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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’entrepreneur individuel et la procédure collective : la séparation des patrimoines professionnel et personnel, la réalisation de la résidence principale et le sort des créanciers antérieurs au 15 mai 2022 (chambre commerciale, 2023-2026)

I. La consécration prétorienne de la dualité patrimoniale de l’entrepreneur individuel

A. La séparation de plein droit des patrimoines et la détermination du gage des créanciers

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a substitué au régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée un statut unique d’entrepreneur individuel (loi n° 2022-172 du 14 février 2022). Cette réforme, entrée en vigueur le 15 mai 2022, rompt avec le principe d’unicité du patrimoine. Elle institue, au profit d’une même personne physique, deux masses distinctes dont la consistance détermine le sort des créanciers en cas de difficultés.

L’article L. 526-22 du code de commerce définit le périmètre respectif de ces deux patrimoines. Aux termes de ce texte, « les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ». Les éléments non compris dans ce patrimoine composent, par élimination, le patrimoine personnel de l’intéressé. La règle centrale de la séparation s’énonce dans le même article : « l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25 » (article L. 526-22 du code de commerce).

La chambre commerciale a consacré, par un avis rendu en formation de section, l’architecture dualiste ainsi instituée. Saisie d’une demande d’avis, la Cour a énoncé que « depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 ayant modifié l’article L. 526-22 précité, l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines, l’un constituant le gage de ses créanciers professionnels et l’autre, incluant notamment sa résidence principale ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle, constituant le gage de ses créanciers personnels » (Cass. com., avis, 10 décembre 2025, n° 25-70.020, Bulletin). Cet avis, publié au Bulletin, fixe pour la première fois le cadre d’application de la réforme à l’égard des organes de la procédure collective.

La répartition des droits de gage emporte des conséquences directes sur l’ouverture de la procédure collective. L’article L. 681-1 du code de commerce impose au tribunal, saisi d’une demande d’ouverture, d’apprécier séparément la situation de chacun des patrimoines. Aux termes de ce texte, « le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois » si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies « en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel » et si les conditions du surendettement sont réunies « en fonction de l’actif du patrimoine personnel » (article L. 681-1 du code de commerce).

Les juridictions du fond appliquent désormais ce double contrôle de manière constante. Le tribunal de commerce de Castres a ainsi jugé, le 12 juin 2026, qu’« il appartient au Tribunal de vérifier les conditions d’ouverture de la procédure collective au regard de chacun des patrimoines du débiteur » (TJ Castres, 12 juin 2026, n° 2026001942). Il n’a ensuite constaté l’état de cessation des paiements que du seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur. Cette vérification préalable conditionne le périmètre de la procédure et, partant, l’étendue des pouvoirs des organes de la procédure.

La cour d’appel de Bordeaux a tiré les conséquences de ce principe dans un arrêt du 25 février 2026. Un entrepreneur, immatriculé au registre national des entreprises le 1er novembre 2023, contestait le périmètre d’une liquidation judiciaire ouverte indistinctement sur ses deux patrimoines. La cour a relevé que l’intégralité du passif déclaré était de nature exclusivement professionnelle et qu’aucun créancier personnel n’était partie à la procédure. Elle a constaté, en outre, l’absence de cautionnement, de sûreté ou de renonciation à la protection. En conséquence, « le principe de la séparation des patrimoines doit recevoir sa pleine application » et la procédure ne porte que sur le patrimoine professionnel (CA Bordeaux, 25 février 2026, n° 25/03644).

La jurisprudence de la Cour de cassation avait, au demeurant, préparé le terrain de cette lecture. Par un arrêt du 4 février 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin, la chambre commerciale a précisé le régime transitoire applicable aux créanciers dont les droits sont nés avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022. La solution retenue distingue selon que la procédure a été ouverte sur le fondement du II ou du III de l’article L. 681-2 du code de commerce (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-22.869, consultable sur courdecassation.fr).

Il résulte, en effet, de ce texte que les dispositions de la loi nouvelle relatives à la séparation des patrimoines ne sont pas opposables aux créanciers dont les droits sont nés avant le 15 mai 2022. En revanche, « les articles L. 681-1 et L. 681-2, qui fixent les conditions d’ouverture et le patrimoine concerné par la procédure de liquidation judiciaire, s’appliquent dès cette date » (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-22.869, Bulletin). La distinction est capitale pour les entrepreneurs ayant conservé des dettes professionnelles contractées avant la réforme.

La cour d’appel de Paris a, de son côté, rappelé que la protection du nouveau statut ne saurait recevoir application rétroactive. Un avocat, ancien entrepreneur individuel à responsabilité limitée, contestait l’extension de sa liquidation judiciaire à son patrimoine personnel. La cour a jugé qu’« il ne peut être fait application rétroactive de l’article L. 526-22 du code de commerce dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux créances nées après le 14 mai 2022 conformément à l’article 19-I de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 » (CA Paris, 28 janvier 2025, n° 24/06806). Les créanciers antérieurs à la déclaration d’affectation conservent, à cet égard, un droit de gage sur la totalité des biens du débiteur.

B. L’insaisissabilité de la résidence principale et la répartition de la charge de la preuve

La protection du patrimoine personnel trouve son illustration la plus remarquable dans le sort réservé à la résidence principale de l’entrepreneur individuel. L’article L. 526-1 du code de commerce dispose que « les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne » (article L. 526-1 du code de commerce). Cette insaisissabilité, désormais de plein droit, s’applique sans formalité préalable.

La chambre commerciale a précisé, à plusieurs reprises, les conditions dans lesquelles cette protection peut être invoquée. Un arrêt publié au Bulletin a fixé la charge de la preuve dans des termes sans ambiguïté. La Cour a jugé que « celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers » (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-18.795, Bulletin).

La charge de la preuve pèse donc sur l’entrepreneur qui revendique le bénéfice de l’insaisissabilité. Un arrêt antérieur du 14 juin 2023 l’avait déjà admis en des termes voisins. La Cour y avait énoncé qu’« il incombe à la débitrice de rapporter la preuve qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur, constituaient sa résidence principale » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.207, Bulletin). Cette répartition de la charge probatoire protège le liquidateur contre les contestations tardives et indémontrables.

Par ailleurs, la cessation de l’activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de l’insaisissabilité. La chambre commerciale l’a jugé dans un arrêt publié au Bulletin du 11 septembre 2024. La Cour a énoncé que « les effets de l’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l’activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets » (Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-13.482, Bulletin). L’artisan radié du répertoire des métiers conserve donc la protection attachée à sa résidence principale pour les dettes nées de son activité passée.

Cette solution, rendue sous l’empire de la loi du 6 août 2015, conserve toute sa pertinence sous le régime de la loi du 14 février 2022. La nouvelle insaisissabilité de plein droit demeure, en effet, circonscrite aux créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle. Les créanciers personnels, dont les droits sont étrangers à cette activité, disposent d’un droit de gage sur la résidence principale, qui relève du patrimoine personnel.

La protection de l’entrepreneur connaît, toutefois, des limites substantielles. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 13 décembre 2023, que l’insaisissabilité légale ne joue pas lorsque l’immeuble a été hypothéqué et que l’insaisissabilité est inopposable au créancier hypothécaire. La Cour a précisé que « ce dernier peut exercer ses droits sur l’immeuble, peu important la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du débiteur » (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-16.752, Bulletin et Rapport). La radiation de l’inscription hypothécaire demeure, en outre, soumise aux conditions de l’article 2438 du code civil.

La renonciation à la protection constitue une seconde limite, cette fois d’origine conventionnelle. L’article L. 526-25 du code de commerce soumet la renonciation de l’entrepreneur individuel au principe de séparation des patrimoines à des conditions rigoureuses. Aux termes de ce texte, la renonciation « doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret » et « ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation » (article L. 526-25 du code de commerce). Ce formalisme protecteur garantit le caractère éclairé du consentement de l’entrepreneur.

II. La procédure collective ouverte à l’égard de l’entrepreneur individuel : périmètre patrimonial et pouvoirs du liquidateur

A. L’ouverture de la procédure sur le seul patrimoine professionnel et la situation des créanciers antérieurs au 15 mai 2022

L’article L. 681-2 du code de commerce détermine, selon les situations, le patrimoine ou les patrimoines concernés par la procédure collective. Aux termes du II de ce texte, si les conditions du surendettement ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, « les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel » (article L. 681-2 du code de commerce). La procédure est alors cantonnée au patrimoine professionnel.

Le III du même article organise, à l’inverse, la situation dans laquelle les conditions d’ouverture sont réunies au regard des deux patrimoines. Dans ce cas, les dispositions de la procédure collective « sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ». Le tribunal traite alors, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses deux patrimoines « en fonction du droit de gage de chaque créancier » (article L. 681-2, III, du code de commerce).

La chambre commerciale a tiré de ces distinctions des conséquences importantes pour les créanciers antérieurs à la réforme. Dans son arrêt du 4 février 2026, la Cour a jugé qu’« une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement de l’article L. 681-2, II, du code de commerce, qui ne porte que sur le seul patrimoine professionnel, n’a pas pour effet d’interdire au créancier dont la créance est née avant cette date d’exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur » (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-22.869, Bulletin).

La solution vaut, avec des nuances, lorsque la procédure a été ouverte sur les deux patrimoines en application du III du même article. La Cour a, en effet, précisé que, « dès lors qu’elle porte sur les patrimoines professionnel et personnel, si elle n’a pas pour effet de priver le créancier professionnel dont la créance est née avant le 15 mai 2022 d’obtenir le paiement de sa créance sur les deux patrimoines, ne prive pas pour autant celui-ci de son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur » (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-22.869, Bulletin).

Cet arrêt a, au demeurant, été rectifié le 20 mai 2026 pour corriger une erreur matérielle affectant la rédaction de son point 10. La décision de rectification, également rendue par la chambre commerciale, substitue à la rédaction initiale celle que la Cour a entendu retenir (Cass. com., 20 mai 2026, n° 24-22.869, rectificatif). Cette précision conforte l’analyse selon laquelle le créancier professionnel antérieur au 15 mai 2022 conserve une action personnelle sur le patrimoine personnel du débiteur, quelle que soit la procédure ouverte.

L’espèce à l’origine de l’arrêt illustre l’enjeu pratique de la distinction. Un entrepreneur individuel, exerçant une activité de conseil, avait été mis en liquidation judiciaire. Une banque de droit letton poursuivait le recouvrement d’une créance née avant le 15 mai 2022 et avait fait délivrer un commandement aux fins de saisie-immobilière. La cour d’appel de Versailles avait prononcé la nullité de ce commandement au motif que l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur relevait de la procédure collective.

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. La cour d’appel avait omis de rechercher, comme elle y était tenue, si la procédure avait été ouverte en application du II ou du III de l’article L. 681-2 du code de commerce. En statuant ainsi, elle « n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-22.869, Bulletin). La vérification du fondement de l’ouverture conditionne donc directement la validité des poursuites individuelles exercées par les créanciers.

Les juridictions du fond mettent en œuvre cette distinction dans le sens d’une protection effective du patrimoine personnel. Le tribunal de commerce de Draguignan a ainsi ouvert, le 7 juillet 2026, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui ne porte que sur le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de maçonnerie. Le tribunal a relevé que l’intéressé « parait avoir respecté la distinction entre ses patrimoines professionnel et personnel » et qu’aucun créancier ne détenait de droit de gage né à l’occasion de l’activité professionnelle sur le patrimoine personnel (TJ Draguignan, 7 juillet 2026, n° 2026002894).

B. Les pouvoirs du liquidateur sur les patrimoines et les limites de la protection de l’entrepreneur

Le périmètre de la procédure commande l’étendue des pouvoirs du liquidateur. L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur « de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle » (article L. 641-9 du code de commerce). Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation, par le liquidateur.

Le dessaisissement ne saurait toutefois s’étendre aux biens qui échappent au gage commun des créanciers. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt publié au Bulletin du 30 avril 2025. Un entrepreneur individuel avait été mis en liquidation judiciaire alors que sa résidence principale était insaisissable de plein droit. Une indemnité avait été allouée à l’intéressé en réparation des désordres affectant cet immeuble. Le liquidateur entendait l’appréhender au profit des créanciers.

La Cour de cassation a jugé que « l’immeuble insaisissable de plein droit appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire n’entrant pas dans le gage commun de ses créanciers, le liquidateur n’est pas investi par l’effet du jugement d’ouverture du pouvoir d’accomplir les actes de disposition et d’administration sur ce bien » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-10.680, Bulletin). L’indemnité destinée à la réparation des désordres affectant la résidence principale échappe, en conséquence, au gage commun des créanciers.

La solution inverse prévaut lorsque la procédure collective est ouverte, en application du III de l’article L. 681-2 du code de commerce, sur les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur. Dans ce cas, le liquidateur dispose, selon l’avis rendu le 10 décembre 2025, d’une compétence particulière sur les actifs du patrimoine personnel. La Cour a répondu par la négative à la question de savoir si la vente de la résidence principale était exclue.

Le dispositif de l’avis énonce, en effet, que « le juge-commissaire peut, sur requête du liquidateur, autoriser la vente de la résidence principale du débiteur pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel de celui-ci » (Cass. com., avis, 10 décembre 2025, n° 25-70.020, Bulletin). Le liquidateur a ainsi qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel lorsque la procédure englobe les deux masses, à la condition d’affecter le produit de la vente aux seuls créanciers dont le gage porte sur ce patrimoine.

Cette solution consacre, au plus haut niveau, l’articulation entre la protection du débiteur et les droits des créanciers personnels. La résidence principale, certes insaisissable de plein droit à l’égard des créanciers professionnels, demeure la garantie des créanciers personnels de l’entrepreneur. Or, la liquidation judiciaire ouverte sur les deux patrimoines soumet ces créanciers personnels aux règles de la procédure collective et interrompt leurs poursuites individuelles.

Par ailleurs, la protection du patrimoine personnel cède lorsqu’est rapportée la preuve d’une confusion des patrimoines. La chambre commerciale a validé, dans un arrêt du 10 juin 2026, une extension de procédure pour confusion des patrimoines à l’égard d’un entrepreneur individuel. L’intéressé, dirigeant et associé unique d’une société mise en liquidation judiciaire, avait utilisé le compte bancaire de la société à des fins personnelles et laissé se constituer un compte courant débiteur de plus de 105 000 euros. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que l’intéressé « a de façon continue et habituelle depuis le 1er mai 2020 volontairement favorisé la confusion des patrimoines » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.804).

La distinction des patrimoines, fût-elle légale, suppose une discipline de gestion irréprochable. Les retraits d’argent non traçables, l’absence de contrepartie comptable et l’usage personnel des comptes professionnels privent l’entrepreneur du bénéfice de la protection. La charge de la preuve du respect de la distinction incombe, à cet égard, à l’entrepreneur lui-même. L’article L. 526-22 du code de commerce précise que « la charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier » (article L. 526-22 du code de commerce).

Les créanciers professionnels disposent, au demeurant, de voies d’accès au patrimoine personnel parfaitement encadrées. Outre la renonciation de l’entrepreneur prévue à l’article L. 526-25 du code de commerce, ils peuvent bénéficier de sûretés conventionnelles consenties sur des biens personnels, dont l’article L. 526-22 du même code réserve expressément la validité. Or, l’ordre public de protection qui entoure ces mécanismes commande de vérifier scrupuleusement le respect des formes prescrites par le décret du 12 mai 2022 pris pour l’application de l’article L. 526-25.

L’équilibre ainsi instauré est, en définitive, celui d’une protection sous conditions. La séparation des patrimoines protège l’entrepreneur individuel contre les créanciers professionnels, mais ne le soustrait ni à ses créanciers personnels, ni aux conséquences de sa propre incurie. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, de l’avis du 10 décembre 2025 à l’arrêt du 4 février 2026, dessine un régime cohérent dans lequel chaque masse patrimoniale est traitée selon les droits de gage qui la grèvent.

Conclusion

La loi du 14 février 2022 a fait de l’entrepreneur individuel le titulaire de deux patrimoines dont la procédure collective respecte scrupuleusement la distinction. La chambre commerciale, par son avis du 10 décembre 2025 et son arrêt de section du 4 février 2026, a consacré une dualité patrimoniale dont la mise en œuvre concrète dépend de la nature des créances, de la date de leur naissance et du fondement de l’ouverture de la procédure. La résidence principale, insaisissable de plein droit à l’égard des créanciers professionnels, demeure réalisable pour le compte des créanciers personnels lorsque la procédure englobe les deux masses. Or, cette architecture nouvelle contraint l’entrepreneur individuel à une vigilance accrue dans la gestion de ses comptes, la constitution de sûretés et la documentation de son patrimoine. Dès lors, les praticiens confrontés à ces situations doivent intégrer ces règles dans la conduite des procédures collectives comme dans la défense des intérêts des créanciers, au besoin devant les juridictions du contentieux commercial. La séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel n’est pas une fiction théorique : elle commande, dans chaque procédure, la détermination précise du gage de chaque créancier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».