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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La clause de garantie solidaire du cédant dans la cession de bail commercial : limitation à trois ans, obligation d’information du bailleur et sort lors du renouvellement (articles L. 145-16-1 et L. 145-16-2 du code de commerce)

La transmission des droits issus du bail commercial constitue une opération juridique essentielle pour la pérennité et la valorisation du fonds de commerce exploité. À cet égard, l’assistance d’un cabinet d’avocats en droit des baux commerciaux à Paris s’avère déterminante pour sécuriser la rédaction de ces conventions particulièrement complexes. Dans la pratique contractuelle des affaires, le bailleur exige quasi systématiquement l’insertion d’une stipulation expresse maintenant l’engagement financier du cédant initial des locaux. Par cette garantie solidaire conventionnelle, le locataire sortant demeure personnellement tenu des loyers et des charges envers le bailleur avec le nouvel exploitant cessionnaire.

Or, cette obligation accessoire représentait historiquement un risque financier excessif et illimité pour les entrepreneurs ayant cédé leur entreprise ou leur droit au bail. Afin d’encadrer ces engagements et de favoriser la transmission d’entreprises, le législateur a profondément réformé ce régime par la loi du dix-huit juin 2014. Dès lors, le droit positif articule la liberté contractuelle avec un ordre public de protection très strict régissant la durée et l’information du garant. En conséquence, l’étude approfondie de cette garantie impose d’examiner le régime protecteur issu de la loi Pinel avant d’analyser les mécanismes régissant son extinction.

Cette articulation contractuelle et statutaire soulève d’importantes difficultés pratiques lors de la mise en œuvre contentieuse des recours en recouvrement par les propriétaires bailleurs. Par ailleurs, les évolutions prétoriennes récentes confirment la stricte interprétation des engagements de garantie souscrits au profit des bailleurs d’immeubles à usage commercial. À cet égard, la protection patrimoniale du cédant doit se concilier harmonieusement avec le droit légitime du bailleur d’obtenir le règlement exact des loyers stipulés. Dès lors, la sécurité des transactions commerciales impose une parfaite maîtrise des textes impératifs du code de commerce et de la jurisprudence applicable en la matière.

I. Le régime protecteur de la garantie solidaire issu de la loi Pinel : limitation triennale et formalisme d’information

A. Le plafonnement d’ordre public de la garantie à une durée maximale de trois ans (article L. 145-16-2 du code de commerce)

Le législateur contemporain a instauré un encadrement temporel impératif afin d’éviter que le cédant ne demeure indéfiniment engagé pour les dettes locatives de ses successeurs. Aux termes de l’article L. 145-16-2 du code de commerce, la durée d’efficacité de cette stipulation est désormais strictement cantonnée dans le temps. Ce texte dispose en effet que si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie, le bailleur ne peut l’invoquer que durant trois ans. À cet égard, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les conditions d’application temporelle de cette disposition législative essentielle et novatrice.

Par un arrêt fondamental, la Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 avril 2019, n° 18-16.121 a délimité l’application temporelle des textes d’ordre public. La juridiction suprême a jugé que les dispositions de la loi Pinel s’appliquent immédiatement aux baux commerciaux conclus ou renouvelés postérieurement à son entrée en vigueur. Dès lors, toute clause contractuelle qui prétendrait étendre la garantie solidaire au-delà du délai légal de trois années encourt une sanction prétorienne particulièrement rigoureuse. En vertu de l’article L. 145-15 du code de commerce, les stipulations contraires aux règles impératives du statut des baux commerciaux sont réputées non écrites.

La jurisprudence des cours d’appel applique avec une rigueur constante ce plafonnement triennal légal opposable aux demandes de paiement formées par les bailleurs commerciaux. Par un arrêt récent, la Cour d’appel de Riom, Chambre Commerciale, 22 janvier 2025, n° 23/01658 a rappelé le principe posé par le législateur contemporain. La juridiction auvergnate a retenu expressément que « si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie, le bailleur ne peut l’invoquer que durant trois ans ». Par ailleurs, le point de départ de ce délai triennal correspond avec précision à la date de signature de l’acte authentique ou sous seing privé de cession.

Cette computation temporelle a été confirmée par le Tribunal judiciaire de Paris, 18e chambre 1ère section, 17 mars 2026, n° 24/09090 en matière de contentieux d’impayés locatifs. Sur recours, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 13 novembre 2025, n° 22/12792 a validé la computation triennale de la garantie. Dans le même sens, le Tribunal judiciaire de Castres, 1ère chambre, 8 janvier 2026, n° 24/01028 a vérifié l’écoulement effectif des trois années depuis la cession. Le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Évry, Chambre des référés, 12 août 2025, n° 25/00525 a constaté l’absence d’obligation contestable dans le respect du délai triennal.

Or, lorsque le bailleur agit en justice après l’expiration de ces trois années, son action en paiement dirigée contre l’ancien locataire cédant est irrémédiablement forclose. Le Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 17 décembre 2024, n° 24/57505 a ainsi débouté un bailleur ayant poursuivi tardivement le cédant d’un local commercial. Cette règle de protection s’applique sans distinction à toutes les cessions de droit au bail ainsi qu’aux cessions globales de fonds de commerce en exploitation. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Paris, 18e chambre 1ère section, 9 septembre 2024, n° 24/00104 a analysé la portée temporelle des clauses de garantie solidaire. Enfin, la Cour d’appel de Besançon, 1ère Chambre, 18 novembre 2025, n° 24/00972 a confirmé la rigueur de cette déchéance temporelle instituée en faveur du débiteur cédant.

Cette forclusion triennale produit des effets libératoires absolus qui s’imposent à l’ensemble des créanciers poursuivants dans le cadre des baux commerciaux en cours. Dès lors, le propriétaire des murs ne dispose d’aucun moyen juridique pour contourner cette barrière temporelle érigée par l’ordre public de protection économique. Par ailleurs, les juges du fond vérifient d’office le respect de cette durée légale maximale lors de l’examen des titres de créance locative présentés. En conséquence, les praticiens du droit doivent veiller à consigner scrupuleusement la date exacte de la cession pour prévenir toute contestation ultérieure relative à la prescription.

L’interdiction de dépasser la durée de trois ans concerne aussi bien le paiement du loyer principal que les charges locatives accessoires et taxes refacturées. À cet égard, le bailleur ne saurait scinder sa créance pour tenter d’échapper à la forclusion légale édictée par le statut des baux commerciaux. Toute convention prévoyant une prolongation tacite ou un renouvellement automatique de la garantie solidaire est frappée d’une inefficacité juridique totale et absolue. Or, cette rigueur législative s’explique par la volonté constante des pouvoirs publics de libérer les entrepreneurs cédants de passifs financiers imprévisibles et disproportionnés.

En conséquence, à l’expiration du terme de trois années, le bailleur ne dispose plus que d’une action directe exclusive à l’encontre du seul cessionnaire exploitant. Cette perte de garantie impose aux bailleurs de surveiller attentivement la santé financière de l’acquéreur pendant la période initiale de transmission commerciale. Dès lors, la souscription éventuelle d’une garantie bancaire autonome ou d’un cautionnement solidaire complémentaire par un tiers peut constituer une précaution utile. Toutefois, ces sûretés personnelles distinctes ne sauraient en aucun cas faire renaître l’obligation légalement éteinte du cédant initial du bail commercial cédé.

B. L’obligation d’information des impayés de l’article L. 145-16-1 du code de commerce et les sanctions de la négligence du bailleur

Parallèlement à la limitation triennale, le droit positif impose au bailleur un formalisme strict destiné à prévenir toute accumulation occulte d’arriérés locatifs impayés. Selon l’article L. 145-16-1 du code de commerce, le propriétaire a l’obligation d’informer le cédant garant du moindre défaut de paiement du cessionnaire. Ce texte légal énonce que le bailleur informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de son exigibilité. Or, la portée procédurale de ce délai d’un mois a suscité de nombreux contentieux judiciaires quant à la nature juridique de la sanction encourue.

Les tribunaux rappellent que l’absence de notification dans le délai d’un mois n’entraîne pas de plein droit la caducité automatique de la garantie conventionnelle. Par un arrêt décisif, la Cour d’appel de Riom, Chambre Commerciale, 22 janvier 2025, n° 23/01658 a jugé que ce défaut n’emporte pas irrecevabilité de la demande. La juridiction a souligné que « le bailleur doit mettre en œuvre la garantie de bonne foi et dans le respect des stipulations contractuelles » applicables au contrat. La cour a ajouté que « le cédant peut être déchargé de son obligation s’il établit que la négligence du bailleur dans le recouvrement lui a causé un préjudice ».

Dès lors, l’inertie prolongée du propriétaire provoquant un accroissement anormal de la dette constitue une violation fautive du principe d’exécution contractuelle de bonne foi. Cette exigence comportementale découle directement des principes directeurs consacrés aux dispositions de l’article 1104 du code civil pour l’ensemble des conventions commerciales. Par ailleurs, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 30 avril 2025, n° 21/07367 a sanctionné un bailleur négligent par l’octroi de dommages-intérêts réparateurs au profit du garant. De même, le Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 1 décembre 2025, n° 21/06905 a contrôlé l’impact direct du retard d’information sur la solvabilité de l’exploitant débiteur.

Le Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 14 janvier 2025, n° 23/01964 a examiné la preuve des diligences accomplies par le créancier pour avertir le garant. À cet égard, le Tribunal judiciaire d’Orléans, Chambre 1- section A, 30 janvier 2026, n° 25/00490 a vérifié l’existence d’un préjudice certain résultant du retard de notification. Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 11 février 2025, n° 24/00826 a retenu la recevabilité de la demande faute de préjudice établi. De surcroît, le Tribunal judiciaire de Dunkerque, TPROX – JCP, 18 décembre 2025, n° 25/00216 a rappelé les obligations probatoires pesant sur le bailleur poursuivant.

En conséquence, le bailleur diligent doit impérativement adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception dès le premier impayé constaté. Cette diligence probatoire permet d’établir la parfaite transparence des démarches de recouvrement entreprises à l’encontre de la société exploitante des lieux loués. Or, à défaut d’avertissement régulier, le cédant garant peut valablement solliciter des délais de grâce ou la compensation judiciaire des sommes réclamées. Dès lors, la sécurité du recouvrement des loyers commerciaux repose sur une gestion administrative rigoureuse des incidents de paiement par les administrateurs de biens.

La charge de la preuve de la notification pèse exclusivement sur le bailleur qui entend se prévaloir de la garantie solidaire souscrite. À cet égard, la simple allégation d’un appel téléphonique ou d’un courrier simple est jugée insuffisante par les cours d’appel et tribunaux judiciaires. Les magistrats exigent la production de récépissés postaux réguliers ou d’actes délivrés par commissaire de justice pour attester du respect des prescriptions statutaires. En outre, le contenu de la notification doit préciser de manière détaillée le montant des arriérés, la nature des sommes et la période concernée.

Lorsque le bailleur laisse accumuler plusieurs trimestres de loyers impayés sans prévenir le cédant, sa carence fautive caractérise une déloyauté contractuelle manifeste. Dans cette hypothèse, les juridictions n’hésitent pas à allouer au cédant une indemnité équivalente à l’intégralité ou à une fraction importante de la dette. Par ce mécanisme de compensation indemnitaire, le cédant est concrètement déchargé de tout ou partie de son engagement financier envers le bailleur négligent. Or, cette jurisprudence constante protège l’ancien locataire contre les effets dévastateurs d’une passivité prolongée du propriétaire poursuivant tardivement un débiteur devenu insolvable.

Dès lors, le respect rigoureux du délai d’un mois prévu par l’article L. 145-16-1 constitue une garantie mutuelle d’efficacité et de loyauté contractuelle. Il permet au cédant d’intervenir promptement auprès du cessionnaire pour préserver ses droits ou d’anticiper d’éventuelles actions récursoires en paiement. En conséquence, l’information immédiate prévient l’aggravation des contentieux locatifs et favorise un règlement amiable des difficultés d’exploitation rencontrées par le preneur. La pratique notariale et judiciaire confirme ainsi l’utilité pratique majeure de ce dispositif préventif instauré au bénéfice des parties prenantes au bail.

II. L’extinction de l’engagement de garantie : survenance du renouvellement du bail et neutralisation en procédure collective

A. L’extinction de plein droit de la garantie solidaire lors du renouvellement du bail consenti au cessionnaire

L’engagement solidaire souscrit par le locataire cédant est intrinsèquement lié à la durée conventionnelle du contrat de bail initial en cours d’exécution. Par principe, le renouvellement du bail commercial opère la formation d’un nouveau contrat de louage entre le bailleur et le preneur actuel exploitant. En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées ne créent d’obligations juridiques qu’entre les seules parties signataires de la nouvelle convention. Or, le cédant initial demeure un tiers absolu à l’accord de renouvellement conclu ultérieurement entre le bailleur et le cessionnaire devenu titulaire des lieux.

Dès lors, la jurisprudence constante affirme que la garantie solidaire du cédant s’éteint de plein droit à l’arrivée du terme contractuel du bail cédé. Cette règle fondamentale a été réaffirmée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 21 décembre 2023, n° 21/03331 dans un arrêt particulièrement motivé. Les magistrats parisiens ont jugé que le renouvellement du bail emporte novation contractuelle et libère définitivement le cédant initial de tout engagement de garantie solidaire. De même, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 23 novembre 2023, n° 21/20068 a confirmé l’extinction des garanties personnelles lors du renouvellement.

Une telle libération s’applique avec force, sauf stipulation contractuelle expresse, claire et non équivoque prévoyant le maintien de la caution au-delà du terme initial. À cet égard, les tribunaux interprètent de manière strictement restrictive toute clause du bail prétendant prolonger la garantie du cédant durant les périodes renouvelées. Cette solution protectrice a été validée par la Cour d’appel de Montpellier, Chambre commerciale, 21 juillet 2026, n° 24/04722 relative au contentieux de la résiliation locative. Par ailleurs, le Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre, 26 mai 2026, n° 21/02541 a déchargé l’ancien exploitant pour les dettes nées après l’échéance du bail initial.

Dans le même ordre d’idées, la Cour d’appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 31 mars 2026, n° 25/02878 a consacré l’extinction des engagements accessoires de garantie. Ce principe assure une cohérence parfaite avec le régime général du cautionnement régi par l’article 2288 du code civil au sein de notre droit positif. En conséquence, le bailleur ne saurait réclamer au cédant initial les loyers impayés par le cessionnaire au cours du bail renouvelé ou prolongé tacitement. La péremption automatique de la clause garantit ainsi la sécurité juridique et patrimoniale de l’ancien preneur ayant définitivement quitté les lieux loués.

Or, cette extinction de plein droit s’applique également lorsque le bail se prolonge tacitement au-delà du terme conventionnel de neuf années initialement convenu. Les juridictions du fond considèrent que la prolongation tacite ne saurait aggraver rétroactivement les engagements personnels souscrits par le locataire initial. Dès lors, le bailleur qui omet d’exiger une nouvelle sûreté lors du renouvellement supporte seul le risque d’insolvabilité future de son nouveau cocontractant. À cet égard, la vigilance des conseils juridiques lors de la négociation du bail renouvelé s’avère indispensable pour préserver les garanties patrimoniales.

La jurisprudence assimile la conclusion d’un avenant modifiant substantiellement l’économie du contrat à un nouveau bail entraînant la libération immédiate du garant. Par exemple, une augmentation unilatérale de loyer ou une extension d’activité accordée au cessionnaire sans l’accord du cédant met fin à son obligation solidaire. En vertu des principes régissant les sûretés personnelles, le débiteur accessoire ne peut être tenu d’une dette aggravée sans son consentement exprès et éclairé. Dès lors, toute modification des conditions financières ou matérielles de jouissance intervenue entre le bailleur et le cessionnaire opère novation libératoire.

Par ailleurs, en cas de cessions successives d’un même bail commercial, chaque cédant ne garantit solidairement que son propre cessionnaire direct et immédiat. Sauf stipulation contractuelle expresse d’une chaîne ininterrompue de garanties, le premier locataire n’est pas garant des sous-cessionnaires de rang ultérieur. Cette interprétation stricte protège les cédants successifs contre l’allongement artificiel de leur responsabilité solidaire au fil des transmissions futures du fonds. Or, cette règle d’autonomie contractuelle correspond parfaitement à la limitation triennale impérative consacrée par l’article L. 145-16-2 du code de commerce.

En conséquence, le bailleur avisé doit exiger une garantie autonome ou un dépôt de garantie renforcé directement auprès de chaque nouveau cessionnaire entrant. Cette démarche préventive évite toute déconvenue juridique lors de l’expiration du bail primitif ou de l’intervention d’un renouvellement statutaire formalisé. La doctrine notariale souligne régulièrement la nécessité d’insérer des stipulations claires lors de la rédaction des actes de cession de fonds de commerce. À cet égard, la rigueur rédactionnelle constitue le rempart le plus efficace contre les risques de déchéance des garanties de paiement du loyer commercial.

B. Le sort de la clause de garantie en cas de cession judiciaire de l’entreprise ou d’apport d’actif (articles L. 145-16 et L. 642-12 du code de commerce)

L’articulation entre le droit des baux commerciaux et le droit des entreprises en difficulté modifie substantiellement l’efficacité des clauses de garantie solidaire du cédant. Lorsqu’une procédure collective frappe le locataire sortant, la transmission forcée du bail dans le cadre d’un plan de cession obéit à des règles impératives. En vertu des règles de l’article L. 642-12 du code de commerce, toute clause de solidarité est réputée non écrite dans un plan de cession judiciaire d’entreprise. À cet égard, la chambre commerciale de la Haute juridiction a consacré cette neutralisation légale au bénéfice du repreneur judiciaire désigné par le tribunal.

Par une décision de principe, la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 janvier 2024, n° 20-13.755 a rappelé la primauté du redressement économique. La Haute cour a affirmé l’inapplicabilité des clauses contractuelles de solidarité faisant obstacle à la reprise globale des actifs dépendant de la liquidation judiciaire. Toutefois, en cas de cession isolée du bail autorisée par le juge-commissaire, la clause de garantie solidaire retrouve son plein effet à l’encontre du cédant in bonis. Cette distinction fondamentale a été appliquée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 5 juillet 2022, n° 20/18031 en matière de cession d’actifs.

Par ailleurs, l’article L. 145-16 du code de commerce offre un mécanisme correcteur lorsque la garantie initiale ne peut plus être matériellement fournie. Le troisième alinéa de ce texte dispose que si l’obligation de garantie ne peut plus être assurée, le tribunal peut y substituer toutes garanties suffisantes. Cette faculté judiciaire de substitution permet de préserver la sécurité financière du propriétaire bailleur tout en facilitant les restructurations sociétaires complexes et indispensables. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 17 décembre 2024, n° 24/07572 a statué sur les garanties bancaires de substitution offertes par le repreneur.

De surcroît, la Cour d’appel d’Angers, Chambre A – Commerciale, 16 décembre 2025, n° 21/00594 a apprécié la suffisance des sûretés financières substituées par les juges. Sur recours, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 18 novembre 2025, n° 25/07764 a examiné la validité des clauses restrictives de cession. Dès lors, le droit des entreprises en difficulté garantit un équilibre pragmatique entre le sauvetage économique des exploitations et le recouvrement des créances locatives légitimes. En conséquence, les créanciers doivent analyser scrupuleusement le cadre procédural de la cession pour déterminer l’étendue exacte des garanties subsistantes.

Cette faculté de substitution judiciaire trouve également application lors des opérations de fusion, de scission ou de transmission universelle de patrimoine de sociétés commerciales. En présence d’une réorganisation sociétaire, le tribunal de commerce apprécie souverainement la solvabilité du cessionnaire et la pertinence des sûretés financières présentées. À cet égard, le juge peut ordonner la consignation d’une somme d’argent sous séquestre ou la délivrance d’un engagement bancaire à première demande. Or, cette substitution d’autorité met fin définitivement aux obligations de garantie pesant antérieurement sur la société cédante ou absorbée dans l’opération.

En revanche, lorsque le preneur fait l’objet d’une liquidation judiciaire sans plan de cession, la résiliation de plein droit du bail commercial peut être constatée. Dans cette hypothèse, le bailleur conserve la faculté d’actionner la garantie solidaire du cédant pour les loyers échus avant le prononcé du jugement d’ouverture. Toutefois, la réclamation doit impérativement respecter le délai triennal de l’article L. 145-16-2 ainsi que les déclarations de créances au passif de la liquidation. Dès lors, la coordination procédurale entre l’action contre le garant et la déclaration au mandataire judiciaire s’avère indispensable pour le créancier poursuivant.

Par ailleurs, les indemnités d’occupation dues par les organes de la procédure collective ne sont pas automatiquement couvertes par la clause de garantie solidaire. La jurisprudence exige une stipulation contractuelle expresse pour étendre la garantie solidaire du cédant aux indemnités consécutives à une occupation sans titre. À défaut d’une telle précision dans le bail, l’ancien locataire ne peut être poursuivi que pour les seuls loyers contractuels échus au cours de la location. En conséquence, la rédaction des clauses d’indemnité d’occupation requiert une vigilance technique particulière de la part des rédacteurs d’actes professionnels.

L’ensemble de ces règles témoigne de l’extrême technicité de l’articulation entre le livre sixième et le statut des baux commerciaux en droit français. Les juridictions commerciales et judiciaires veillent scrupuleusement au respect des prérogatives d’ordre public attachées aux procédures collectives de traitement des difficultés. Dès lors, la garantie solidaire ne saurait constituer un frein injustifié à la reprise des activités économiques viables et au maintien de l’emploi. Cette conciliation jurisprudentielle assure la fluidité des transmissions d’entreprises tout en offrant aux créanciers bailleurs des garanties financières de substitution effectives.

Conclusion

La clause de garantie solidaire du cédant constitue un instrument contractuel majeur dont le régime juridique contemporain assure un juste équilibre des intérêts en présence. Grâce au plafonnement triennal de l’article L. 145-16-2, le législateur a mis un terme aux engagements perpétuels qui paralysaient la transmission des entreprises commerciales. Or, la mise en œuvre de cette garantie requiert une vigilance procédurale extrême de la part du bailleur quant au respect du devoir d’information des impayés. En conséquence, les parties doivent veiller à une rédaction rigoureuse des clauses d’agrément, de garantie et de solidarité lors de la conclusion de chaque cession de bail.

À cet égard, l’analyse préventive des risques locatifs et la maîtrise des règles statutaires demeurent indispensables pour sécuriser durablement les investissements immobiliers et commerciaux. Par ailleurs, l’intervention d’un conseil juridique spécialisé permet d’anticiper les écueils procéduraux liés au renouvellement du bail ou à la survenance d’une procédure collective. Dès lors, la conciliation de la liberté contractuelle et de l’ordre public de protection offre un cadre prévisible et protecteur pour l’ensemble des acteurs économiques. La pérennité des relations commerciales repose ainsi sur une stricte conformité aux exigences législatives et prétoriennes régissant la matière des baux commerciaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».