604 du Code civil définit la délivrance comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». Lorsque le vendeur a retiré un équipement compris dans la vente, la question est celle de la chose remise et de sa conformité à l’accord. Un vice caché suppose une autre démonstration : un défaut non apparent, antérieur à la vente, rendant le bien impropre à son usage ou en diminuant fortement l’usage. Les deux régimes ne doivent pas être confondus.
Le délai prévu pour la remise est aussi déterminant. L’article 1610 du Code civil énonce que, lorsque le vendeur manque à la délivrance dans le temps convenu, l’acquéreur peut demander la résolution ou sa mise en possession si le retard vient du vendeur. L’article 1611 du Code civil ajoute que le vendeur doit être condamné à des dommages et intérêts lorsqu’un préjudice résulte du défaut de délivrance au terme convenu. Ces textes sont particulièrement utiles lorsque le vendeur promet une remise en état, une remise de clés complète ou la livraison d’un équipement à une date précise.
Le dommage doit être chiffré. Il peut correspondre au coût raisonnable d’un remplacement équivalent, à la différence de valeur entre le bien promis et le bien livré, aux frais de stockage ou d’installation, à une dépense de chauffage provisoire, à un déplacement inutile ou à un retard dans l’entrée dans les lieux. Une estimation commerciale ne suffit pas toujours : plusieurs devis, une facture, un rapport technique ou une expertise peuvent établir le montant et le caractère nécessaire de la dépense. L’acquéreur doit aussi éviter d’améliorer le bien au-delà de ce qui était convenu, car le vendeur pourrait contester la part qui dépasse la remise en conformité.
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts pour l’inexécution ou le retard, sauf force majeure. Il faut donc relier chaque somme à une obligation précise et à un préjudice démontrable. Le coût d’une cuisine neuve haut de gamme ne sera pas automatiquement remboursé si le compromis portait sur une cuisine standard ou sur quelques appareils seulement.
La conservation de la preuve reste prioritaire après l’emménagement. Avant de remplacer un équipement, l’acheteur doit photographier les branchements, les traces de démontage, les trous de fixation, les références visibles et l’état des lieux. Une facture de remplacement doit mentionner la raison de l’achat. Pour des travaux non réalisés, un commissaire de justice peut dresser un procès-verbal et un professionnel du bâtiment peut décrire les travaux nécessaires. Si une expertise judiciaire est envisagée, les transformations irréversibles doivent être limitées autant que possible, sauf urgence liée à la sécurité ou à la salubrité.
Une demande d’expertise peut être utile lorsque le vendeur nie l’engagement, conteste l’état initial ou soutient que le défaut existait déjà. Elle doit être préparée avec les documents contractuels et les éléments qui rendent la mesure utile. Une expertise ne remplace pas la preuve de l’inclusion de l’équipement dans la vente ; elle peut en revanche éclairer la nature des travaux, leur coût et les conséquences techniques du démontage.
Le compromis et l’acte authentique doivent être comparés ligne par ligne. Si l’acte reprend une liste mobilière plus courte que celle annexée au compromis, l’acquéreur doit vérifier si cette différence traduit une exclusion volontaire, une erreur de rédaction ou une renonciation signée. La Cour de cassation, troisième chambre civile, le 23 mars 2017, pourvoi n° 16-11.459, a justement examiné la conformité d’un projet d’acte authentique avec un compromis qui prévoyait des travaux et des biens meubles. Le dossier montre qu’une clause habituelle de prise du bien en l’état doit être rapprochée des engagements particuliers souscrits avant la vente.
La Cour de cassation, troisième chambre civile, le 29 juin 2022, pourvoi n° 21-19.653, a encore été saisie d’un litige portant sur un engagement de vendre un bien précisément identifié et de signer un compromis après la réalisation des conditions prévues. Même si le pourvoi a été rejeté, cette décision rappelle qu’un écrit doit être lu selon son contenu réel : une note préparatoire, une offre, un accord sur la chose et le prix ou une promesse assortie de conditions ne produisent pas les mêmes effets. La qualification ne dépend pas uniquement du titre donné au document.
À Paris et en Île-de-France, l’urgence pratique est souvent liée au calendrier du notaire, à la date de déblocage du prêt et au déménagement déjà réservé. L’acquéreur doit prévenir l’étude notariale dès la découverte, demander que la difficulté soit inscrite au dossier et éviter de déplacer les meubles ou de réparer sans preuve. Si le bien se situe à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, dans les Yvelines, dans l’Essonne, en Seine-et-Marne ou dans le Val-d’Oise, la stratégie reste la même : documenter la différence, protéger le financement, formaliser la mise en demeure et déterminer la juridiction compétente selon la nature exacte de la demande.
La présence d’un avocat peut être utile lorsque le vendeur invoque une clause « en l’état », lorsque l’agence refuse de transmettre les échanges, lorsque le financement impose la signature immédiate ou lorsque le montant des travaux est élevé. Le conseil doit examiner le compromis, l’acte, les annexes, les images, les échanges et les preuves de la visite. Il peut ensuite proposer une mise en demeure, une négociation encadrée, une demande de référé pour préserver la preuve ou une action au fond. La démarche dépend de la gravité du manquement et de l’objectif de l’acquéreur : obtenir l’équipement, réduire le prix, être indemnisé ou remettre en cause la vente.
L’acquéreur ne doit pas publier de menace sur les réseaux sociaux, retenir seul des sommes, pénétrer dans le bien sans autorisation ou organiser la dépose d’un équipement appartenant encore au vendeur. Ces initiatives peuvent dégrader la preuve et créer un litige supplémentaire. Les échanges doivent rester factuels, datés et adressés aux interlocuteurs contractuellement concernés.
Enfin, un accord obtenu après la visite doit être exécuté jusqu’au bout. Si le vendeur promet une remise en place avant une date donnée, une seconde visite doit vérifier le résultat. Si une réduction du prix est convenue, elle doit figurer dans l’acte. Si une somme est conservée par le notaire, la condition de restitution doit être explicite. Si une réparation est réalisée après la vente, l’acquéreur doit conserver la facture et vérifier que le résultat correspond à l’engagement. Une solution amiable bien écrite protège les deux parties et évite que la vente ne soit suivie d’une procédure longue sur une clause imprécise.
Conclusion
La visite de courtoisie avant l’acte authentique est un contrôle de cohérence entre le logement, le compromis et la remise effective des clés. Elle doit porter sur les pièces, les annexes, l’occupation, les équipements, les travaux, les compteurs et les éventuelles dégradations récentes. Un élément expressément inclus dans la vente ne peut pas être retiré comme s’il n’avait jamais été promis. La qualification dépend toutefois des écrits : une liste précise, une photographie contextualisée et un échange confirmé par le vendeur offrent une protection bien supérieure à une annonce ou à une conversation orale.
Lorsque la visite révèle une disparition ou un travail non réalisé, l’acquéreur doit prévenir immédiatement le notaire, préserver la preuve et rechercher une solution écrite avant de signer. La remise en état, la réduction du prix, la retenue organisée du prix, le report ou la résolution répondent à des situations différentes. Après la signature, la mise en demeure, l’exécution forcée, la réduction et l’indemnisation peuvent être demandées sur la base des obligations de délivrance et de l’inexécution contractuelle. Une réaction rapide et documentée est souvent décisive pour protéger le prix payé et les droits liés au bien.
Pour approfondir les règles applicables au compromis et aux litiges de vente, consultez la page du cabinet consacrée au droit immobilier.
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