Une saisie ou une retenue qui apparaît alors que la commission de surendettement a déclaré le dossier recevable crée une urgence très concrète lorsque les ressources du foyer reposent principalement sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH). La personne peut voir son compte bloqué, une somme disparaître, ou une caisse poursuivre une retenue sans savoir si l’opération concerne réellement une dette ancienne, un indu de prestations, une obligation alimentaire ou une créance nouvelle. Ces situations ne se traitent pas toutes de la même manière.
Deux protections doivent être distinguées. D’une part, l’AAH est en principe incessible et insaisissable. D’autre part, la décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend et interdit les procédures d’exécution portant sur les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. La difficulté vient souvent de la confusion entre la prestation versée par la CAF, la somme créditée sur un compte bancaire, la saisie-attribution pratiquée avant la recevabilité et la simple retenue opérée par l’organisme qui verse l’allocation.
La réponse dépend donc de la date de la décision de recevabilité, de la nature exacte de l’opération, de l’origine des fonds, de la créance poursuivie et du document reçu. Un recours utile doit demander une mesure précise : mainlevée, restitution, cantonnement, arrêt d’une retenue, rectification de l’état des dettes ou adaptation du plan. La présente analyse expose les règles applicables, les décisions de la deuxième chambre civile utiles et les pièces à réunir avant de saisir le juge des contentieux de la protection ou, lorsque le litige relève de la saisie-attribution, le juge de l’exécution.
Cette analyse complète la page pilier consacrée à la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement, qui présente le cadre général du recours. Le présent article se concentre sur le cas plus étroit de l’AAH retenue ou saisie après la recevabilité, avec les vérifications propres aux prestations sociales et aux comptes bancaires.
I. Saisie de l’AAH après la recevabilité du dossier de surendettement : ce que la loi interdit et ce qui peut encore être prélevé
A. AAH insaisissable et suspension des voies d’exécution : distinguer la prestation, la dette et le compte
Le premier réflexe consiste à identifier l’opération. Une saisie sur rémunération est mise en œuvre par un employeur ou selon le régime des saisies des rémunérations. Une saisie-attribution vise une créance de somme d’argent détenue par un tiers, le plus souvent une banque. Une saisie administrative à tiers détenteur est engagée par une administration. Une retenue d’indu peut être décidée par la CAF ou la MSA selon les règles propres à la prestation. Enfin, un prélèvement automatique ou un débit bancaire peut être présenté à tort comme une saisie. Le nom figurant sur le relevé ne suffit pas : il faut obtenir l’acte d’origine et le décompte.
Le texte central est l’article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale. Il qualifie l’AAH de prestation familiale et prévoit : « Elle est incessible et insaisissable ». La protection n’est toutefois pas absolue. Le même article réserve le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et certaines créances alimentaires visées par le code. Une saisie qui ne correspond pas à l’une de ces exceptions doit être examinée comme une atteinte à une prestation protégée, même si le versement est arrivé sur un compte courant.
Cette règle ne signifie pas que toute somme présente sur un compte bancaire est automatiquement identifiée comme de l’AAH. Le compte peut recevoir un salaire, une pension d’invalidité, une allocation logement, un remboursement, un virement d’un proche ou des revenus professionnels. Il peut aussi être alimenté par plusieurs versements successifs. La personne qui demande la restitution doit donc reconstituer le chemin de l’argent : relevé faisant apparaître le versement de la CAF, date du crédit, solde antérieur, mouvements postérieurs et montant effectivement immobilisé. Une attestation de la CAF précisant la nature du versement complète utilement les relevés.
La deuxième protection résulte de l’article L. 722-2 du Code de la consommation. Le texte dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » dirigées contre les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. La décision de recevabilité n’efface pas la dette et ne tranche pas toujours son montant. Elle modifie en revanche immédiatement le droit de poursuivre par une voie d’exécution. Un créancier ne peut pas continuer à saisir comme si la décision n’existait pas.
L’effet dans le temps doit être établi avec soin. L’article L. 722-3 du Code de la consommation rattache la suspension aux étapes de la procédure, puis précise : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La fin de la protection ne se déduit donc pas d’un simple appel téléphonique du créancier. Il faut regarder si un plan conventionnel a été approuvé, si des mesures ont été imposées, si un rétablissement personnel a été prononcé ou si la procédure a pris fin pour une autre raison.
La deuxième chambre civile a donné une portée forte à la recevabilité dans l’arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, publié au Bulletin. Elle rappelle que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut plus agir par une procédure d’exécution à partir de la décision de recevabilité. La solution concernait la prescription, mais elle confirme le point pratique essentiel : le créancier doit tenir compte de l’interdiction légale des poursuites. La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-14.528.
La date à comparer est celle de l’acte, pas nécessairement celle à laquelle le débiteur découvre le blocage. Il faut mettre en parallèle la date de notification de la saisie, la date de son exécution par la banque, la date de la décision de recevabilité et la date à laquelle le tiers a reçu cette décision. Une saisie pratiquée avant la recevabilité peut obéir à un régime différent selon qu’elle a produit son effet attributif, qu’elle est encore en cours ou que les fonds n’ont pas été versés. Une opération postérieure à la recevabilité, en revanche, appelle une contestation immédiate si elle porte sur une dette non alimentaire et une voie d’exécution interdite.
La notification adressée au débiteur doit être conservée dans son intégralité. Une simple capture du solde bancaire ne permet pas de savoir s’il s’agit d’une saisie-attribution, d’une opposition administrative, d’une saisie sur rémunération ou d’une retenue interne. Il faut demander à la banque la copie de l’acte, l’identité du saisissant, le montant immobilisé, la date de réception et le montant laissé disponible. Cette demande écrite crée une preuve de diligence et peut révéler que la banque a traité une allocation insaisissable comme une créance ordinaire.
La jurisprudence récente de la deuxième chambre civile confirme aussi que la recevabilité bloque les garanties nouvelles. Dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié au Bulletin, la Cour juge que « le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle » à la prise d’une garantie, d’une sûreté ou d’une mesure conservatoire sur les biens du débiteur. L’arrêt est disponible sur la page officielle de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-12.797. Une saisie conservatoire ou une hypothèque judiciaire apparue après la recevabilité doit donc être analysée avec la même rigueur qu’une saisie déjà exécutée.
B. Saisie bancaire, pension d’invalidité ou dette alimentaire : les exceptions qui changent l’analyse
La mention « saisie sur AAH » recouvre en pratique deux hypothèses. Dans la première, la caisse verse une allocation à un créancier ou retient directement une fraction du paiement. Dans la seconde, le créancier saisit le compte bancaire sur lequel la CAF verse l’allocation. Dans la première hypothèse, l’article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale est le point d’entrée. Dans la seconde, il faut combiner cette disposition avec les règles de la saisie-attribution, la preuve de l’origine des fonds et l’effet de la recevabilité du dossier.
Le créancier qui saisit un compte doit normalement disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. C’est la règle posée par l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, selon lequel « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut » saisir entre les mains d’un tiers une créance de somme d’argent. Le titre ne suffit toutefois pas à rendre saisissable une prestation protégée. La nature des fonds et les exceptions légales demeurent déterminantes.
L’acte de saisie-attribution produit en principe un effet immédiat sur la créance disponible chez le tiers. L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte emporte attribution immédiate à concurrence des sommes saisies. Cela explique pourquoi la banque peut bloquer un montant avant que le débiteur ait le temps de présenter ses observations. Cette rapidité ne prive pas la personne saisie de tout recours, mais elle rend le délai et la conservation des pièces particulièrement importants.
La contestation doit être adressée au juge de l’exécution lorsque le litige porte sur la régularité ou le montant d’une saisie-attribution. L’article L. 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution indique que « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’État ». Le délai concret est précisé par l’article R. 211-11 du même code : « les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois » à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Il faut aussi dénoncer la contestation à l’huissier de justice et informer le tiers saisi selon les formes prescrites.
Le délai d’un mois ne doit pas être confondu avec le délai pour contester la décision de recevabilité ou les mesures de traitement du surendettement. Un même dossier peut comporter deux contentieux : la saisie-attribution devant le juge de l’exécution et la décision de la commission devant le juge des contentieux de la protection. La juridiction compétente, l’acte introductif, la date de départ et le contenu des demandes varient. Envoyer une lettre à la commission ne remplace pas automatiquement une contestation de saisie au juge de l’exécution.
Les obligations alimentaires constituent une limite importante. L’article L. 722-2 exclut les dettes alimentaires du mécanisme de suspension. Une pension alimentaire impayée, certaines contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ou une dette répondant à une qualification alimentaire peuvent donc continuer à produire des effets que les dettes ordinaires ne produisent plus. La qualification ne dépend pas seulement du nom donné à la dette par le créancier. Il faut vérifier le jugement, la convention ou le titre qui fonde la créance, la période concernée et la nature exacte des sommes.
Une autre difficulté concerne les indus de prestations. L’AAH reste protégée par l’article L. 821-5, mais le texte prévoit aussi un régime pour la récupération d’allocations indûment versées, notamment en cas de fraude ou de fausse déclaration. Une retenue décidée par la CAF n’est pas automatiquement une saisie au sens du Code des procédures civiles d’exécution. Elle doit être identifiée, motivée et rapprochée de la décision d’indu. Le dépôt d’un dossier de surendettement ne transforme pas nécessairement une dette de prestation en dette effaçable, surtout lorsque la loi l’exclut en raison de son origine frauduleuse.
La pension d’invalidité et les indemnités journalières ne bénéficient pas exactement du même régime que l’AAH. Elles peuvent être partiellement saisissables selon leur nature et la créance poursuivie. Une personne qui perçoit une AAH et une pension d’invalidité doit donc ventiler les versements, même lorsqu’ils sont crédités le même jour sur le compte. Le relevé bancaire, l’attestation de paiement, la notification de droits et le détail de la saisie permettent de distinguer les fonds protégés des revenus susceptibles d’être pris en compte dans une autre limite.
La présence d’une AAH dans les ressources n’autorise pas non plus la commission à fixer une mensualité sans examiner les charges liées au handicap. Dans un contentieux de plan, les dépenses de soins, de transport adapté, d’équipement, d’aide humaine ou de reste à charge peuvent modifier la capacité réelle de remboursement. L’AAH peut apparaître dans les ressources du dossier tout en correspondant à des besoins spécifiques. Le juge doit donc être saisi avec des justificatifs concrets et récents, pas seulement avec une affirmation générale sur la fragilité de la situation.
Le lien entre la saisie et le surendettement a été précisé par la deuxième chambre civile dans l’arrêt du 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.547. La Cour y rappelle, pour une vente forcée immobilière, que « le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière » lorsque les conditions de l’article L. 722-4 sont réunies. Cette décision montre que la recevabilité ne dispense pas de respecter le juge et la procédure propres à la voie d’exécution en cours. Elle est consultable sur le site de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, pourvoi n° 18-15.547.
Enfin, il faut vérifier si l’opération est antérieure ou postérieure à la décision de recevabilité et si elle porte sur une dette déjà déclarée. Les mesures imposées ne sont pas opposables dans les mêmes conditions à un créancier dont l’existence n’a pas été signalée et qui n’a pas été avisé. L’article L. 733-15 du Code de la consommation dispose qu’elles « ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur » et qui n’ont pas été informés. Cette règle sanctionne une omission, mais elle ne permet pas au créancier identifié et avisé de poursuivre une dette comme si la procédure n’existait pas.
II. Comment récupérer une AAH retenue et contester devant le juge : procédure, pièces et délais
A. Obtenir la mainlevée ou la restitution : banque, commissaire de justice et organisme payeur
La première démarche est de figer les faits. Il faut télécharger les relevés avant et après l’opération, conserver l’avis de saisie, la lettre de dénonciation, le courrier de la banque, la notification de recevabilité et tout échange avec le commissaire de justice ou l’organisme payeur. Le dossier doit présenter une chronologie sur une page : dépôt du dossier, décision de recevabilité, versement de l’AAH, acte de saisie, blocage, débit ou retenue, réclamation et réponse. Cette chronologie permet de savoir si l’on demande la suspension d’une mesure, la mainlevée d’un blocage ou la restitution d’une somme déjà versée.
La demande adressée à la banque doit rester précise. Elle peut demander la copie de l’acte reçu, la date de réception, l’identité du saisissant, le compte visé, le montant immobilisé, le montant prélevé et le montant laissé au titre du solde bancaire insaisissable. Elle doit joindre la notification de recevabilité et l’attestation de la CAF établissant le versement de l’AAH. Il est utile de demander que toute nouvelle opération soit suspendue dans l’attente de la clarification, sans demander à la banque de trancher elle-même un litige judiciaire qui ne relève pas de son pouvoir.
Lorsque la somme n’a pas encore été versée au créancier, la priorité est la mainlevée ou la contestation dans le délai d’un mois. L’acte introductif doit viser la saisie concernée et formuler les demandes adaptées : nullité de l’acte, cantonnement, restitution de la fraction provenant de l’AAH, prise en compte de la recevabilité ou condamnation aux frais. Le juge de l’exécution appréciera les pièces produites et la qualification de l’opération. Une demande abstraite tendant à « annuler toutes les dettes » ne remplace pas une contestation ciblée de la mesure exécutée.
Lorsque les fonds ont déjà été versés, le raisonnement dépend du délai et de la voie utilisée. L’article L. 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution conserve une voie de répétition de l’indu lorsque la contestation n’a pas été élevée dans le délai prescrit, mais cette action ne doit pas être présentée comme un moyen automatique de neutraliser la forclusion. Il faut vérifier la date de la dénonciation, la régularité de celle-ci, les mentions de l’acte et la qualité du juge à saisir.
Le commissaire de justice doit recevoir une réclamation documentée, mais cette lettre ne suspend pas nécessairement tous les délais. Elle doit indiquer le numéro du dossier de surendettement, la date de recevabilité, la nature des fonds, le montant contesté et la demande de suspension ou de restitution. Il faut joindre les justificatifs sans envoyer de documents médicaux inutiles. Les pièces de santé peuvent être résumées ou transmises sous pli adapté lorsque seules les charges liées au handicap sont discutées.
Si la retenue vient de la CAF, la stratégie est différente. Il faut demander la décision d’indu, le fondement de la récupération, le détail des périodes et la méthode de calcul. Une demande de remise gracieuse ou un recours administratif peut être utile, mais elle ne remplace pas la contestation de la décision si un délai spécifique est indiqué. Il faut aussi déclarer le litige à la commission de surendettement pour que le passif soit présenté avec la bonne qualification. Le juge du surendettement pourra examiner la validité et le montant d’une créance contestée dans le cadre de ses pouvoirs, sans que toute créance de la CAF soit automatiquement effacée.
La preuve de l’origine des fonds se construit par rapprochement. Le versement doit apparaître avec son libellé, son montant et sa périodicité. Si la banque affirme que le compte a été alimenté par d’autres ressources, il faut produire plusieurs relevés et expliquer les opérations qui ont diminué le solde. Lorsque l’AAH est versée sur un compte régulièrement débiteur, la question de la compensation et des mouvements antérieurs peut devenir plus délicate. La demande doit alors isoler le montant exact identifiable, plutôt que de réclamer la totalité du solde au seul motif que le titulaire perçoit l’AAH.
La jurisprudence publiée par la Cour de cassation montre l’intérêt de cette distinction. Dans une décision de la Cour d’appel de Paris, RG n° 23/03207, mise à disposition sur le site officiel de la Cour de cassation, la discussion portait sur l’insaisissabilité de sommes provenant de l’AAH et sur les montants effectivement prélevés. Ce type de décision ne dispense pas de prouver les mouvements du compte, mais il confirme que l’origine sociale de la prestation est un élément de fond, et non un détail comptable.
Le même dossier doit contenir la notification de recevabilité. L’article R. 722-5 du Code de la consommation impose que la lettre de notification rappelle les effets de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution. La notification permet de démontrer au créancier et au juge que la protection a été portée à la connaissance des intéressés. Si le créancier soutient qu’il n’a jamais été informé, il faut produire la lettre adressée aux créanciers, son accusé de réception ou les éléments de transmission de la commission.
Dans l’urgence, une demande peut aussi viser la préservation des ressources nécessaires aux dépenses courantes. Le juge n’est pas saisi pour refaire toute la procédure lorsque le litige est limité à une saisie bancaire, mais il peut être nécessaire de demander une mesure provisoire ou de présenter les conséquences concrètes du blocage : absence de paiement du loyer, coupure d’énergie, impossibilité d’acheter les médicaments ou de financer un transport adapté. Les justificatifs doivent être datés et chiffrés. L’urgence se démontre par le risque actuel, pas par la seule ancienneté de la dette.
B. Contester le plan, la capacité de remboursement ou la créance : JCP, délai de trente jours et pièces à préparer
La saisie de l’AAH peut révéler une difficulté plus large : la capacité de remboursement a été surévaluée, une charge liée au handicap a été omise, ou une dette a été inscrite pour un montant supérieur à celui réellement dû. Dans ce cas, la contestation de la saisie doit être accompagnée d’une action sur la mesure de traitement du surendettement. Le dossier doit distinguer ce qui est demandé au juge de l’exécution de ce qui est demandé au juge des contentieux de la protection.
L’article L. 733-10 du Code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection » les mesures imposées par la commission. Le délai est précisé par l’article R. 733-6, qui impose une contestation dans les formes indiquées par la notification et « dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». La lettre doit préciser les mesures contestées, les motifs et l’auteur du recours. Une contestation non motivée ou envoyée au mauvais destinataire expose à une difficulté procédurale.
La contestation peut porter sur la mensualité, les ressources retenues, les charges, le montant d’une créance, l’ordre d’imputation, l’effacement proposé ou le choix entre un plan et un rétablissement personnel. Lorsque la personne vit avec une AAH, il faut décrire les dépenses qui ne sont pas correctement représentées par un barème général : soins non remboursés, fauteuil ou matériel, adaptation du logement, transport spécialisé, accompagnement, aide à domicile, alimentation particulière et frais liés à une pathologie. Chaque poste doit être relié à une facture, une ordonnance, une notification, une attestation ou un relevé.
Le texte de l’article L. 733-1 du Code de la consommation autorise notamment le rééchelonnement, le report de certaines échéances et la suspension de l’exigibilité de dettes autres qu’alimentaires. Il précise que la commission peut imposer plusieurs mesures après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. La demande ne doit pas se limiter à dénoncer une mensualité trop élevée : elle doit proposer un montant réaliste, expliquer les charges indispensables et indiquer si une révision ou un rétablissement personnel est demandé.
Le juge saisi d’une contestation dispose d’un pouvoir propre. L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge prend tout ou partie des mesures prévues par le code et détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes. Il indique aussi que « le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». Cette possibilité n’est pas automatique : elle suppose que les conditions légales soient réunies et que la situation soit présentée avec des éléments actualisés.
Lorsque le montant d’une créance est contesté, il faut demander au juge de vérifier le titre, le contrat, les paiements, les frais et les intérêts. L’article L. 733-12 autorise le juge à vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. La référence est consultable dans la section L. 733-10 à L. 733-14 du Code de la consommation. Cette vérification peut modifier le passif et, par conséquence, la capacité de remboursement.
La décision du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, est utile lorsqu’un créancier prétend que la suspension l’obligeait à agir immédiatement pour éviter la prescription. La deuxième chambre civile a refusé de faire peser sur lui l’obligation d’engager une action au fond alors que la voie d’exécution était interdite. La portée pratique est double : le débiteur peut opposer l’effet de la recevabilité à une poursuite interdite, mais il ne doit pas en déduire que toutes les créances sont prescrites ou éteintes. La suspension de l’exécution et l’extinction de la dette sont deux questions différentes.
La même prudence est nécessaire pour une mesure de rétablissement personnel. L’effacement peut concerner certaines créances, mais des dettes sont exclues en raison de leur nature ou de leur origine. Les dettes alimentaires, certaines réparations dues à une victime, les amendes et certaines créances frauduleuses doivent être qualifiées à partir des textes et de la décision qui les fonde. Une AAH retenue pour rembourser un indu frauduleux ne se traite pas comme une saisie ordinaire d’un crédit à la consommation. Le juge doit connaître le motif exact de la retenue.
Le dossier à remettre au juge peut être organisé en cinq parties :
- la notification de recevabilité, l’état des dettes et les courriers de la commission ;
- l’acte de saisie, la dénonciation, le décompte, les courriers du commissaire de justice et la réponse de la banque ;
- les relevés bancaires permettant d’identifier le versement de l’AAH et le montant bloqué ou débité ;
- la notification CAF ou MSA, l’attestation de paiement et, s’il existe, le dossier d’indu ou de retenue ;
- le budget actualisé, les justificatifs de charges liées au handicap, les factures urgentes et la proposition de mensualité ou de mesure.
Il faut également ajouter une page de demandes. Elle peut présenter séparément la mainlevée de la saisie, la restitution de la fraction provenant de l’AAH, l’arrêt d’une retenue, la rectification du passif, la réduction de la mensualité et, si les conditions sont réunies, le rétablissement personnel. Cette présentation évite qu’une demande financière urgente soit noyée dans une contestation générale du dossier.
À Paris et en Île-de-France, la juridiction compétente dépend de la nature de l’acte et du domicile ou du lieu désigné par la procédure. Le tribunal judiciaire peut comporter un juge de l’exécution et un juge des contentieux de la protection, avec des modalités de dépôt distinctes. Il faut vérifier l’adresse du greffe mentionnée sur l’acte et sur la notification, puis utiliser le canal indiqué : assignation, requête, déclaration au secrétariat de la commission ou lettre recommandée. La compétence parisienne ne se déduit pas du seul fait que la banque ou le cabinet du commissaire de justice se trouve à Paris.
Le suivi des dates doit être écrit dans un tableau simple. Pour chaque notification, inscrire la date de réception, le dernier jour théorique du délai, l’autorité à saisir et la preuve de l’envoi. Une enveloppe, un accusé de réception, une preuve de dépôt en ligne ou un récépissé du greffe peut devenir déterminant. La personne qui perçoit l’AAH ne doit pas attendre une réponse téléphonique avant de préserver un délai contentieux. La réclamation amiable peut être menée en parallèle, mais elle ne doit pas remplacer l’acte exigé par le texte.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile rappelle enfin que l’effet de la procédure se prolonge jusqu’à l’étape prévue par les textes. Dans l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la Cour a appliqué ensemble les articles L. 722-2 et L. 722-5 pour empêcher une mesure conservatoire postérieure à la recevabilité. Dans l’arrêt du 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.547, elle a distingué la suspension du surendettement et la compétence du juge de la saisie immobilière. Ces solutions invitent à identifier exactement la voie d’exécution au lieu d’invoquer la recevabilité de façon générale.
Un article de la Cour de cassation, avis du 12 mars 2020, pourvoi n° 19-70.022, rappelle aussi que la procédure d’exécution reprend au stade où la décision de recevabilité l’avait suspendue. Cette formule est importante lorsque la suspension prend fin : elle ne crée pas une nouvelle procédure et ne gomme pas les actes antérieurs. Avant toute reprise, le débiteur doit vérifier l’état du plan, le terme de la suspension, les paiements effectués et la qualification des sommes réclamées.
Le recours est donc une opération de qualification avant d’être une simple demande de protection. Une personne qui voit une retenue sur son AAH doit réunir les preuves de la prestation, demander l’acte d’origine, vérifier l’exception invoquée, comparer les dates avec la recevabilité et saisir la bonne juridiction dans le délai applicable. Si la somme est indispensable à la vie quotidienne, l’urgence doit être exposée par des montants et des échéances. Si le plan est irréaliste, le recours doit comporter un budget complet et une solution alternative. Cette méthode réduit le risque de confondre une dette non effaçable, une saisie interdite et une retenue qui relève d’un régime autonome.
Conclusion
Après la recevabilité d’un dossier de surendettement, une saisie ou une retenue sur l’AAH ne doit pas être acceptée sans vérification. L’AAH est en principe incessible et insaisissable, tandis que la recevabilité suspend les procédures d’exécution pour les dettes autres qu’alimentaires. Les exceptions, les indus, les obligations alimentaires, les saisies antérieures et les opérations réalisées sur un compte bancaire imposent une analyse individualisée.
La réaction utile consiste à conserver l’acte, reconstituer les mouvements de fonds, vérifier les dates, demander la mainlevée ou la restitution, puis saisir le juge compétent. Le délai d’un mois de la contestation d’une saisie-attribution et le délai de trente jours applicable aux mesures imposées ne doivent pas être confondus. Lorsque l’AAH révèle une capacité de remboursement mal calculée ou des charges de handicap non prises en compte, le recours contre le plan doit être développé avec un budget et des pièces vérifiables.
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