La détermination du juge compétent commande, en droit des affaires, l’ensemble de la stratégie contentieuse : elle décide du degré de spécialisation de la juridiction, du rythme de la procédure et, souvent, de l’issue du litige. Le tribunal de commerce demeure la juridiction de droit commun du monde économique, tandis que douze tribunaux des activités économiques expérimentent depuis le 1er janvier 2025 une compétence élargie aux procédures amiables et collectives. Entre 2023 et 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts qui précisent les frontières de cette compétence consulaire, tant en matière de litiges entre sociétés qu’en matière de difficultés des entreprises.
La présente étude propose une lecture transversale de cette jurisprudence récente, complétée par les premières décisions d’appel rendues à propos des tribunaux des activités économiques. Elle s’attache d’abord aux règles de la compétence matérielle, que la chambre commerciale a rappelées avec une rigueur particulière à propos des sociétés commerciales et des clauses attributives de juridiction, avant d’examiner la compétence en matière de difficultés des entreprises, domaine dans lequel l’attractivité du tribunal de la procédure collective et l’office du juge consulaire ont donné lieu à des précisions d’une portée pratique immédiate.
Or, ces précisions surviennent alors même que le paysage institutionnel se transforme. Les tribunaux des activités économiques, dont l’expérimentation a été engagée dans douze ressorts à compter du 1er janvier 2025, connaissent désormais de l’ensemble des procédures amiables et collectives qui relevaient jusque-là du tribunal judiciaire pour certaines catégories de débiteurs, selon les indications publiées par le ministère de la justice (justice.fr) et par la direction de l’information légale et administrative (entreprendre.service-public.gouv.fr).
En conséquence, la connaissance exacte des frontières de la compétence consulaire intéresse au premier chef les entreprises, leurs dirigeants et leurs créanciers. Les développements qui suivent s’appuient exclusivement sur des décisions dont le texte intégral a été consulté sur les sources officielles, chacune étant citée avec son numéro et son lien vers le site de la Cour de cassation ou vers Légifrance.
I. Les frontières de la compétence matérielle de la juridiction consulaire
A. La compétence exclusive fondée sur la forme sociale et ses exceptions limitées
La compétence d’attribution des tribunaux de commerce repose sur l’article L. 721-3 du code de commerce, aux termes duquel : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes » (art. L. 721-3 C. com.). Le 2° de ce texte ouvre la compétence consulaire pour toute contestation relative à une société commerciale, sans qu’il soit besoin de rechercher la qualité de commerçant des parties au litige.
Par ailleurs, le caractère commercial d’une société se détermine par sa forme autant que par son objet. L’article L. 210-1 du code de commerce dispose en ce sens : « Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions » (art. L. 210-1 C. com.). La combinaison de ces deux textes fonde la compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges sociétaires, même lorsque la société poursuit une activité civile.
La chambre commerciale en a tiré les conséquences par un arrêt publié du 28 mai 2025, rendu dans le litige opposant une associée à la société à responsabilité limitée dont elle venait d’être révoquée de ses fonctions de co-gérante. La Cour de cassation énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148, Publié au Bulletin). L’activité de la société, qui exerçait une profession vétérinaire, importait peu ; seule comptait la forme sociale retenue par les associés.
L’arrêt précise aussitôt les deux limites de cette compétence exclusive : « Il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, ou mettent en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, auquel cas ces contestations relèvent, en application de l’article L. 721-5 du code de commerce, de la compétence des seuls tribunaux civils » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148, Publié au Bulletin). L’option de compétence n’appartient donc qu’à la personne étrangère au pacte social, à l’exclusion de l’associé ou du dirigeant, fût-il non commerçant.
Un arrêt du 12 février 2025 avait déjà posé la même règle à propos d’une associée indivise d’une société par actions simplifiée : « Il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 24-11.786). La chambre commerciale en déduit que le litige opposant une société commerciale à l’un de ses associés, portant sur une contestation relative à la constitution de la société, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
La seconde limite résulte de l’article L. 721-5 du code de commerce, selon lequel : « les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société » (art. L. 721-5 C. com.). Dès lors, une société d’exercice libéral constituée pour l’exercice d’une profession réglementée échappe à la juridiction consulaire, à la différence d’une société commerciale qui exercerait une activité civile sans revêtir cette forme particulière.
B. La clause attributive de compétence, entre liberté contractuelle et contrôle de son opposabilité
La compétence territoriale obéit au principe du domicile du défendeur : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » (art. 42 CPC). Les parties peuvent y déroger, mais dans des conditions strictes définies par l’article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » (art. 48 CPC).
La chambre commerciale a précisé la portée de ces clauses dans les opérations de financement, où la créance change fréquemment de titulaire. Par un arrêt publié du 3 juillet 2024, elle énonce : « Il résulte de ces textes qu’une clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre deux parties commerçantes fait partie de l’économie de la convention et est opposable à l’affactureur subrogé dans les droits d’une de ces parties cédante de factures contre leur débiteur » (Cass. com., 3 juill. 2024, n° 23-11.414, Publié au Bulletin). L’affactureur, subrogé dans les droits du fournisseur, demeure ainsi lié par la clause attributive que le débiteur cédé avait acceptée.
À cet égard, la connaissance effective de la clause par celui à qui elle est opposée demeure la condition déterminante. La cour d’appel de Rennes en a fait application le 26 mai 2026 dans un litige relatif à un contrat d’adhésion à un réseau d’hôtels, en rappelant que : « La cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/04605). Le cessionnaire du fonds, qui n’avait pas adhéré au contrat de réseau, ne pouvait se voir opposer la clause attributive de compétence insérée dans ce contrat, et le litige relevait du tribunal de commerce du lieu de son siège en application de l’article 42 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les juridictions veillent à ce que la clause attributive ne serve pas à contourner un conflit d’intérêts. La cour d’appel de Rouen, statuant le 30 avril 2026 sur un litige de fourniture et d’installation d’une centrale à béton, a jugé que le tribunal des affaires économiques du Havre ne pouvait tenir sa saisine d’une ordonnance du juge des référés d’un autre tribunal, dès lors que « le juge des référés ne peut renvoyer l’affaire au fond que devant son propre tribunal » (CA Rouen, 30 avr. 2026, n° 25/02755). La cour a relevé en outre que le tribunal contractuellement désigné avait lui-même constaté un conflit d’intérêts, de sorte que la clause ne pouvait recevoir application.
Ces décisions convergent vers une conception exigeante de la clause attributive de compétence : sa validité suppose une stipulation apparente entre commerçants, et son opposabilité suppose que celui qui l’invoque établisse la connaissance effective de la clause par l’autre partie. Or, la méconnaissance de ces conditions expose la partie qui s’en prévaut au renvoi devant la juridiction de droit commun, avec les délais et les coûts que ce renvoi implique. Les entreprises ont dès lors intérêt à vérifier la rédaction de leurs conditions générales de vente comme la preuve de leur acceptation effective.
II. La compétence en matière de difficultés des entreprises et l’expérimentation des tribunaux des activités économiques
A. L’attractivité de la compétence du tribunal de la procédure et les premiers pas des tribunaux des activités économiques
En matière de difficultés des entreprises, la compétence est organisée autour de l’unité de la procédure collective. L’article R. 662-3 du code de commerce dispose : « le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire » (art. R. 662-3 C. com.).
La chambre commerciale a précisé l’étendue de cette attractivité par un arrêt publié du 6 mars 2024, rendu à propos d’une action en restitution du prix d’adjudication engagée par un liquidateur après la clôture d’une saisie immobilière. Elle énonce que : « relève de la compétence du tribunal de la procédure collective l’action du liquidateur judiciaire tendant à la restitution du prix d’adjudication prétendument distribué au mépris de la règle de l’arrêt des voies d’exécution énoncée aux articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce dès lors que cette action est née de la procédure collective et est soumise à l’influence juridique de celle-ci » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.465, Publié au Bulletin). Le juge de l’exécution cesse d’être compétent dès lors que la procédure de saisie a pris fin par la remise du prix au créancier poursuivant.
Cette unité de la procédure collective a été réaffirmée par la cour d’appel de Chambéry le 16 juillet 2026, dans un litige relatif au plan de cession d’une exploitation agricole : « le principe d’unicité de la procédure collective commande que le même tribunal connaisse de l’ensemble de la procédure collective suivie à l’égard d’un même débiteur » (CA Chambéry, 16 juill. 2026, n° 26/00038). La cour a écarté l’exception d’incompétence opposée par les bailleurs, en relevant que le jugement d’ouverture, qui avait retenu la compétence du tribunal de commerce pour la procédure collective de la société civile d’exploitation agricole en raison de son lien avec une société commerciale, était devenu définitif.
Dans le même temps, les tribunaux des activités économiques, créés à titre expérimental dans douze ressorts à compter du 1er janvier 2025, se sont vu confier une compétence élargie à l’ensemble des procédures d’alerte, des procédures amiables et des procédures collectives, y compris pour les débiteurs qui relevaient jusque-là du tribunal judiciaire, à l’exception des professions réglementées du droit (justice.fr). Les premières décisions rendues sur appel attestent que ces juridictions statuent désormais en matière de redressement et de liquidation judiciaires.
La cour d’appel de Versailles a ainsi confirmé, le 10 mars 2026, un jugement par lequel le tribunal des activités économiques de Versailles avait prononcé la liquidation judiciaire d’une société placée en redressement judiciaire : « En considération de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, la cour retient que le redressement de la société appelante est manifestement impossible » (CA Versailles, 10 mars 2026, n° 25/03509). Le tribunal judiciaire de Poitiers a, quant à lui, renvoyé le 9 janvier 2026 une action en paiement devant le tribunal des activités économiques de Paris, après avoir jugé que « l’action de Monsieur [X] [T] est de la compétence exclusive du Tribunal de commerce » et que « la compétence revient au tribunal des activités économiques de Paris » (TJ Poitiers, 9 janv. 2026, n° 25/00397).
En conséquence, la frontière entre tribunal judiciaire et juridiction consulaire se déplace sans que les principes qui la gouvernent ne changent : la qualité de commerçant demeure le critère de principe, ainsi que le rappelle l’article L. 121-1 du code de commerce, aux termes duquel : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » (art. L. 121-1 C. com.). L’extension expérimentale de la compétence du tribunal des activités économiques concerne avant tout les procédures amiables et collectives, non les litiges de droit commun dont les critères de compétence demeurent inchangés.
B. L’office du tribunal consulaire dans la détection et la sanction des difficultés
Le tribunal de commerce ne se borne pas à trancher les litiges : il participe à la détection précoce des difficultés des entreprises. L’article L. 640-3-1 du code de commerce dispose : « Lorsqu’il est porté à la connaissance du président du tribunal, des éléments faisant apparaître que les conditions de l’article L. 640-1 sont remplies, il en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal » (art. L. 640-3-1 C. com.). Cette note peut conduire le ministère public à saisir le tribunal d’une demande d’ouverture de procédure collective.
Par ailleurs, le tribunal peut, avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, commettre un juge pour instruire la situation de l’entreprise : « Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise » (art. L. 621-1 C. com.). La chambre commerciale a précisé, par un arrêt publié du 19 novembre 2025, la nature de l’office de ce juge enquêteur : « Le juge commis en application de l’article L.621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise » (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.924, Publié au Bulletin). La Cour de cassation en déduit que ce juge n’est pas un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il n’est pas assujetti à ce titre au devoir d’impartialité.
La maîtrise de la procédure par le tribunal de la procédure collective s’étend à la fixation de la date de cessation des paiements. Par un arrêt de formation de section publié le 15 avril 2026, la chambre commerciale a opéré un revirement explicite en matière de sanctions du dirigeant, sous le visa des articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française : « Il apparaît dès lors nécessaire d’interpréter désormais les textes susvisés en ce sens que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report » (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-13.960, Publié au Bulletin, FS-B).
La Cour de cassation justifie ce revirement par la sécurité juridique, relevant que l’ancienne solution était « source d’une insécurité juridique » en ce qu’elle permettait de retenir une date de cessation des paiements différente selon qu’il s’agissait de déterminer la période suspecte ou d’apprécier le comportement fautif du dirigeant (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-13.960, Publié au Bulletin, FS-B). Dès lors, le juge saisi de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ou d’une demande de sanction personnelle est lié par la date fixée dans le jugement d’ouverture, ce qui renforce l’autorité de ce jugement et la prévisibilité des sanctions.
Ces précisions intéressent directement les dirigeants d’entreprises en difficulté, pour lesquels la date de cessation des paiements conditionne désormais l’appréciation de la faute de gestion et le prononcé éventuel d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer. Elles confirment par ailleurs que la compétence du tribunal de la procédure collective, entendue largement, s’accompagne d’un pouvoir de fixation de la date de cessation des paiements dont les autres juridictions doivent désormais respecter l’autorité. La cohérence du droit des entreprises en difficulté s’en trouve renforcée, dans l’attente du bilan de l’expérimentation des tribunaux des activités économiques, dont la presse juridique relève qu’elle « fonctionne bien » un an après son lancement (Dalloz actualité, « Les tribunaux des activités économiques, un an après le début de l’expérimentation »).
Conclusion
La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 dessine une carte précise de la compétence consulaire. La chambre commerciale maintient la compétence exclusive du tribunal de commerce pour les contestations relatives aux sociétés commerciales, quelle que soit l’activité exercée, et n’admet l’option de compétence du non-commerçant que dans les limites strictes de l’extériorité au pacte social. Les clauses attributives de compétence, régulièrement stipulées entre commerçants, produisent leurs effets à l’égard des cessionnaires de créances, mais leur opposabilité suppose une stipulation apparente et une connaissance effective de la clause.
En matière de difficultés des entreprises, le tribunal de la procédure collective conserve une compétence étendue à tout ce qui concerne la procédure, l’unicité de celle-ci commandant qu’un même tribunal en connaisse de bout en bout. L’expérimentation des tribunaux des activités économiques étend cette logique à de nouvelles catégories de débiteurs, sans modifier les critères de la compétence de droit commun. Enfin, la fixation de la date de cessation des paiements par le jugement d’ouverture s’impose désormais aux juges des sanctions, ce qui sécurise la situation des dirigeants et clarifie le rôle respectif du tribunal de la procédure collective et des juridictions du fond.
Les entreprises et leurs conseils retiendront de cet ensemble trois réflexes : vérifier la rédaction et la preuve d’acceptation des clauses attributives de juridiction, identifier avec soin la juridiction compétente dès l’introduction de l’instance pour éviter les renvois, et conserver le jugement d’ouverture comme référence unique de la date de cessation des paiements dans toute procédure de sanction.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.