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Dossier de surendettement : comment faire appel d’une décision du juge des contentieux de la protection ?

Recevoir un jugement du juge des contentieux de la protection après une contestation liée à un dossier de surendettement peut provoquer une inquiétude immédiate : le plan est-il définitif, les dettes sont-elles effacées, une saisie peut-elle reprendre et reste-t-il un recours ? La réponse dépend du contenu exact de la décision et du moment de la procédure. Le mot « appel » ne recouvre pas tous les recours ouverts contre une décision de la commission de surendettement ou contre un jugement.

Une décision de la commission se conteste d’abord devant le juge des contentieux de la protection dans le délai prévu par le code de la consommation. À l’inverse, certains jugements portant sur la recevabilité ou l’orientation sont rendus en dernier ressort. Le jugement qui tranche une contestation des mesures imposées obéit à une autre règle : il peut, en principe, être déféré à la cour d’appel. La déchéance de la procédure et les décisions rendues sur le fondement des sanctions prévues par le code de la consommation doivent aussi être identifiées séparément.

Ce guide répond donc à une question pratique : comment faire appel d’une décision du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement, dans quel délai et avec quels arguments ? Il détaille la qualification du jugement, le calcul des quinze jours lorsqu’ils s’appliquent, la déclaration au greffe, l’audience orale et la demande de sursis à exécution. Pour comprendre la contestation initiale d’une décision de recevabilité, vous pouvez aussi consulter notre guide sur la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement.

I. Dossier de surendettement : dans quels cas faire appel de la décision du juge ?

A. Recevabilité, orientation et rétablissement personnel : pourquoi l’appel n’est pas toujours ouvert

La première vérification porte sur l’auteur de la décision. La commission de surendettement est une autorité administrative chargée d’examiner la situation du particulier, de dresser l’état des dettes et d’orienter le dossier. Le juge des contentieux de la protection intervient ensuite lorsqu’une partie exerce le recours prévu par le code ou lorsque la loi lui confie le contrôle d’une mesure. Une lettre de la Banque de France et un jugement du tribunal ne se contestent donc pas par le même acte.

Lorsque la commission déclare le dossier irrecevable, la personne concernée ne fait pas appel au sens technique du terme. Elle saisit le juge des contentieux de la protection selon la voie et le délai indiqués dans la notification. La même distinction s’impose lorsque le créancier conteste la recevabilité d’un dossier accepté. Ce recours initial ouvre un contrôle de la décision de la commission ; il ne s’agit pas encore de demander à une cour d’appel de réexaminer un jugement.

La compétence du juge est posée par l’article L. 713-1 du code de la consommation, qui vise les mesures de traitement des situations de surendettement et la procédure de rétablissement personnel. La réglementation de la procédure rappelle également que le juge statue par jugement ou, lorsqu’un texte spécial le prévoit, par ordonnance, conformément à l’article R. 713-3 du code de la consommation. Le texte énonce : Le juge des contentieux de la protection statue par jugement ou, en application d’une disposition spéciale, par ordonnance.

Cette qualification est décisive car l’article R. 713-5 du code de la consommation prévoit que « Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires ». Un jugement rendu en dernier ressort n’est pas susceptible d’appel. Il peut, selon les conditions propres au dossier, faire l’objet d’un pourvoi en cassation, qui ne constitue pas un troisième examen complet des revenus, des charges et des dettes. Le pourvoi contrôle la conformité juridique de la décision, tandis que la cour d’appel rejugera les points ouverts par l’appel.

La Cour de cassation l’a rappelé pour le recours contre une décision d’orientation de la commission. Dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 6 juin 2019, n° 18-12.755, elle a approuvé le constat selon lequel le jugement relatif à ce recours « était rendu en dernier ressort ». La décision est consultable sur Légifrance. Une cour d’appel qui reçoit un appel contre un tel jugement doit donc le déclarer irrecevable, même si la personne estime que le juge a mal apprécié son dossier.

Il faut aussi distinguer le jugement qui statue sur l’accès à la procédure de celui qui tranche les mesures de traitement. Dans un arrêt du 8 juin 2023, n° 20-21.625, la deuxième chambre civile a jugé que le magistrat saisi d’un recours sur la recevabilité et qui déclare le débiteur recevable doit renvoyer le dossier à la commission pour la poursuite de l’instruction. La Cour rappelle ainsi que le juge ne peut pas, à ce stade, prononcer directement un rétablissement personnel à la place de la commission. La décision officielle est disponible sur le site de la Cour de cassation.

La même prudence est nécessaire lorsqu’un jugement prononce ou refuse un rétablissement personnel. Il faut lire le dispositif et les motifs : le magistrat a-t-il statué après une contestation des mesures imposées, après une contestation d’une recommandation, après un recours sur la recevabilité, ou dans le cadre d’une ordonnance provisoire ? Ces voies ne produisent pas les mêmes effets. Un intitulé général comme « jugement de surendettement » ne suffit pas à déterminer le recours.

Les décisions relatives à la recevabilité bénéficient en outre d’effets propres. Un recours contre la décision de recevabilité de la commission ne suspend pas automatiquement les effets de cette décision. La personne doit donc éviter d’attendre une hypothétique audience d’appel pour traiter une urgence de logement, de compte bancaire ou de saisie. Le calendrier procédural et les mesures de protection doivent être examinés en parallèle, avec les courriers reçus de la commission et les actes des créanciers.

En pratique, avant de remplir une déclaration d’appel, réunissez la notification de la commission, le recours initial, la convocation, le jugement, la preuve de sa réception et toute ordonnance rendue dans l’intervalle. Notez séparément la date de notification et la date de mise à disposition au greffe. Cette chronologie permet de savoir si vous êtes encore dans un recours contre la commission, dans un appel d’un jugement rendu sur contestation, ou dans une voie de cassation.

B. Mesures imposées et contestation : quand le jugement peut être frappé d’appel

Le cas le plus fréquent d’appel concerne le jugement qui tranche la contestation des mesures imposées par la commission. Les mesures peuvent prévoir un rééchelonnement, un moratoire, une réduction des intérêts, un effacement partiel ou une orientation vers un rétablissement personnel. Le débat devant le juge porte alors sur la validité et le montant des créances, les ressources, les charges, le patrimoine, la bonne foi, la capacité de remboursement et la mesure adaptée à la situation.

L’article L. 733-10 du code de la consommation organise la contestation des mesures imposées. La contestation initiale est adressée à la commission dans le délai légal ; elle est ensuite transmise au greffe. Le jugement rendu après cette contestation n’est pas assimilé au jugement qui statue seulement sur la recevabilité ou l’orientation. L’article R. 733-17 du même code dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d’appel.

Cette règle ne signifie pas que tout ce qui a été discuté devant le juge est automatiquement rejugé. L’appel doit viser la décision contestée et exposer les chefs critiqués. Si le jugement fixe une mensualité trop élevée, vous devez expliquer le calcul retenu, identifier les charges omises ou mal évaluées et produire les justificatifs correspondants. Si une dette a été retenue pour un montant erroné, le relevé du créancier, les contrats, les paiements et les échanges utiles doivent être rapprochés de l’état des créances.

Le contrôle peut porter sur l’ensemble de la situation. Dans son arrêt du 17 mai 2023, n° 21-15.373, la deuxième chambre civile rappelle que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs ». L’arrêt est publié par la Cour de cassation. Cette solution invite à ne pas limiter l’appel à une phrase isolée du tableau lorsque le tableau entier repose sur une ressource, une charge ou une dette mal déterminée.

L’appel peut aussi être utile lorsque le juge a refusé une mesure de rétablissement personnel ou a retenu une liquidation alors que le patrimoine et les revenus ne permettent pas un remboursement réaliste. La demande doit rester juridiquement structurée : il ne suffit pas de dire que les dettes sont trop lourdes. Il faut décrire les éléments actifs, les dettes exclues ou contestées, les revenus stables ou variables, le budget de vie courante et la raison pour laquelle la mesure ordonnée ne correspond pas à la situation réelle.

La jurisprudence exige cependant de respecter le stade de la procédure. Dans son arrêt du 8 juin 2023 déjà cité, n° 20-21.625, la Cour de cassation refuse qu’un juge saisi de la recevabilité prononce directement le rétablissement personnel. À l’inverse, le juge saisi de la contestation des mesures dispose d’un pouvoir de traitement beaucoup plus large, encadré par les textes et les demandes des parties. La bonne question est donc : quel acte a saisi le tribunal et quelle décision ce tribunal a-t-il rendue ?

Un autre cas concerne la déchéance du bénéfice de la procédure. L’article L. 761-1 du code de la consommation vise notamment les déclarations inexactes, la dissimulation de biens ou de dettes, l’aggravation volontaire de l’endettement et certains actes accomplis sans l’accord requis. La sanction ne se présume pas : le dossier doit être examiné au regard des faits et de la connaissance de la personne. Lorsque la décision relève de l’article L. 761-1 ou de l’article L. 761-2, l’article R. 713-6 prévoit que le jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit alors répondre précisément au reproche : erreur dans une déclaration remplie avec l’aide d’un tiers, dette absente parce que le créancier n’a pas répondu, vente d’un bien imposée par une urgence familiale, nouveau crédit souscrit avant la recevabilité, ou changement de situation mal interprété. Une explication chronologique et documentée est plus utile qu’une contestation générale de la mauvaise foi. Il faut aussi signaler les démarches faites pour rectifier rapidement une erreur et informer la commission.

Les droits des créanciers font partie de l’analyse. Dans son arrêt du 12 juin 2025, n° 23-15.025, la deuxième chambre civile rappelle qu’une partie qui a laissé expirer le délai de contestation d’une créance ne peut pas utiliser une autre phase de la procédure pour introduire librement une contestation nouvelle. La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation. Le débiteur doit donc distinguer une dette déjà discutée, une dette nouvellement révélée et une simple actualisation du montant.

La Cour a également rappelé, dans son arrêt du 22 mai 2025, n° 23-10.900, que la commission doit tenir compte de la connaissance que pouvait avoir chaque créancier de l’endettement du débiteur lorsqu’elle élabore les mesures. Cette décision publiée par la Cour de cassation peut éclairer un appel relatif à la vente de la résidence principale, à un crédit accordé malgré une situation déjà dégradée ou à l’équilibre des mesures. Elle ne dispense pas de produire les pièces propres au dossier.

Enfin, le jugement qui ordonne par provision l’exécution d’une ou plusieurs mesures n’est pas toujours attaquable séparément. Le régime des ordonnances et des mesures provisoires doit être lu avec les dispositions du code de la consommation : une contestation de l’ordonnance peut être liée au jugement au fond et non former un appel autonome. Une erreur sur ce point peut faire perdre du temps alors qu’une exécution immédiate est déjà possible.

II. Dossier de surendettement : quel délai et quelle procédure pour faire appel ?

A. Quinze jours : calculer le délai et saisir la cour d’appel

Lorsque l’appel est ouvert, le délai de droit commun en matière de surendettement est court. L’article R. 713-7 du code de la consommation énonce : « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. » Ce délai ne commence pas au moment où la personne lit le jugement sur un espace numérique ou en entend parler par un créancier. Il se rattache à la notification régulière de la décision.

L’article R. 713-11 du code de la consommation encadre les notifications. La lettre recommandée doit permettre de connaître la décision, son dispositif et les voies et délais de recours. Conservez l’enveloppe, l’avis de passage, l’accusé de réception et toute mention de présentation. Si la lettre n’a pas été retirée, la date de présentation peut avoir une incidence. Une notification remise à une adresse ancienne, sans vérification du dossier, peut soulever une discussion sur le point de départ, mais elle ne justifie pas d’attendre.

Le délai se calcule en jours et non en « quinze jours ouvrés ». Le jour de la notification n’est pas compté ; le dernier jour est inclus, avec les règles de report lorsque l’échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. En pratique, l’acte doit être préparé dès la réception du jugement. Un appel envoyé au dernier moment peut rencontrer une difficulté de signature, d’adresse du greffe, de preuve d’expédition ou de formulation des chefs critiqués.

La déclaration d’appel est formée selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. L’article 931 du code de procédure civile permet aux parties de se défendre elles-mêmes ou d’être assistées ou représentées dans le cadre prévu par le texte. L’article 932 du code de procédure civile prévoit la déclaration d’appel par la partie ou son mandataire et sa remise ou son adresse au greffe de la cour. Le formulaire et les indications portées sur le jugement doivent être suivis avec attention.

La déclaration doit identifier la décision attaquée : tribunal, date, numéro de dossier, parties et objet de la décision. Elle doit indiquer ce qui est contesté, par exemple la mensualité, la durée du plan, le montant d’une dette, le refus du rétablissement personnel, la vente d’un bien ou la déchéance de la procédure. Une formule du type « je fais appel de tout » est fragile si elle ne permet pas de comprendre les chefs du jugement réellement critiqués.

Une décision de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2022, n° 21/003394, illustre la méthode : en matière de surendettement, la procédure d’appel est orale et relève des règles des articles 931 à 949 du code de procédure civile ; l’appel doit être formé dans les quinze jours de la notification. L’arrêt est accessible sur Légifrance. La cour a examiné la date de notification et la forme de la déclaration avant d’aborder le fond du dossier.

L’avocat n’est pas imposé pour cet appel particulier, mais l’absence de représentation obligatoire ne signifie pas que le dossier est simple. La cour peut attendre des conclusions, des pièces numérotées et une présentation orale cohérente. Une personne qui ne peut pas financer une consultation doit aussi vérifier son éligibilité à l’aide juridictionnelle et l’incidence de la demande sur le délai, sans confondre la demande d’aide avec l’acte d’appel lui-même.

Les créanciers peuvent interjeter appel lorsqu’ils y ont intérêt. Le débiteur doit donc lire la convocation adressée par la cour et les écritures adverses, s’il en reçoit. Un créancier ne peut pas forcément réintroduire une créance ou un argument qu’il a laissé prescrire dans une phase antérieure ; inversement, le débiteur ne doit pas supposer que l’appel neutralise toutes les contestations du créancier. La procédure se joue sur le jugement, les demandes formulées et les limites de la saisine.

B. Audience, pièces et sursis : défendre concrètement son dossier

L’appel en matière de surendettement est une procédure orale. Cela ne dispense pas de préparer un écrit : une note structurée aide la cour à comprendre le dossier et évite de perdre un argument le jour de l’audience. L’écrit doit être communiqué à la partie adverse et au greffe selon les indications reçues. À l’audience, la personne doit pouvoir reprendre oralement ses demandes, répondre aux questions et signaler les pièces essentielles.

Le fait de ne pas se présenter est risqué. Dans son arrêt du 12 décembre 2024, n° 22-22.496, la deuxième chambre civile a rappelé, à propos de l’article 468 du code de procédure civile, que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ». L’arrêt officiel est disponible sur Légifrance. Si une impossibilité sérieuse survient, informez rapidement la cour avec un justificatif et demandez le renvoi ; une absence silencieuse peut conduire à une décision défavorable.

Le dossier d’appel doit contenir, au minimum, les éléments suivants :

  • la décision de la commission et la notification des mesures contestées ;
  • la déclaration de contestation initiale et les courriers échangés avec la commission ;
  • la convocation au tribunal, le jugement attaqué et la preuve de sa notification ;
  • un tableau actualisé des revenus, charges, dettes, biens et personnes à charge ;
  • les justificatifs des ressources : bulletins de salaire, prestations, pension, indemnités ou revenus irréguliers ;
  • les justificatifs des dépenses nécessaires : loyer, énergie, assurance, transport, santé, frais de garde et pensions alimentaires ;
  • les documents propres à chaque dette discutée, avec les paiements et les décomptes ;
  • tout élément nouveau expliquant une baisse de revenus, une maladie, une séparation, une perte d’emploi ou une charge familiale.

La présentation doit relier chaque demande à une pièce. Pour obtenir une mensualité plus faible, indiquez le revenu retenu par le premier juge, le revenu actuel, la différence et la preuve. Pour contester une dette, précisez le montant admis, le montant réellement dû selon vos documents, la date des paiements et la demande adressée au créancier. Pour demander un rétablissement personnel, exposez les raisons pour lesquelles la capacité de remboursement est inexistante ou insuffisante et expliquez la situation du patrimoine.

Le juge de l’appel peut contrôler la validité et le montant des créances ainsi que la situation financière. L’ensemble des dispositions des articles L. 733-10 à L. 733-14 du code de la consommation encadre le recours contre les mesures. Le magistrat ne se contente pas de comparer deux mensualités : il doit pouvoir vérifier la cohérence du budget et la faisabilité de la solution. Les chiffres doivent donc être datés, lisibles et cohérents d’un document à l’autre.

Le jugement reste en principe immédiatement exécutoire. L’article R. 713-10 du code de la consommation dispose : « Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. » L’appel ne suffit donc pas, à lui seul, à suspendre les effets du jugement. Selon la nature de la mesure, un créancier peut continuer à demander l’exécution, un prélèvement peut être présenté, ou une situation locative peut rester urgente. Il faut vérifier l’effet concret du jugement et prévenir les interlocuteurs concernés.

Lorsqu’une exécution immédiate risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, une demande de sursis peut être envisagée. L’article R. 713-8 du code de la consommation prévoit la possibilité de saisir le premier président de la cour d’appel en référé pour demander l’arrêt de l’exécution, dans les conditions prévues par le texte. La demande n’est pas automatique : elle doit décrire le risque précis, l’urgence et le lien avec le jugement frappé d’appel.

Une demande de sursis doit être distinguée d’une demande de révision du plan. Le sursis tend à suspendre provisoirement les effets de la décision pendant l’examen de l’appel. La révision suppose un changement de situation et peut relever d’une nouvelle saisine de la commission. Si les revenus ont chuté après le jugement, si une maladie a créé une dépense durable ou si une séparation a modifié le budget, signalez le changement dans la procédure d’appel et étudiez en parallèle la démarche adaptée auprès de la commission.

Le logement appelle une vigilance particulière. Une suspension d’exécution accordée dans le cadre de l’appel ne remplace pas nécessairement les mécanismes spécifiques de suspension d’une expulsion ou d’une saisie immobilière. Le dossier doit préciser le stade de la procédure : commandement, assignation, jugement, commandement de quitter les lieux, réquisition de la force publique ou date d’adjudication. Les actes reçus doivent être transmis sans délai, car chaque procédure possède son propre juge et son propre calendrier.

Les saisies sur compte et les voies d’exécution doivent aussi être décrites précisément. La recevabilité du dossier peut produire des effets de suspension dans certaines conditions, mais elle ne fait pas disparaître toutes les dettes et ne rend pas automatiquement nuls tous les actes déjà accomplis. Une demande d’autorisation, une contestation d’acte ou une requête auprès du juge de l’exécution peut être nécessaire selon la situation. L’appel du jugement de surendettement ne doit pas être utilisé comme une formule générale contre chaque acte d’un créancier.

La cour statue dans les limites de son office. Elle peut confirmer le jugement, l’infirmer sur certains chefs, adapter les mesures ou retenir une autre solution lorsque les conditions légales sont réunies. Une décision du 4 juillet 2024, n° 23-17.625, rappelle que l’appréciation des mesures applicables à chaque dette relève du contrôle de la cour dans le cadre de la contestation. La décision est disponible sur le site de la Cour de cassation. La demande doit donc être formulée de manière graduée : annulation d’un poste, réduction d’une charge retenue, modification de la mensualité ou orientation vers une mesure de rétablissement personnel.

Avant l’audience, vérifiez quatre points : la cour a-t-elle enregistré l’appel dans le délai, les parties ont-elles reçu les pièces, les chefs du jugement critiqués sont-ils identifiés et les chiffres sont-ils actualisés ? Vérifiez aussi le dispositif de la décision : un jugement rendu en dernier ressort ne sera pas transformé en appelable par une simple demande de réexamen. Si l’appel n’est pas ouvert, une analyse du pourvoi en cassation ou d’une nouvelle demande liée à un changement de situation peut être plus pertinente.

Le dossier doit rester factuel et respectueux. Les difficultés de surendettement ne se résument pas à une faute de gestion ; elles peuvent résulter d’une maladie, d’une rupture familiale, d’une baisse d’activité, d’un accident, d’une perte d’emploi ou de charges qui ont augmenté. La cour a besoin de comprendre ce qui s’est passé, mais aussi ce qui est possible maintenant. Un budget sincère, un calendrier clair et des justificatifs complets donnent une base concrète à l’examen du recours.

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Conclusion

Faire appel d’une décision du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement suppose d’abord d’identifier le jugement. Le recours contre une décision de la commission, le jugement sur la recevabilité ou l’orientation, la décision rendue sur contestation des mesures imposées et la sanction d’une déchéance ne relèvent pas du même régime. La mention « appel » sur la notification, le dispositif du jugement et les articles visés doivent être lus ensemble.

Lorsque l’appel est ouvert, le délai de quinze jours impose une réaction rapide. La déclaration doit être adressée au greffe de la cour compétente, les chefs critiqués doivent être compréhensibles et les pièces doivent permettre de reconstituer les revenus, les charges et les dettes à la date de l’audience. L’appel n’étant pas automatiquement suspensif, une demande de sursis peut être examinée lorsqu’une exécution immédiate entraîne un risque concret et excessif.

Enfin, une difficulté nouvelle apparue après le jugement doit être signalée sans attendre : baisse de ressources, charge médicale, séparation, perte de logement ou reprise d’une procédure d’exécution. Selon le cas, l’appel, la demande de sursis, la contestation d’un acte ou un nouveau dossier auprès de la commission répondra à l’urgence. La priorité est de préserver les délais tout en présentant une situation financière sincère, actualisée et vérifiable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».