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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF en droit de la concurrence et des pratiques restrictives : recueil de renseignements, procès-verbaux, droit de ne pas s’auto-incriminer et régime des nullités probatoires

I. Le cadre légal des investigations simples de la DGCCRF et l’encadrement strict du recueil de renseignements

A. Les prérogatives d’investigation de l’article L. 450-3 du Code de commerce et la délimitation des pouvoirs des agents habilités

Les enquêtes administratives diligentées par les agents de la répression des fraudes constituent le socle fondamental de la régulation des marchés commerciaux.

Ces investigations approfondies visent à contrôler le respect des règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence ainsi qu’aux ententes prohibées entre opérateurs économiques.

À cet égard, les fonctionnaires administratifs disposent de prérogatives exorbitantes pour pénétrer dans les locaux professionnels et vérifier le respect des obligations légales.

L’article L. 450-1 du Code de commerce définit précisément les catégories d’agents habilités à exercer ces contrôles minutieux sur les entreprises commerciales.

Ces agents assermentés doivent justifier de leur qualité professionnelle dès leur arrivée dans les locaux afin de garantir la parfaite régularité des opérations.

Le cadre général de ces opérations ordinaires est fixé avec rigueur par les dispositions de l’article L. 450-3 du Code de commerce.

Ce texte autorise les enquêteurs habilités à accéder aux locaux professionnels durant les heures d’activité pour procéder à leurs constatations techniques et matérielles.

Les agents ministériels peuvent ainsi exiger la communication immédiate de l’ensemble des livres comptables, factures commerciales, contrats de distribution et correspondances professionnelles.

Par ailleurs, ils possèdent le pouvoir légal de prendre copie de ces pièces par tout moyen technique disponible au sein de la structure contrôlée.

Dès lors, l’entreprise inspectée ne peut refuser la transmission des documents administratifs nécessaires à l’accomplissement des missions de contrôle dévolues aux services étatiques.

Il importe de distinguer les contrôles simples des opérations de visite et saisie prévues par l’article L. 450-4 du Code de commerce.

Ces dernières constituent de véritables perquisitions judiciaires nécessitant l’autorisation préalable et motivée du juge des libertés et de la détention territorialement compétent.

Selon la Cour de cassation dans l’arrêt Cass. crim. 7 janvier 2025 n° 24-84.068, la protection des libertés est assurée par le contrôle des visites.

Or, dans le cadre d’une enquête simple, les agents ne disposent d’aucun pouvoir coercitif et ne peuvent fouiller arbitrairement les tiroirs fermés.

La cour d’appel de Paris a souligné cette frontière dans son arrêt CA Paris 27 mars 2024 n° 22/19206 relatif aux modalités d’exercice des prérogatives de contrôle administratif.

Dans la conduite de leurs investigations, les enquêteurs recourent régulièrement à l’envoi de questionnaires standardisés adressés aux partenaires contractuels de l’entreprise inspectée.

Cette pratique administrative courante vise à mesurer l’existence d’éventuelles pratiques restrictives imposées par les centrales d’achat lors des négociations commerciales annuelles obligatoires.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a validé ce mode opératoire dans son arrêt Cass. com. 29 janvier 2025 n° 23-15.828.

La Haute juridiction a jugé que le fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs ne caractérise pas un procédé déloyal d’obtention de preuve.

En conséquence, les données collectées auprès des opérateurs économiques avertis peuvent être valablement exploitées pour établir la matérialité des manquements concurrentiels poursuivis.

Toutefois, l’exercice de ces prérogatives se heurte à l’obligation pour l’entreprise vérifiée de collaborer sans entraver le déroulement normal des vérifications matérielles ordonnées.

L’article L. 450-8 du Code de commerce réprime sévèrement le délit d’opposition aux fonctions des agents chargés des enquêtes économiques ministérielles.

Le refus délibéré de communiquer les pièces sollicitées ou la dissimulation d’éléments comptables peut entraîner des poursuites pénales pour délit d’obstacle caractérisé.

La cour d’appel de Paris a souligné dans l’arrêt CA Paris 21 décembre 2023 n° 22/00474 la gravité particulière de l’obstruction qui met en péril l’instruction administrative.

Dès lors, les dirigeants d’entreprise doivent organiser leur défense juridique en veillant scrupuleusement à ne pas s’exposer aux sanctions d’entrave aux enquêtes.

Par ailleurs, l’administration peut adresser des mises en demeure formelles assorties d’astreintes financières pour contraindre les opérateurs récalcitrants à transmettre leurs pièces.

Ces injonctions administratives constituent des actes préparatoires dont la régularité conditionne la validité des sanctions pécuniaires ultérieurement prononcées par l’autorité de contrôle.

À cet égard, la proportionnalité des demandes d’informations demeure un critère fondamental régulièrement contrôlé par les juridictions spécialisées en droit des pratiques restrictives.

Or, lorsque les réquisitions portent sur des éléments étrangers à l’objet légal de l’enquête, l’entreprise est recevable à soulever l’excès de pouvoir.

En conséquence, une vigilance technique constante s’impose dès la première notification de visite afin de circonscrire strictement le périmètre des pièces communicables.

Les agents enquêteurs doivent obligatoirement mentionner sur chaque procès-verbal de constatation l’origine précise et la date de remise de chaque document obtenu.

Cette traçabilité matérielle évite tout risque de confusion entre les pièces remises spontanément et celles saisies lors d’opérations judiciaires distinctes et concurrentes.

Dès lors, l’entreprise vérifiée conserve le droit d’exiger un inventaire contradictoire détaillé avant le départ définitif des fonctionnaires de la répression des fraudes.

À cet égard, la présence d’un avocat dès l’ouverture des opérations de contrôle garantit le respect rigoureux du cadre légal dévolu aux investigations ministérielles.

Par ailleurs, l’administration ne peut contourner les règles relatives aux perquisitions judiciaires en exigeant la remise de correspondances purement privées des salariés.

B. La prohibition des auditions coercitives et la garantie fondamentale contre l’auto-incrimination

Si l’administration dispose de pouvoirs étendus pour obtenir des documents professionnels, le recueil des déclarations verbales des représentants de l’entreprise obéit à des règles strictes.

L’arrêt fondamental rendu par la Chambre commerciale dans l’affaire ITM, Cass. com. 7 janvier 2026 n° 23-20.219, a fixé les limites infranchissables des auditions administratives.

La Haute juridiction a ainsi affirmé avec netteté au visa de l’article L. 450-3 du Code de commerce les bornes du recueil d’informations.

La Cour de cassation a expressément affirmé que ces dispositions légales « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition » lors des contrôles.

Elle a précisé que ces investigations simples « doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ».

À cet égard, la Cour consacre une stricte distinction entre la simple demande d’éclaircissements factuels et l’interrogatoire dirigé visant à extorquer la reconnaissance d’infractions.

Cette limitation prétorienne essentielle découle directement du principe général du droit au procès équitable et de la garantie fondamentale de ne pas s’auto-incriminer.

Ces garanties procédurales sont protégées tant par les principes constitutionnels français que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les agents ministériels ne peuvent transformer un contrôle sur pièces en un interrogatoire coercitif mené sous la contrainte d’un questionnement inquisiteur et pressant.

Or, lorsque les questions posées présentent un caractère insidieux ou auto-incriminant, elles méconnaissent les droits fondamentaux reconnus à toute personne morale ou physique poursuivie.

En conséquence, les procès-verbaux relatant des propos extorqués lors d’entretiens directifs encourent une critique légitime devant les juridictions commerciales saisies au fond.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation applique une analyse convergente concernant la régularité des auditions recueillies sans notification des droits légaux applicables.

Dans sa décision Cass. crim. 1er octobre 2025 n° 25-80.867, la Haute juridiction a examiné avec sévérité le formalisme entourant les déclarations verbales.

De même, l’arrêt Cass. crim. 28 janvier 2025 n° 24-81.410 précise que les réponses fournies par un dirigeant doivent résulter d’une démarche libre et éclairée.

Par ailleurs, l’arrêt Cass. crim. 29 avril 2025 n° 25-90.005 confirme que le défaut de loyauté vicie les déclarations recueillies en dehors du strict cadre légal.

Dès lors, les entreprises inspectées peuvent légitimement exiger que les agents consignent uniquement des renseignements matériels fournis volontairement sans pression morale indue.

Un autre rempart fondamental réside dans la protection absolue accordée au secret professionnel des correspondances échangées entre l’avocat et son client d’affaires.

Ce secret d’ordre public est institué par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme des professions judiciaires.

L’article L. 450-7 du Code de commerce prévoit expressément l’application des règles régissant le secret professionnel dans les enquêtes économiques et commerciales.

La Chambre criminelle a précisé l’étendue de cette immunité dans son arrêt de principe Cass. crim. 13 janvier 2026 n° 24-82.390.

La Cour a rappelé que si les correspondances avocat-client bénéficient d’une protection générale, seules celles liées à la défense échappent totalement à toute saisie.

Les juridictions du fond vérifient concrètement et pièce par pièce le respect effectif de ce secret professionnel lors des opérations d’enquête de concurrence.

Dans l’arrêt CA Paris 6 décembre 2023 n° 22/16777, la cour a jugé qu’il appartient à l’entreprise d’identifier précisément les courriels confidentiels.

Cette exigence de précision a été réaffirmée dans l’arrêt Cass. crim. 24 septembre 2024 n° 23-84.244 à propos de la restitution des pièces insaisissables.

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a ordonné l’annulation de saisies dans sa décision CA Paris 11 mars 2026 n° 23/08388.

En conséquence, les entreprises faisant l’objet d’un contrôle doivent immédiatement faire consigner des réserves écrites précises sur tout document confidentiel appréhendé.

Dès lors, les déclarations faites par des collaborateurs sous le coup de la surprise ne sauraient lier irrévocablement la société commerciale contrôlée.

Les représentants légaux ont la faculté de rectifier les erreurs matérielles contenues dans les procès-verbaux par l’envoi de mémoires écrits complémentaires et circonstanciés.

À cet égard, le silence gardé par un dirigeant face à une question incriminante ne peut être assimilé à un aveu de culpabilité.

Or, les fonctionnaires ont parfois tendance à interpréter l’absence de réponse comme un indice défavorable corroborant l’existence d’une pratique commerciale illicite.

En conséquence, l’assistance d’un avocat spécialisé durant toute la durée du contrôle administratif constitue la meilleure garantie de la liberté de l’entreprise.

L’audition d’un salarié sans notification préalable de la nature exacte de l’enquête porte une atteinte irrémédiable à la loyauté de la procédure probatoire.

Dès lors, les juridictions refusent de valider des déclarations obtenues en méconnaissance manifeste des garanties élémentaires régissant le droit de la défense.

À cet égard, la consignation immédiate des irrégularités commises par les enquêteurs permet de préparer utilement les recours contentieux devant les tribunaux compétents.

Par ailleurs, l’entreprise peut refuser de signer un procès-verbal dont les termes dénaturent manifestement les propos tenus lors de l’entretien administratif contradictoire.

II. Le régime probatoire des procès-verbaux d’enquête et les conditions strictes d’annulation des pièces

A. La force probante des procès-verbaux et le respect du principe du contradictoire

Les constatations matérielles et les informations recueillies par les enquêteurs de la répression des fraudes sont formalisées dans des procès-verbaux de contrôle officiels.

L’article L. 450-2 du Code de commerce confère à ces instruments administratifs une force probante renforcée devant l’ensemble des juridictions civiles et commerciales.

Ce texte législatif dispose en effet que les procès-verbaux dressés par les agents habilités font foi jusqu’à preuve contraire des faits matériels constatés.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé cette portée probatoire majeure dans son arrêt Cass. crim. 18 février 2026 n° 25-81.285.

À cet égard, la preuve contraire ne peut être rapportée par le justiciable que par des éléments objectifs précis et non par de simples affirmations.

Pour bénéficier de cette présomption légale d’exactitude, le procès-verbal doit obligatoirement respecter un ensemble de mentions formelles substantielles prescrites par la loi.

Le document doit préciser l’identité des agents rédacteurs, la base légale de leur mission et le déroulement chronologique exhaustif des vérifications opérées.

Or, l’omission d’une mention essentielle relative aux conditions matérielles du recueil fragilise considérablement la valeur probante des constats réalisés par les agents.

La jurisprudence veille avec rigueur à ce que les pièces annexées au procès-verbal soient parfaitement identifiées et cotées pour éviter toute substitution ultérieure.

Dès lors, les conseils intervenant pour les entreprises poursuivies doivent procéder à un examen minutieux de chaque feuillet composant le dossier d’enquête.

Les éléments de preuve ainsi rassemblés par l’administration servent fréquemment de fondement aux poursuites judiciaires diligentées par le ministre chargé de l’économie.

En application de l’article L. 442-1 du Code de commerce, le ministre peut assigner directement les opérateurs devant le tribunal de commerce compétent.

Cette action ministérielle autonome vise à faire sanctionner les déséquilibres significatifs ou les ruptures brutales de relations commerciales établies entre partenaires économiques.

La Chambre commerciale a jugé dans l’arrêt Cass. com. 29 janvier 2025 n° 23-15.828 que le ministre peut valablement produire les pièces administratives d’enquête.

En conséquence, les pièces collectées lors de la phase d’investigation administrative se retrouvent au centre du débat contradictoire opposant l’État aux défendeurs.

L’introduction de ces procès-verbaux dans une instance judiciaire impose le respect absolu et scrupuleux du principe du contradictoire entre l’ensemble des parties.

L’article 16 du Code de procédure civile prescrit au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe fondamental de la contradiction.

L’ensemble des procès-verbaux, annexes comptables, tableaux comparatifs et pièces justificatives doit être intégralement communiqué aux défendeurs pour préparer utilement leur défense judiciaire.

La cour d’appel de Paris a réaffirmé cette exigence procédurale cardinale dans sa décision CA Paris 26 novembre 2025 n° 23/18491.

Par ailleurs, la juridiction d’appel a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties d’échanger contradictoirement sur des pièces volumineuses communiquées.

Lorsque l’Autorité de la concurrence utilise ces constats pour poursuivre des ententes ou abus de position dominante, des règles protectrices similaires s’appliquent.

L’article L. 464-2 du Code de commerce régit le pouvoir de sanction de l’Autorité garantissant aux entreprises l’accès complet au dossier d’instruction.

La régularité du procès-verbal initial conditionne la légalité de l’ensemble de la procédure contentieuse poursuivie à l’encontre de l’opérateur économique vérifié.

Dès lors, toute irrégularité substantielle affectant la confection du procès-verbal peut être invoquée pour contester la force probante des constatations opérées.

À cet égard, le respect du contradictoire constitue la garantie première permettant à l’entreprise de discuter la portée réelle des éléments retenus.

Par ailleurs, le versement de pièces tronquées ou anonymisées sans justification légitime entraîne leur irrecevabilité formelle prononcée par les juges du fond.

Les tribunaux refusent d’accorder une valeur probante à des extraits décontextualisés ne permettant pas un contrôle loyal des affirmations de l’administration poursuivante.

Or, l’égalité des armes exige que l’entreprise dispose du même niveau d’information que les agents ministériels pour contester les griefs notifiés.

Dès lors, le juge doit écarter d’office tout élément dont l’origine matérielle ne peut être vérifiée contradictoirement par l’ensemble des parties.

En conséquence, la traçabilité intégrale de la chaîne de recueil de la preuve constitue une condition impérative de validité des poursuites économiques.

Les juges commerciaux vérifient attentivement que l’administration n’a pas dénaturé le sens des conventions écrites conclues entre les partenaires commerciaux inspectés.

À cet égard, les pièces justificatives versées aux débats doivent être analysées dans leur contexte économique global pour apprécier la réalité contractuelle.

Dès lors, la simple production d’un tableau récapitulatif unilatéral dressé par l’administration ne saurait suffire à emporter la conviction du tribunal.

Par ailleurs, l’entreprise poursuivie peut produire ses propres analyses comptables contradictoires pour démontrer le respect des équilibres économiques des négociations tarifaires.

En conséquence, le débat judiciaire civil permet de rétablir un équilibre procédural effectif face à la puissance d’investigation des services ministériels.

B. L’exigence prétorienne d’un grief avéré pour l’écartement des éléments de preuve irréguliers

L’existence d’une irrégularité commise par les enquêteurs lors du recueil des déclarations n’entraîne pas automatiquement la nullité intégrale des poursuites engagées.

L’apport majeur de l’arrêt de principe Cass. com. 7 janvier 2026 n° 23-20.219 réside dans la consécration expresse de la théorie prétorienne du grief probatoire.

La Chambre commerciale a jugé que les éléments irrégulièrement recueillis ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief à la partie.

En conséquence, la seule circonstance qu’un entretien ait revêtu un caractère directif ne suffit pas à obtenir le rejet de la pièce.

Or, l’entreprise poursuivie doit démontrer en quoi l’irrégularité procédurale a effectivement porté atteinte à l’exercice concret de ses droits de défense.

La Cour de cassation impose aux juges du fond de procéder à un examen analytique et individualisé de chaque pièce contestée.

Dans l’affaire ITM, la cour d’appel avait cru pouvoir écarter globalement l’ensemble des pièces produites au motif d’auditions trop directes.

La Haute juridiction a censuré cette analyse en jugeant que les juges devaient rechercher l’existence de propos auto-incriminants dans chaque réponse.

La Chambre commerciale a ainsi reproché à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé de grief pour chaque pièce écartée.

Dès lors, le rejet d’un procès-verbal exige la preuve d’un préjudice procédural direct résultant de la prise en compte d’aveux irréguliers.

Cette exigence rigoureuse d’un grief personnel s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence constante des chambres spécialisées de la Cour régulatrice.

Dans le contentieux des visites, la cour d’appel de Paris applique strictement cette méthode d’examen pièce par pièce des atteintes procédurales.

Comme l’illustre l’arrêt CA Paris 6 décembre 2023 n° 22/16777, la charge de la preuve du grief pèse exclusivement sur le demandeur.

Par ailleurs, l’arrêt CA Paris 11 mars 2026 n° 23/08388 a confirmé que l’annulation ne frappe que les pièces précisément affectées par l’irrégularité.

À cet égard, le juge ne peut prononcer l’annulation globale d’un dossier au seul vu de défaillances commises lors d’entretiens isolés.

La preuve d’un grief s’avère difficile lorsque l’administration dispose d’éléments matériels objectifs corroborant par ailleurs les déclarations verbales critiquées par l’entreprise.

Lorsque des contrats commerciaux ou des factures établissent à eux seuls la pratique restrictive prohibée, l’audition litigieuse devient en réalité surabondante.

Dans cette hypothèse, le maintien dans le dossier des déclarations recueillies ne cause aucun grief réel justifiant l’infirmation de la condamnation.

La Chambre commerciale a validé cette approche pragmatique dans son arrêt Cass. com. 29 janvier 2025 n° 23-15.828 sur la régularité de l’exploitation probatoire ministérielle.

En conséquence, les moyens tirés de la nullité procédurale doivent être articulés en étroite corrélation avec la contestation du fond économique.

Face au durcissement prétorien, les entreprises doivent adopter une stratégie juridique préventive particulièrement rigoureuse dès le déclenchement des contrôles de répression.

La désignation immédiate d’un conseil présent lors des visites permet de cadrer strictement les échanges avec les fonctionnaires de l’administration économique.

Il convient de veiller à la remise exclusive des documents écrits visés en refusant poliment de répondre aux questions inquisitoriales orientées.

Dès lors, la formalisation de réserves écrites précises dans le corps du procès-verbal permettra ultérieurement de démontrer la réalité du grief.

À cet égard, l’anticipation procédurale demeure le moyen le plus efficace pour préserver ses droits sans risquer l’incrimination pénale d’obstruction.

Par ailleurs, l’audit préventif régulier des contrats de distribution permet d’anticiper sereinement les futures demandes de renseignements formulées par les enquêteurs.

La mise en place d’un protocole interne clair encadrant l’accueil des enquêteurs réduit significativement le risque de déclarations intempestives du personnel.

Or, la préparation juridique en amont constitue le facteur décisif permettant de désamorcer les contentieux économiques majeurs devant les tribunaux compétents.

Dès lors, une défense coordonnée garantit la protection des intérêts stratégiques de l’entreprise face aux exigences renforcées de la régulation étatique.

En conséquence, la maîtrise des règles probatoires gouvernant les enquêtes de la DGCCRF est devenue indispensable pour tout dirigeant d’entreprise averti.

Les juridictions commerciales sanctionnent avec sévérité les comportements déloyaux tout en veillant à la proportionnalité des sanctions pécuniaires éventuellement prononcées au fond.

À cet égard, la démonstration d’une bonne foi constante lors des vérifications administratives permet d’atténuer le montant des amendes civiles encourues.

Dès lors, l’articulation méthodique des moyens de procédure et des arguments de fond constitue la clé de voûte du contentieux commercial.

Par ailleurs, la saisine précoce d’un avocat permet d’engager des discussions techniques constructives avec les services ministériels avant toute assignation judiciaire.

En conséquence, l’équilibre entre coopération loyale et fermeté sur les droits de la défense assure la pérennité des relations d’affaires.

Conclusion

Les récents arrêts rendus en 2025 et 2026 par la Cour de cassation consacrent un équilibre subtil entre efficacité et garanties procédurales.

Si l’administration dispose de prérogatives pour accéder aux documents professionnels, la Haute juridiction encadre le recueil de déclarations en prohibant l’aveu.

Toutefois, la consécration prétorienne de l’exigence d’un grief individualisé pour écarter les pièces irrégulières renforce la charge probatoire des entreprises poursuivies.

Or, la contestation efficace d’une enquête économique exige désormais une analyse minutieuse et pièce par pièce de chaque procès-verbal d’audition ministérielle.

En conséquence, le recours à des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris s’avère indispensable pour sécuriser la stratégie de défense judiciaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».