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Maître Reda KOHEN
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Le congé avec offre de renouvellement à des clauses modifiées : requalification en refus de renouvellement, indemnité d’éviction et droits des parties

Le renouvellement du contrat de bail commercial constitue le pivot central de la protection statutaire accordée par le législateur au commerçant exploitant son fonds. À cet égard, l’assistance technique dispensée par un cabinet d’avocats en droit des baux commerciaux à Paris s’avère indispensable pour sécuriser les formalités d’extinction contractuelle. En conséquence, la délivrance d’un congé par le bailleur met immédiatement en jeu la continuité de l’exploitation économique au sein de l’immeuble loué. Le législateur a minutieusement encadré les formes requises pour préserver les prérogatives réciproques des parties et garantir une parfaite prévisibilité juridique.

Or, la pratique révèle de fréquentes hypothèses où le bailleur offre le renouvellement tout en prétendant modifier unilatéralement les clauses du contrat antérieur. Cette tentative d’imposer de nouvelles obligations contractuelles sans l’accord exprès du locataire soulève un contentieux particulièrement nourri devant les tribunaux judiciaires. Dès lors, la jurisprudence de la Cour de cassation a dû fixer les règles gouvernant la validité et la qualification de tels actes. Par ailleurs, l’enjeu financier de cette qualification est considérable en raison de l’octroi potentiel d’une indemnité d’éviction au bénéfice du commerçant évincé.

La présente étude juridique analyse de façon exhaustive les conditions de qualification du congé modificateur et le régime de l’indemnisation de l’éviction. Il conviendra d’examiner d’abord le principe de la reconduction à l’identique avant d’aborder en second lieu le régime indemnitaire de la rupture contractuelle.

I. Le principe du renouvellement à l’identique et la requalification du congé unilatéralement modifié

A. La force obligatoire du bail expiré et l’incompétence juridictionnelle pour altérer les clauses substantielles

Le statut des baux commerciaux pose pour règle cardinale la reconduction du contrat aux clauses et conditions du bail initial venu à échéance. En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées s’imposent impérativement aux cocontractants qui ne peuvent s’en affranchir unilatéralement. À cet égard, les dispositions d’ordre public de l’article L. 145-8 du code de commerce consacrent le droit fondamental du locataire au renouvellement de son bail. Dès lors, le contrat renouvelé ne saurait constituer une convention entièrement nouvelle mais prolonge fidèlement le lien conventionnel antérieurement établi entre les parties.

Cette identité des stipulations s’applique à l’ensemble des clauses régissant les obligations des parties, sous la seule réserve du montant du loyer principal. En application de l’article L. 145-9 du code de commerce, le congé signifié par acte de commissaire de justice doit impérativement respecter ce cadre. La jurisprudence judiciaire applique avec une constance rigoureuse cette règle statutaire protectrice des intérêts légitimes du preneur à bail commercial. Le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 juillet 2025 n° 20/04865 a rappelé que le renouvellement s’opère aux clauses du bail expiré hors le prix.

Or, la compétence du juge des loyers commerciaux est strictement délimitée par les dispositions réglementaires et ne permet aucune réécriture des obligations conventionnelles. Aux termes de l’article R. 145-23 du code de commerce, ce magistrat spécialisé ne connaît que des seules contestations relatives à la fixation du prix renouvelé. Par son arrêt rendu le 11 mai 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation n° 20-21.651 a délimité cette sphère de compétence juridictionnelle. La Cour a énoncé que la compétence du juge des loyers pour fixer le prix du bail renouvelé est exclusive du prononcé d’une condamnation.

En conséquence, le juge des loyers commerciaux ne possède aucun pouvoir légal pour modifier, ajouter ou retrancher une quelconque clause contractuelle du bail. Cette incompétence juridictionnelle absolue a été réaffirmée très nettement par le tribunal judiciaire de Paris le 11 mars 2025 n° 24/02873. La juridiction parisienne a jugé qu’aucune partie ne peut solliciter du juge l’insertion unilatérale d’obligations nouvelles non prévues dans l’acte venu à expiration. Dès lors, toute prétention tendant à faire arbitrer une refonte contractuelle par le juge des loyers commerciaux se heurte à une fin de non-recevoir d’ordre public.

Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble a confirmé cette stricte délimitation dans son arrêt rendu le 11 septembre 2025 pour une contestation relative aux clauses. La cour d’appel de Grenoble le 11 septembre 2025 n° 25/00697 a proclamé l’incompétence du juge des loyers pour apprécier la validité des stipulations conventionnelles. La cour d’appel a précisé que les demandes tendant à modifier l’équilibre conventionnel relèvent exclusivement du tribunal judiciaire statuant selon les règles de droit commun. À cet égard, l’accord préalable des parties demeure la seule voie légalement admise pour transformer les engagements souscrits lors de l’origine du bail commercial.

L’accord des parties sur le maintien intégral des clauses antérieures scelle définitivement le cadre contractuel sans qu’un débat judiciaire ultérieur ne puisse prospérer. La troisième chambre civile de la Cour de cassation le 15 avril 2021 n° 19-24.231 a apporté une confirmation topique de ce principe jurisprudentiel fondamental. Dans cette espèce, les magistrats suprêmes ont rejeté le pourvoi en soulignant l’efficacité plénière de l’accord manifesté sans réserve par les deux cocontractants. La Haute cour a retenu que l’accord exprès des parties sur le maintien des conditions antérieures s’oppose à toute contestation ultérieure relative au prix.

Le formalisme de la demande de renouvellement formulée par le preneur obéit à ces mêmes règles d’intangibilité des stipulations originaires du contrat de location. En application de l’article L. 145-10 du code de commerce, la notification délivrée par le commerçant invite le bailleur à se prononcer sur la reconduction statutaire. Dès lors, le propriétaire ne peut pas feindre d’accepter le renouvellement tout en imposant unilatéralement un déplacement de l’assiette ou une scission des locaux. En conséquence, toute modification substantielle proposée par le bailleur altère la qualification du congé et déclenche des sanctions procédurales de première importance.

L’interdiction de toute modification unilatérale protège l’exploitant contre les manœuvres destinées à réduire indirectement la rentabilité commerciale des lieux loués par le bailleur. À cet égard, les tribunaux veillent scrupuleusement au respect de l’équilibre initialement convenu lors de la signature du contrat de bail commercial originaire. La préservation de la destination des lieux et de l’assiette matérielle constitue le socle indispensable sur lequel repose la valorisation continue du fonds exploité. Par ailleurs, le locataire qui refuse les modifications unilatérales ne commet aucune faute contractuelle susceptible de justifier la résiliation ou le refus de renouvellement.

B. La sanction prétorienne : l’assimilation du congé modificateur à un refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité

La notification d’un congé constitue selon une jurisprudence constante un acte juridique unilatéral par lequel son auteur exprime sa volonté irrévocable de rupture. En conséquence, lorsque le bailleur formule dans son congé des exigences modifiant les obligations du preneur, la nature même de l’acte s’en trouve profondément dénaturée. Le propriétaire ne propose pas un véritable renouvellement du bail existant mais tente de contraindre le locataire à souscrire un contrat aux conditions substantiellement altérées. Dès lors, les juges du fond et la Cour de cassation ont dû déterminer la sanction juridique applicable à cette méconnaissance manifeste du cadre légal statutaire.

La décision cardinale a été rendue par la Haute juridiction dans un arrêt de principe qui a fixé de manière définitive l’état du droit. Par un arrêt retentissant, la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 11 janvier 2024 n° 22-20.872 a posé une règle dépourvue de toute ambiguïté. Visant conjointement les textes statutaires et le code civil, la Cour a opéré une rigoureuse requalification de l’acte unilatéral délivré par le propriétaire des locaux. Elle a jugé qu’un congé avec offre de renouvellement à des clauses différentes du bail expiré, hors le prix, s’analyse comme un refus ouvrant droit à indemnité.

Cette solution prétorienne repose sur la qualification intrinsèque de la volonté exprimée par le bailleur lors de la rédaction de son acte extrajudiciaire de congé. Le bailleur qui refuse d’accorder le renouvellement aux conditions antérieures refuse en réalité d’offrir la continuation légale du contrat souscrit entre les parties. Or, le droit statutaire ne permet pas de dissocier artificiellement la fin du bail précédent d’une offre conditionnelle soumise à l’adhésion forcée du commerçant. En conséquence, la requalification automatique opère dès la notification de l’acte et produit immédiatement l’ensemble de ses effets juridiques et pécuniaires au profit du preneur.

Les juridictions d’appel font une application scrupuleuse de cette règle de requalification lorsque les bailleurs prétendent restreindre l’emprise des locaux commerciaux loués. À cet égard, la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 20 février 2025 n° 21/03994 a sanctionné sévèrement une telle tentative de modification unilatérale. La juridiction provençale a constaté que le bailleur avait entendu exclure une terrasse privative du périmètre des locaux renouvelés dans sa proposition de congé. Dès lors, les magistrats d’appel ont qualifié cette offre d’acte de refus de renouvellement ouvrant droit à la réparation intégrale de l’éviction subie par l’exploitant.

La même rigueur prétorienne s’applique lorsque le bailleur prétend ajouter des obligations financières ou transférer des charges d’entretien indues sur la tête du preneur. Dans son arrêt récent, la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 juin 2026 n° 22/05757 a expressément confirmé la portée extensive de la sanction prétorienne. La juridiction a jugé que l’insertion unilatérale d’une clause de réfaction de surface ou de surélévation transforme irrémédiablement l’offre en un refus statutaire. Par ailleurs, le bailleur ne saurait soutenir que son offre constituait une simple base de négociation contractuelle dépourvue de tout effet résolutoire ou extinctif.

Le tribunal judiciaire de Paris a également rappelé l’automaticité de cette requalification en présence de clauses modifiant l’obligation de délivrance ou les travaux. Dans une espèce significative, le tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2024 n° 22/12950 a accueilli la demande indemnitaire formulée par le locataire. Le tribunal a jugé que l’adjonction de conditions suspensives unilatérales dans l’acte de congé équivaut à un refus formel de renouveler le bail commercial expiré. En conséquence, la validité formelle du congé pour mettre fin au bail n’est pas anéantie mais sa qualification substantive devient un refus d’ordre public.

L’extinction définitive du bail initial à la date d’effet du congé prive d’ailleurs les parties de la faculté de demander ultérieurement la résiliation judiciaire. La cour d’appel de Paris le 19 décembre 2024 n° 23/12156 a rappelé avec pertinence ce principe fondamental régissant la chronologie des actes. Dans cette espèce, les juges d’appel ont jugé que le bail initial avait irrévocablement pris fin à la date fixée dans le congé délivré par le bailleur. Dès lors, les demandes subséquentes de résiliation contractuelle formées par le propriétaire après l’extinction du titre locatif ont été déclarées totalement dépourvues d’objet.

Cette solution jurisprudentielle confère une parfaite sécurité aux preneurs en empêchant les propriétaires d’instrumentaliser l’offre de renouvellement pour imposer des clauses abusives. À cet égard, le bailleur supporte seul le risque procédural inhérent à la formulation maladroite ou agressive de prétentions exorbitantes au sein du congé signifié. En conséquence, la requalification judiciaire immédiate garantit que le droit au maintien ou à l’indemnisation financière s’exécute sans contestation dilatoire devant les juridictions. Par ailleurs, le formalisme rigide du statut commercial sanctionne ainsi toute tentative détournée de contourner les règles impératives de la propriété commerciale statutaire.

II. Le régime indemnitaire de l’éviction et les voies procédurales ouvertes aux cocontractants

A. La fixation judiciaire de l’indemnité d’éviction et la protection du locataire évincé

La requalification du congé en refus de renouvellement déclenche de plein droit l’application du régime protecteur de l’indemnisation prévu par le statut commercial. Aux termes de l’article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur qui refuse le renouvellement doit payer au locataire évincé une indemnité d’éviction. Cette indemnité légale est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement et comprend la valeur marchande du fonds appréciée selon les usages. À cet égard, le preneur peut prétendre à une réparation intégrale couvrant l’ensemble des répercussions économiques directes causées par son départ forcé des lieux.

L’évaluation de cette indemnité d’éviction s’opère couramment par le recours à une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire territorialement compétent. La cour d’appel de Toulouse le 3 juin 2025 n° 24/00390 a illustré avec précision la méthodologie d’appréciation du dommage subi par le locataire. Les juges du fond toulousains ont rappelé que l’expert doit ventiler l’indemnité principale de remplacement ou de déplacement ainsi que les indemnités accessoires. Or, les frais de déménagement, les indemnités de licenciement et les droits de mutation constituent des postes de préjudice impérativement indemnisables par le propriétaire.

La décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 mars 2026 n° 24/02992 confirme la validité du congé tout en organisant l’éviction. Dans cette affaire bordelaise, les juges civils ont validé le congé délivré tout en constatant qu’il ouvrait immédiatement droit à la fixation de l’indemnité d’éviction. Le tribunal a ordonné les mesures accessoires nécessaires pour garantir la libération des locaux sous réserve du versement préalable de la provision indemnitaire. En conséquence, le preneur évincé bénéficie d’un droit de rétention légal lui permettant de se maintenir dans les locaux jusqu’au parfait paiement de l’indemnité.

Le maintien dans les lieux s’accompagne toutefois de l’obligation pour le preneur d’acquitter une indemnité d’occupation fixée à la valeur locative des locaux. Cette règle découle de la jurisprudence constante de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur les conséquences financières du refus de renouvellement statutaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 janvier 2026 n° 22/00146 a rappelé que l’indemnité d’occupation se substitue au loyer contractuel dès la date d’effet. Dès lors, le locataire évincé doit consigner ou régler régulièrement cette somme afin d’éviter la résiliation de son titre d’occupation temporaire en référé.

Par ailleurs, les modalités de prise d’effet du nouveau bail ou de l’indemnité d’occupation doivent être rigoureusement articulées avec les règles temporelles statutaires. Dans un arrêt marquant, la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2026 n° 25-11.167 a apporté une clarification temporelle capitale. En application de l’article L. 145-12 du code de commerce, le bail renouvelé prend effet à l’expiration du bail précédent ou au terme du congé. À cet égard, la date d’effet du congé initialement notifié fixe définitivement le point de départ des droits respectifs des parties au litige indemnitaire.

La fixation du montant de l’indemnité principale dépend de la transférabilité effective de la clientèle attachée au fonds de commerce exploité par le locataire. Lorsque la disparition de l’emplacement entraîne inévitablement la perte totale de la clientèle, l’indemnité d’éviction est qualifiée d’indemnité de remplacement du fonds. Or, si l’activité commerciale peut être réinstallée dans un secteur géographique similaire sans perte de clientèle, seule une indemnité de déplacement sera allouée. En conséquence, les experts judiciaires doivent procéder à une analyse économique détaillée des comptes annuels et de l’environnement concurrentiel local pour éclairer le tribunal.

Les préjudices accessoires comprennent également le coût des aménagements non amortis et les investissements matériels rendus totalement inutilisables par la rupture du bail. Dès lors, le commerçant évincé est recevable à produire l’ensemble des pièces comptables et factures attestant de ses dépenses d’installation au cours du bail. Par ailleurs, le préjudice résultant du trouble commercial subi pendant la période de réinstallation fait l’objet d’une indemnisation financière spécifique et forfaitaire. À cet égard, l’indemnisation intégrale consacrée par le code de commerce assure une neutralité financière complète pour le preneur privé de son outil de travail.

B. L’exercice des droits de repentir et d’option par le bailleur face à la requalification de son congé

Confronté à la requalification judiciaire de son congé et au risque financier d’une lourde indemnité d’éviction, le bailleur dispose de prérogatives procédurales spécifiques. Le législateur a prévu un mécanisme de repentir encadré par l’article L. 145-58 du code de commerce au bénéfice exclusif du propriétaire. Le bailleur peut en effet se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction en consentant finalement au renouvellement du bail commercial aux conditions antérieures. En conséquence, l’exercice régulier de ce repentir anéantit rétroactivement les effets du refus de renouvellement et contraint les parties à reprendre leurs relations contractuelles.

Toutefois, l’exercice du droit de repentir est soumis à des conditions cumulatives d’ordre public d’une exceptionnelle rigueur fixées par le texte législatif. D’une part, le preneur doit être encore dans les lieux et ne pas avoir déjà engagé un processus irréversible de réinstallation dans un autre local. D’autre part, le bailleur doit supporter l’intégralité des dépens et des frais de procédure engagés jusqu’au jour de la notification formelle de son repentir. Or, si le locataire a déjà conclu un nouveau bail ou acquis un autre fonds, le repentir du bailleur devient juridiquement irrecevable et inopérant.

En outre, le bailleur conserve la faculté d’exercer son droit d’option prévu par l’article L. 145-57 du code de commerce tant que le loyer n’est pas définitivement fixé. Ce droit d’option permet au propriétaire d’opter pour le refus de renouvellement en offrant de payer l’indemnité d’éviction après une action en fixation. La troisième chambre civile de la Cour de cassation le 27 mars 2025 n° 23-20.030 a précisé avec force le formalisme souple régissant cette prérogative. La Haute juridiction a énoncé que les mentions obligatoires exigées pour les congés ne s’appliquent pas à l’exercice unilatéral du droit d’option par le propriétaire.

Dès lors, le bailleur peut notifier son option sans être tenu de respecter les mentions prévues à peine de nullité pour les congés statutaires. Cette souplesse formelle reconnue au droit d’option contraste avec l’extrême rigueur exigée lors de la délivrance initiale du congé commercial par voie d’huissier. À cet égard, les praticiens du droit doivent veiller à analyser avec une minutie chirurgicale la teneur exacte de chaque notification avant toute initiative judiciaire. Par ailleurs, l’anticipation des conséquences indemnitaires permet d’éviter l’écueil d’une requalification surprise qui fragiliserait lourdement le patrimoine du bailleur.

La détermination de la valeur locative statutaire de l’article L. 145-33 du code de commerce guide enfin l’ensemble des arbitrages économiques des contractants. Lorsque le bailleur souhaite légitimement revaloriser son revenu locatif, la voie exclusive consiste à solliciter la fixation judiciaire du prix sans toucher aux clauses. En conséquence, toute tentative détournée de modifier les conditions d’exploitation par le biais du congé s’avère sanctionnée par l’octroi d’une indemnité d’éviction intégrale. Le respect scrupuleux du formalisme statutaire demeure ainsi la seule garantie d’une sécurité juridique pérenne pour les propriétaires comme pour les exploitants.

L’exercice combiné du droit d’option et du droit de repentir impose une stratégie procédurale rigoureusement séquencée sous peine de forclusion définitive. À cet égard, le bailleur qui découvre le montant prohibitif de l’indemnité d’éviction fixée par l’expert dispose d’un délai d’un mois pour se repentir. En conséquence, l’inaction prolongée du bailleur après notification du rapport d’expertise ou de la décision judiciaire emporte acceptation définitive du paiement de l’indemnité. Dès lors, la gestion prudente du contentieux statutaire exige une évaluation financière préalable et continue des risques inhérents à toute modification contractuelle.

La coordination harmonieuse des règles régissant le congé et le renouvellement concrétise ainsi l’équilibre voulu par le législateur entre bailleurs et locataires. Or, la sanction prétorienne de la requalification rappelle que la liberté contractuelle ne saurait être invoquée pour contourner l’ordre public statutaire protecteur. Par ailleurs, les conseils juridiques doivent orienter leurs clients vers la négociation d’avenants amiables plutôt que vers la notification de congés unilatéralement altérés. À cet égard, la transparence contractuelle demeure le meilleur rempart contre les aléas contentieux et les condamnations financières lourdes en matière de baux.

Conclusion

L’analyse approfondie de la jurisprudence contemporaine démontre l’intransigeance des tribunaux à l’égard des congés assortis d’offres unilatéralement modifiées par le bailleur. En assimilant expressément ces actes à des refus de renouvellement statutaires, la Cour de cassation préserve l’équilibre économique voulu par le statut des baux. À cet égard, le preneur commercial bénéficie d’une protection absolue lui permettant de refuser toute novation contractuelle tout en prétendant à l’indemnisation de son éviction. Dès lors, la rédaction rigoureuse des actes extrajudiciaires s’impose comme une nécessité absolue pour sécuriser la gestion des actifs immobiliers commerciaux.

Par ailleurs, les mécanismes de repentir et d’option offrent aux parties des leviers tactiques précieux pour dénouer les conflits nés d’une requalification judiciaire inattendue. La maîtrise de ces règles complexes requiert une vigilance constante de la part des conseils spécialisés afin d’optimiser la défense des intérêts en présence. En conséquence, la stabilité des relations commerciales demeure tributaire du respect scrupuleux des clauses initiales et des procédures légales d’ordre public.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».