Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bail emphytéotique agricole : notification SAFER obligatoire depuis le 20 août 2026, délai de deux mois et risque de nullité

Depuis le 20 août 2026, la conclusion ou la cession d’un bail emphytéotique portant sur des biens à usage agricole ou sur des terrains nus à vocation agricole impose une formalité nouvelle : le notaire doit informer préalablement la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER). Cette information doit parvenir au moins deux mois avant la date envisagée de l’opération. Le contrat conclu sans cette formalité encourt la nullité, ce qui transforme une précaution notariale en véritable condition de sécurité de l’opération.

Le dispositif concerne aussi bien le propriétaire qui consent le bail que l’emphytéote qui cède son droit réel. Il ne faut donc pas raisonner uniquement à partir du transfert de la propriété du terrain : le droit transmis, la destination agricole, la nature du sol, la date projetée et les conditions financières doivent être examinés ensemble. La SAFER dispose ensuite d’un délai de deux mois pour exercer le droit d’opposition prévu par le nouveau texte. Son silence vaut renonciation, mais seulement à partir d’une notification régulière et exploitable.

La priorité pratique est simple : identifier le champ d’application avant de signer, faire préparer par le notaire un dossier complet, obtenir une preuve certaine de la réception par la SAFER et faire inscrire dans l’acte la chronologie exacte de la notification. En cas de refus, de silence contesté ou de contrat déjà signé, les pièces et les dates déterminent la stratégie devant le tribunal judiciaire.

I. Bail emphytéotique agricole : qui est concerné et que doit contenir la notification SAFER ?

A. Bail emphytéotique agricole : quel droit réel est transmis et quelles opérations sont visées ?

Le bail emphytéotique n’est pas une simple location rurale. L’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque. Le texte précise aussi que ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. La durée légale est supérieure à dix-huit ans et ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans ; le bail ne se prolonge pas par tacite reconduction.

La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 29 avril 2009, troisième chambre civile, pourvoi n° 08-10.944, publié au Bulletin : « le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; que ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière ». La décision doit être lue avec une précaution importante : la qualification dépend du contenu réel du contrat et de la portée des clauses de cession, d’usage, de construction et de durée. Un intitulé donné par les parties ne suffit pas.

Cette qualification explique l’extension de la nouvelle formalité aux cessions. Lorsqu’un emphytéote transmet son droit à un tiers, l’opération ne se réduit pas à une sous-location. Elle peut donner au cessionnaire la maîtrise temporaire d’un droit immobilier, la faculté de construire, le bénéfice de l’accession pendant la durée du bail et, sous réserve de l’acte, la possibilité de consentir une sûreté. La cession est donc expressément visée par l’article L. 451-1-1 du code rural, au même titre que la conclusion du bail.

Le terrain doit ensuite entrer dans le périmètre matériel du dispositif. Le nouveau texte vise les biens immobiliers à usage agricole et les terrains nus à vocation agricole mentionnés à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. L’analyse ne se limite pas au classement cadastral. La destination prévue dans l’acte, l’exploitation effectivement projetée, le document d’urbanisme, les constructions existantes et la vocation foncière du terrain peuvent influer sur le rattachement de l’opération au régime.

Un terrain nu situé en zone agricole appelle une vigilance particulière, même si le projet prévoit ensuite un bâtiment, une activité de stockage ou une installation mixte. À l’inverse, la présence d’une construction ne suffit pas à exclure la règle si l’ensemble foncier conserve une destination agricole ou si le bail porte également sur des parcelles nues. Le notaire doit décrire chaque parcelle et chaque usage au lieu de retenir une qualification globale trop rapide.

Le bail emphytéotique peut aussi porter sur des terrains destinés à accueillir une activité économique, touristique ou environnementale. La destination non agricole de certains éléments ne neutralise pas automatiquement la formalité lorsque des biens agricoles ou des terrains nus à vocation agricole sont compris dans la même opération. Une division contractuelle ou cadastrale peut être nécessaire pour distinguer les biens soumis à notification de ceux qui ne le sont pas.

La nature du droit transmis a également des conséquences sur les constructions. Selon l’article L. 451-10 du code rural, l’emphytéote profite du droit d’accession pendant la durée de l’emphytéose. Cette règle ne signifie pas que le cessionnaire deviendra propriétaire définitif de toutes les constructions. Dans l’arrêt du 18 décembre 2025, troisième chambre civile, pourvoi n° 24-20.480, la Cour de cassation a jugé : « l’emphytéote, qui ne profite de l’accession que pendant la durée du bail emphytéotique, ne peut transmettre plus que le droit réel dont il dispose sur les constructions, lequel s’éteint, sauf stipulation contraire, au terme ou en cas de résiliation du bail emphytéotique. »

La notification SAFER doit donc permettre de comprendre non seulement l’identité des parties, mais aussi ce qui sera réellement transmis : droit d’occuper, faculté de construire, constructions existantes, équipements, plantations, installations et éventuelles obligations de remise en état. Une présentation qui ne mentionnerait que le mot « bail » sans expliquer le droit réel et les éléments immobiliers concernés laisserait subsister un risque de contestation sur la qualité de l’information.

Les charges pesant sur l’emphytéote doivent aussi être identifiées. L’article L. 451-8 du code rural prévoit notamment des obligations relatives aux contributions, réparations et assurances selon les stipulations du bail et la nature des biens. Ces éléments peuvent modifier la valeur économique de l’opération. Ils ne doivent pas être dissimulés derrière une redevance annuelle faible si le cessionnaire assume en réalité de lourds travaux, une remise en état ou des charges d’exploitation.

Enfin, la nouvelle règle s’insère dans un ensemble de prérogatives de la SAFER. L’article L. 143-2 du code rural énumère les objectifs liés à l’installation, au maintien et à la consolidation d’exploitations agricoles, à la lutte contre la spéculation foncière, à la protection de l’environnement et à l’organisation des espaces ruraux et périurbains. Le fait d’anticiper une opposition ne signifie pas que celle-ci sera nécessairement exercée ; cela impose seulement de présenter une opération complète, lisible et cohérente avec sa destination.

B. Notification SAFER : quels documents fournir et comment calculer le délai de deux mois ?

Le cœur du dispositif se trouve dans la chronologie. L’article L. 451-1-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « A peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l’article L. 143-1. » La notification intervient donc avant la conclusion ou la cession, et non après la signature pour régulariser l’opération.

Le même article impose que le notaire fasse connaître à la SAFER les éléments nécessaires au moins deux mois avant la date envisagée. Le texte vise notamment l’objet de l’opération, la nature, la consistance et la valeur des biens, le montant et les modalités de la redevance ainsi que les conditions du contrat. Le délai doit être traité comme un délai de préparation et de décision : une simple annonce sommaire, envoyée à la dernière minute, ne protège pas les parties si les informations essentielles sont complétées plusieurs semaines plus tard.

La date de départ doit être prouvée. Le dossier doit conserver la notification adressée par le notaire, ses annexes, la date et l’heure d’envoi, l’accusé de réception ou le justificatif électronique, les réponses de la SAFER et toute demande de pièce complémentaire. Une copie enregistrée dans l’étude notariale est utile, mais la partie qui veut sécuriser son opération doit également demander au notaire de confirmer par écrit la date à laquelle la notification complète a été reçue par le destinataire compétent.

Une notification reçue deux mois avant la signature mais incomplète ne doit pas être considérée comme automatiquement suffisante. Le délai doit permettre à la SAFER de se prononcer sur une opération déterminée. Si la valeur, la consistance des parcelles, la redevance, l’identité du cessionnaire ou la destination des constructions sont ensuite modifiées de façon substantielle, la question d’une nouvelle notification se pose. La prudence consiste à faire qualifier la modification par le notaire et à obtenir une confirmation écrite de la SAFER plutôt qu’à laisser courir le délai sur un projet devenu différent.

Le dossier de notification devrait au minimum comporter :

  • la désignation précise des parcelles, les références cadastrales, la superficie et la commune de situation ;
  • un plan permettant de distinguer les terrains agricoles, les terrains nus, les bâtiments et les accès ;
  • l’identité complète du bailleur, de l’emphytéote et, en cas de cession, du cessionnaire et de ses éventuels associés ;
  • la durée du bail, sa date de prise d’effet, son terme, les modalités de cession et les clauses de résiliation ;
  • le montant de la redevance, son indexation éventuelle, les paiements initiaux et les charges assumées par l’emphytéote ;
  • la destination agricole, le projet d’exploitation, les constructions existantes et les travaux envisagés ;
  • la valeur économique des biens et du droit réel, avec les éléments de calcul utilisés ;
  • les autorisations d’urbanisme ou environnementales déjà obtenues, leur date et leur portée ;
  • les conditions suspensives, la date de signature projetée et la date d’entrée en jouissance.

Cette liste n’est pas une formule sacramentelle. Elle sert à rendre vérifiable la complétude du dossier. L’article L. 141-1-1 du code rural, consacré à l’information préalable de la SAFER dans son champ propre, montre déjà l’importance de l’exactitude des informations transmises et prévoit des conséquences en cas de manquement. Il faut donc éviter de reprendre automatiquement un modèle de déclaration d’intention d’aliéner qui n’aurait pas été conçu pour un droit réel emphytéotique.

La date envisagée doit être réaliste. Une signature fixée au 30 novembre ne peut pas être annoncée à la SAFER le 1er octobre en espérant que quelques jours de retard seront sans effet. Le délai de deux mois constitue une protection pour la décision de la société et une contrainte pour les parties. Si le dossier est reçu le 2 octobre, le calendrier doit intégrer le terme du délai et les éventuels jours nécessaires à la levée des conditions suspensives, à la rédaction de l’acte et à la publicité foncière.

Le silence de la SAFER n’est pas un silence indéfini. Le nouveau texte prévoit que la société dispose de deux mois, à peine de forclusion, et que son silence vaut renonciation. Cette conséquence ne dispense pas de conserver la preuve d’une notification complète. Elle ne permet pas non plus de déduire un accord d’un échange téléphonique ou d’un message informel avant l’expiration du délai. Le notaire doit dater la fin de la période et vérifier si une décision écrite a été prise ou si les conditions du silence sont réunies.

Le contrat devrait reproduire la chronologie sans ambiguïté : date de la notification, pièces envoyées, date de réception, date d’expiration du délai, réponse éventuelle de la SAFER et condition d’entrée en vigueur. Une clause indiquant que l’acte est signé sous réserve de la régularité de la notification ne remplace pas la formalité. Elle peut cependant organiser les conséquences d’une réponse tardive, d’une opposition ou d’une demande de complément entre les parties.

Le notaire doit également vérifier les formalités liées à la publicité foncière. L’article L. 451-13 du code rural organise l’enregistrement et la publicité du bail emphytéotique. La notification SAFER et la publicité foncière ne répondent pas au même objectif : l’une informe la société avant l’opération, l’autre rend le droit opposable ou permet son traitement fiscal et immobilier. Une formalité accomplie ne couvre pas l’absence de l’autre.

Les parties doivent enfin se méfier des actes préparatoires qui produisent déjà des effets économiques. Une promesse, une convention d’occupation ou un commencement de travaux peut être analysé différemment selon sa rédaction. Avant toute remise des clés, versement d’une indemnité ou prise de possession, le dossier doit préciser si l’opération constitue déjà la conclusion ou la cession du bail. Une chronologie artificiellement décalée peut fragiliser l’ensemble du montage.

II. Opposition de la SAFER et recours : comment sécuriser ou contester le bail emphytéotique agricole ?

A. Dans quels cas la SAFER peut-elle s’opposer et quelles exceptions faut-il vérifier ?

La nouvelle procédure ne crée pas une approbation générale de chaque bail emphytéotique. Elle organise une information préalable et un droit d’opposition. La SAFER reçoit un dossier pour apprécier l’opération au regard de ses missions et des caractéristiques du bien. La décision doit être distinguée d’un droit de préemption classique : le régime applicable à une vente, la notification d’une décision de préemption et le régime spécial des baux emphytéotiques ne se confondent pas.

Les objectifs de référence figurent à l’article L. 143-2 du code rural. Ils concernent notamment l’installation, la réinstallation ou le maintien d’agriculteurs, l’agrandissement d’exploitations existantes, la lutte contre la spéculation foncière et la préservation des équilibres agricoles et environnementaux. Le contrôle porte sur la cohérence de l’opération avec ces objectifs, sur la réalité du projet et sur les conditions du droit transmis.

La SAFER ne devrait pas être saisie d’un dossier réduit à une formule comme « bail de longue durée pour projet agricole ». Il faut expliquer qui exploitera, selon quel modèle, avec quelles surfaces, quelles constructions, quels investissements et quel calendrier. Une société nouvellement créée doit présenter ses statuts ou son objet, l’identité des personnes qui la contrôlent, les titres d’occupation disponibles et les moyens consacrés à l’exploitation. Le cessionnaire doit pouvoir expliquer la continuité ou la transformation de l’usage agricole.

La redevance est un autre point sensible. Une redevance dérisoire ou un paiement initial atypique peut donner l’impression que le bail masque une cession de valeur ou une opération spéculative. À l’inverse, une redevance élevée, associée à des travaux lourds ou à une absence de revenus agricoles prévisibles, peut soulever une question de viabilité. Les parties doivent produire un calcul compréhensible, préciser les charges et expliquer les éventuels avantages consentis au cessionnaire.

La SAFER peut aussi s’intéresser à la durée et à la sortie du montage. Un bail de quatre-vingt-dix-neuf ans, assorti de droits de construction et d’une cession libre, n’a pas le même effet économique qu’un bail de vingt ans destiné à une exploitation identifiée. La destination des constructions, la faculté de sous-louer, les garanties financières, les travaux de remise en état et la valeur du droit au terme doivent être exposés de manière cohérente.

La décision d’opposition doit être examinée dès sa réception. Le texte spécial prévoit le droit d’opposition et les conditions de son exercice. Si la SAFER oppose un refus général sans identifier les biens, l’opération, les raisons ou les éléments qui justifient sa position, le notaire doit demander une clarification et préserver les délais de recours. Une discussion amiable peut être ouverte, mais elle ne doit pas conduire à laisser passer un délai sans acte conservatoire.

La comparaison avec les notifications de préemption classiques est utile pour mesurer l’importance des adresses et des informations. Dans son arrêt du 9 juillet 2026, troisième chambre civile, pourvoi n° 25-15.423, la Cour de cassation a jugé, à propos d’une décision de préemption SAFER : « La lettre adressée à l’acquéreur évincé sur la base d’informations inexactes ou incomplètes qui n’ont pas permis sa présentation ne constituant pas une notification régulière au sens de l’article R. 143-6 précité, le délai de six mois, prévu par l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, pour contester la décision de préemption, ne peut courir contre cet acquéreur évincé, nonobstant sa connaissance de l’existence d’une décision de préemption par un autre moyen. » Cet arrêt ne tranche pas le nouveau régime de l’article L. 451-1-1, mais il rappelle qu’une information simplement supposée ne remplace pas une notification régulière. La différence entre préemption et opposition est détaillée dans cet article consacré à la notification irrégulière d’une décision de préemption SAFER.

L’article L. 143-3 du code rural impose, dans le régime de préemption qu’il vise, une décision explicitement justifiée et portée à la connaissance des intéressés. Cette exigence éclaire la manière de lire toute réponse de la SAFER : un courriel indiquant seulement qu’un dossier est « en cours » ne doit pas être traité comme une opposition définitive, et un refus qui ne permet pas de comprendre la raison donnée doit être conservé puis contesté ou clarifié dans les temps.

Le nouveau texte prévoit des exclusions ou exceptions pour certaines opérations, notamment des transmissions familiales dans le degré prévu, des opérations portées par des personnes publiques ou des organismes répondant à un objectif d’intérêt général, ainsi que certains projets autorisés ou liés à l’environnement et aux énergies renouvelables. La portée exacte de chaque exception doit être contrôlée à partir de la version en vigueur de l’article L. 451-1-1 et des textes d’application. Une exception au droit d’opposition ne doit pas être transformée trop vite en dispense générale de notification : le I et le II de l’article doivent être lus séparément du III.

Une autorisation d’urbanisme ou une autorisation environnementale déjà obtenue n’efface donc pas automatiquement la question de l’information préalable. La pièce peut être essentielle pour déterminer si une exception s’applique, mais sa date, son bénéficiaire, les parcelles couvertes et le projet autorisé doivent correspondre exactement au bail. Une autorisation portant sur une partie du terrain ne protège pas nécessairement l’ensemble des parcelles données à bail.

Les parties doivent distinguer quatre situations dans leur dossier :

  • le bail ou la cession entre dans le champ du texte et la notification est obligatoire ;
  • le bail entre dans le champ du texte, mais une exception neutralise le pouvoir d’opposition sous certaines conditions ;
  • seule une partie des biens est concernée, ce qui impose une ventilation des parcelles et des valeurs ;
  • l’opération ne relève pas du régime spécial, mais reste soumise à une autre formalité SAFER, d’urbanisme, d’environnement ou de publicité.

Cette qualification doit apparaître dans le dossier notarial. Elle permet de comprendre pourquoi une notification est adressée, pourquoi une pièce est produite ou pourquoi une partie du projet est exclue. En cas de contrôle, le raisonnement documenté vaut mieux qu’une affirmation générale selon laquelle « la SAFER n’est pas concernée ».

B. Bail signé sans notification ou opposition contestée : quels recours et quelles preuves réunir ?

La première réaction dépend de la date de l’opération. Si le bail ou la cession n’est pas signé, il faut suspendre la signature et demander au notaire de reconstituer le dossier. Si l’acte est signé mais que le délai de deux mois n’est pas expiré, une notification tardive ne répare pas nécessairement la violation : le notaire doit déterminer s’il est possible de reprendre l’opération, de signer un acte constatant la résolution amiable de l’avant-contrat ou de solliciter la position de la SAFER sans aggraver les effets de l’acte initial.

Si le contrat est déjà conclu sans notification préalable, l’article L. 451-1-1 du code rural annonce expressément une sanction « à peine de nullité du contrat ». Cette sanction ne permet pas de conclure que toute imperfection formelle sera automatiquement retenue sans débat. Le juge devra apprécier l’opération, le texte applicable, le contenu de l’information et les conséquences de l’irrégularité. La personne qui invoque la nullité doit présenter une démonstration construite autour des dates, des pièces manquantes et de l’atteinte portée au mécanisme de décision de la SAFER.

Le contrat doit être relu au regard de l’article 1103 du code civil, selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et de l’article 1104 du code civil, qui impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ces règles ne neutralisent pas la nullité prévue par le code rural. Elles encadrent les échanges entre bailleur, emphytéote et cessionnaire, notamment lorsque l’un d’eux connaissait l’absence de notification ou a présenté des informations incomplètes.

La demande peut porter sur la constatation ou le prononcé de la nullité, selon la configuration procédurale, avec les restitutions qui en découlent. L’article 1224 du code civil définit la résolution par clause résolutoire, notification ou décision de justice dans les conditions prévues par le texte. L’article 1227 du code civil rappelle que la résolution peut être demandée en justice. La qualification entre nullité et résolution ne doit pas être laissée à une formule de courrier : elle dépend du manquement invoqué, de l’acte déjà exécuté et de la demande formulée devant le juge.

Des dommages et intérêts peuvent être demandés si un préjudice distinct est prouvé. L’article 1231-1 du code civil encadre la responsabilité contractuelle en cas d’inexécution ou de retard. Il faut alors établir une faute, un préjudice certain et un lien de causalité : frais notariaux inutiles, travaux engagés, perte d’une exploitation, immobilisation du financement, indemnité versée à un tiers ou coûts de remise en état. Une simple déception commerciale ne suffit pas.

Les preuves à réunir avant toute mise en demeure sont les suivantes :

  • le projet initial et toutes ses versions successives ;
  • l’acte signé, ses annexes, les plans et les états descriptifs ;
  • les courriers et courriels échangés avec le notaire, le bailleur, le cessionnaire et la SAFER ;
  • la preuve de réception de la notification, ou la preuve de son absence ;
  • les pièces cadastrales, documents d’urbanisme, autorisations et études environnementales ;
  • les évaluations de la redevance, du droit réel et des constructions ;
  • les justificatifs de paiement, de prise de possession et de commencement des travaux ;
  • les décisions ou lettres d’opposition, avec leurs enveloppes, accusés de réception et dates de consultation.

La compétence juridictionnelle doit être préparée avec soin. L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire attribue au tribunal judiciaire les affaires civiles et commerciales qui ne relèvent pas d’une autre juridiction. Les articles 42 et 46 du code de procédure civile organisent les règles de compétence territoriale et les options ouvertes au demandeur dans les cas prévus par la loi. Le lieu de situation de l’immeuble, le domicile du défendeur et la nature exacte de la demande doivent être vérifiés avant l’assignation.

La contestation d’une opposition de la SAFER doit reprendre le texte et les faits au lieu de se limiter à dire que la décision est injuste. Il faut demander au juge de vérifier la qualité de l’auteur, la compétence, la date, le périmètre des biens, la motivation, les conditions de la procédure et le respect du délai. Lorsque l’opposition s’appuie sur une information erronée, la partie doit produire le document qui contredit précisément l’affirmation de la SAFER : étude d’exploitation, titre, autorisation, plan, identité du porteur ou preuve du financement.

Le silence de la SAFER demande la même rigueur. Il faut calculer le délai à partir de la réception d’une notification complète, rechercher une demande de complément, vérifier si une nouvelle version de l’acte a été envoyée et faire établir une attestation notariale de fin de délai. Une réponse tardive doit être conservée, même si elle affirme que la SAFER a renoncé. La partie qui signe après expiration du délai doit vérifier que la renonciation est acquise au regard de la bonne notification, et non seulement au regard de la date d’un premier courrier.

L’arrêt du 9 juillet 2026 sur la notification d’une décision de préemption rappelle la portée concrète des erreurs d’adresse et d’identification. Il ne faut pas importer mécaniquement son délai de six mois dans le régime spécial des baux emphytéotiques. En revanche, son raisonnement montre pourquoi les parties doivent vérifier le destinataire, la présentation du courrier et la complétude des informations. Une SAFER qui n’a pas pu identifier correctement l’opération ou le cessionnaire peut contester la réalité du point de départ du délai, tandis que la partie qui invoque la nullité doit démontrer l’irrégularité avec des pièces datées.

Le bailleur et l’emphytéote doivent aussi répartir contractuellement le risque. L’acte peut imposer au cédant de fournir toutes les informations nécessaires, au cessionnaire de transmettre ses justificatifs d’exploitation et au notaire de ne fixer la signature définitive qu’après expiration du délai légal. Une clause peut prévoir la restitution des sommes versées si l’opposition empêche l’opération, ainsi que la prise en charge des frais lorsque l’irrégularité provient d’une information volontairement omise. Cette répartition ne prive pas la SAFER de ses droits et ne rend pas valable un contrat nul.

La cession du droit emphytéotique mérite une attention supplémentaire. En application de l’article L. 451-1 du code rural, le droit réel peut être cédé, mais le cessionnaire ne reçoit pas un droit plus large que celui du cédant. Les limites de durée, les clauses de résiliation, les obligations de travaux et le sort des constructions doivent figurer dans l’information SAFER. Une cession qui présenterait le droit comme une propriété perpétuelle alors qu’il s’éteint au terme du bail serait juridiquement trompeuse et économiquement dangereuse.

La résiliation du bail peut avoir des effets sur les constructions et sur les investissements. L’arrêt du 18 décembre 2025, pourvoi n° 24-20.480, rappelle que le droit transmis sur les constructions peut s’éteindre avec le bail, sauf stipulation contraire. Le cessionnaire doit donc obtenir une analyse de la clause d’accession, du sort des améliorations, des indemnisations éventuelles et de la remise des lieux. Ces sujets doivent être chiffrés dans la négociation, car la nullité ou la résiliation peut déplacer le coût de travaux déjà engagés.

Avant de saisir le tribunal, une mise en demeure utile doit identifier l’acte, la date, la parcelle, la formalité manquante, la demande formulée et le délai de réponse. Elle doit demander la communication des documents qui auraient été transmis à la SAFER et réserver expressément les demandes de nullité, restitution et indemnisation. Une lettre générale sur le « non-respect de la loi » laisse trop d’espace à une réponse dilatoire et ne fixe pas correctement le débat.

Lorsque l’exploitation doit commencer rapidement, une mesure provisoire peut être discutée si le maintien de l’acte, la prise de possession ou la réalisation des travaux crée un risque irréversible. La demande doit rester proportionnée et reposer sur des pièces récentes. Le juge saisi du fond pourra ensuite examiner la validité du contrat, les restitutions et les responsabilités. La stratégie dépendra de l’objectif réel : empêcher la signature, suspendre une exécution, récupérer un paiement, préserver une construction ou obtenir une réparation.

Le régime est récent et certaines modalités pratiques peuvent être précisées par des textes d’application ou par la jurisprudence. Cela ne justifie pas d’attendre pour préparer la notification. Le texte déjà en vigueur impose une obligation préalable, un délai de deux mois et une sanction annoncée de nullité. Toute opération signée après le 20 août 2026 doit être auditée selon cette grille, même si les négociations ont commencé avant cette date.

Conclusion

Un bail emphytéotique agricole conclu ou cédé depuis le 20 août 2026 doit être traité comme une opération foncière soumise à une information SAFER préalable. Le notaire doit transmettre un dossier complet au moins deux mois avant la date envisagée, conserver la preuve de sa réception et faire apparaître dans l’acte la réponse ou le silence de la société. Le délai ne protège les parties que si la notification permet réellement d’identifier les biens, les personnes, la valeur, la redevance, la destination et les conditions du droit transmis.

Le risque principal est celui d’une signature précipitée : absence de notification, dossier incomplet, adresse erronée, modification du projet ou confusion entre exception au droit d’opposition et dispense de formalité. En cas de difficulté, les articles L. 451-1-1 du code rural, 1103, 1104, 1224, 1227 et 1231-1 du code civil, ainsi que les règles de compétence du tribunal judiciaire, fournissent le cadre du raisonnement. Les dates et les documents doivent être réunis avant toute prise de possession ou tout investissement.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

Un premier échange permet d’examiner la notification notariale, le délai de deux mois, les documents fonciers et la réponse de la SAFER.

06 46 60 58 22

Contacter le cabinet

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».