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Dossier de surendettement et saisie administrative à tiers détenteur après la recevabilité : restitution, suspension et recours

Recevoir un avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) alors que la commission de surendettement vient de déclarer le dossier recevable crée une difficulté très concrète : la banque bloque les fonds, l’administration annonce un prélèvement et le débiteur ne sait plus quelle démarche peut encore empêcher le paiement. La réponse dépend moins du seul mot « recevable » que de quatre dates : le dépôt du dossier, la notification de la SATD, la décision de recevabilité et le versement effectif des sommes au comptable public.

Après la recevabilité, les procédures d’exécution portant sur les dettes concernées sont en principe suspendues. Mais la SATD obéit aussi à un mécanisme d’attribution immédiate prévu par le Livre des procédures fiscales. Une saisie déjà arrivée à son stade attributif ne disparaît donc pas automatiquement parce qu’une décision de recevabilité intervient ensuite. À l’inverse, une SATD notifiée ou exécutée après la recevabilité peut constituer un acte contraire à la suspension et justifier une intervention rapide de la commission et du juge.

L’objectif est de distinguer les voies : demander une suspension avant la recevabilité, faire cesser une mesure postérieure à la recevabilité, contester la régularité ou le montant de la SATD auprès de l’administration, puis faire corriger l’état des dettes Banque de France. Cette méthode évite de confondre la contestation de la dette publique avec la contestation de son recouvrement et permet de préserver les dépenses essentielles du foyer.

Pour replacer cette difficulté dans l’ensemble du traitement du passif, consultez aussi notre guide sur les dettes éligibles et l’effacement légal du dossier de surendettement.

I. Dossier de surendettement et saisie administrative à tiers détenteur : les dates déterminent-elles la suspension ?

A. Après la recevabilité, une SATD nouvelle est-elle interdite ?

La SATD est utilisée par un comptable public pour recouvrer une somme due à l’État, à une collectivité, à un établissement public ou, dans certaines hypothèses, une amende ou une facture publique. Elle peut viser un compte bancaire, un salaire, une pension, un contrat d’assurance rachetable ou une somme détenue par un tiers. Le débiteur reçoit normalement un avis en même temps que le tiers détenteur. La banque ou l’autre tiers doit ensuite traiter la saisie dans le délai prévu par le texte.

L’article L. 262 du Livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur au 22 août 2026, dispose notamment : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. » Le même article ajoute que l’avis est notifié au redevable et au tiers détenteur, qu’il comprend les délais et voies de recours sous peine de nullité, et que la SATD emporte l’effet d’attribution immédiate prévu par l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

La première question est donc celle de la date à laquelle l’avis a été reçu par la banque ou par le tiers détenteur. Une SATD n’est pas seulement une demande d’information adressée à la banque. Elle affecte les sommes détenues et organise leur versement au comptable public. Le fait que le compte soit ensuite alimenté ne signifie pas nécessairement que les nouveaux versements seront traités de la même manière que le solde existant au jour de l’avis. Il faut obtenir le relevé bancaire, l’heure de réception lorsqu’elle est disponible, le montant bloqué et la date du débit.

Le régime du surendettement s’applique alors en deux temps. L’article L. 722-2 du Code de la consommation prévoit : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La suspension est attachée à la décision de recevabilité ; le simple dépôt du dossier ne produit pas, à lui seul, le même effet automatique.

L’article L. 722-3 du Code de la consommation précise la période de suspension : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » La durée maximale de deux ans doit aussi être gardée à l’esprit, car elle ne transforme pas la suspension en effacement de la créance publique.

Une SATD notifiée après la décision de recevabilité pour une dette antérieure et non alimentaire doit être signalée immédiatement. Le débiteur doit adresser la décision de recevabilité à la banque, au service émetteur et à la commission. Il faut demander au comptable public de suspendre le versement et de confirmer par écrit la situation de la mesure. Cette demande ne remplace pas le recours administratif prévu par le Livre des procédures fiscales : elle vise à faire constater que la poursuite intervient pendant une période où les procédures d’exécution sont interdites.

La commission est l’interlocuteur procédural essentiel. Lorsqu’un acte ou un paiement intervient en violation des règles de suspension, l’article L. 761-2 du Code de la consommation prévoit : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » La formulation impose une réaction documentée : il ne suffit pas de téléphoner à la banque en espérant qu’elle règle seule le conflit.

Il faut toutefois identifier la nature de la dette. Les dettes alimentaires et certaines créances pénales ne suivent pas le traitement ordinaire. L’article L. 711-4 du Code de la consommation exclut notamment de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes sociales frauduleuses et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. L’exclusion du traitement de la dette ne signifie pas que toutes les SATD sont identiques : le débiteur doit vérifier le fondement exact indiqué sur l’avis et la voie de contestation qui lui est ouverte.

Le raisonnement est différent pour une dette fiscale ordinaire, une facture d’hôpital ou une créance communale incluse dans le passif. La dette peut être maintenue dans le plan, rééchelonnée ou, selon la mesure retenue et les exceptions applicables, partiellement effacée. La recevabilité ne valide pas le montant figurant sur l’avis de SATD. Elle ne rend pas non plus inutile la vérification de la date, du comptable compétent et des paiements déjà opérés.

B. Une SATD reçue avant la recevabilité peut-elle être récupérée après la décision ?

Avant la recevabilité, aucune suspension générale ne protège automatiquement le compte. Le débiteur qui vient de déposer son dossier doit donc vérifier immédiatement si une SATD est en cours et demander à la commission d’agir. L’article L. 721-4 du Code de la consommation prévoit : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » En cas d’urgence, la saisine peut intervenir à l’initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France.

Cette demande est particulièrement importante lorsque la banque indique que le virement vers le comptable public n’a pas encore été effectué. Il faut joindre l’avis de SATD, l’accusé de dépôt du dossier, les relevés montrant le blocage, les charges du foyer et tout élément établissant le risque de ne plus pouvoir payer le loyer, l’énergie, l’alimentation ou les soins. Le juge ne traite pas la demande comme une contestation abstraite : il doit pouvoir mesurer l’urgence et l’effet concret de la saisie sur les ressources disponibles.

Si la SATD a été notifiée avant la recevabilité et que les fonds ont déjà été attribués ou versés, la restitution n’est pas automatique. L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution énonce : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. » Le texte ajoute que la notification ultérieure d’autres saisies ou la survenance de certaines procédures collectives ne remettent pas en cause cette attribution. La SATD renvoie expressément à cet effet d’attribution immédiate.

La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-20.088 : « Il en résulte que le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n’est pas remise en cause par une décision postérieure de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers. » Cette décision concernait une saisie-attribution, et non une SATD. Elle reste utile pour comprendre le mécanisme auquel l’article L. 262 renvoie : lorsque l’effet attributif s’est produit avant la recevabilité, la décision postérieure ne reconstitue pas automatiquement le patrimoine du débiteur.

Il faut donc distinguer deux situations souvent mélangées dans les courriers. Dans la première, la SATD a seulement été reçue et le tiers n’a pas encore payé : la demande de suspension avant recevabilité peut viser la poursuite en cours, sous réserve de la décision du juge. Dans la seconde, la banque a transféré les fonds avant la recevabilité : la demande doit plutôt porter sur la prise en compte du paiement, le contrôle de la dette restante, la restitution éventuelle en cas d’irrégularité ou de double prélèvement et le traitement du solde dans le dossier.

La chronologie peut être résumée ainsi :

Moment de l’événement Effet pratique Réaction prioritaire
Dépôt du dossier, sans décision de recevabilité Pas de suspension automatique de toutes les poursuites Demander à la commission de saisir le juge en urgence sur le fondement de l’article L. 721-4
SATD reçue avant la recevabilité, fonds encore bloqués Le versement peut être imminent Transmettre l’avis, l’accusé de dépôt et les justificatifs à la commission, à la banque et au comptable public
Recevabilité prononcée avant la notification de la SATD La poursuite d’une dette concernée est en principe interdite Demander la suspension immédiate et la saisine du juge si l’acte ou le paiement se poursuit
SATD payée avant la recevabilité L’effet attributif peut être acquis Faire actualiser l’état des dettes et vérifier qu’aucun montant n’est réclamé deux fois
Paiement effectué après la recevabilité Un acte ou paiement contraire à la suspension peut être contesté Demander à la commission d’agir sur le fondement de l’article L. 761-2 et conserver la preuve du débit

La date du dépôt n’est pas la date de la recevabilité. La date d’émission de l’avis n’est pas toujours la date à laquelle la banque l’a reçu. Enfin, la date du débit n’est pas nécessairement celle du versement au comptable. Chaque date doit apparaître dans le dossier, avec son justificatif. Cette précision permet d’éviter une demande de restitution fondée sur une chronologie incomplète.

La jurisprudence du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, rappelle de son côté la portée de la recevabilité sur les procédures d’exécution. La Cour de cassation a jugé que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». La citation est replacée dans l’arrêt à propos d’une créance garantie par un titre notarié : elle ne dispense donc pas de qualifier précisément la SATD et de contrôler si son effet attributif était déjà acquis.

II. Contester une SATD et préserver le dossier Banque de France : quelles démarches et quelles pièces ?

A. Quel recours contre le montant, l’exigibilité ou la régularité de la SATD ?

La décision de recevabilité et la contestation de la SATD répondent à deux questions différentes. La première porte sur l’accès au traitement du surendettement et ses effets collectifs. La seconde porte sur la régularité de l’acte de recouvrement, la personne tenue au paiement, le montant réclamé, les paiements déjà faits ou l’exigibilité de la somme. Envoyer la décision de recevabilité au service public ne remplace pas la réclamation prévue par le Livre des procédures fiscales, surtout lorsque l’avis est incomplet ou que la dette est déjà payée.

L’article L. 281 du Livre des procédures fiscales fixe la répartition des contestations. Il dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. » Il ajoute que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance et qu’elles peuvent porter sur la régularité en la forme de l’acte ou, hors amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, le montant compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité.

La première étape est une réclamation écrite adressée au service compétent, en principe dans les deux mois de la notification de la SATD. L’article R.* 281-1 du Livre des procédures fiscales prévoit que la contestation est formulée par le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement et qu’elle doit être appuyée de toutes les justifications utiles. La lettre doit identifier l’avis, la référence du comptable, la date de notification, le tiers détenteur, la somme visée et le motif précis de la contestation.

Le motif doit être choisi avec soin. Une erreur dans le numéro de compte, l’absence des délais et voies de recours, une notification irrégulière ou une discordance entre l’avis et le relevé relèvent de la régularité de l’acte. Un paiement déjà effectué, une dette non exigible ou une somme qui n’est pas due relèvent du montant, de l’obligation ou de l’exigibilité, selon la nature de la créance. En revanche, une contestation du calcul même de l’impôt peut obéir à la procédure fiscale propre à l’établissement de l’imposition. Elle ne doit pas être dissimulée dans une simple demande de mainlevée de la SATD.

La réclamation doit contenir des demandes distinctes : la suspension du versement si elle est encore possible, la mainlevée de la mesure, la restitution d’un trop-perçu ou la rectification du solde restant dû. Il faut éviter une formule générale comme « je conteste la saisie » sans expliquer si le grief concerne la forme, le paiement, l’exigibilité, la personne poursuivie ou l’articulation avec la recevabilité. Une demande précise facilite la réponse de l’administration et permet ensuite de déterminer le juge compétent.

Si l’administration rejette la réclamation ou ne répond pas, la suite dépend du motif. Une contestation de la régularité formelle de la poursuite relève du juge de l’exécution. Une contestation de l’obligation au paiement, du montant ou de l’exigibilité d’une créance fiscale relève du juge de l’impôt. Une créance non fiscale d’un établissement public ou d’une collectivité peut relever du juge de droit commun ou du juge de l’exécution selon le créancier et la nature du litige. Cette distinction doit être vérifiée sur l’avis et sur le texte qui fonde la créance.

La SATD peut viser une dette fiscale, mais aussi une facture de cantine, d’hôpital, d’EHPAD ou une somme due à une collectivité. Le nom du service émetteur ne suffit pas à fixer la compétence. Une créance publique non fiscale peut être incluse dans le dossier de surendettement, tandis que le recours contre l’acte de poursuite suit les règles du recouvrement public. Le débiteur doit conserver la réclamation préalable, l’accusé de réception, la réponse ou la preuve du silence de l’administration et les enveloppes de notification.

La lettre peut être structurée de manière simple :

Objet : contestation de la SATD n° … et demande de suspension du versement. Je conteste [la régularité de l’avis / le montant après paiement / l’exigibilité / mon obligation au paiement]. Mon dossier de surendettement a été déclaré recevable le [date], décision jointe. La banque m’a informé du blocage ou du débit de [montant] le [date]. Je demande [la suspension du versement, la mainlevée, la restitution ou la rectification du solde]. Vous trouverez en pièces l’avis, la décision de recevabilité, les relevés bancaires, les preuves de paiement et l’état actualisé de la créance.

Cette trame ne remplace pas l’analyse du délai ni la détermination du juge compétent. Elle montre le niveau de précision attendu. Les justificatifs doivent être numérotés et mentionnés dans le corps de la lettre. Une copie doit être adressée à la commission de surendettement en rappelant que la créance figure ou non dans l’état détaillé des dettes.

B. Comment faire corriger l’état des dettes et demander l’intervention du juge ?

La commission ne peut pas traiter correctement une SATD si elle ne connaît que le montant initial de la dette publique. Elle doit savoir si une somme a été bloquée, prélevée ou versée, à quelle date, pour quelle référence et avec quel solde. Le débiteur doit demander un bordereau récent au comptable public, même si l’administration affirme que l’avis suffit. Un paiement peut avoir réduit la dette, mais il peut aussi avoir été affecté à une autre année ou à une autre créance.

Le dossier à transmettre à la commission doit comprendre l’accusé de dépôt du surendettement, la décision de recevabilité, l’avis complet de SATD, les courriers de la banque, les relevés du compte avant et après le blocage, le justificatif du débit, le bordereau de situation du comptable public, la contestation adressée à l’administration et toute réponse reçue. Il faut ajouter une explication chronologique d’une page. Cette pièce facilite le contrôle du lien entre la saisie et la dette déclarée.

La deuxième chambre civile a précisé, dans l’arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, que « La vérification de la validité des créances par le juge est opérée afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission d’instruction du dossier ou en cas de contestation des mesures imposées, sans que ses décisions n’aient l’autorité de la chose jugée. » Cette règle a une conséquence pratique importante : l’état des créances et la vérification opérée dans le cadre du dossier ne rendent pas inutile une contestation propre de la SATD, et une somme présentée comme déjà payée doit être expliquée dans les deux procédures.

Lorsque la SATD a été exécutée après la recevabilité, la demande doit préciser la date à laquelle l’acte ou le paiement est intervenu. La commission peut être invitée à saisir le juge des contentieux de la protection afin de demander l’annulation de l’acte ou du paiement sur le fondement de l’article L. 761-2. Le débiteur doit produire la preuve de la notification de la recevabilité au comptable public et à la banque. Sans cette preuve, le débat risque de se déplacer vers la connaissance effective de la décision et la chronologie du traitement de l’ordre de paiement.

Une notification postérieure à la recevabilité n’a pas nécessairement le même effet qu’un prélèvement postérieur. La banque peut recevoir l’avis alors que le service public n’a pas encore obtenu les fonds. Dans ce cas, une intervention immédiate peut empêcher l’achèvement de l’opération. Si le compte a été débité mais que le versement est en attente, il faut demander à la banque une attestation de statut et au service public une confirmation de non-versement. Ces documents sont utiles pour démontrer que l’attribution ou le paiement n’était pas définitivement acquis.

Si la dette était déjà née avant la recevabilité, elle doit être déclarée même lorsque le montant est contesté. La déclaration peut mentionner le montant réclamé, le montant reconnu, le montant déjà prélevé et la formule « créance contestée ». Ne pas déclarer une dette publique expose à une présentation incomplète du passif et complique la discussion sur la bonne foi. À l’inverse, accepter sans réserve une somme déjà réglée peut conduire à un double comptage dans un plan ou dans un rétablissement personnel.

La deuxième chambre civile rappelle que la bonne foi est appréciée au regard du comportement global du débiteur. Dans l’arrêt du 22 mars 2018, pourvoi n° 17-17.746, le texte de la décision reproduit la règle selon laquelle « que la bonne foi du débiteur est présumée ». La même décision renvoie à l’examen des circonstances particulières et des éléments soumis au juge. Pour un dossier comportant une dette fiscale ou une SATD, la bonne pratique consiste donc à tout déclarer, à joindre les contestations et à distinguer clairement ce qui est payé, dû, contesté ou non exigible.

La question de la date de naissance de la dette doit aussi être traitée. Une dette qui existait avant une mesure d’effacement mais dont le montant a été arrêté par un jugement postérieur peut appeler une analyse spécifique. Dans l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la deuxième chambre civile a jugé : « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » La règle porte sur le rétablissement personnel sans liquidation et non sur une simple recevabilité ; elle montre toutefois pourquoi la date de naissance de la dette, la date de la mesure et la date de la SATD doivent être séparées.

Si un plan ou des mesures imposées sont ensuite notifiés, la SATD déjà exécutée doit être intégrée au calcul du solde et la dette publique doit être mise à jour. Une mesure imposée peut être contestée dans le délai légal devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-10 du Code de la consommation prévoit : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » La contestation doit expliquer le montant réellement restant dû après la SATD et produire l’état actualisé du comptable public.

Le juge peut également être amené à examiner l’articulation entre le traitement des dettes et la conservation du patrimoine. Dans l’arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, la deuxième chambre civile a rappelé que le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut rééchelonner les dettes et combiner les mesures prévues par le Code de la consommation. Une SATD ne doit pas être analysée isolément lorsque son montant modifie la capacité de remboursement, le solde bancaire disponible ou la possibilité de maintenir les charges courantes.

Une vérification finale doit être faite avant toute demande de restitution ou de recours : l’avis vise-t-il bien le débiteur, la dette figure-t-elle dans l’état Banque de France, le montant prélevé correspond-il à la référence indiquée, la banque a-t-elle conservé le solde bancaire insaisissable, le comptable a-t-il affecté le paiement à la bonne créance, la décision de recevabilité était-elle déjà notifiée, et le délai de deux mois a-t-il été respecté ? Chaque réponse doit être reliée à une pièce. Si une réponse manque, il faut la demander plutôt que bâtir la contestation sur une supposition.

Pour un débiteur domicilié à Paris ou en Île-de-France, la juridiction compétente dépend toujours du motif et de la nature de la créance. Le lieu de la commission ne suffit pas à désigner le juge de l’exécution ou le juge de l’impôt. Le service public indiqué sur l’avis, la référence de la créance et la nature fiscale ou non fiscale de la somme doivent être identifiés avant toute assignation. Cette vérification évite de saisir directement une juridiction alors qu’une réclamation administrative préalable est obligatoire.

Conclusion

Une SATD reçue après la recevabilité d’un dossier de surendettement doit être traitée sans délai, mais la recevabilité ne permet pas de conclure automatiquement que toute somme prélevée sera restituée. La règle de suspension de l’article L. 722-2 doit être confrontée à l’effet d’attribution immédiate de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales et de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

La démarche comporte trois axes : obtenir la chronologie complète, informer la commission et demander son intervention lorsque l’acte ou le paiement est postérieur à la recevabilité, puis déposer dans les délais la contestation administrative de la SATD sur le motif adapté. En parallèle, le débiteur doit faire actualiser l’état des dettes et distinguer le montant payé, le solde réellement dû et la part qui demeure contestée.

Les pièces les plus utiles sont l’avis complet, l’accusé de dépôt, la décision de recevabilité, les courriers de notification, les relevés bancaires, le justificatif du débit, le bordereau actualisé du comptable public et la copie de la réclamation. Une réaction rapide ne garantit pas la restitution, mais elle préserve les recours qui peuvent encore empêcher le versement, faire annuler un paiement contraire à la suspension ou corriger le montant retenu dans le plan.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».