Un héritage peut être découvert, accepté ou simplement devenir certain alors qu’un dossier de surendettement est déjà déposé, déclaré recevable ou orienté vers un plan. La question est souvent posée dans l’urgence : faut-il prévenir la commission si la succession n’est pas encore partagée, si le notaire n’a pas versé les fonds ou si le bien est détenu en indivision ? Le silence peut-il entraîner une irrecevabilité, une déchéance ou la remise en cause d’un rétablissement personnel ?
La réponse ne dépend pas seulement de l’argent effectivement reçu. Un droit successoral, une quote-part d’immeuble, une nue-propriété, un usufruit ou une créance à percevoir peuvent modifier l’appréciation du patrimoine et de la bonne foi. À l’inverse, la seule existence d’une succession ne permet pas de conclure automatiquement que le dossier doit être refusé : il faut connaître la valeur réelle du droit, les dettes successorales, l’option exercée, l’indivision, la liquidité du bien et le montant du passif.
Le cadre doit rester concret. L’héritier doit informer la commission, rassembler les actes du notaire et demander que la situation soit réexaminée sur des chiffres exacts. Les décisions de la deuxième chambre civile montrent à la fois la sévérité attachée à la dissimulation volontaire et la nécessité de caractériser une cause légale de déchéance. L’objectif est de protéger la procédure par une déclaration complète, sans renoncer à discuter une estimation excessive ou une conséquence juridique mal fondée.
I. Dossier de surendettement et héritage : faut-il déclarer la succession avant de recevoir les fonds ?
A. Pourquoi un héritage non partagé reste un élément du patrimoine à déclarer
Le point de départ est l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte ouvre le bénéfice des mesures « aux personnes physiques de bonne foi » et définit le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. La bonne foi ne se réduit pas à l’absence de fraude au moment du dépôt. Elle implique que la commission et le juge disposent d’une image sincère des ressources, des charges, des dettes et des droits patrimoniaux pendant les étapes de la procédure.
L’article L. 721-1 du code de la consommation impose une déclaration précise : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Un héritage constitue un élément actif potentiel. Il ne disparaît pas de la déclaration parce que le compte bancaire de la succession n’a pas encore été réparti entre les héritiers.
Le droit successoral peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir d’une somme disponible sur un compte, d’un bien immobilier détenu en indivision, d’une nue-propriété, d’un usufruit, de parts sociales, d’une créance contre la succession ou d’un droit à récompense dans le règlement matrimonial. Le dossier doit reprendre la forme exacte du droit au lieu d’écrire simplement « héritage en cours ». La commission pourra ainsi distinguer un actif liquide, un actif difficile à vendre et un droit encore discuté.
Le code civil confirme que l’ouverture de la succession produit des effets avant le partage. L’article 724 du code civil prévoit : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » Cette saisine ne signifie pas que l’héritier possède seul chaque bien ni qu’il peut immédiatement disposer du compte ou de l’immeuble. Elle signifie que le droit successoral doit être identifié. L’article 768 du code civil précise de son côté : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. » L’option successorale, sa date et ses justificatifs doivent donc être communiqués lorsque la commission les demande.
Un héritier qui n’a pas encore choisi entre acceptation et renonciation ne doit pas affirmer que la succession n’existe pas. Il doit indiquer qu’elle est ouverte, préciser l’existence d’une option et joindre les éléments disponibles. Si une renonciation a été déposée auprès du greffe ou si une acceptation à concurrence de l’actif net a été enregistrée, le document correspondant doit être transmis. La commission pourra ensuite apprécier si le débiteur possède encore un droit patrimonial et dans quelle limite.
La décision du 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.159, de la deuxième chambre civile, donne une illustration directe. Le dossier concernait un bien immobilier hérité en indivision et l’absence de déclaration du patrimoine dans une nouvelle demande. Le moyen soutenait que « l’irrecevabilité de la demande de réexamen d’un dossier de surendettement n’est encourue que si les déclarations inexactes sur le patrimoine sont faites sciemment, en vue d’obtenir le bénéfice de la procédure de surendettement ». La Cour a rejeté le pourvoi : elle a retenu que les époux avaient délibérément tenté de dissimuler une partie de leurs ressources, après avoir relevé l’acte de dévolution successorale et l’information de la commission par l’administration fiscale.
Cette décision ne dit pas que tout héritage entraîne l’échec d’un dossier. Elle rappelle que la nature indivise ou la difficulté de vendre le bien n’autorise pas à omettre le droit lui-même. L’estimation, la liquidité et le partage restent discutables. La déclaration, elle, ne doit pas attendre le versement du prix de vente.
Dans l’arrêt du 10 juin 2021, pourvoi n° 20-15.410, la Cour de cassation a cassé sans renvoi une décision en raison de la qualité du créancier qui avait formé le recours. Elle n’a donc pas tranché elle-même la question de la déchéance. L’arrêt reste instructif parce que les motifs de la cour d’appel reproduits dans la décision faisaient état d’un héritage non distribué, composé d’un immeuble et de comptes bancaires, que le débiteur n’avait pas signalé. La leçon pratique est double : déclarer l’actif même avant la distribution et ne pas présenter cet arrêt comme une décision de la Cour ayant définitivement statué sur la sanction au fond.
La déclaration doit être actualisée si la situation évolue. Le décès d’un parent, la signature d’un acte de notoriété, une avance sur succession, une vente, une licitation, un partage ou le versement d’une soulte peuvent modifier la valeur disponible. La commission peut aussi demander des renseignements complémentaires au cours de l’instruction. L’article L. 721-2 du code de la consommation lui permet d’examiner la recevabilité, d’instruire le dossier et de décider de son orientation dans le délai légal. Une information nouvelle doit être adressée au secrétariat de la commission avec la référence du dossier et la date de l’événement.
Le courrier ne doit pas se limiter à une phrase anxieuse comme « j’ai reçu un héritage ». Il doit répondre à six questions :
- à quelle date le décès et l’ouverture de la succession sont-ils intervenus ;
- quelle option successorale a été exercée ou reste ouverte ;
- quels biens, comptes, dettes et droits composent l’actif successoral ;
- quelle quote-part revient au débiteur et existe-t-il une indivision ;
- quelle somme a réellement été reçue et sur quel compte ;
- quelle incidence concrète l’actif peut-il avoir sur les dettes déclarées et le budget courant.
Les pièces utiles sont l’acte de décès, l’acte de notoriété, l’attestation immobilière, la déclaration de succession, l’inventaire, le relevé du compte de la succession, les évaluations du bien, les justificatifs des dettes successorales et les échanges du notaire sur le partage. Si le bien est situé dans une indivision familiale conflictuelle, les courriers montrant l’impossibilité d’une vente immédiate ou d’une avance doivent aussi être produits. Ils n’effacent pas le droit mais permettent de mesurer sa valeur et sa disponibilité.
Une valeur estimée doit être expliquée. Pour un immeuble, l’évaluation peut provenir d’une agence, d’un notaire, d’une expertise ou d’éléments de comparaison. Le débiteur doit déduire, lorsqu’elles sont justifiées, les droits indivis des autres héritiers, les dettes garanties, les frais prévisibles et les charges qui affectent réellement la quote-part. Il ne peut pas retenir la valeur la plus basse sans pièce, mais la commission ne peut pas non plus traiter un actif indivis comme une somme immédiatement disponible sans examiner les droits des cohéritiers et les règles du partage.
Le droit de succession ne se confond pas avec la valeur nette du patrimoine personnel. Un immeuble évalué à 240 000 euros, détenu pour un tiers avec deux autres héritiers, ne correspond pas à 240 000 euros disponibles pour le débiteur. Si la succession comporte 60 000 euros de dettes, l’actif net et la quote-part doivent être recalculés. Si le débiteur a seulement la nue-propriété tandis qu’un autre héritier détient l’usufruit, la valeur et la liquidité ne sont pas celles de la pleine propriété. Ces nuances doivent être présentées par écrit et appuyées par les documents du notaire.
La déclaration du patrimoine ne constitue pas une reconnaissance de la créance de chaque héritier ni une promesse de vendre. Elle permet à la commission de respecter le principe du traitement global. Le débiteur peut demander une orientation vers un plan, un réexamen de la capacité de remboursement, un délai pour produire l’évaluation définitive ou une mesure adaptée à l’actif non liquide. Il doit éviter de vendre, donner, transférer ou dissimuler l’actif sans conseil et sans informer la commission.
B. Comment distinguer la succession à déclarer, l’argent reçu et l’actif réellement disponible
Trois dates doivent être séparées : l’ouverture de la succession, la date à laquelle le droit du débiteur est déterminable et la date à laquelle une somme est effectivement versée. Ces dates ne produisent pas les mêmes effets comptables, mais elles ont toutes leur place dans le dossier. Une succession ouverte avant le dépôt doit être mentionnée dans le patrimoine initial. Une succession ouverte après le dépôt doit être signalée comme un changement. Une somme versée après la recevabilité doit être isolée des revenus ordinaires et ne doit pas être utilisée sans explication.
Un héritage reçu pendant l’exécution d’un plan peut modifier la capacité de remboursement. L’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut notamment rééchelonner le paiement des dettes, réduire le taux dans les conditions prévues par le texte ou suspendre l’exigibilité de certaines créances non alimentaires. Le versement d’une somme importante peut justifier une mise à jour du budget ou une demande de révision, mais il ne permet pas au débiteur de décider seul qu’une partie des créanciers sera payée et que les autres seront ignorés.
Le plan doit être lu avec les décisions qui l’ont établi. Un paiement exceptionnel peut être autorisé, prévu par une clause de retour à meilleure fortune ou soumis à une demande de la commission. Si aucun mécanisme n’est indiqué, l’héritier doit informer le secrétariat et demander la conduite à tenir. Le versement au notaire, le dépôt sur un compte séquestre ou le blocage par un cohéritier ne changent pas l’obligation d’exposer la situation ; ils peuvent en revanche expliquer pourquoi le débiteur ne peut pas encore disposer de la somme.
Une somme déjà reçue doit rester traçable. Il faut conserver le relevé bancaire, l’ordre de virement, le décompte du notaire et les paiements effectués depuis le versement. Les dépenses indispensables — loyer, énergie, santé, alimentation, frais de garde ou transport — doivent être distinguées d’un don à un proche, d’un achat d’un bien non nécessaire ou d’un retrait en espèces. La traçabilité ne sert pas seulement à convaincre la commission : elle permet de répondre à un créancier qui soutiendrait que l’actif a été dissipé.
La bonne foi s’apprécie à partir du comportement global. Informer spontanément la commission, transmettre les pièces, demander une évaluation contradictoire et expliquer l’emploi d’une somme sont des éléments favorables. À l’inverse, cacher la succession, vider un compte, vendre à un prix anormal ou organiser une donation juste avant une demande de réexamen peut alimenter un débat sur une dissimulation ou un acte de disposition interdit.
La jurisprudence distingue aussi la propriété d’un bien et la disponibilité immédiate de sa valeur. Une part d’immeuble peut être difficile à céder, mais elle reste un droit patrimonial. Une indivision peut imposer l’accord des autres héritiers ou une procédure de partage, mais elle ne justifie pas une case « aucun patrimoine ». Le dossier doit donc présenter séparément la propriété, les droits des cohéritiers, les obstacles à la vente et la valeur nette estimée.
Une renonciation successorale n’est pas une solution automatique au surendettement. Elle doit correspondre à une décision réelle, prise selon les règles successorales et non à une manœuvre destinée à soustraire un actif aux créanciers. L’article 768 du code civil autorise l’option entre acceptation pure et simple, renonciation et acceptation à concurrence de l’actif net, mais la commission doit connaître l’existence de la succession et l’option exercée. Une renonciation tardive, contestée ou rétractable appelle une vérification notariale.
Il faut enfin identifier la personne réellement titulaire du droit. Dans une succession, le notaire conserve parfois les fonds pour plusieurs ayants droit. Le débiteur ne peut pas déclarer le compte entier comme son patrimoine, mais il doit communiquer sa quote-part, les droits des autres héritiers et le stade du partage. Si le droit est contesté par un cohéritier, le litige doit être signalé, avec les actes et procédures qui le prouvent.
Lorsque la succession contient une résidence principale ou un bien difficile à vendre, le débiteur peut demander que la commission tienne compte du coût et du délai d’une réalisation. Le fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne suffit pas, à lui seul, à exclure le surendettement : l’article L. 711-1 le précise expressément. Mais la valeur du bien et les droits successoraux doivent tout de même être déclarés. La protection du logement et la transparence patrimoniale sont deux questions différentes.
Un lien peut être établi avec la page du cabinet consacrée à la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement. Cette page traite du recours contre la décision de la commission ; le présent article se concentre sur l’actif successoral qui apparaît avant ou pendant l’examen du dossier. Le maillage doit aider le lecteur à passer de la question patrimoniale au recours adapté, sans transformer deux problématiques différentes en un même article.
II. Héritage non déclaré : la recevabilité peut-elle être remise en cause et quel recours exercer ?
A. Dans quels cas l’omission peut conduire à la déchéance du bénéfice de la procédure
La sanction ne repose pas sur une inquiétude générale du créancier. Elle doit correspondre à un cas prévu par la loi et à des faits démontrés. L’article L. 761-1 du code de la consommation vise notamment la personne qui a sciemment fait de fausses déclarations, remis des documents inexacts, détourné ou dissimulé tout ou partie de ses biens. Le même texte vise aussi, sans l’accord requis, l’aggravation de l’endettement par de nouveaux emprunts ou certains actes de disposition du patrimoine pendant la procédure ou l’exécution du plan.
Une omission involontaire n’a pas la même portée qu’une case « aucun patrimoine » cochée alors que le débiteur connaît une succession, un acte de notoriété et une quote-part immobilière. La date de la connaissance, les échanges avec le notaire, les formulaires remplis, les réponses adressées à la commission et les mouvements bancaires seront examinés. Le montant de l’héritage est important, mais il ne suffit pas à lui seul : la question porte aussi sur l’intention et sur l’influence de la dissimulation sur la procédure.
L’arrêt du 27 février 2020, pourvoi n° 18-25.160, publié au Bulletin, fixe une limite utile. La deuxième chambre civile a censuré une déchéance fondée sur la négligence des débiteurs à informer la commission d’un changement d’adresse et d’un divorce. Elle rappelle que « les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ». Un simple retard administratif ou une information transmise tardivement ne suffit donc pas automatiquement à établir une dissimulation successorale. Il reste nécessaire d’identifier un comportement correspondant à l’un des cas de l’article L. 761-1.
La décision du 10 juin 2021, pourvoi n° 20-10.399, concerne une déchéance relevée alors qu’une débitrice avait déclaré ne disposer d’aucun patrimoine, malgré la propriété d’une parcelle de terrain connue. La Cour a rejeté le pourvoi en retenant que la cour d’appel pouvait relever d’office la déchéance lorsque le moyen était dans les débats. Le raisonnement montre le danger d’une procédure de rétablissement personnel construite sur l’affirmation erronée qu’aucun actif n’existe. Dans un dossier successoral, le même risque existe si l’héritier sait qu’un droit immobilier ou une somme lui revient et laisse la commission orienter le dossier sur une base patrimoniale fausse.
La jurisprudence invite toutefois à ne pas confondre omission et fraude. Dans l’arrêt du 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.805, la Cour a cassé une décision qui avait déclaré irrecevable la demande d’un membre du couple sans analyser sa situation ni sa bonne foi personnelle. Un héritage connu du conjoint ne permet pas, par lui-même, de conclure que l’autre déposant a voulu dissimuler son patrimoine. Les déclarations séparées, les droits propres de chacun et la connaissance réelle de l’actif doivent être reconstitués.
Le juge peut aussi vérifier si la succession a été volontairement dissipée. Une donation à un proche, une vente sans justification, une renonciation organisée pour écarter un actif ou un retrait important peuvent entrer dans le débat sur le détournement ou l’acte de disposition. Il faut cependant distinguer la renonciation successorale régulière, la gestion d’un actif indivis et un acte destiné à appauvrir artificiellement le patrimoine. Le dossier doit exposer les dates et la motivation de chaque décision.
La commission ne prononce pas seule toutes les sanctions. Elle examine le dossier et peut prendre une décision d’irrecevabilité ou d’orientation ; les créanciers peuvent contester ; le juge des contentieux de la protection tranche les recours dans le cadre prévu par le code. Une contestation doit donc viser la décision précise : irrecevabilité initiale, déchéance, orientation vers un rétablissement personnel, état des créances ou mesures imposées. Une lettre générale accusant le créancier de mauvaise foi ne remplace pas un recours motivé.
Si la commission a retenu une valeur successorale excessive, le débiteur peut contester le chiffre sans nier l’existence du droit. Il doit produire une attestation notariale, une estimation indépendante, la preuve de l’indivision, les dettes grevant le bien et les documents qui expliquent l’absence de liquidité. La demande peut porter sur la correction de l’actif, la distinction entre pleine propriété et nue-propriété, la prise en compte des quotes-parts ou le délai nécessaire pour réaliser le bien. Cette approche est plus solide qu’une affirmation absolue selon laquelle un bien indivis ne compterait jamais.
Lorsque le débiteur a déjà reçu l’argent, il doit expliquer l’emploi de la somme. Les factures, loyers, remboursements de dettes courantes, dépenses de santé et virements nécessaires doivent être classés. Une dépense contestable peut être discutée, mais elle ne doit pas être masquée. L’absence de justificatif alimente plus facilement l’hypothèse d’une dissimulation que la dépense elle-même expliquée.
Le juge peut également vérifier si la procédure a été engagée ou poursuivie alors que l’héritage rendait le passif payable. Cela ne signifie pas qu’un actif égal au passif supprime automatiquement la situation de surendettement. Le texte exige une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes ; il faut donc confronter l’actif net, sa disponibilité, les charges, les délais de réalisation et le passif exigible. Le débiteur doit fournir ce calcul au lieu de laisser la commission déduire un montant théorique d’une déclaration incomplète.
Le texte L. 761-2 du code de la consommation permet au juge des contentieux de la protection d’annuler certains actes ou paiements effectués en violation des règles de la procédure, sur demande de la commission dans le délai prévu. Cette disposition renforce l’intérêt d’une gestion documentée. Un paiement effectué avec l’accord approprié, pour une dépense indispensable ou dans l’exécution normale d’une décision, doit pouvoir être distingué d’un transfert de patrimoine non autorisé.
La meilleure défense repose donc sur trois éléments : la déclaration immédiate de la succession, l’évaluation contradictoire du droit et l’explication des actes accomplis depuis son ouverture. Une personne qui a oublié de signaler une succession doit corriger rapidement son dossier, sans attendre qu’un créancier produise un acte notarié. La correction spontanée ne garantit pas l’absence de sanction, mais elle permet de discuter la bonne foi et d’éviter que le silence se prolonge.
B. Comment informer la commission, contester la décision et préserver un plan ou un rétablissement personnel
La première étape est une lettre datée à la commission de surendettement. Elle rappelle le numéro de dossier, le stade de la procédure, la date de l’ouverture de la succession et la date à laquelle le débiteur en a eu connaissance. Elle indique si une somme a été reçue, si un bien est détenu en indivision, si l’option successorale est exercée et si le notaire n’a pas encore établi le montant définitif. Les pièces sont numérotées et listées pour que la commission puisse les rattacher au dossier.
La lettre doit demander une confirmation écrite de la marche à suivre. Le débiteur peut solliciter l’actualisation de l’état du patrimoine, la révision de la capacité de remboursement, la suspension du traitement le temps d’obtenir une évaluation ou la transmission du dossier au juge si une contestation est déjà engagée. Il doit également informer les créanciers lorsque la commission ou le juge le demande, sans leur verser directement une somme qui serait contraire au plan ou aux règles de la procédure.
Si une décision d’irrecevabilité est notifiée, le courrier indique la voie de recours et le délai mentionnés dans la notification. Le recours doit contester les motifs exacts : absence de bonne foi, patrimoine non déclaré, valeur attribuée à l’immeuble, caractère disponible de l’héritage ou impossibilité de faire face aux dettes. Il doit joindre les pièces qui répondent à chaque motif. La personne qui reconnaît l’existence de la succession mais conteste sa valeur doit le dire clairement ; cette position est plus cohérente qu’une négation générale contredite par l’acte notarié.
Si la décision porte sur des mesures imposées, l’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut les contester devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret. La contestation peut viser une mensualité calculée avec une valeur successorale irréaliste, l’absence de prise en compte d’une dette de la succession, une erreur sur la quote-part ou la méthode de traitement de l’actif. Les relevés, évaluations et actes du notaire doivent être joints dès le premier envoi.
Lorsque le dossier est orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation, l’actif successoral doit être examiné avant que l’effacement soit acquis. L’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Une succession omise peut remettre en cause l’affirmation selon laquelle le débiteur ne possède que les biens permettant cette orientation. Elle doit être signalée avant la décision finale.
Lorsque la succession comprend un immeuble ou un autre bien qui n’entre pas dans la catégorie des biens conservés sans liquidation, l’article L. 742-1 du code de la consommation prévoit la saisine du juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sous les conditions et avec l’accord du débiteur prévus par le texte. L’existence d’un bien successoral ne suffit pas à imposer une liquidation : la valeur, la nature du bien et la situation irrémédiablement compromise doivent être vérifiées. Le débiteur peut demander à être entendu et produire les éléments sur l’indivision et la réalisation du bien.
Le plan ou la mesure en cours n’autorise pas une modification unilatérale. Le débiteur ne doit pas cesser les paiements prévus, verser l’héritage à un seul créancier ou conclure une vente précipitée sans solliciter la commission. Si le notaire demande une instruction sur le partage, le dossier de surendettement doit être mentionné. Les fonds peuvent être conservés sur un compte identifié jusqu’à la décision, à condition que les mouvements soient justifiés.
Une mesure urgente peut être nécessaire lorsque l’héritage est menacé par une vente, une saisie ou un délai de partage. La demande doit préciser le risque, l’acte concerné, la date limite et l’effet recherché. Le juge compétent en matière successorale, le juge des contentieux de la protection et le notaire n’ont pas les mêmes pouvoirs. Une consultation permet de ne pas adresser une demande de suspension au mauvais interlocuteur et de préserver à la fois les droits successoraux et la procédure de surendettement.
La contestation d’un créancier doit être prise au sérieux mais replacée dans le contradictoire. Un créancier peut produire un acte de notoriété, une déclaration de succession ou un relevé fiscal. Le débiteur peut répondre sur la date de connaissance, la quote-part, la valeur nette, la renonciation, les dettes successorales et la disponibilité de l’actif. Il peut également demander que la somme soit affectée selon les règles de la procédure, au lieu d’être versée directement au créancier qui a découvert l’héritage.
Le dossier doit enfin montrer comment le patrimoine et le budget évoluent après l’héritage. Un tableau peut comporter la date, l’actif, la valeur brute, les dettes liées, la quote-part, la liquidité, les dépenses engagées et le solde. Cette présentation rend visible la différence entre une maison indivise non vendue et un virement de 35 000 euros disponible sur un compte personnel. Elle permet aussi de discuter une décision qui aurait retenu le montant brut sans examiner les droits des cohéritiers.
Si une omission a déjà été relevée, il ne faut pas détruire les messages, fermer un compte ou multiplier les virements. Les relevés, échanges, procurations et actes doivent être conservés. Une explication écrite des erreurs matérielles, accompagnée d’une correction complète, vaut mieux qu’une succession de versions incompatibles. Le conseil doit porter sur les faits réels et sur la procédure applicable, jamais sur un récit reconstruit après coup.
La chronologie opérationnelle peut être résumée ainsi :
- identifier la date du décès, l’option successorale et les droits du débiteur ;
- informer la commission avant toute distribution ou dès la connaissance de l’actif ;
- transmettre les actes du notaire, les évaluations et les dettes de la succession ;
- isoler les fonds reçus et conserver la preuve de chaque emploi ;
- demander une actualisation du plan, de la capacité ou de l’orientation ;
- exercer le recours indiqué dans la notification si la commission retient une mauvaise foi, une valeur ou une sanction contestable.
Cette démarche ne promet pas que l’héritage sera ignoré ni qu’il sera automatiquement affecté au remboursement. Elle garantit que la décision sera prise sur des informations vérifiables. La transparence permet de défendre la recevabilité lorsque la personne a agi sans intention de fraude, et de contester la décision lorsque la commission a surestimé un actif ou méconnu les règles de l’indivision.
Conclusion
Un héritage apparu pendant un dossier de surendettement doit être déclaré même si le partage n’est pas terminé, si le bien est indivis ou si le notaire n’a pas encore versé les fonds. L’acte de dévolution, la quote-part, l’option successorale, les dettes de la succession et la valeur réellement disponible doivent être distingués. Le débiteur ne reconnaît pas une somme définitive en signalant un droit ; il permet à la commission et au juge de l’évaluer correctement.
Le risque de déchéance concerne surtout la fausse déclaration consciente, la dissimulation d’un actif ou un acte de disposition interdit. La jurisprudence de la deuxième chambre civile refuse les sanctions fondées sur une simple négligence qui ne correspond pas à une cause légale, mais elle valide la remise en cause d’un dossier lorsque le patrimoine successoral a été volontairement tenu à l’écart. La réaction la plus protectrice consiste à corriger rapidement le dossier, documenter la valeur et exercer le recours adapté dans le délai de la notification.
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