I. Le champ du contrôle des concentrations à l’épreuve de la consolidation de la distribution alimentaire de proximité
A. La qualification des opérations de prise de contrôle dans les réseaux de distribution
Le droit français des concentrations repose sur une définition large de l’opération contrôlée, dont l’article L. 430-1 du code de commerce (lien Legifrance) fixe les trois composantes. En vertu de ce texte, une opération de concentration est réalisée lorsque deux entreprises antérieurement indépendantes fusionnent, lorsqu’une entreprise acquiert le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une autre entreprise, ou lorsqu’est créée une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome. Or, la notion de contrôle ainsi retenue excède la simple détention majoritaire du capital, puisque le texte précise que « le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise » (article L. 430-1, III, du code de commerce).
La pratique récente de l’Autorité de la concurrence dans le secteur de la distribution illustre la plasticité de ces catégories. Par une décision 26-DCC-165 du 6 août 2026, l’Autorité a ainsi autorisé, en phase 1 et selon la procédure simplifiée, la prise de contrôle exclusif de la société Jupilou par le groupe Carrefour (décision 26-DCC-165 du 6 août 2026), opération qui s’inscrit dans le mouvement de concentration des formats de proximité que mène le groupe depuis l’absorption d’enseignes indépendantes. Dans la même période, l’Autorité a été saisie de prises de contrôle conjoint, dont la qualification suppose une analyse plus délicate de l’exercice commun d’une influence déterminante. Tel est le cas de la décision 26-DCC-160 du 29 juillet 2026, relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Sagadis et HB Immo par M. Olivier Cros et la Coopérative U (décision 26-DCC-160 du 29 juillet 2026), ainsi que des décisions 26-DCC-158 et 26-DCC-159 du 28 juillet 2026, portant sur la prise de contrôle conjoint de sociétés de distribution par la Financière Tridis aux côtés de l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc (décision 26-DCC-158 du 28 juillet 2026).
La jurisprudence du Conseil d’État confirme que la qualification de la prise de contrôle s’apprécie en considération des circonstances de fait et de droit, sans se limiter à la structure du capital. Dans sa décision du 17 avril 2025, n° 469494, le Conseil d’État, saisi d’un recours dirigé contre la décision de l’Autorité agréant un repreneur d’actifs cédés au titre d’engagements, a rappelé que l’acquisition du contrôle peut résulter « de la prise de participation au capital ou de l’achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen » (CE, 17 avril 2025, n° 469494, Valocîme). Par ailleurs, la décision n° 440948 du 3 juillet 2023, relative à la prise de contrôle exclusif de la société Vindémia Group par le groupe Bernard Hayot dans la distribution alimentaire à La Réunion et à Mayotte, montre que le contrôle exclusif peut être retenu dès lors que l’acquéreur dispose de la faculté de déterminer seul les décisions stratégiques de l’entité cible (CE, 3 juillet 2023, n° 440948, société Excellence et autres).
La création d’entreprises communes constitue la troisième figure de concentration retenue par l’article L. 430-1, II, du code de commerce, lequel vise « la création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome » (article L. 430-1, II, du code de commerce). Or, les groupements de la distribution recourent fréquemment à ce montage pour structurer leurs activités d’achat ou de logistique, comme en témoigne la décision 26-DCC-162 du 28 juillet 2026, relative à la prise de contrôle conjoint de la société Naosou par les sociétés Pehes, Holdisi et J&Cie aux côtés de la société ITM Entreprises (décision 26-DCC-162 du 28 juillet 2026). Dans ces configurations, la qualification de l’opération dépend de la question de savoir si l’entité commune exerce de manière durable les fonctions d’une entité économique autonome, c’est-à-dire si elle dispose de moyens propres et d’une activité effective sur le marché.
La multiplication des opérations de reprise d’enseignes et de fonds de commerce de proximité rend le régime de notification particulièrement stratégique pour les réseaux. La décision 26-DCC-161 du 27 juillet 2026, relative à la prise de contrôle exclusif d’un fonds de commerce sous enseigne Auchan Supermarché situé à Saverne par le groupe Carrefour, rappelle que même une opération d’ampleur locale doit être notifiée dès lors que les seuils de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis (décision 26-DCC-161 du 27 juillet 2026). En conséquence, les groupes de distribution qui poursuivent une politique d’acquisitions successives doivent intégrer le coût et les délais du contrôle ex ante dans leur stratégie de croissance externe, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues en cas de notification tardive ou omise par l’article L. 430-8 du code de commerce (article L. 430-8 du code de commerce).
B. La délimitation des marchés pertinents et l’appréciation des effets locaux
Le contrôle des concentrations dans la distribution alimentaire repose sur une analyse des marchés locaux, en raison du caractère géographiquement circonscrit de la concurrence entre points de vente. La décision du Conseil d’État du 22 juillet 2022, n° 436274, relative à la prise de contrôle par le groupe Carrefour d’une société active en Guyane, constitue une illustration de cette méthode : le juge y a validé l’analyse des marchés de la distribution au détail à dominante alimentaire et des marchés de gros, en retenant notamment que « au vu notamment des réponses au test de marché ayant remis en cause de manière précise les parts de marché retenues par les parties, qu’elles avaient évaluées entre 20 et 30 %, en pointant en particulier la création d’un opérateur incontournable dans le domaine des produits frais et surgelés », l’Autorité avait pu assortir son autorisation d’engagements portant sur la cession d’une activité de grossiste-importateur (CE, 22 juillet 2022, n° 436274, SCGR). Or, cette décision démontre que la délimitation des marchés pertinents ne se réduit pas à la définition du commerce de détail, mais peut englober les activités d’approvisionnement et de gros qui conditionnent la concurrence en aval.
La détermination des zones de chalandise et la mesure de la pression concurrentielle locale constituent l’autre volet de l’analyse. Dans sa décision n° 414654 du 26 juillet 2018, le Conseil d’État a décrit la méthode du score retenue par l’Autorité lors de la fusion Fnac-Darty, fondée sur des zones de chalandise de trois kilomètres et sur l’attribution de points à chaque concurrent, un « score total supérieur à 10 [permettant] d’écarter les risques d’atteinte à la concurrence dans la zone identifiée » (CE, 26 juillet 2018, n° 414654, Fnac Darty). Des lors, la validité d’une autorisation dépend de la pertinence des marchés et des zones retenus, dont le juge de l’excès de pouvoir contrôle la cohérence au regard de la démonstration concurrentielle.
Dans les opérations de dimension modeste, la procédure simplifiée permet à l’Autorité de s’abstenir de procéder à une analyse approfondie dès lors que l’opération n’engendre pas de chevauchement significatif. La décision 26-DCC-165 du 6 août 2026, rendue selon cette procédure, révèle qu’une prise de contrôle exclusif dans la distribution de proximité peut être autorisée sans engagement dès lors que les parts de marché cumulées des parties demeurent inférieures aux seuils d’alerte dans les zones concernées (décision 26-DCC-165 du 6 août 2026). Par ailleurs, le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision du 3 juillet 2023, que l’Autorité dispose de délais impératifs pour statuer, dont le dépassement fait naître une autorisation implicite, et que les mesures de suspension prises durant la crise sanitaire ont pu valablement interrompre ces délais (CE, 3 juillet 2023, n° 440948).
II. Les autorisations assorties d’engagements et le contrôle de leur exécution
A. Les remèdes structurels dans la distribution : cessions, agrément des repreneurs et mandataires
Lorsque l’opération soulève un doute sérieux d’atteinte à la concurrence, l’Autorité peut autoriser la concentration en subordonnant sa décision à la réalisation d’engagements. L’article L. 430-5, II, du code de commerce autorise les parties à proposer de tels engagements dès la notification, et précise qu’ils ont pour objet de « remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l’opération » (article L. 430-5 du code de commerce). En phase 2, l’article L. 430-7 du même code dispose que « l’autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification » (article L. 430-7, IV, du code de commerce). A cet égard, les remèdes structurels, qui consistent le plus souvent dans la cession de points de vente ou de capacités de production, occupent une place centrale dans la distribution.
La décision 26-DCC-155 du 17 juillet 2026, relative à la fusion des groupes coopératifs agricoles Euralis et Maïsadour, illustre l’importance des engagements dans les opérations de grande ampleur : l’autorisation y a été assortie de trois séries d’engagements, portant sur la cession de l’activité de production de canards gras, notamment de la société Canadour et de la marque Sarrade, sur la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux, avec la cession de douze silos, ainsi que sur la nutrition animale, avec la cession d’une usine, le tout placé sous le suivi de mandataires indépendants jusqu’en 2031 (décision 26-DCC-155 du 17 juillet 2026). Le président de l’Autorité a salué une démonstration selon laquelle « il est possible pour les coopératives agricoles de se regrouper, tout en préservant le bon fonctionnement de la concurrence sur l’ensemble de la chaîne de valeur, des secteurs agricole et agroalimentaire, jusqu’aux consommateurs » (communiqué de presse du 17 juillet 2026). Or, cette opération, qui avait connu un premier échec en 2023 avec l’abandon d’un projet d’entreprise commune dans le canard gras, démontre que la conception des remèdes relève d’un dialogue constant entre l’Autorité, les parties et les tiers consultés, dont les réponses orientent directement le périmètre des cessions.
L’efficacité des remèdes suppose que les actifs cédés soient repris par des opérateurs aptes à exercer une pression concurrentielle effective. Le Conseil d’État a précisé les conditions d’agrément des repreneurs dans sa décision du 26 juillet 2018 : le mandataire chargé de conduire la procédure d’agrément « agit, alors même que cette société s’est engagée à le rémunérer, pour le compte et sous le contrôle de l’Autorité afin de vérifier le respect des conditions et obligations posées par l’autorisation de concentration », et les engagements « se rattachent, par nature, à cette décision d’autorisation » (CE, 26 juillet 2018, n° 414654). En l’espèce, le juge a validé le refus d’agréer un candidat qui n’était pas une grande surface spécialisée dans les produits concernés, faute pour lui de « proposer un assortiment suffisant » propre à « exercer une pression concurrentielle suffisante sur cette dernière » (CE, 26 juillet 2018, n° 414654, précité).
La jurisprudence des années suivantes a étendu ces exigences à d’autres secteurs. Dans sa décision du 25 mai 2018, n° 403732, relative à la prise de contrôle de la société Agri-Négoce par Axéréal Participations, le Conseil d’État a ainsi relevé que la société s’était « engagée à céder six silos « répartis géographiquement de manière à couvrir adéquatement le territoire de recouvrement des cinq zones locales concernées par les risques concurrentiels identifiés » » (CE, 25 mai 2018, n° 403732, Soufflet Agriculture et autres). Or, la sélection des repreneurs et la définition du périmètre des cessions conditionnent directement la capacité des engagements à restaurer une concurrence suffisante, ce que le juge contrôle au regard de la méthode annoncée par l’Autorité dans sa décision d’autorisation.
B. L’exécution des engagements et le contentieux des décisions de concentration
Le contrôle de l’exécution des engagements constitue le prolongement naturel du contrôle de la concentration elle-même. L’article L. 430-8, IV, du code de commerce confère à l’Autorité des pouvoirs étendus en cas d’inexécution : elle peut constater l’inexécution, retirer la décision d’autorisation, enjoindre sous astreinte aux parties d’exécuter les obligations non respectées, et prononcer une sanction pécuniaire dont le plafond est fixé à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France (article L. 430-8, IV, du code de commerce). En conséquence, la souscription d’engagements ne constitue pas une simple déclaration d’intention : elle crée des obligations précises, dont l’inexécution engage la responsabilité pécuniaire des parties notifiantes.
La décision du Conseil d’État du 7 novembre 2019, n° 424702, relative à la sanction de 20 millions d’euros infligée à la société Fnac Darty pour n’avoir pas cédé dans les délais trois magasins visés par les engagements annexés à la décision n° 16-DCC-111, précise le régime de ces sanctions. Le juge y affirme que « la sanction financière qu’elle peut, en outre, infliger en cas d’absence de réalisation effective d’engagements pris par les parties à une opération de concentration a un objet purement répressif », et qu’il incombe à l’Autorité, « ainsi qu’au juge saisi d’un recours de pleine juridiction, d’apprécier la proportionnalité d’une telle sanction au regard de la gravité des manquements constatés » (CE, 7 novembre 2019, n° 424702, Fnac Darty). Or, le Conseil d’État a jugé proportionnée une sanction représentant 0,3 % du chiffre d’affaires consolidé réalisé en France, dès lors que les engagements non exécutés « occupaient une place centrale dans le dispositif ayant pour objet de prévenir un déséquilibre concurrentiel » (CE, 7 novembre 2019, n° 424702, précité).
La décision de Section du 20 novembre 2024, n° 435944, relative au contrôle du respect des engagements souscrits par le groupe Altice lors de la prise de contrôle de SFR, apporte des précisions décisives sur l’office de l’Autorité. Le Conseil d’État y juge qu’« il appartient à l’Autorité de la concurrence de rechercher si, alors même que serait assuré le respect formel des critères expressément prévus par un engagement annexé à l’une de ses décisions, les parties ayant pris cet engagement ont adopté des mesures ou un comportement ayant pour conséquence de le priver de portée et de produire les effets anticoncurrentiels qu’il entend prévenir » (CE, 20 novembre 2024, n° 435944, Kosc). Par ailleurs, le même arrêt reconnaît aux tiers intervenant sur le marché affecté un intérêt à agir leur donnant « qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision faisant obstacle à ce que cette Autorité exerce, à raison de ce manquement, les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 430-8 du code de commerce » (CE, 20 novembre 2024, n° 435944, précité).
Le contentieux des décisions de l’Autorité s’étend également à la phase de négociation des engagements, laquelle obéit à une procédure spécifique. Lorsque le rapporteur général adresse aux entreprises une note d’évaluation préliminaire faisant état de préoccupations de concurrence, celles-ci disposent d’un délai pour formaliser une proposition d’engagements, qui est ensuite soumise au test de marché afin de recueillir les observations des tiers. Par un arrêt du 31 janvier 2024, n° 22-16.616, rendu dans le contentieux opposant les sociétés Sony au président de l’Autorité au sujet de manettes de console de jeux vidéo, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « les dispositions des articles susvisés n’excluent pas l’existence d’un recours immédiat en légalité à l’encontre d’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire », ce recours ayant seulement pour objet de faire contrôler que l’entreprise « a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin). A cet égard, le pouvoir discrétionnaire dont dispose l’Autorité pour accepter ou refuser les engagements n’exclut pas tout contrôle juridictionnel, ce qui garantit aux entreprises concernées une protection effective contre les décisions de refus insuffisamment encadrées.
Enfin, l’article L. 430-9 du code de commerce permet à l’Autorité, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique résultant d’une concentration, d’enjoindre à l’entreprise en cause de modifier, de compléter ou de résilier les accords par lesquels s’est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus, « même si ces actes ont fait l’objet de la procédure prévue au présent titre » (article L. 430-9 du code de commerce). Des lors, une autorisation de concentration ne confère pas un blanc-seing définitif : les comportements d’éviction mis en œuvre après l’opération demeurent sanctionnables sur le terrain des pratiques anticoncurrentielles, et les opérateurs lésés conservent la faculté d’agir en réparation, étant rappelé que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin).
Conclusion
La décision 26-DCC-165 du 6 août 2026 illustre le rôle de filtre que joue le contrôle des concentrations dans la consolidation de la distribution alimentaire de proximité, tandis que la série des décisions rendues en juillet 2026 traduit l’intensité des mouvements de reprise d’enseignes dans ce secteur. La jurisprudence du Conseil d’État, de la décision Fnac Darty de 2018 à la décision de Section Altice de 2024, dessine un régime cohérent dans lequel la qualification de la prise de contrôle, la délimitation des marchés locaux, la sélection des repreneurs et le contrôle de l’exécution des engagements forment un continuum. En conséquence, toute entreprise engagée dans une opération de concentration, qu’il s’agisse d’un réseau de distribution, d’un groupement de commerçants ou d’une coopérative, doit anticiper les exigences de notification, la charge des engagements et les risques contentieux qui en découlent, sous peine de voir sa stratégie de croissance externe fragilisée par une sanction ou une décision de retrait. La préparation du dossier de notification, la conception des remèdes et la négociation des engagements supposent une expertise spécifique du droit de la concurrence, que peut apporter un avocat en fusions-acquisitions à Paris (avocat en fusions-acquisitions à Paris), afin de sécuriser l’opération et de garantir l’effectivité des mesures correctrices sur le long terme.
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