La recevabilité d’un dossier de surendettement change immédiatement le traitement de nombreuses dettes, mais elle ne transforme pas tous les prélèvements en opérations interdites. La question se pose souvent le même jour : une échéance de crédit, une facture d’électricité, un loyer, une prime d’assurance ou un abonnement va-t-il encore être débité ? La réponse dépend de la date à laquelle la dette est née, de sa nature et de la décision de la commission de surendettement. Un blocage indistinct peut créer un nouvel impayé, alors qu’un prélèvement laissé sans contrôle peut revenir à payer une dette antérieure que la procédure doit précisément traiter.
Le premier réflexe consiste donc à établir une chronologie : date du dépôt, date de la recevabilité, période correspondant à chaque facture, date de présentation du prélèvement et caractère alimentaire ou non de la dette. Cette méthode permet de protéger le compte sans aggraver la situation. Elle aide aussi à répondre à la banque, au créancier et à la commission avec des pièces cohérentes. Un guide consacré à la recevabilité, aux mesures imposées et au rétablissement personnel présente le cadre général de la procédure.
Le présent article traite le cas d’un particulier dont la demande a été déclarée recevable. Il distingue les prélèvements qui correspondent à des dettes antérieures, les dépenses courantes qu’il faut continuer à régler et les opérations déjà exécutées. Il précise enfin les démarches écrites, les contestations possibles et les preuves à réunir lorsque la banque ou le créancier ne tient pas compte de la suspension.
I. Dossier de surendettement et prélèvements automatiques : quelle règle après la recevabilité ?
A. Dépôt, recevabilité et distinction entre dette ancienne et dépense courante
Le dépôt du dossier et la décision de recevabilité sont deux étapes différentes. Lors du dépôt, la personne déclare son patrimoine, ses ressources, ses charges et ses dettes. L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que le débiteur saisit la commission « d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement » et qu’il y déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. La commission examine ensuite l’admissibilité de la demande et informe les créanciers ainsi que les établissements concernés, conformément à l’article L. 721-2 du même code.
Le dépôt ne suffit donc pas, à lui seul, à faire disparaître une échéance présentée sur le compte. Avant la recevabilité, une banque peut encore présenter un prélèvement selon le contrat, sous réserve des règles ordinaires relatives au mandat de paiement. Dès que la recevabilité est notifiée, la situation change pour les procédures et paiements entrant dans le champ de la suspension. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » sur les biens du débiteur et des cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Cette règle ne signifie pas que toute dépense débitée après la recevabilité est interdite. La date du débit bancaire n’est qu’un élément de l’analyse. Pour savoir ce qui doit être bloqué, il faut rechercher la date de naissance de la dette et la période à laquelle la dépense se rapporte. Une mensualité de crédit présentée le 5 septembre peut correspondre à une dette constituée avant la recevabilité. Une facture d’électricité présentée le même jour peut, au contraire, régler la consommation du mois d’août ou de septembre et constituer une charge courante à maintenir. Le relevé bancaire indique le mouvement ; la facture et le contrat expliquent la dette.
La distinction peut être résumée ainsi :
| Opération | Question à poser | Réflexe pratique |
|---|---|---|
| Échéance d’un crédit à la consommation | La somme correspond-elle à une dette née avant la recevabilité ? | Ne pas payer l’échéance ancienne ; prévenir la banque et le prêteur, puis conserver les preuves. |
| Remboursement d’un découvert antérieur | Le prélèvement reconstitue-t-il le paiement d’un solde ancien ? | Le traiter comme une dette antérieure et éviter un paiement volontaire après la recevabilité. |
| Loyer du mois courant | Le loyer rémunère-t-il l’occupation de la période actuelle ? | Le maintenir, sauf difficulté spécifique à signaler rapidement au bailleur et à la commission. |
| Électricité, gaz, eau ou téléphone | La facture porte-t-elle sur une consommation postérieure ou actuelle ? | Maintenir la dépense courante et vérifier la période facturée. |
| Assurance du logement ou du véhicule | La prime assure-t-elle une période à venir ? | Éviter une résiliation dangereuse ; vérifier le contrat, la période et la possibilité d’un paiement adapté. |
| Impôt ou pension alimentaire | La créance relève-t-elle d’une obligation exclue de la suspension ? | La payer selon les règles applicables et signaler toute impossibilité à l’organisme compétent. |
Le critère de bonne foi reste central. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et vise l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Une personne qui bloque toutes les opérations sans distinguer le loyer, l’énergie ou l’assurance peut créer de nouvelles dettes et fragiliser l’examen de sa situation. À l’inverse, continuer à payer volontairement un prêt ancien ou un découvert antérieur peut être analysé comme un paiement contraire aux règles de la procédure.
La bonne foi se démontre par une conduite lisible : signaler les prélèvements, conserver les courriers, respecter les dépenses courantes et ne pas dissimuler une opération. Un tableau daté est souvent plus utile qu’une explication générale. Il doit reprendre le nom du créancier, le montant, la date de présentation, la période concernée, le numéro de contrat, la nature de la dette et la décision prise. Ce tableau peut être transmis à la commission avec les relevés bancaires, les factures et la notification de recevabilité.
La recevabilité ne clôt pas non plus la discussion sur le montant des créances. L’article L. 723-3 du code de la consommation permet au débiteur de contester l’état du passif et de demander la vérification de la validité, du montant ou du titre d’une créance. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rappelé le 12 juin 2025, dans l’arrêt n° 23-15.025, que le débiteur doit agir « dans un délai de vingt jours » lorsqu’il reçoit l’état des créances. La décision du 12 juin 2025, n° 23-15.025, mérite donc une lecture attentive : laisser passer ce délai peut empêcher de discuter ultérieurement une créance dans la même procédure.
Cette vigilance est également nécessaire pour les délais de prescription ou de forclusion. Dans son arrêt du 23 octobre 2025, n° 23-12.623, la deuxième chambre civile a distingué le dépôt de la recevabilité et a retenu que celle-ci avait « seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre » le délai concerné. La décision Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623 montre pourquoi la date exacte de la recevabilité doit être conservée. Le débiteur ne doit pas conclure que le dépôt initial a remis tous les compteurs à zéro.
Cette règle de date est essentielle pour les prélèvements. Le créancier peut présenter une mensualité après la décision tout en poursuivant une dette dont l’origine est antérieure. Le compte bancaire ne transforme pas cette dette en charge nouvelle. Inversement, une facture établie après la décision peut couvrir une consommation antérieure ou une régularisation qui doit être ventilée. La qualification ne peut pas être déduite du seul calendrier informatique du créancier.
En pratique, le relevé de compte doit être lu en trois temps. D’abord, il faut repérer les mouvements antérieurs à la notification : ils peuvent expliquer un solde, un rejet ou une dette qui figure dans le dossier. Ensuite, il faut isoler les opérations présentées après la recevabilité. Enfin, il faut rattacher chacune de ces opérations à une facture ou à un contrat. Cette méthode évite deux erreurs opposées : réclamer le remboursement d’une dépense effectivement due pour la période courante, ou laisser passer le paiement automatique d’un créancier dont la dette antérieure doit être intégrée au plan ou au rétablissement personnel.
La banque doit aussi être informée de la recevabilité. La Banque de France indique que le compte bancaire reste ouvert et que l’intéressé doit continuer à régler les dépenses courantes, tandis que les prélèvements de crédits et le règlement des dettes antérieures sont arrêtés dans le cadre de la procédure. Cette information générale ne remplace pas l’examen de chaque opération. Il faut demander à la banque de confirmer par écrit les mesures prises sur les mandats concernés, notamment lorsqu’un prélèvement d’un ancien créancier reste programmé.
B. Quels prélèvements bloquer, maintenir ou faire autoriser ?
Le principe de suspension doit être appliqué aux paiements qui reviennent à régler une créance antérieure et non alimentaire. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit notamment, pendant la période concernée, « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire ». Le texte vise aussi les actes qui aggravent l’insolvabilité. Une mensualité de prêt, une régularisation d’ancien découvert, une facture téléphonique impayée déjà née ou une dette de charges antérieure ne doit donc pas être payée par automatisme simplement parce que le mandat est toujours actif.
Le blocage ne doit toutefois pas être aveugle. Les loyers courants, les factures d’énergie, d’eau, de chauffage, les dépenses de téléphone nécessaires, les assurances utiles et les charges de la vie courante doivent être intégrés au budget mensuel. Le site officiel Service-Public rappelle, dans sa fiche sur les conséquences de la recevabilité, que le débiteur doit continuer à payer les dettes nées après la décision ainsi que les charges courantes, notamment le loyer, les factures, les impôts courants, les pensions alimentaires, les dommages-intérêts et les amendes selon leur régime propre. La page Service-Public, décision sur la recevabilité doit être rapprochée de la notification reçue dans le dossier.
Un prélèvement d’assurance demande une analyse particulière. Une prime qui couvre le logement ou le véhicule pour une période future n’a pas la même nature qu’une échéance de crédit déjà impayée. La supprimer sans solution peut exposer le logement, la responsabilité civile ou le véhicule à un risque. À l’inverse, le contrat d’assurance emprunteur rattaché à une dette ancienne peut être traité différemment selon le contrat et les instructions de la commission. Le débiteur doit demander au créancier et à la banque la ventilation de la prime, sa période de couverture et son lien exact avec la dette déclarée, plutôt que d’écrire une opposition générale.
Le même raisonnement s’applique aux virements permanents. Un virement destiné au remboursement d’un prêt ancien doit être interrompu. Un virement destiné au loyer courant ou à une pension alimentaire ne doit pas l’être sans analyse. La personne peut maintenir une enveloppe mensuelle consacrée aux charges, puis régler les créanciers anciens uniquement selon le plan, les mesures imposées ou la décision de rétablissement personnel. Cette séparation comptable protège le budget et rend les relevés plus faciles à comprendre.
La révocation du mandat de prélèvement SEPA est un outil distinct de la procédure de surendettement. Selon l’article L. 133-8 du code monétaire et financier, « le payeur peut révoquer l’ordre de paiement » dans les conditions prévues par le texte. La demande doit être adressée à la banque et au créancier, avec le numéro de mandat ou la référence créancier lorsqu’elle est connue. Une simple demande orale au guichet ne permet pas de prouver la date ni le périmètre de l’opposition. Il faut conserver la lettre, l’accusé de réception, le courriel avec preuve d’envoi et la réponse de l’établissement.
La révocation n’efface pas la dette. Elle empêche un mode de paiement automatique. Le créancier peut encore déclarer sa créance à la commission, demander l’application du plan ou contester une décision selon les voies prévues. Le débiteur doit donc écrire une formule précise : il indique qu’il ne donne plus instruction de payer le mandat pour la dette antérieure, rappelle la date de la recevabilité, demande l’arrêt des présentations futures et précise que les charges courantes identifiées séparément restent réglées. Cette rédaction évite que la banque comprenne la demande comme une fermeture totale du compte.
La banque ne peut pas prendre une garantie ou une mesure conservatoire pour contourner la procédure. Dans l’arrêt du 28 mars 2024, n° 22-12.797, la deuxième chambre civile a jugé qu’« il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire » après la recevabilité, dans le cadre visé par les articles L. 722-2 et L. 722-5. Cette solution figure dans la décision Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797. Elle ne dispense pas de réagir à un prélèvement contestable : il faut identifier l’opération et transmettre la pièce à la commission ou au juge compétent.
Il existe des situations dans lesquelles une opération exceptionnelle doit être autorisée. L’article L. 722-5 prévoit l’intervention du juge des contentieux de la protection dans les hypothèses prévues par le texte. La demande doit exposer la dette, son caractère indispensable, la raison pour laquelle le paiement ne peut pas attendre le traitement du dossier, le montant exact et l’effet sur le budget. Une demande d’autorisation ne doit pas servir à payer discrètement une dette ancienne ; elle doit être formalisée avant l’opération et accompagnée des justificatifs. En cas d’urgence, le dossier doit expliquer le risque concret : perte du logement, interruption d’une assurance obligatoire, impossibilité de travailler ou conséquence familiale immédiate.
Les frais bancaires doivent être surveillés séparément. Après la recevabilité, la Banque de France indique que les frais de rejet liés aux prélèvements concernés ne doivent pas être facturés dans les conditions de la procédure. Le débiteur doit pourtant vérifier le relevé : libellé du frais, date, montant, mandat et opération d’origine. Une demande de remboursement doit reprendre ces éléments et joindre la notification de recevabilité. La page officielle relative aux obligations de la banque rappelle aussi que les frais de rejet d’un paiement sont soumis à un plafond légal. Cette information figure sur Service-Public, obligations de la banque envers son client.
Un établissement bancaire ne devrait pas fermer le compte qui reçoit les revenus uniquement parce que son titulaire est en situation de surendettement. La conservation d’un compte de dépôt permet de recevoir le salaire, les prestations et les remboursements, et de payer les charges courantes. Si une agence annonce une fermeture, une réduction de services ou un changement de coordonnées bancaires, la personne doit demander le motif par écrit et informer rapidement la commission. Les courriers de la banque doivent être joints au dossier, surtout si une fermeture compromet le paiement du loyer ou l’arrivée des ressources.
Le droit de révocation doit enfin être distingué de l’opposition à un prélèvement déjà présenté. Pour les prélèvements SEPA, l’article L. 133-25-1 du code monétaire et financier prévoit un droit de remboursement dans les conditions du code lorsque le paiement entre dans le régime des prélèvements concernés. La personne doit transmettre la demande dans le délai applicable, sans attendre plusieurs relevés. Elle doit préciser si le mandat était autorisé, si le montant était conforme et si l’opération correspondait à une dette antérieure suspendue par la recevabilité. La banque pourra ainsi instruire la demande sur le bon fondement.
Le tableau de décision peut prendre cette forme :
- créancier déclaré au dossier, dette née avant la recevabilité, paiement non alimentaire : demander l’arrêt du prélèvement et ne pas payer volontairement ;
- facture de consommation ou loyer correspondant à la période postérieure ou courante : maintenir le paiement, vérifier le montant et conserver la facture ;
- opération mixte, avec une partie ancienne et une partie courante : demander une ventilation écrite et ne laisser passer que la part clairement justifiée ;
- prélèvement déjà débité sur une dette ancienne : demander immédiatement l’explication, examiner le remboursement et informer la commission ;
- paiement indispensable mais interdit ou incertain : demander l’autorisation judiciaire avant de payer, avec un budget complet.
La décision doit toujours être rapportée au dossier individuel. Deux personnes ayant un prélèvement portant le même libellé peuvent être dans des situations différentes : l’une paie une facture courante, l’autre régularise une dette antérieure. Le nom du créancier ne suffit pas. La période de consommation, le contrat, la date d’exigibilité et la déclaration au passif doivent être comparés.
II. Prélèvement maintenu ou déjà débité : quels recours et quelles preuves ?
A. Comment révoquer, contester et saisir le juge ?
La démarche commence par un courrier de synthèse. Il doit rappeler l’identité du débiteur, le numéro de compte, la référence du mandat, le nom du créancier, la date de notification de recevabilité et les opérations visées. Il faut demander l’arrêt des prochains prélèvements correspondant aux dettes antérieures, sans inclure les charges courantes qui doivent continuer à être payées. La même information doit être envoyée à la banque et au créancier. Lorsque la banque dispose d’un formulaire de gestion des mandats, il peut être joint au courrier, mais il ne remplace pas la lettre circonstanciée.
Le courrier au créancier peut comporter quatre demandes : confirmer la prise en compte de la recevabilité, cesser les présentations relatives à la dette antérieure, transmettre le décompte actualisé à la commission et préciser le traitement de toute somme déjà débitée. Le débiteur ne doit pas reconnaître un montant contesté sans réserve. S’il conteste la dette, il peut écrire que la créance est déclarée sous réserve de vérification et joindre les éléments qui expliquent l’écart. Les échanges doivent rester factuels : date, montant, contrat, pièce et demande précise.
Si le prélèvement a déjà été débité, il faut télécharger le relevé définitif et identifier la date de valeur, la date d’opération et le libellé complet. Une capture d’écran du solde provisoire ne suffit pas toujours. Il faut également obtenir la facture, l’échéancier et, si nécessaire, l’historique des impayés. Une opération présentée après la recevabilité ne prouve pas automatiquement une violation : elle peut correspondre à une dépense postérieure. À l’inverse, un libellé ancien ne suffit pas à démontrer que toute la somme est antérieure. La période facturée fait foi pour la qualification.
Pour demander un remboursement bancaire, il faut préciser le fondement utilisé. Un prélèvement autorisé mais révoqué avant sa présentation ne se traite pas comme une opération non autorisée. Un prélèvement qui ne correspond plus à une instruction active ou qui a été présenté malgré une révocation documentée doit être signalé avec la date de la révocation. Une opération autorisée mais portant sur une dette que la recevabilité interdit de payer doit être expliquée au regard du dossier de surendettement. La banque peut demander des informations complémentaires ; répondre par pièces évite que l’échange se transforme en débat abstrait.
En cas de refus, la personne peut saisir le service réclamations de l’établissement, puis le médiateur bancaire si les conditions sont réunies. Cette démarche ne suspend pas les délais de contestation devant la commission ou le juge. Elle ne remplace pas non plus l’information du secrétariat de la commission. Chaque refus doit être conservé avec la date, le nom du service, la réponse reçue et le prélèvement concerné.
La commission doit être informée lorsque le prélèvement révèle un désaccord sur le passif, un paiement d’une dette ancienne ou une difficulté avec le compte. Il faut envoyer une note courte, un tableau et les principales pièces, plutôt qu’un dossier non classé. La note peut demander que le créancier actualise sa déclaration et que la commission tienne compte de la somme déjà débitée. Si le prélèvement a réduit l’argent disponible pour le loyer ou l’énergie, cette conséquence doit être chiffrée avec le relevé bancaire et la facture impayée.
Le juge des contentieux de la protection intervient notamment pour les contestations du passif, des mesures imposées et les demandes d’autorisation prévues par le code. L’article L. 733-10 du code de la consommation indique qu’une partie peut contester devant ce juge les mesures imposées dans le délai fixé par les textes. Le recours doit être adressé selon les indications de la notification. Une lettre générale à la banque ne remplace pas une contestation judiciaire. Il faut identifier la décision attaquée, exposer les motifs et joindre les documents utiles.
Le recours peut porter sur le montant d’une créance, son existence, la période facturée, la régularité du titre, la capacité de paiement ou la mesure retenue. Lorsque le problème vient d’un prélèvement déjà effectué, il faut relier cette opération à la décision contestée : le paiement a-t-il été imputé sur une dette déclarée ? Le créancier a-t-il présenté une somme différente de celle déclarée ? La banque a-t-elle ignoré une révocation ? Le juge a besoin de cette chaîne factuelle pour déterminer la demande possible.
La décision de la deuxième chambre civile du 12 juin 2025, n° 23-15.025, rappelle l’importance du délai de vingt jours pour discuter l’état des créances. Une personne qui découvre un prélèvement après ce délai ne doit pas confondre la contestation du mouvement bancaire avec la contestation de la créance elle-même. Les deux démarches peuvent être liées, mais elles ne produisent pas les mêmes effets. Le courrier à la banque peut traiter le paiement ; la contestation du passif doit suivre la procédure indiquée par la commission.
Une autre difficulté concerne les saisies ou mesures déjà engagées. La recevabilité entraîne la suspension et l’interdiction de certaines procédures d’exécution selon l’article L. 722-2. L’article L. 722-3 du code de la consommation précise que la suspension ou l’interdiction se prolonge jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, l’imposition des mesures ou le jugement de rétablissement personnel, dans la limite prévue par le texte. Il faut transmettre la notification à l’huissier ou au créancier qui poursuit une mesure et demander la mise à jour du dossier. Un prélèvement bancaire et une saisie sont deux opérations différentes, mais elles peuvent vider le même budget : les deux doivent être recensées.
Le créancier ne peut pas remplacer une mesure suspendue par une nouvelle sûreté ou une mesure conservatoire. L’arrêt du 28 mars 2024, n° 22-12.797, est utile lorsque le débiteur reçoit une demande de garantie ou constate une mesure prise après la recevabilité. Il faut alors joindre la décision de recevabilité, la date de l’acte, l’identité du créancier et la référence du dossier. Une réaction rapide permet de faire corriger une présentation ou une mesure avant qu’elle ne désorganise davantage le compte.
La procédure doit aussi préserver les obligations envers les enfants, le bailleur et les services essentiels. Les loyers courants impayés peuvent conduire à une procédure d’expulsion. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rappelé dans sa décision du 4 juillet 2024, n° 22-18.416, l’importance du comportement du débiteur qui avait « suspendu, de son propre chef, le paiement de ses loyers courants ». La décision Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 22-18.416 montre le risque d’une interruption non justifiée du loyer courant. Le contexte précis de chaque dossier reste déterminant, mais le paiement des charges actuelles ne doit pas être sacrifié pour arrêter un prêt ancien.
Lorsqu’une dette ancienne et une charge courante apparaissent sur un même mandat, il faut demander au créancier de créer un moyen de paiement distinct ou d’émettre une facture séparée. Cette solution est fréquente pour les fournisseurs qui incluent une ancienne régularisation dans une facture nouvelle. Le débiteur peut proposer le paiement de la consommation actuelle et demander que l’arriéré soit transmis à la commission. Une preuve de la proposition, même refusée, démontre la volonté de respecter les obligations courantes sans payer la dette antérieure.
Le dossier doit rester cohérent avec la procédure collective du particulier. Si le prélèvement vient d’une activité professionnelle exercée en nom propre, sa qualification peut demander une analyse particulière. La procédure de surendettement du particulier ne doit pas être confondue avec la procédure collective d’une société. Le contrat, le compte utilisé, la qualité du débiteur et la date de la dette doivent être vérifiés avant de demander un blocage.
B. Comment protéger le budget et préparer la suite du dossier ?
La protection du budget commence par une séparation entre les dettes anciennes et les dépenses du mois. Une fois les prélèvements analysés, le débiteur peut établir un calendrier des paiements courants : loyer, énergie, eau, assurances, transport, alimentation, impôts courants, frais de santé et charges familiales. Les revenus sont inscrits avec leur date de versement. Les dettes déclarées sont conservées dans une colonne distincte, sans paiement volontaire pendant la période de suspension, sauf régime particulier ou autorisation.
Le montant laissé à la vie courante n’est pas fixé au hasard. L’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que la commission détermine la capacité de remboursement en tenant compte de la part saisissable des rémunérations et en laissant au débiteur des ressources suffisantes pour les dépenses courantes du ménage. L’article L. 731-2 ajoute que ces dépenses ne peuvent être fixées sous le montant forfaitaire du revenu de solidarité active et mentionne notamment les « dépenses de logement, d’électricité, de gaz » ainsi que l’eau, l’alimentation, la santé, la garde des enfants et les déplacements professionnels.
Cette règle explique pourquoi un prélèvement ancien peut avoir une conséquence très concrète. Si une échéance de prêt est débitée malgré la recevabilité, le montant disponible pour l’électricité ou le loyer diminue. La personne ne doit pas attendre le rejet de la facture courante pour le signaler. Elle doit produire le relevé, la facture et le budget actualisé. La commission pourra ainsi comprendre que le problème n’est pas un refus de payer une charge actuelle, mais la répétition d’un paiement ancien qui déséquilibre la procédure.
Il faut également suivre les courriers de la commission. La recevabilité peut être suivie d’une orientation vers un plan conventionnel, des mesures imposées ou un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Chaque étape peut modifier les obligations de paiement et les voies de recours. La personne doit classer les notifications par date et noter les échéances de réponse. Une adresse électronique surveillée et une adresse postale stable sont importantes, car un délai peut courir à partir d’une notification.
Lorsque la commission propose un rééchelonnement, il faut vérifier chaque ligne : créancier, capital, intérêts, mensualité, durée, assurance, date de première échéance et traitement des frais. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de rééchelonner les dettes, de différer une partie des paiements et de suspendre l’exigibilité de certaines créances dans les limites prévues. Une mesure imposée ne doit pas être acceptée sans vérifier que les prélèvements programmés correspondent au nouveau calendrier. Le créancier doit utiliser le moyen de paiement prévu, et le débiteur doit conserver le premier relevé qui montre la bonne ou la mauvaise application de la mesure.
Si le créancier refuse le plan ou conteste le montant, le débiteur doit répondre avec le décompte et les pièces, sans reprendre des paiements automatiques anciens. Une créance peut être contestée au stade de la vérification du passif, puis une mesure peut être contestée devant le juge. Les deux sujets se suivent dans le temps mais ne doivent pas être mélangés dans un courrier confus. Une chronologie en une page peut commencer par le contrat, l’impayé, le dépôt, la recevabilité, le prélèvement litigieux et la proposition de mesure.
Le rétablissement personnel répond à une logique différente. Selon l’article L. 741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation peut être envisagé lorsque la situation est irrémédiablement compromise, que le débiteur ne possède pas de patrimoine réalisable ou que la liquidation n’est pas nécessaire dans les conditions prévues par le texte. L’article L. 741-2 prévoit alors l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, sous réserve des exceptions légales. Cet effacement ne justifie pas le blocage des charges courantes avant la décision : le loyer, l’énergie et les dépenses nécessaires restent à gérer jusqu’à l’issue effective de la procédure.
Les dettes alimentaires, les amendes et certaines condamnations ou réparations ne sont pas traitées comme un crédit ordinaire. Une personne qui reçoit un prélèvement ou une demande de paiement portant sur une telle obligation doit identifier le régime applicable avant de l’arrêter. Le dossier peut comporter des dettes mixtes : une facture ancienne, des consommations actuelles et des frais de justice. La banque ne peut pas qualifier seule la dette à partir d’un libellé abrégé. La décision doit reposer sur le titre, la période et la nature de l’obligation.
Il faut aussi éviter les actes qui aggravent la situation : nouveaux crédits, utilisation répétée d’un découvert, paiement sélectif d’un proche, vente précipitée d’un bien ou transfert de fonds sans justification. L’objectif n’est pas seulement de réduire les sorties du compte pendant quelques jours. Il faut présenter à la commission une image fidèle du budget. Un blocage de mandat bien documenté protège la personne ; un blocage général suivi de paiements en espèces non tracés crée au contraire des questions sur les ressources et les charges.
Un dossier de preuve efficace peut contenir les éléments suivants :
- la notification de recevabilité et la date exacte de sa réception ;
- le relevé bancaire couvrant au moins la période avant et après la recevabilité ;
- les mandats SEPA, références créanciers et contrats associés ;
- les factures indiquant la période de consommation et la date d’exigibilité ;
- les lettres de révocation adressées à la banque et au créancier, avec les preuves d’envoi ;
- les réponses, refus, frais de rejet ou remboursements ;
- l’état du passif, les déclarations des créanciers et les contestations envoyées ;
- le budget mensuel actualisé avec les dépenses courantes et les ressources réellement perçues ;
- les décisions de la commission, les mesures proposées et les éventuelles convocations du juge.
Le classement doit suivre la chronologie plutôt que le nom des créanciers. Un dossier peut être indexé par mois : avant recevabilité, mois de la décision, premier mois suivant, puis période d’application des mesures. Dans chaque mois, les opérations sont classées en trois catégories : dette ancienne, charge courante, opération à vérifier. Cette présentation permet de repérer rapidement un prélèvement qui continue alors qu’il devrait être arrêté ou une facture courante qui n’a pas été payée.
La jurisprudence récente invite à conserver les dates avec précision. L’arrêt du 23 octobre 2025 sur la suspension des délais rappelle que la recevabilité ne se confond pas avec le dépôt. L’arrêt du 28 mars 2024 sur les sûretés rappelle que le créancier ne peut pas contourner la procédure par une nouvelle mesure. L’arrêt du 12 juin 2025 sur le délai de vingt jours rappelle que la vérification du passif ne doit pas être remise à plus tard. Ces décisions de la deuxième chambre civile ne donnent pas une réponse automatique à chaque libellé bancaire ; elles fournissent le cadre dans lequel les dates et les pièces doivent être examinées.
Une difficulté fréquente apparaît lorsque la banque conseille simplement de « tout bloquer ». Cette instruction peut sembler prudente, mais elle n’est pas suffisante. Il faut demander la liste des mandats visés, distinguer les prélèvements de la banque elle-même de ceux des fournisseurs et vérifier que le compte reste utilisable. Si la banque ne peut pas techniquement sélectionner un mandat, une révocation adressée au créancier est nécessaire. La personne doit alors prévoir un autre moyen de paiement pour le loyer ou les factures courantes, afin que le blocage d’un ancien prélèvement ne crée pas une nouvelle dette.
La relation avec le bailleur mérite une attention particulière. Le loyer courant doit être prioritaire. Si une dette locative ancienne figure dans le dossier, elle ne doit pas être confondue avec le loyer du mois. Un virement ou prélèvement unique qui réunit l’arriéré et le loyer courant doit être remplacé par une opération clairement ventilée. Le débiteur peut demander au bailleur un relevé séparant les périodes. Il doit ensuite transmettre l’arriéré à la commission et payer la période courante. Cette organisation peut éviter qu’un paiement de loyer courant soit bloqué avec l’ancien impayé.
La même prudence s’impose pour l’énergie. Une facture qui contient un solde antérieur et une consommation récente doit être vérifiée ligne par ligne. Le fournisseur doit être informé de la recevabilité et de la volonté de payer la consommation nouvelle. Si une interruption est annoncée, le courrier doit préciser le montant courant, l’ancien solde et le risque pour le logement. Le débiteur ne doit pas attendre qu’un prélèvement litigieux soit compensé par un rejet de facture pour saisir la commission.
Enfin, le compte doit être contrôlé après chaque date habituelle de prélèvement. Le contrôle ne consiste pas seulement à regarder le solde. Il faut vérifier les opérations attendues, les frais, les remboursements, les rejets et les nouveaux mandats. Un tableau mensuel avec une colonne « action » permet de noter : maintenu, révoqué, remboursé, signalé à la commission, contesté devant le juge ou à vérifier. Ce suivi est particulièrement important pendant la période entre la recevabilité et la mise en œuvre des mesures, lorsque plusieurs créanciers n’ont pas encore actualisé leurs systèmes.
Conclusion
Après la recevabilité d’un dossier de surendettement, un prélèvement automatique ne doit pas être jugé uniquement selon sa date de présentation. Il faut déterminer si la somme règle une dette antérieure ou une dépense courante, puis agir sur le mandat, le compte et le dossier de la commission. Les anciennes échéances de crédit, les remboursements de découvert et les arriérés non alimentaires doivent être séparés des loyers, factures d’énergie, assurances et autres charges actuelles. La révocation du mandat se demande par écrit à la banque et au créancier ; elle n’efface pas la dette et ne remplace pas une contestation du passif.
Lorsqu’un prélèvement a déjà été exécuté, le relevé, la facture, le mandat, la date de recevabilité et les courriers d’opposition permettent de déterminer le recours. La commission doit être informée, les délais de contestation doivent être surveillés et le juge des contentieux de la protection peut être saisi lorsque la loi le prévoit. Une chronologie complète protège la bonne foi et évite de sacrifier une charge essentielle pour arrêter une dette ancienne.
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