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Maître Reda KOHEN
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Dette CAF et dossier de surendettement : sort des indus de prestations sociales, suspension des retenues et conditions de l’effacement du passif

I. Le statut juridique des dettes d’indus de prestations sociales dans la procédure de surendettement

A. L’éligibilité de principe des trop-perçus de prestations sociales au traitement du passif

L’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers constitue un mécanisme légal destiné à remédier à l’insolvabilité des personnes physiques confrontées à des difficultés financières insurmontables. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, ce dispositif protecteur est ouvert à tout débiteur de bonne foi manifestement incapable de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

La portée de cette protection légale universelle a été consacrée de manière solennelle par les plus hautes juridictions nationales. Dans un arrêt de principe rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), les magistrats ont réaffirmé que « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».

Dès lors, les créances résultant d’indus de prestations sociales versées par les Caisses d’Allocations Familiales, les caisses de mutualité sociale agricole ou par France Travail intègrent pleinement le passif éligible au traitement collectif. Les ménages allocataires confrontés à des réajustements administratifs rétroactifs subissent fréquemment des rappels de sommes substantielles qui bouleversent immédiatement leur équilibre budgétaire quotidien.

À cet égard, la détermination exacte de la date de naissance de la créance d’indu social constitue une question fondamentale pour délimiter le périmètre du passif antérieur soumis à la commission. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt remarquable du 16 novembre 2023 (pourvoi n° 21-25.567), a posé un principe décisif en énonçant que « la créance de restitution de prestations sociales indues naît à la date du paiement des prestations indues ».

En conséquence, l’indu de prestations sociales prend juridiquement naissance au moment précis où l’organisme débiteur effectue matériellement le virement sur le compte bancaire de l’allocataire. Il importe peu que l’organisme payeur n’ait décelé une anomalie déclarative ou procédé au recalcul rétroactif des droits que des mois ou des années plus tard.

Par ailleurs, si les versements litigieux ont été perçus par le débiteur avant la décision de recevabilité du dossier de surendettement, la dette correspondante présente impérativement un caractère antérieur. Dans cette décision du 16 novembre 2023, la haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient cru pouvoir écarter l’extinction de la dette sous prétexte que la caisse ignorait la modification des revenus lors de l’ouverture de la procédure.

Or, la nature juridique de ces créances d’indus de prestations familiales ou d’aides au logement s’apparente à celle de créances chirographaires ordinaires soumises à la discipline collective. Par ce même arrêt Cass. 2e civ., 16 novembre 2023 (pourvoi n° 21-25.567), la Cour de cassation a souligné que « L’allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d’aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n’est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte par application du texte susvisé ».

Cette analyse jurisprudentielle stricte limite considérablement les prérogatives exorbitantes des organismes sociaux et garantit l’égalité de traitement entre l’ensemble des créanciers du particulier. Les caisses de sécurité sociale ne peuvent pas s’affranchir unilatéralement du cadre légal du surendettement pour imposer un recouvrement autonome et forcé au détriment des autres créanciers déclarés.

Cette solution protectrice s’applique avec une vigueur analogue aux sommes réclamées par l’opérateur France Travail au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement rendu le 8 avril 2026 (n° 25/00036), a réaffirmé les critères de délimitation temporelle en décidant qu’une créance d’allocations de chômage née postérieurement à la décision de traitement demeure « étrangère au périmètre de la présente procédure, laquelle ne peut porter que sur des dettes nées antérieurement à la date de cette décision ».

De même, les trop-perçus de revenu de solidarité active versés aux ménages en situation de précarité extrême font l’objet d’une inclusion de principe dans le passif à apurer. Le Tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement du 7 janvier 2026 (n° 25/03236), a validé l’intégration d’un indu de revenu de solidarité active dans les mesures imposées en écartant les contestations formées par les autorités administratives.

Dès lors, toutes les dettes sociales nées d’erreurs d’appréciation, de retards de transmission ou de défaillances de calcul administratif intègrent l’état du passif dressé par la commission. Elles doivent faire l’objet d’un examen minutieux afin d’être réaménagées, réduites ou effacées selon la gravité de l’insolvabilité du débiteur.

À cet égard, l’intégration des dettes de prestations sociales dans la procédure collective offre une sécurité indispensable aux allocataires souvent démunis face à la complexité des règles de la sécurité sociale. Le cadre protecteur du Code de la consommation neutralise ainsi le risque d’un étranglement financier consécutif à des régularisations pluriannuelles.

En conséquence, l’ensemble des créances de la Caisse d’Allocations Familiales, de la caisse primaire d’assurance maladie et des autres organismes payeurs doit être rigoureusement déclaré dès le dépôt de la demande. Cette démarche transparente permet à la commission d’apprécier la situation financière réelle du foyer et de préserver les conditions matérielles d’existence du débiteur.

B. L’exception stricte des manœuvres frauduleuses et l’office du juge des contentieux de la protection

Si l’inclusion des dettes sociales constitue la règle générale, le législateur a instauré des exceptions strictes destinées à sanctionner la mauvaise foi délibérée des débiteurs. Aux termes de l’article L. 711-4, 3° du Code de la consommation, sont expressément exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale.

Cette disposition d’ordre public vise à interdire l’utilisation de la procédure de surendettement comme un moyen d’échapper aux sanctions patrimoniales consécutives à une fraude sociale avérée. Toutefois, pour éviter que les organismes n’invoquent abusivement la fraude face à de simples maladresses déclaratives, la jurisprudence soumet cette qualification à des conditions probatoires rigoureuses.

Dans un arrêt fondamental rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051), la Cour suprême a rappelé que « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ».

Par ce même arrêt Cass. 2e civ., 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051), la juridiction suprême a fixé les modalités temporelles du contrôle juridictionnel en énonçant que « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ».

En conséquence, une simple mention de suspicion de fraude ou un courrier informel de contestation émanant d’un agent de contrôle ne suffit aucunement à exclure la créance du passif. L’organisme de sécurité sociale doit apporter la preuve indiscutable d’une décision pénale devenue définitive ou d’une pénalité administrative régulièrement notifiée avec mention explicite des voies et délais de recours.

L’office du juge des contentieux de la protection prend ici toute sa dimension protectrice lors de l’examen de la contestation de l’état du passif. En vertu de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, le juge vérifie la validité des créances déclarées et s’assure de la légalité des titres produits par les créanciers.

Le Tribunal judiciaire de Tarbes, dans son jugement du 6 mai 2026 (n° 25/01239), a fermement rappelé que « Toutefois le Juge, doit vérifier si une dette est d’origine frauduleuse ou non, au jour où il statue ». Le magistrat a précisé que la charge de la preuve incombe exclusivement à l’organisme de protection sociale qui revendique l’exclusion du passif.

Lorsque la sanction administrative pour fausse déclaration délibérée a été valablement prononcée et n’a pas été contestée devant le tribunal judiciaire compétent, l’exclusion s’impose au juge. La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 20 mars 2025 (n° 23/03202), a ainsi jugé que des créances de la Caisse d’Allocations Familiales sanctionnées par des pénalités financières ne pouvaient bénéficier d’aucune remise ou effacement légal.

Par ailleurs, une distinction essentielle doit être opérée entre les indus de prestations proprement dits et les créances alimentaires recouvrées par les caisses. Le Tribunal judiciaire du Havre, par jugement du 30 avril 2026 (n° 25/00124), a rappelé que « Dans ce cadre, la CAF dispose par l’effet de la subrogation d’une créance ayant un caractère alimentaire à l’encontre du débiteur. Sa créance référencée « ARIPA 3369723 Mme [J] [P] » d’un montant de 2 937,50 euros doit donc être exclue de l’effacement des dettes dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [M] ».

Cette inopposabilité de l’effacement pour les créances d’avances sur pension alimentaire découle directement du 1° de l’article L. 711-4 du Code de la consommation qui sanctuarise les dettes alimentaires. La nature de la créance se transmet à l’organisme subrogé sans qu’il soit nécessaire d’établir une quelconque intention frauduleuse de la part de l’allocataire débiteur.

Or, en dehors de ces cas spécifiques de sanctions administratives établies ou de subrogations alimentaires, le doute profite toujours à l’inclusion de la dette dans le traitement collectif. Les juges refusent systématiquement d’assimiler une omission involontaire ou une incompréhension de critères administratifs complexes à une manœuvre frauduleuse caractérisée.

Dès lors, le contentieux de la dette sociale devant le juge du surendettement permet de faire le départ entre la fraude intentionnelle pénalement ou administrativement réprimée et la détresse financière ordinaire. Cette frontière imperméable préserve les droits fondamentaux des particuliers de bonne foi.

II. La discipline du passif social : interdiction des retenues et modalités d’apurement

A. L’interdiction des retenues unilatérales et la nullité des recouvrements forcés postérieurs à la recevabilité

Le prononcé de la décision de recevabilité par la commission de surendettement marque l’ouverture d’une période de protection impérative au profit du débiteur insolvable. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, cette décision emporte de plein droit la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur.

Concomitamment, l’article L. 722-5 du Code de la consommation impose une interdiction stricte au débiteur de payer une créance née antérieurement à la décision de recevabilité et prohibe la constitution de garanties nouvelles. La Cour de cassation a consacré une interprétation rigoureuse de ces dispositions afin d’assurer l’efficacité pratique du traitement du passif.

Dans un arrêt de principe rendu le 28 mars 2024 par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-12.797), il a été solennellement jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

Cette prohibition absolue a été expressément confirmée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 mai 2025 (pourvoi n° 25-40.005), interdisant à tout créancier de mener des actions d’exécution forcée pendant la phase de traitement du passif.

Or, dans la pratique administrative quotidienne, de nombreuses Caisses d’Allocations Familiales continuent d’opérer des retenues d’office sur les prestations sociales versées aux débiteurs. Ces organismes soutiennent fréquemment que ces précomptes constitueraient un mode normal de recouvrement échappant à la discipline collective du Code de la consommation.

Cette argumentation est formellement rejetée par les tribunaux qui assimilent ces retenues unilatérales à des voies d’exécution illicites violant l’ordre public de protection. Le Tribunal judiciaire de Lorient, par un jugement exemplaire du 13 août 2025 (n° 25/00020), a sanctionné ces agissements en décidant que « En conséquence, en opérant les retenues litigieuses sur les prestations familiales de Mme [D] [V], la Caisse d’allocations familiales s’est vue régler sa créance en violation de l’interdiction posée par l’article L.761-2 du Code de la Consommation. Dès lors, et en application des dispositions de l’article L.761-2 du Code de la consommation, l’annulation portera sur tous les paiements réalisés après la récevabilité ».

En vertu de l’article L. 761-2 du Code de la consommation, tout paiement ou prélèvement effectué en violation de l’interdiction légale encourt l’annulation rétroactive par le juge des contentieux de la protection. Les caisses payeuses sont alors contraintes de rétrocéder immédiatement au particulier l’intégralité des sommes prélevées indûment après la date de recevabilité.

À cet égard, la question de l’extinction des créances réciproques par voie de compensation doit être articulée avec les règles impératives du surendettement. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 juin 2022 (pourvoi n° 21-10.272), a jugé que « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine ».

Toutefois, cette tolérance jurisprudentielle est strictement circonscrite aux dettes réciproques certaines, liquides et exigibles antérieurement à la décision de recevabilité. Elle n’autorise aucunement un organisme social à compenser une dette ancienne avec des prestations familiales ou d’aide sociale nées postérieurement à l’ouverture du dossier.

En conséquence, les caisses de sécurité sociale ont l’obligation légale impérative de suspendre toutes les retenues automatiques dès qu’elles sont informées de la recevabilité de la demande. Le maintien intégral du versement des allocations courantes garantit les moyens d’existence indispensables au débiteur et à sa famille.

Par ailleurs, si un organisme refuse de suspendre spontanément ses opérations de précompte, le débiteur peut saisir en urgence le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’illicéité des retenues. Cette saisine judiciaire permet d’obtenir rapidement la restitution des fonds prélevés sous astreinte financière.

Dès lors, la suspension des retenues sur prestations sociales rétablit une stricte égalité entre les créanciers et met fin à la pression financière intolérable subie par les ménages les plus modestes.

B. L’intégration des créances sociales dans les mesures de rééchelonnement et le rétablissement personnel

L’issue de la procédure de surendettement se traduit par la mise en place de mesures adaptées à la capacité de remboursement réelle du débiteur. Lorsque la situation patrimoniale permet d’envisager un apurement partiel ou total du passif, la commission ou le juge élabore un plan conventionnel ou impose des mesures de redressement.

Dans ce cadre, les dettes envers les organismes sociaux sont intégrées dans le plan d’échelonnement au même titre que les autres dettes chirographaires. Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 13 mars 2026 (n° 25/00733), a ordonné un rééchelonnement sans intérêt des créances et rappelé que les mesures d’exécution doivent être levées pendant toute la durée du plan.

De même, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par jugement du 9 juillet 2026 (n° 26/00028), a posé des principes directeurs en jugeant qu’il « RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [Y] [J] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ».

À cet égard, la fixation de la mensualité de remboursement respecte scrupuleusement les dispositions d’ordre public relatives au reste à vivre. Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation imposent que la part des ressources réservée aux dépenses indispensables du ménage intègre le logement, la nourriture, les soins et l’énergie.

En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation et des barèmes réglementaires, le montant laissé à la disposition du foyer ne peut en aucun cas être inférieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Les prestations sociales perçues pour l’entretien des enfants demeurent ainsi préservées de toute saisie indirecte.

Dans l’hypothèse où le débiteur doit faire face à une créance d’indu frauduleux reconnue ineffaçable par une sanction définitive, les juridictions peuvent aménager un calendrier spécifique. La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 20 mars 2025 (n° 23/03202), a ainsi ordonné un moratoire de vingt-quatre mois en rappelant « Que le moratoire prévu par ce texte a pour objectif de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant, une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d’un plan conventionnel ou imposé de redressement, mais a aussi pour objectif de favoriser le règlement par le débiteur des créances prioritaires visées par l’article L 711-4 du code de la consommation ».

Ce moratoire permet de geler temporairement les poursuites des créanciers ordinaires pour consacrer les ressources disponibles au remboursement prioritaire de la dette sociale ineffaçable, sans précipiter le débiteur dans la déchéance financière.

Or, lorsque la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise sans aucune perspective d’amélioration financière, la commission impose ou le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des règles régissant cette procédure libératoire, l’ensemble des dettes antérieures non exclues par la loi fait l’objet d’un effacement total et définitif.

Les dettes d’indus de la Caisse d’Allocations Familiales et de France Travail sont alors intégralement éteintes dès lors qu’aucune décision de justice ou sanction administrative définitive n’a caractérisé de manœuvre frauduleuse. L’allocataire de bonne foi se trouve ainsi définitivement affranchi de son passif antérieur et peut reprendre le cours normal de son existence sans la menace permanente de contraintes ou de retenues.

Par ailleurs, la publication du jugement de rétablissement personnel au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales purge définitivement les créances non déclarées ou non contestées dans les délais impartis. Les organismes de sécurité sociale ne peuvent plus émettre aucun titre de perception ni exercer aucune action en répétition de l’indu pour les périodes antérieures.

Dès lors, l’articulation entre les mesures de rééchelonnement, les moratoires ciblés et le rétablissement personnel offre une palette complète de solutions juridiques adaptées à chaque degré d’insolvabilité, assurant la protection effective des ménages vulnérables.

Conclusion

Le régime juridique applicable aux dettes d’indus de prestations sociales au sein du dossier de surendettement concilie harmonieusement la sauvegarde des finances publiques et la protection élémentaire de la dignité humaine. Les sommes indûment versées par les Caisses d’Allocations Familiales ou par France Travail sont soumises de plein droit aux mesures d’apurement collectif dès lors qu’elles correspondent à des versements antérieurs à la recevabilité et ne procèdent pas de fraudes formellement sanctionnées.

L’interdiction absolue des retenues unilatérales sur prestations dès le prononcé de la recevabilité garantit aux familles la libre disposition de leurs moyens d’existence fondamentaux, sous le contrôle rigoureux du juge des contentieux de la protection qui sanctionne tout prélèvement illicite par l’annulation et la restitution des sommes. Qu’il prenne la forme d’un rééchelonnement concerté, d’un moratoire ou d’un effacement par le rétablissement personnel, le traitement du passif social assure une réhabilitation financière juste et durable au bénéfice des débiteurs de bonne foi.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».