Le piratage du système d’information de la Direction générale des finances publiques annoncé en août 2026 place les entreprises devant une question immédiate : faut-il déclarer l’événement à l’assureur cyber alors qu’aucun virement frauduleux, arrêt d’activité ou faux contrôle fiscal n’a encore été constaté ? La réponse pratique est généralement oui. Une alerte crédible, une extraction de données ou une notification officielle peut déjà déclencher les obligations prévues par le contrat, même si le dommage financier reste à mesurer.
Les autorités ont indiqué que des informations relatives à des particuliers et à des professionnels avaient été consultées ou extraites. Pour les entreprises, les données citées comprennent notamment la raison sociale, le numéro SIREN et certaines informations fiscales ou cadastrales. Les espaces professionnels et les mots de passe n’ont pas été présentés comme compromis dans les premières communications publiques. Les vérifications se poursuivent : une société doit donc raisonner avec les faits confirmés, les incertitudes et les signaux de fraude, sans attendre une certitude absolue pour protéger sa garantie.
La démarche ne consiste pas à reconnaître une faute de l’entreprise ni à accuser prématurément un auteur. Elle consiste à préserver les éléments disponibles, lire la police d’assurance, déclarer l’incident dans les formes utiles, coordonner l’expert informatique et le conseil, puis documenter chaque coût. Le régime pénal de l’atteinte à un système informatique, les règles de notification des violations de données et la responsabilité civile n’ont pas le même objet. Les distinguer permet de choisir la bonne démarche et d’éviter qu’une déclaration tardive ou imprécise fragilise un recours.
I. Piratage de la DGFiP : pourquoi l’entreprise doit-elle déclarer l’alerte à son assureur cyber ?
A. SIREN, raison sociale et données fiscales : quel risque professionnel après l’accès illégitime ?
Une donnée qui identifie une société n’a pas la même nature qu’un mot de passe bancaire, mais sa divulgation peut avoir une valeur opérationnelle élevée. Le SIREN, la raison sociale, l’adresse d’un établissement, des informations cadastrales ou des éléments relatifs à l’activité fiscale peuvent servir à rendre crédible un courriel frauduleux. Un fraudeur peut reprendre l’identité d’un dirigeant, d’un comptable, d’un fournisseur ou d’un agent public en ajoutant à son message des informations qui paraissent réservées aux interlocuteurs habituels. La qualité de la fraude tient parfois moins à la quantité de données qu’à leur capacité à lever la méfiance d’un salarié.
Le communiqué de la DGFiP et les informations publiées par le ministère de l’Économie ont décrit un accès illégitime au système d’information et une extraction de certaines données. La CNIL précise que ses vérifications sont en cours. Une entreprise ne doit donc pas présenter publiquement comme établi ce qui relève encore de l’enquête, mais elle peut traiter l’alerte comme un événement de sécurité et prévenir ses interlocuteurs exposés. Cette prudence protège à la fois la réputation de la société et la qualité de son dossier d’assurance.
Le droit pénal permet de qualifier plusieurs comportements possibles, selon les preuves réunies et le rôle de chaque auteur. L’article 323-1 du Code pénal vise l’accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. Le texte dispose : « Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » Lorsque le système de données à caractère personnel est mis en œuvre par l’État, le même article prévoit une aggravation des peines dans les conditions qu’il énonce. La qualification appartient aux enquêteurs et au parquet ; l’entreprise victime doit surtout conserver les traces qui permettent de reconstituer l’accès.
L’extraction ne se confond pas avec le simple accès. L’article 323-3 du Code pénal prévoit que « Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » Le texte officiel figure sur Légifrance, article 323-3 du Code pénal. Une société n’a pas à attendre de connaître l’identité du pirate pour signaler les faits. Une chronologie, un courriel suspect, un faux document, un appel inhabituel ou une modification d’un RIB peuvent compléter utilement le signalement.
Cette exposition ne signifie pas que le compte professionnel de l’entreprise a été ouvert, que son espace fiscal a été utilisé ou qu’une dette a été créée. Les communications officielles disponibles au moment de la rédaction distinguent les données consultées ou extraites, d’une part, et les identifiants ou espaces qui n’auraient pas été compromis, d’autre part. Cette distinction doit apparaître dans la déclaration d’assurance. Écrire que « tous les comptes sont piratés » alors que le fait établi est une extraction de données fiscales affaiblit la crédibilité du dossier. Écrire que « le risque est nul » serait tout aussi dangereux.
La police cyber peut couvrir des frais déclenchés par un incident sans exiger que la perte finale soit déjà chiffrée : analyse forensique, assistance juridique, notification, relations de crise, restauration, surveillance, interruption d’activité ou défense contre une réclamation. La couverture dépend de la police, de ses garanties optionnelles, de ses plafonds et de ses exclusions. Une police de responsabilité civile professionnelle peut également intervenir lorsqu’un client ou un partenaire reproche à la société une atteinte à ses propres données. Le dirigeant doit réunir les conditions particulières, les conditions générales, les annexes de prévention et les numéros d’assistance prévus au contrat.
La société doit aussi distinguer deux situations. Si elle est seulement une entreprise informée que des données la concernant ont été extraites du système de la DGFiP, elle n’est pas automatiquement responsable du traitement opéré par l’administration et n’a pas, pour cette seule raison, à notifier elle-même une violation à la CNIL. En revanche, si elle constate que ses propres fichiers clients, salariés ou fournisseurs ont ensuite été utilisés, transmis ou compromis, une seconde analyse s’impose pour son propre système d’information. La notification, la sécurité et l’information des personnes concernées seront alors examinées au regard de ce traitement distinct.
Le premier réflexe est donc d’ouvrir un dossier d’incident daté. Il doit contenir la communication officielle, la date et l’heure de sa lecture, les personnes qui ont été informées, les alertes reçues, les vérifications réalisées, les consignes transmises et les décisions prises. Ce registre n’est pas un simple document interne. Il sert à montrer à l’assureur que l’entreprise a réagi sans délai, à un expert qu’elle n’a pas détruit une trace utile et à un juge que les dépenses engagées répondaient à un risque concret.
B. Quel délai pour déclarer le sinistre et préserver la garantie d’assurance ?
Le délai pertinent se trouve d’abord dans la police. Il peut être exprimé en jours, en heures, ou par une obligation de déclaration « dès connaissance » d’un événement susceptible d’entraîner la garantie. Il faut lire la clause de sinistre, la clause d’incident, la définition de la violation de données et les conditions d’appel de la cellule d’urgence. Une entreprise qui hésite sur la qualification peut déclarer à titre conservatoire en précisant que les faits sont en cours de vérification. La déclaration pourra être complétée. Attendre le montant définitif de la perte est une mauvaise méthode lorsque le contrat fait courir le délai dès la connaissance d’un événement garanti ou potentiellement garanti.
L’article L. 113-2 du Code des assurances fixe le cadre général. Il impose à l’assuré « de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » La formulation complète et en vigueur peut être consultée sur Légifrance, article L. 113-2 du Code des assurances. Le délai minimal n’efface pas une clause plus exigeante lorsque celle-ci organise une alerte immédiate ou un appel préalable. En matière de cyber, le contrat peut aussi imposer d’utiliser un numéro d’assistance avant de mandater un prestataire.
La règle des deux jours applicable au vol ne se transpose pas automatiquement à une fuite de données. Une extraction informatique peut constituer une atteinte, un accès frauduleux ou un vol au sens courant, sans que la clause « vol » de la police produise exactement le même effet. La société doit déclarer le fait selon la clause cyber et, si le contrat le demande, selon la clause vol, sans choisir elle-même une qualification qui limiterait inutilement le champ de la garantie. La déclaration peut mentionner : « événement de cybersécurité susceptible d’entraîner la garantie, qualification pénale et étendue des données en cours de vérification ».
Une déclaration efficace contient au minimum l’identité de l’assuré, la référence de la police, la date de connaissance de l’événement, la source de l’alerte, les faits établis, les faits inconnus, les systèmes concernés ou non concernés, les mesures immédiates, le nom du prestataire informatique et la demande d’ouverture d’un dossier. Il faut préciser si un virement, un RIB, une commande, une paie ou une déclaration fiscale a été modifié. Si aucun dommage financier n’est connu, il faut le dire clairement et solliciter la prise en charge des mesures de prévention et d’investigation prévues.
Le message adressé à l’assureur doit rester factuel. Il ne faut pas écrire que la DGFiP a commis une faute, que l’entreprise a violé le RGPD ou que la garantie est acquise avant analyse du contrat. Il faut éviter aussi de transmettre des données sensibles à une adresse non vérifiée. Le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la cellule cyber doivent être contrôlés à partir des conditions contractuelles. Une copie horodatée du courriel, un accusé de réception et le nom de l’interlocuteur doivent être conservés. Si le courtier reçoit la déclaration, l’assureur doit également être identifié comme destinataire ou mis en copie selon la procédure prévue.
L’assureur peut demander un état des mesures de sécurité prises avant l’incident : double authentification, sauvegardes, mises à jour, segmentation, filtrage des accès, formation, gestion des prestataires ou conservation des journaux. Ces questions ne doivent pas conduire l’entreprise à retarder la déclaration. Elles doivent être traitées avec les documents disponibles, en séparant ce qui était en place, ce qui a été désactivé, ce qui a été renforcé et ce qui doit encore être vérifié. Une réponse exacte vaut mieux qu’une attestation générale impossible à démontrer.
Il faut conserver les journaux sans les altérer, isoler les copies de travail et établir qui a eu accès à chaque fichier. Les courriels suspects doivent être exportés avec leurs en-têtes lorsqu’ils sont disponibles. Les captures d’écran doivent comporter une date et une description. Les appels téléphoniques doivent faire l’objet d’une note immédiate. Les factures de l’expert, du conseil, de l’hébergeur et du prestataire de réponse à incident doivent être conservées avec la mission correspondante. Un assureur peut refuser une dépense non documentée, même si l’événement est réel.
Le dossier doit inclure les contrats avec les sous-traitants qui traitent les données de l’entreprise, les accords de niveau de service, la documentation de sécurité et les procédures de notification. Si une banque, un expert-comptable ou un prestataire de paie est susceptible d’être ciblé par une usurpation, l’entreprise doit prévenir ces interlocuteurs par un canal indépendant. Cette mesure réduit le risque de faux RIB et montre que l’entreprise a pris des mesures raisonnables pour limiter le dommage. Elle ne remplace pas une plainte ni une analyse du contrat d’assurance, mais elle peut éviter une perte qui rendrait ensuite le recours plus complexe.
II. Assurance cyber et recours : quelles preuves et quelles démarches pour faire indemniser l’entreprise ?
A. Comment constituer le dossier d’assurance, saisir la CNIL et déposer plainte ?
La première question est celle de la qualité de la victime. L’entreprise peut être directement touchée par l’exposition de son SIREN et de ses données fiscales, sans être l’exploitant du système compromis. Elle peut aussi découvrir, après un message frauduleux, que ses propres outils ont été ciblés. Enfin, elle peut être cliente ou fournisseur d’une société qui utilise les données extraites. Ces hypothèses commandent des démarches différentes. Le dossier doit donc identifier le système concerné, le responsable connu ou présumé du traitement, la nature des données et le dommage observé.
Pour l’incident du système de la DGFiP, les informations publiques orientent d’abord vers les canaux de l’administration et vers la CNIL. Le communiqué du ministère de l’Économie a annoncé une saisine de la CNIL et une information individuelle des personnes concernées selon les résultats des investigations. Une société qui n’a aucun élément nouveau peut suivre ces communications et conserver la preuve de son exposition. Une société qui reçoit un faux contrôle, une demande de virement ou un document reprenant des informations fiscales doit transmettre les éléments aux autorités compétentes et à son assureur.
Le délai de soixante-douze heures est souvent cité à tort comme un délai général imposé à toute entreprise victime. Il s’agit principalement de l’obligation du responsable de traitement envers l’autorité de contrôle lorsqu’une violation de données présente un risque, sous réserve des conditions du règlement. Le Conseil d’État a reproduit le paragraphe 1 de l’article 33 du RGPD en ces termes : « en cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement en notifie la violation en question à l’autorité de contrôle compétente conformément à l’article 55, dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques ». La décision du Conseil d’État du 22 juillet 2022, n° 449694 rappelle la logique de cette obligation.
Une entreprise concernée par la fuite de données d’un tiers ne doit donc pas envoyer automatiquement une notification à la CNIL en se présentant comme responsable du traitement piraté. Elle peut en revanche saisir la CNIL si elle dispose d’informations concrètes utiles à l’enquête, si elle estime qu’un traitement la concernant appelle une vérification ou si ses propres systèmes ont été atteints. La délibération SAN-2023-008 de la CNIL illustre, dans un autre contexte, l’importance de la sécurité et de la qualification exacte d’une violation. La saisine doit être documentée : données concernées, date, source, conséquences, démarches déjà effectuées et pièces disponibles.
La plainte pénale a un objet différent. Elle permet de porter à la connaissance de la police, de la gendarmerie ou du parquet des faits susceptibles de constituer un accès frauduleux, une extraction, une transmission, une escroquerie, une usurpation d’identité ou une tentative de fraude. Le dépôt ne nécessite pas que l’entreprise connaisse l’auteur. Il faut décrire les faits sans transformer les hypothèses en certitudes. Le dossier peut demander que les infractions soient recherchées contre personne non dénommée et joindre les éléments qui permettent de rapprocher un faux message, une adresse technique, un RIB, un numéro de téléphone ou un document d’une utilisation des données exposées.
La plainte doit être cohérente avec la déclaration à l’assureur. Les dates, le montant provisoire, les fichiers concernés et les mesures urgentes doivent correspondre. Une différence n’est pas nécessairement une contradiction : la plainte peut être déposée avant que l’expertise chiffre le coût. Il faut simplement expliquer les mises à jour. Une copie de la plainte, du récépissé, des échanges avec le service enquêteur et des demandes de conservation de données doit être versée dans le dossier d’assurance.
Deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation donnent un repère utile pour analyser les données fiscales, même s’ils ne tranchent pas directement l’indemnisation d’une entreprise victime du piratage de 2026. Dans l’arrêt du 1er juin 2023, pourvoi n° 21-18.558, la Cour a écrit : « Il s’en déduit que le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’administration fiscale aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui a pour finalité d’obtenir le droit de procéder à une mesure d’enquête pouvant donner lieu à la constatation d’une infraction ou d’un manquement à la législation fiscale, dans le but de percevoir l’impôt et de lutter contre la fraude fiscale, entre dans le champ d’application matériel du RGPD. » Le texte intégral est disponible sur l’arrêt FHF International, Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juin 2023, n° 21-18.558.
Cette décision ne permet pas de conclure que toute utilisation administrative de données fiscales est irrégulière. Elle montre plutôt que la qualification du traitement, sa finalité, les droits d’information et les exceptions doivent être examinés précisément. Dans le dossier de l’entreprise, cette grille évite de confondre l’accès frauduleux d’un tiers avec le traitement légal accompli par l’administration ou avec un usage ultérieur qui reste à démontrer.
Dans l’arrêt du 7 mai 2025, pourvoi n° 22-18.210, la Cour de cassation a retenu : « Il résulte de ces textes que les agents habilités peuvent exploiter ces traitements automatisés pour obtenir des éléments laissant présumer l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée lors de la visite domiciliaire. » La décision est accessible sur l’arrêt de la chambre commerciale du 7 mai 2025, n° 22-18.210. Là encore, la portée pratique est méthodologique : la preuve doit relier les données exploitées, les habilitations, la finalité du traitement et les faits recherchés. Pour une entreprise victime, la même discipline impose de relier la donnée extraite à l’usage frauduleux, au coût et à la mesure de réparation demandée.
La société doit aussi vérifier si elle a déjà envoyé à la CNIL une notification concernant un incident de son propre environnement. Si oui, la nouvelle information relative à la DGFiP peut constituer un élément complémentaire à verser au dossier, pas nécessairement une seconde violation autonome. Le délégué à la protection des données, le responsable de la sécurité et la direction juridique doivent travailler sur une chronologie commune. Les décisions de notification, d’information des clients et de communication publique doivent être validées par une personne qui connaît le périmètre exact des faits.
Lorsque l’entreprise traite des données pour le compte d’un client, le contrat peut imposer une information immédiate du donneur d’ordre ou une coopération avec son propre délégué à la protection des données. Une réponse trop rapide peut divulguer une information non confirmée ; une réponse trop lente peut violer une clause contractuelle. Le bon document décrit les éléments certains, les investigations en cours, les mesures de réduction du risque et la prochaine date de mise à jour. L’assureur doit être informé de ces obligations contractuelles, car les frais de notification et de conseil peuvent entrer dans une garantie.
B. Comment prouver le préjudice et obtenir une indemnisation ou une mesure de protection ?
Une demande d’indemnisation ne repose pas seulement sur la gravité médiatique du piratage. Elle doit démontrer un fait générateur, un dommage et un lien de causalité. Le dommage peut être immédiat : paiement vers un faux compte, frais de restauration, honoraires de réponse à incident, indisponibilité d’un outil, coût de remplacement d’un prestataire ou annulation d’une opération. Il peut aussi apparaître plus tard : tentative de fraude, résiliation d’un contrat, coûts de contrôle renforcé, atteinte à la relation commerciale ou réclamation d’un partenaire. Chaque poste doit être daté, chiffré et relié à une mesure précise.
L’article 1240 du Code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La règle est reproduite sur Légifrance, article 1240 du Code civil. Elle ne suffit pas à désigner l’auteur d’une attaque ni à établir la responsabilité de l’administration. Elle rappelle que la demande civile doit identifier une faute, un préjudice et un lien de causalité. Dans un incident de grande ampleur, l’entreprise peut être exposée à une difficulté de preuve : le dommage doit provenir de la donnée extraite ou de la défaillance invoquée, et non d’un risque général de fraude qui n’aurait produit aucun effet concret.
Le dossier d’assurance doit séparer les coûts de prévention des pertes déjà réalisées. Les coûts de prévention peuvent comprendre l’audit des factures et des RIB, le renforcement de l’authentification, une surveillance des modifications au registre, une campagne de sensibilisation, la vérification des fournisseurs et la rédaction d’une notice interne. Les pertes réalisées comprennent les paiements indus, les heures non facturées, les pénalités contractuelles, les frais bancaires et les frais de reprise. La police peut couvrir les premiers, les seconds ou les deux, avec des franchises et des plafonds distincts. Une facture globale sans ventilation complique l’instruction.
Une entreprise qui craint une usurpation doit mettre en place un contrôle à deux personnes pour toute modification de RIB, de coordonnées fiscales, de mandat ou de bénéficiaire. Elle doit vérifier les changements auprès de la banque et du partenaire par un numéro déjà connu. Si une déclaration ou un document administratif apparaît sans avoir été créé par l’entreprise, il faut obtenir la copie, la date de dépôt et l’identité du compte utilisé. Ces éléments peuvent justifier une demande de correction, un signalement ou une mesure conservatoire. Ils servent aussi à démontrer que la société a réduit son exposition après l’alerte.
Il faut rester prudent sur la responsabilité du dirigeant. La seule exposition du SIREN ne rend pas le représentant légal personnellement débiteur des pertes causées par un tiers. Une responsabilité peut être discutée si une faute de gestion distincte, une violation d’une obligation contractuelle ou une négligence grave est démontrée. À l’inverse, un dirigeant qui déclenche l’alerte, protège les journaux, informe l’assureur et organise les contrôles documente une conduite diligente. Les procès-verbaux de décision, les courriels de consigne et les comptes rendus de crise doivent être conservés avec les pièces techniques.
Pour négocier avec l’assureur, la société peut présenter un tableau en quatre colonnes : fait observé, preuve, coût engagé, garantie sollicitée. Un cinquième champ indique le niveau d’incertitude et la prochaine vérification. Ce format permet de distinguer une donnée confirmée d’une hypothèse et d’actualiser le montant sans réécrire toute la déclaration. Il facilite aussi la discussion sur la franchise, le plafond par événement, le plafond de sous-garantie, la période de carence, les exclusions de défaut de sécurité et les obligations de coopération.
Une contestation de garantie doit être préparée dès le premier refus ou la première réserve. L’assureur peut invoquer une déclaration tardive, une exclusion, une absence de mesure de sécurité, un défaut de preuve ou l’absence de dommage couvert. La société doit demander le texte précis de la clause, la motivation du refus et le calcul de la franchise. Elle doit éviter de modifier seule le récit initial pour répondre à l’objection. Un mémoire complémentaire peut corriger une erreur factuelle en indiquant la source de l’information et la date de la correction.
À Paris et en Île-de-France, les entreprises peuvent réunir rapidement leur conseil, leur courtier, leur prestataire de réponse à incident et leur expert-comptable autour d’une même chronologie. La localisation du siège ne transforme pas un incident national en litige local, mais elle rend décisive la coordination des intervenants, la conservation des originaux et la préparation des échanges avec les autorités. Une société qui exerce dans plusieurs ressorts doit préserver les éléments pour chaque établissement et identifier la personne habilitée à engager une dépense ou à déposer plainte.
La décision de saisir un tribunal ne doit pas intervenir avant d’avoir mesuré l’utilité d’une mesure probatoire. Une expertise amiable, une mise en demeure, une demande de conservation de journaux ou une mesure d’instruction peuvent être plus efficaces qu’une demande indemnitaire immédiate. Si un fournisseur, une banque ou un prestataire est mis en cause, le contrat, les niveaux de service et les échanges de sécurité doivent être analysés. Si l’auteur demeure inconnu, la plainte et la conservation des traces peuvent avoir davantage de valeur qu’une action civile prématurée contre un acteur qui n’a pas causé le dommage démontré.
Les entreprises qui veulent comprendre l’articulation entre preuve, notification et réaction immédiate peuvent aussi consulter notre rappel des démarches à accomplir après une cyberattaque. L’article général ne remplace pas l’analyse du contrat cyber ni l’examen particulier de la fuite DGFiP. Pour les enjeux de gouvernance, de responsabilité du dirigeant et de contentieux commercial, la page consacrée au droit des affaires constitue le point d’entrée du cabinet.
Conclusion
Une entreprise concernée par le piratage de la DGFiP ne doit pas attendre l’apparition d’un faux virement ou d’une perte comptable pour ouvrir un dossier d’assurance. Elle doit dater l’alerte, qualifier les données connues, préserver les preuves, prévenir l’assureur dans le délai contractuel et vérifier les contrôles à appliquer avec la banque, l’expert-comptable et les salariés habilités. L’article L. 113-2 du Code des assurances impose une déclaration rapide d’un sinistre susceptible d’être garanti ; la police précise ensuite les modalités de l’appel et les exclusions.
La CNIL, la plainte pénale et le recours contre un responsable éventuel ne poursuivent pas le même objectif. La CNIL apprécie un traitement et une violation de données ; l’enquête pénale recherche l’accès, l’extraction, la transmission ou la fraude ; l’assureur vérifie la garantie et le montant couvert ; le juge civil examine la faute, le dommage et le lien causal. Une chronologie unique, des pièces authentifiées et une expression prudente des incertitudes permettent de mener ces démarches sans se contredire.
Le fait que l’exposition du SIREN ne révèle pas un mot de passe ne rend pas le risque théorique. Une donnée fiscale ou cadastrale peut rendre une fraude plus crédible et déclencher une dépense de prévention couverte par la police. L’entreprise doit donc demander rapidement l’ouverture d’un dossier, conserver la réponse de l’assureur et faire examiner les réserves ou exclusions avant toute renonciation à garantie.
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