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La rescision pour lésion dans la vente immobilière : la preuve du déséquilibre, le délai de deux ans et le supplément du juste prix dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2023-2026)

I. Les conditions de l’action en rescision pour lésion

A. Le seuil de la lésion et l’appréciation de la valeur de l’immeuble

La rescision pour lésion est une institution singulière du droit de la vente immobilière. Sa vocation est exclusivement protectrice du vendeur. L’article 1674 du code civil dispose que « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value » article 1674 du code civil. L’action est donc ouverte au seul vendeur. L’article 1683 du code civil précise que « la rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur » article 1683 du code civil.

Le seuil de la lésion est apprécié par référence à la valeur de l’immeuble au jour de la vente. L’article 1675 du code civil dispose que « pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s’apprécie au jour de la réalisation » article 1675 du code civil. Le déséquilibre doit être établi entre le prix convenu et la valeur vénale réelle du bien. Toute plus-value postérieure à la formation du contrat demeure indifférente.

La troisième chambre civile applique cette règle temporelle avec rigueur. Un arrêt du 17 octobre 2024 en offre une illustration notable Cass. 3e civ., 17 oct. 2024, n° 23-10.288. La venderesse d’un immeuble sollicitait la nullité de la vente pour vileté du prix, absence de cause et lésion. La vente avait été judiciairement constatée en 2008. La Cour a censuré la cour d’appel qui avait réduit le prix sur le fondement de l’article 1223 du code civil. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 28 avril 2018, était inapplicable à la cause. Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

La détermination du caractère lésionnaire suppose donc une évaluation fidèle de l’immeuble. L’état et la valeur du bien doivent être appréciés au moment de la vente. La cour d’appel de Douai a prononcé la rescision d’une vente de parcelles par un arrêt du 12 février 2026 CA Douai, 12 févr. 2026, n° 20/01251. Les parcelles agricoles avaient été vendues le 15 décembre 2015 pour un prix de 4 710 euros. Le collège d’experts avait évalué l’ensemble à 160 308 euros à la date de la vente. La différence entre la valeur réelle et le prix convenu était très largement supérieure aux sept douzièmes. Le caractère lésionnaire de la vente a été établi.

À cet égard, la cour d’appel de Douai a écarté l’argument de l’acquéreur. Celui-ci soutenait que seule une parcelle classée en zone constructible devait être prise en compte. La cour a rappelé la règle applicable aux ventes portant sur un ensemble unique. Lorsque des parcelles sont vendues pour un prix global, la preuve de la lésion s’apprécie sur l’ensemble de la vente. L’intention des parties de former un ensemble indivisible est déterminante. La bonne foi de l’acquéreur est indifférente à cette appréciation.

L’estimation de l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente interdit au juge de se fonder sur des considérations postérieures. Les éléments de comparaison doivent porter sur des transactions contemporaines de la vente litigieuse. Ces transactions doivent concerner des biens aux caractéristiques comparables, situés dans un même secteur géographique. Les perspectives d’évolution de la valeur du bien sont étrangères à l’appréciation de la lésion. La valeur au jour de la formation de l’accord des volontés est seule déterminante.

La rigueur de cette appréciation temporelle se double d’une rigueur dans l’appréciation de la nature des biens. Dans l’espèce soumise à la cour d’appel de Douai, la parcelle classée en zone urbaine avait été évaluée sur la base de 40 euros le mètre carré. Les parcelles agricoles avaient été évaluées sur la base de 4 000 euros l’hectare. Le classement d’une parcelle en zone constructible constitue un élément déterminant de la valeur vénale. La méconnaissance de ce classement par les parties peut caractériser la lésion.

Par ailleurs, le caractère lésionnaire du prix peut résulter de la confrontation du prix convenu avec des décisions juridictionnelles. Les valeurs retenues par le juge de l’expropriation pour indemniser la dépossession de parcelles voisines peuvent constituer un élément de comparaison pertinent. La Cour de cassation l’a admis dans l’arrêt du 16 mars 2023 Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-23.702. La référence au seuil de la lésion, calculé en fonction de la valeur réelle des biens, impose une comparaison chiffrée entre le prix convenu et la valeur vénale. Le juge du fond ne peut s’abstenir de cette comparaison sans priver sa décision de base légale.

B. La preuve de la lésion : la vraisemblance des faits et le collège de trois experts

La preuve de la lésion obéit à un régime probatoire dérogatoire, organisé en deux étapes. L’article 1677 du code civil dispose que « la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion » article 1677 du code civil. Le demandeur doit donc soumettre au juge des éléments susceptibles de faire présumer l’existence de la lésion. Aucune mesure d’expertise ne peut être ordonnée à défaut de tels indices.

Si les faits sont jugés vraisemblables, l’article 1678 du code civil impose le recours à une expertise collégiale. Aux termes de ce texte, « cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu’un seul avis à la pluralité des voix » article 1678 du code civil. La jurisprudence de la troisième chambre civile fait une application stricte de ce double filtre probatoire.

Dans un arrêt du 16 mars 2023, la Cour de cassation a précisé l’office du juge saisi d’une demande de rescision pour lésion Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-23.702. L’affaire portait sur des parcelles vendues au prix de 32,15 euros le mètre carré. La cour d’appel avait écarté la vraisemblance de la lésion en retenant que les expertises produites n’étaient pas probantes. Elle s’était abstenue de rechercher si les valeurs retenues par le juge de l’expropriation faisaient présumer la lésion. Ces valeurs étaient fondées sur 97,85 euros le mètre carré, alors que le seuil de la lésion s’élevait à 77,16 euros le mètre carré.

La Cour a censuré cette décision. Le juge du fond doit apprécier la vraisemblance de la lésion au regard de tous les éléments de comparaison. Ces éléments portent sur des transactions de biens immobiliers présentant les mêmes caractéristiques. Les valeurs retenues par une juridiction spécialisée pour des biens voisins constituent de tels éléments. La cour d’appel avait privé sa décision de base légale en s’abstenant de cette vérification.

La cour d’appel de Douai a fait une application exemplaire de ce régime dans l’arrêt du 12 février 2026. Par un premier arrêt du 9 décembre 2021, elle avait constaté que les faits articulés étaient assez vraisemblables et assez graves pour présumer l’existence d’une lésion. Elle avait alors ordonné une mesure d’expertise confiée à un collège de trois experts. Au vu du rapport commun déposé par les experts, elle a prononcé la rescision de la vente. Le collège expertal avait procédé par comparaison avec des transactions portant sur des biens de même nature. Ces transactions étaient situées dans la même zone géographique.

L’office du juge, dans la première phase du contrôle de vraisemblance, ne se confond pas avec celui de l’expert. Le juge ne peut ordonner une expertise que s’il constate que les faits articulés font présumer la lésion. Une expertise n’a pas pour objet de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. La jurisprudence de la troisième chambre civile exige une motivation précise des raisons pour lesquelles les éléments produits font présumer la lésion. Toute appréciation insuffisante est sanctionnée par la cassation.

En conséquence, la preuve de la lésion repose sur une stratégie probatoire rigoureuse de la part du vendeur. Celui-ci doit réunir, dans le délai de deux ans, un faisceau d’indices documentés. Ces indices tiennent aux caractéristiques du bien, aux transactions comparables et aux règles d’urbanisme applicables. Ils doivent démontrer que le prix convenu était inférieur de plus de sept douzièmes à la valeur vénale. Le rapport de trois experts, seul admis par l’article 1678 du code civil, constitue la clé de voûte de la démonstration.

II. Le régime procédural de l’action et les effets de la rescision

A. Le délai de deux ans et la recevabilité de l’action

L’action en rescision pour lésion est enfermée dans un délai bref et impératif. L’article 1676 du code civil dispose que « la demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat » article 1676 du code civil. La jurisprudence qualifie ce délai de délai préfix. Il est insusceptible d’interruption et de suspension.

La cour d’appel de Rennes a appliqué cette qualification dans un arrêt du 1er juillet 2025 CA Rennes, 1er juill. 2025, n° 24/05706. En 2021, un vendeur avait cédé la moitié indivise d’une maison pour un prix de 4 000 euros. Son héritier avait agi en rescision pour lésion en 2023. La cour a retenu que le délai préfix de l’article 1676 n’est pas susceptible d’interruption. Il faut compter, dans le temps de la prescription, celui écoulé depuis que le défunt était en mesure d’exercer ses droits et actions. La transmission par décès ne constitue pas une cause d’interruption de la prescription en cours.

L’héritier, qui avait attendu le décès du vendeur pour agir, s’est ainsi vu opposer la forclusion. La vente du 7 avril 2021 offrait un délai expirant le 7 avril 2023. La cour d’appel de Rennes a confirmé l’irrecevabilité de l’action. Le point de départ du délai de l’action en rescision pour lésion commence à courir à compter de la conclusion de l’acte de vente. Peu importe que le titulaire de l’action n’ait pas eu connaissance de la vente le jour de sa conclusion.

La recevabilité de l’action peut également soulever des difficultés lorsque la demande est formée pour la première fois en appel. La troisième chambre civile a statué sur cette question le 5 décembre 2024 Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 23-15.866. Une cour d’appel saisie d’une fin de non-recevoir doit examiner celle-ci au regard de toutes les exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. La Cour a censuré la cour d’appel qui avait déclaré irrecevable la demande en rescision pour lésion formée en cause d’appel. Celle-ci n’avait pas recherché si la demande ne constituait pas une demande reconventionnelle. Une telle demande est recevable en appel lorsqu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.

À cet égard, la demande en rescision pour lésion formée pour la première fois en appel peut être recevable. Il en va ainsi lorsqu’elle tend à faire écarter, au moins en partie, la prétention adverse. L’acquéreur demande en général de voir juger parfaite la vente au prix fixé dans le compromis. La Cour de cassation a néanmoins précisé les limites de cette exception. Une demande en rescision qui ne tend qu’à faire écarter les prétentions de l’acquéreur ne relève pas de l’article 564 du code de procédure civile. Une telle demande s’analyse en une simple défense au fond. Ses effets peuvent être paralysés par une offre de l’acquéreur.

La question de la qualification de l’action peut encore emporter des conséquences décisives sur sa recevabilité. Le 3 avril 2025, la troisième chambre civile a jugé qu’une demande en rescision pour lésion ne peut être requalifiée d’office en recours en révision. Une telle requalification constitue un excès de pouvoir Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-21.159. La requalification d’office prive le demandeur de sa voie de droit. Elle est sanctionnée par la Cour de cassation.

La qualification de l’action en rescision pour lésion se distingue en effet de celle de l’action en nullité de la vente. La nullité de la vente pour vice du consentement suppose la démonstration d’un vice du consentement. La rescision pour lésion repose sur un critère purement objectif. Ce critère est le déséquilibre entre le prix convenu et la valeur vénale du bien. Cette distinction explique que le demandeur puisse présenter les deux actions à titre principal et subsidiaire. La juridiction ne peut imposer l’une ou l’autre qualification au justiciable.

Or, la recevabilité de l’action en rescision pour lésion peut également être contestée au regard de l’autorité de la chose jugée. La cour d’appel de Douai a relevé, dans son arrêt du 12 février 2026, que la question de la recevabilité de l’action avait déjà été tranchée. Un premier arrêt avait ordonné l’expertise prévue par l’article 1678 du code civil. La juridiction ne pouvait plus se prononcer que sur l’existence d’une lésion de plus de sept douzièmes. L’autorité de chose jugée s’étend ainsi aux chefs de dispositif ayant statué sur la recevabilité de l’action.

B. Les effets de la rescision : l’option de l’acquéreur et le supplément du juste prix

Lorsque l’action en rescision est admise, l’acquéreur dispose d’une option déterminante. L’article 1681 du code civil dispose que « dans le cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur » article 1681 du code civil. Cette option appartient à l’acquéreur seul. Celui-ci en a l’initiative et doit l’exercer dans le délai prévu par la décision qui a admis la lésion. À défaut, il doit l’exercer dans un délai raisonnable.

Les conséquences financières de l’option sont réglées par l’article 1682 du code civil. Aux termes de ce texte, « si l’acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’article précédent, il doit l’intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision. S’il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande. L’intérêt du prix qu’il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s’il n’a touché aucuns fruits » article 1682 du code civil.

La troisième chambre civile a précisé, dans un arrêt du 1er février 2024, le mode de calcul des intérêts dus sur le supplément du juste prix Cass. 3e civ., 1er févr. 2024, n° 22-11.297. Dans cette affaire, une venderesse avait vendu en 2007 un ensemble immobilier pour un prix de 300 000 euros. Elle avait obtenu la rescision de la vente. Le supplément du juste prix avait été fixé à 1 964 550 euros. La Cour a jugé que le supplément, quotité de la valeur de la chose, suit jusqu’à son évaluation définitive les variations de valeur de cette chose.

La Cour a ainsi censuré la cour d’appel qui avait majoré le supplément du juste prix des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation en rescision. Cette majoration ne distinguait pas selon les variations de la valeur de l’immeuble entre cette date et celle de l’évaluation définitive. L’intérêt du supplément est dû du jour de la demande en rescision. Le capital sur lequel il se calcule évolue au gré des fluctuations de la valeur du bien. Il suit les variations de valeur jusqu’à l’évaluation définitive.

Par ailleurs, la fixation du délai d’exercice de l’option de l’acquéreur ne relève pas du pouvoir du juge. Le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé. Dans le même arrêt du 1er février 2024, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait fixé un délai de deux mois pour exercer l’option. Aucune des parties ne sollicitait la fixation d’un tel délai. La cour d’appel avait violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

La cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 12 février 2026, a rappelé l’ensemble de ces règles. Elle a prononcé la rescision de la vente des parcelles. Elle a donné acte à l’acquéreur de son option. Celui-ci peut rendre les parcelles en contrepartie du prix payé. Les conditions de cette restitution sont celles des alinéas 2 et 3 de l’article 1683 du code civil. Il peut également garder les parcelles en payant le supplément du juste prix. Le dixième du prix total est alors déduit de ce supplément.

La cour d’appel de Douai a en outre ordonné la publication de l’arrêt au service de la publicité foncière. Cette publication est conforme aux règles applicables aux décisions judiciaires constatant la rescision d’une convention. Elle est prévue par l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Cette formalité garantit l’opposabilité de la rescision aux tiers. Elle assure la sécurité des transactions ultérieures portant sur le bien.

En conséquence, le régime des effets de la rescision pour lésion apparaît rigoureusement encadré. Le supplément du juste prix est calculé sur la valeur de l’immeuble à la date de la vente. Il est assorti d’intérêts dont le calcul doit intégrer les variations de valeur du bien. L’option de l’acquéreur doit être exercée dans les conditions fixées par la décision qui admet la lésion.

La question des intérêts sur le prix de vente retient en outre l’attention. La jurisprudence de la troisième chambre civile a précisé les conditions dans lesquelles l’acquéreur doit les intérêts du prix. Dans l’arrêt du 17 octobre 2024 précité, la Cour a rappelé que le prix porte intérêts au taux légal dès lors que la chose vendue produit des fruits. Cette solution protège le vendeur impayé. L’immeuble d’habitation est une chose frugifère par nature. L’intérêt légal sur le prix d’un immeuble d’habitation représente la contrepartie de la jouissance du bien. Cette solution intéresse directement le contentieux de la rescision. Les restitutions réciproques doivent être évaluées au regard des fruits perçus et des intérêts dus.

Conclusion

La rescision pour lésion demeure une action d’exception, dont la jurisprudence de la troisième chambre civile a précisé, entre 2023 et 2026, les conditions d’exercice et les effets. La preuve du déséquilibre de plus de sept douzièmes reste soumise au double filtre de la vraisemblance des faits et du rapport de trois experts. Ces exigences résultent des articles 1677 et 1678 du code civil. Le délai préfix de deux ans, qui court du jour de la vente sans interruption ni suspension, réduit considérablement la fenêtre d’action du vendeur. L’acquéreur conserve la maîtrise du sort de la vente par l’option offerte par l’article 1681 du code civil.

Dès lors, la pratique de la vente immobilière doit intégrer ces contraintes. Le vendeur qui envisage d’agir en rescision doit réunir rapidement des éléments de comparaison probants. L’acquéreur doit sécuriser son acquisition en vérifiant la valeur vénale du bien. La conservation des éléments de comparaison et la vigilance sur le délai de deux ans constituent des réflexes essentiels. L’appréciation de ces questions peut être confiée à un avocat en contentieux de la vente immobilière à Paris rompu à l’action en rescision pour lésion.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».