I. Le périmètre de la garantie AGS : des créances couvertes à l’obligation d’avance
A. Les créances garanties par l’assurance contre le risque de non-paiement et le relevé du mandataire judiciaire
L’assurance contre le risque de non-paiement, organisée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. L’article L. 3253-8 du code du travail précise que la garantie s’étend aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, ainsi que dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle sont également couvertes, sous réserve que la proposition soit intervenue au cours des périodes indiquées. Or, cette énumération légale délimite l’intervention de l’institution de garantie, gérée par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dite AGS.
La mise en œuvre de la garantie suppose l’établissement, par le mandataire judiciaire, d’un relevé des créances salariales dont les modalités sont fixées par l’article L. 3253-19 du code du travail. Selon ce texte, il incombe au mandataire judiciaire, en cas d’ouverture d’une procédure collective, d’établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d’ouverture, et ce jusqu’à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code. La chambre commerciale a rappelé la portée de cette obligation dans un arrêt de principe du 7 juillet 2023, promis à la plus large diffusion puisqu’il est publié au Bulletin et au Rapport annuel. En l’espèce, les établissements Audis avaient été mis en redressement judiciaire, puis un plan de cession avait été arrêté au profit d’une société tierce, avant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait demandé à l’AGS de Bordeaux l’avance des fonds nécessaires au paiement de créances salariales, l’institution ayant refusé de verser l’intégralité des sommes au motif que les fonds disponibles suffisaient.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’Unedic, agissant en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, en énonçant que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles n’est prévue qu’en cas de sauvegarde. Elle a ainsi jugé que « en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées » (Com. 7 juillet 2023, n° 22-17.902, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr). Cette solution de principe fixe le rôle central du relevé de créances salariales, qui constitue le titre sur lequel repose l’obligation de versement de l’institution de garantie.
La jurisprudence des cours d’appel décline cette règle dans le contentieux de la responsabilité des organes de la procédure. La cour d’appel de Versailles a ainsi eu à connaître de la demande d’un ancien salarié qui reprochait au mandataire judiciaire de ne pas avoir saisi l’AGS pour obtenir l’avance d’une créance fixée par une décision antérieure. Elle a rappelé qu’« en conséquence de cette règle, lorsqu’un plan de continuation est en cours, il appartient au mandataire, sous sa seule responsabilité, de présenter à l’AGS le relevé de créance salariale, dès lors qu’elle était due à la date d’ouverture de la procédure, après s’être assuré préalablement que la créance litigieuse ne peut être réglée en tout ou partie sur les fonds disponibles » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 21 octobre 2025, n° 24/00739, lien courdecassation.fr). Le mandataire judiciaire supporte donc personnellement la charge d’identifier les créances éligibles à la garantie et de justifier de leur défaut de paiement sur les fonds disponibles, l’AGS ne disposant d’aucun pouvoir de contrôle préalable hors le cadre de la sauvegarde.
Par ailleurs, la garantie légale ne se confond pas avec un mécanisme automatique d’indemnisation, puisque l’institution demeure libre de contester, devant le juge-commissaire, la nature et le montant des créances figurant sur les relevés lorsqu’une sauvegarde a été ouverte. La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 7 juillet 2023, que l’article L. 3253-20 du code du travail, en son second alinéa, prévoit qu’en cas d’ouverture d’une sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l’AGS devant le juge-commissaire (Com. 7 juillet 2023, n° 22-17.902, préc., lien courdecassation.fr). L’équilibre du dispositif repose ainsi sur une distinction nette entre les procédures de redressement et de liquidation, d’une part, où la célérité du paiement des salaires prime, et la sauvegarde, d’autre part, où la vérification de l’insuffisance des fonds demeure possible.
B. La procédure d’avance des fonds et le régime de la subrogation dans les droits des salariés
L’article L. 3253-20 du code du travail dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14. L’AGS est donc tenue, hors procédure de sauvegarde, de verser les sommes demandées dans un délai déterminé par décret en Conseil d’État, sans pouvoir subordonner son paiement à la vérification préalable de l’insuffisance des fonds. Cette obligation de versement répond à un objectif de protection du salaire, que la chambre commerciale a expressément consacré comme le fondement de son interprétation du dispositif légal. En conséquence, la contestation par l’institution de garantie de la réalité des créances ou de l’existence de fonds disponibles ne peut intervenir qu’à posteriori, dans le cadre de la vérification du passif.
Le financement des avances par l’AGS ouvre droit à un remboursement, dont les modalités sont fixées par l’article L. 3253-16 du code du travail. Ce texte prévoit que les institutions de garantie sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances, pour l’ensemble des créances lors d’une procédure de sauvegarde, et pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 ainsi que les créances avancées au titre du 3° de l’article L. 3253-8, lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, les institutions bénéficiant alors des privilèges attachés à ces créances. Cette subrogation légale constitue le fondement de l’action en remboursement exercée par l’AGS dans la procédure collective.
La chambre commerciale a précisé la portée de cette subrogation dans un arrêt du 17 janvier 2024, rendu dans le cadre du redressement judiciaire puis de la liquidation de la société Sigfox. Elle a jugé que la subrogation, « ayant pour effet d’investir ces institutions de garantie de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, qui n’est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l’AGS, laquelle bénéficie, en application de l’article L. 625-8 du code de commerce, du droit à recevoir un paiement opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective » (Com. 17 janvier 2024, n° 23-12.283, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr). Le superprivilège des salaires n’est donc pas un accessoire strictement personnel, contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel de Toulouse dont la décision a été censurée.
La haute juridiction a confirmé cette analyse le même jour dans une seconde espèce, relative à la liquidation de la société Silicia Glass. Elle a approuvé l’arrêt d’appel qui avait retenu que la subrogation investit l’AGS de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, le superprivilège étant transmis à l’institution de garantie, laquelle bénéficie du droit à recevoir un paiement « qui, opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l’article L. 643-3, alinéa 1, de ce code et ne peut ainsi donner lieu à répétition » (Com. 17 janvier 2024, n° 22-19.451, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr). Le paiement effectué au profit de l’AGS sur les premières rentrées de fonds est donc définitif, dès lors qu’il correspond à des créances superprivilégiées, et ne peut être remis en cause ultérieurement.
Les cours d’appel appliquent cette règle lors de l’admission des créances de l’AGS au passif de la procédure. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de l’AGS-CGEA au passif de la liquidation judiciaire d’une société, en rappelant que l’article L. 3253-16 du code du travail prévoit que les institutions de garantie sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 février 2025, n° 23/00255, lien courdecassation.fr). Or, la créance de l’AGS ne saurait être confondue avec une créance de droit commun, puisqu’elle bénéficie, par l’effet de la subrogation, de la garantie du superprivilège qui protège le paiement des salaires. Dès lors, la qualité de créancier superprivilégié de l’institution conditionne directement le rang de son paiement dans la distribution de l’actif.
II. Le sort des avances dans la procédure : la transmission du superprivilège et les prérogatives de l’institution
A. Le paiement de la créance de l’AGS sur les premières rentrées de fonds
L’article L. 625-8 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-14, dispose que, nonobstant l’existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou l’administrateur, si ceux-ci disposent des fonds nécessaires. Le texte ajoute qu’à défaut de disponibilités, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds. L’articulation de ce texte avec l’article L. 3253-16, 2°, du code du travail a donné lieu à une jurisprudence fournie de la chambre commerciale entre 2023 et 2026, qu’aucun cabinet n’avait encore synthétisée.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les conditions de ce paiement dans l’affaire Alvance Foundry Poitou, société mise en redressement puis liquidation judiciaires en 2021. L’AGS, après avoir avancé aux salariés différentes rémunérations couvertes par le privilège, avait demandé aux liquidateurs d’être autorisée à recevoir le paiement de sa créance superprivilégiée à hauteur de plus de deux millions d’euros. Par un arrêt du 15 janvier 2025, la chambre commerciale a cassé la décision de la cour d’appel de Paris qui avait refusé ce paiement, au visa de l’article L. 625-8 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-14, alinéa 1er, du même code, et de l’article L. 3253-16, 2°, du code du travail (Com. 15 janvier 2025, n° 23-19.653, lien courdecassation.fr). La solution confirme que l’AGS, subrogée dans les droits des salariés, peut exiger le paiement de sa créance superprivilégiée sur les premières rentrées de fonds, sans attendre la vérification du passif.
La même règle a été appliquée dans l’affaire du Centre social de Lille, association mise en redressement puis liquidation judiciaires en 2015. Par un arrêt du 5 mars 2025, la chambre commerciale a cassé le jugement qui avait condamné l’Unedic, délégation AGS-CGEA, à payer au liquidateur la somme de 2 439,15 euros correspondant au solde des créances salariales, au visa des mêmes textes (Com. 5 mars 2025, n° 23-23.284, lien courdecassation.fr). Ces deux arrêts, rendus à quelques semaines d’intervalle, traduisent une position constante de la chambre commerciale sur le droit de l’AGS au paiement prioritaire de ses créances garanties. A cet égard, la haute juridiction veille à ce que le rang du superprivilège, transmis par l’effet de la subrogation, ne soit pas neutralisé par les règles de distribution de l’actif.
La portée de ce droit au paiement sur les premières rentrées de fonds ne doit pas être surestimée. La chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt du 17 janvier 2024 rendu dans l’affaire Sintertech, que les avances versées par l’AGS pendant la période d’observation ne compromettent pas le fonctionnement normal du débiteur et ne sont pas soumises à une autorisation préalable du juge-commissaire lorsqu’elles sont opérées dans le cadre légal. Le pourvoi qui « postule que les avances versées pendant la période d’observation ne doivent pas compromettre le fonctionnement normal du débiteur, ni ses possibilités de redressement, ajoute à la loi et n’est donc pas fondé » (Com. 6 mars 2024, n° 22-19.471, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr). Le mécanisme de l’avance est donc conçu pour être rapide et peu formaliste, la protection des intérêts de l’institution étant assurée par la subrogation et par les recours ouverts devant le juge-commissaire.
La question du sort des avances a également été posée lorsque des sommes ont été versées à l’AGS en dehors de tout cadre procédural. La cour d’appel de Versailles a infirmé la condamnation de l’Unedic et de l’AGS à restituer au liquidateur la somme de 40 989,14 euros au titre d’un mécanisme financier décrit dans une lettre de l’AGS de 1998, en relevant que l’action en restitution engagée par le liquidateur était prescrite (CA Versailles, ch. com. 3-2, 17 février 2026, n° 25/01755, lien courdecassation.fr). Cette décision illustre la volonté des juges du fond de sécuriser les flux financiers opérés entre l’institution de garantie et les organes de la procédure, tout en soumettant les actions en répétition aux règles de droit commun de la prescription.
B. Les prérogatives procédurales de l’AGS et son statut dans la procédure collective
L’institution de garantie dispose de prérogatives processuelles propres, destinées à préserver le recouvrement de ses avances. La chambre commerciale a reconnu, dans l’arrêt du 6 mars 2024 précité, la recevabilité du recours formé par l’Unedic contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé l’administrateur et la société débitrice à transiger et à payer à un tiers une somme résultant d’une créance antérieure. Elle a jugé que « les avances de l’AGS qui ont été versées au titre du superprivilège des salaires, lui donnant le droit, au titre de la subrogation, de recevoir un paiement devant être acquitté sur les premières rentrées de fonds, il en résulte que l’Unedic est recevable à exercer le recours tiré de l’article R. 621-1 du code de commerce contre l’ordonnance du juge-commissaire » (Com. 6 mars 2024, n° 22-19.471, préc., lien courdecassation.fr). L’AGS peut ainsi contester toute décision qui, en affectant les droits des salariés, porterait indirectement atteinte à ses droits de créancier subrogé.
Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus général de reconnaissance de l’institution comme acteur à part entière de la procédure collective. Or, la réforme du droit des entreprises en difficulté issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 a introduit la notion de parties affectées dans le cadre de l’élaboration des plans de sauvegarde et de redressement. La question s’est posée de savoir si l’AGS pouvait être qualifiée de partie affectée au sens de l’article L. 626-30, IV, du code de commerce. La cour d’appel de Versailles a répondu par la négative dans un arrêt du 2 juin 2026, relatif au redressement judiciaire d’un garage, en infirmant l’ordonnance du juge-commissaire qui avait retenu la qualité de partie affectée de l’AGS-CGEA (CA Versailles, ch. com. 3-2, 2 juin 2026, n° 26/02177, lien courdecassation.fr).
La motivation de cette décision mérite attention. La cour d’appel a relevé que les créances de l’AGS sur la procédure collective résultent toutes du contrat de travail au sens de l’article L. 626-30, IV, précité, du code de commerce, de sorte que l’institution ne peut pas être affectée par le plan. Elle a également observé que l’article L. 3253-16, 2°, du code du travail n’a fait l’objet d’aucune adaptation depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations ni depuis celle de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ayant institué les classes de parties affectées (CA Versailles, 2 juin 2026, n° 26/02177, préc., lien courdecassation.fr). Cette solution, récente, dessine les contours du statut procédural de l’AGS dans le nouveau cadre des plans de restructuration.
Dès lors, l’AGS apparaît comme un créancier hors classe, dont les créances garanties par le superprivilège échappent aux mécanismes de restructuration collective des dettes. Par ailleurs, la jurisprudence relative aux recours de l’institution contre les ordonnances du juge-commissaire confirme que sa protection processuelle est alignée sur celle des salariés dont elle a pris le relais. La convergence entre la reconnaissance du droit au paiement sur les premières rentrées de fonds et l’exclusion du statut de partie affectée assure la continuité du financement des salaires dans les procédures de restructuration. En conséquence, la position de l’institution de garantie se distingue nettement de celle des créanciers de droit commun, ce qui renforce la sécurité des avances versées aux salariés.
La jurisprudence de la chambre commerciale, nourrie par les affaires Audis, Sigfox, Silicia Glass, Sintertech, Alvance Foundry Poitou et Centre social de Lille, dessine un régime cohérent de la garantie des salaires dans les procédures collectives. L’obligation de versement pesant sur l’AGS repose sur le relevé établi sous la responsabilité du mandataire judiciaire, hors tout contrôle a priori en dehors de la sauvegarde. Le remboursement des avances est assuré par la subrogation, qui transmet à l’institution le superprivilège des salaires et le droit corrélatif au paiement sur les premières rentrées de fonds. Les prérogatives procédurales de l’institution, reconnues par la jurisprudence récente, complètent ce dispositif en lui permettant de défendre ses droits dans la procédure. A cet égard, le statut spécifique de l’AGS, distinct de celui des créanciers chirographaires et même des autres créanciers privilégiés, témoigne de la place éminente accordée à la protection des salaires dans l’économie du droit des entreprises en difficulté.
Conclusion
La garantie des salaires assurée par l’AGS constitue un pilier du droit des procédures collectives, dont la jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les contours entre 2023 et 2026. L’arrêt de principe du 7 juillet 2023 a consacré l’absence de contrôle a priori de l’institution de garantie hors procédure de sauvegarde, l’obligeant à verser les avances sur la seule présentation du relevé de créances salariales établi par le mandataire judiciaire. La jurisprudence de 2024 a ensuite précisé les effets de la subrogation, en transmettant à l’AGS le superprivilège des salaires et le droit au paiement sur les premières rentrées de fonds, tandis que les arrêts de 2025 ont consolidé le droit de l’institution à obtenir le paiement de ses créances garanties. Or, la reconnaissance récente de son exclusion du statut de partie affectée, opérée par la cour d’appel de Versailles en juin 2026, achève de dessiner un régime protecteur et cohérent. Dès lors, la sécurisation du paiement des salaires demeure un objectif prioritaire, dont les entreprises en difficulté et leurs dirigeants doivent mesurer l’importance dans la conduite de leur procédure, avec l’assistance d’un avocat en procédures collectives à Paris. En conséquence, la connaissance précise du régime des avances de l’AGS conditionne la protection effective des droits des salariés et la bonne administration de la procédure collective, dans un contexte marqué par la hausse continue des défaillances d’entreprises et la montée en puissance des contentieux entre les institutions de garantie et les organes de la procédure.
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