I. Le champ de la rémunération pour copie privée à l’épreuve de l’économie circulaire
A. Le fondement légal de la redevance et le critère prétorien du lien nécessaire
La rémunération pour copie privée constitue la contrepartie de l’exception au droit de reproduction consacrée au 2° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte interdit à l’auteur de s’opposer aux « copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». Le bénéficiaire d’un droit voisin subit la même limitation en vertu du 2° de l’article L. 211-3 du même code, qui vise « les reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ». En contrepartie de cette atteinte au monopole, l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle accorde aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux producteurs « une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres, réalisée à partir d’une source licite ».
Le mécanisme repose sur un prélèvement qualifié de « forfaitaire » par l’article L. 311-3 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 311-4 en fait peser la charge sur « le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l’article 256 bis du code général des impôts ». Cette charge est due « lors de la mise en circulation en France de ces supports ». Les types de supports, les taux et les modalités de versement sont déterminés par la Commission de la copie privée, conformément à l’article L. 311-5 du même code. Le tribunal judiciaire de Paris a eu l’occasion, dans une série de jugements rendus entre 2024 et 2026, de préciser les contours de ce système au contact de l’économie circulaire et des usages numériques contemporains.
Le cadre européen fournit la pierre angulaire de l’analyse. L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 autorise l’exception de copie privée « à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ». La Cour de justice de l’Union européenne a interprété cette disposition dans son arrêt Padawan du 21 octobre 2010 (C-467/08). Elle y juge qu’un système de redevance pesant sur les personnes qui mettent des équipements et supports de reproduction à la disposition des utilisateurs privés est conforme au « juste équilibre » entre les intérêts en présence. Cette conformité suppose toutefois deux conditions. D’une part, ces personnes doivent avoir « la possibilité de répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés ». D’autre part, « un lien est nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l’égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée ». Ce critère du lien nécessaire, repris à l’identique par le tribunal judiciaire de Paris dans ses décisions des 26 avril 2024 et 21 novembre 2025, commande l’ensemble du contentieux de l’assiette de la redevance.
B. L’assujettissement des supports reconditionnés depuis le 1er juillet 2021
La première question tranchée par la 3e chambre du tribunal judiciaire de Paris concerne l’extension de la redevance aux téléphones et tablettes reconditionnés. Trois jugements du 26 avril 2024 ont été rendus dans les affaires Copie France contre Handydortmund (RG n° 21/14158), Copie France contre Wefix (RG n° 21/15709, consultable sur courdecassation.fr) et Copie France contre Sofi groupe (RG n° 21/15706, consultable sur courdecassation.fr). Le tribunal a d’abord écarté toute perception rétroactive pour la période antérieure au 1er juillet 2021. Les décisions n° 15 et n° 18 de la Commission de la copie privée ne permettaient pas, selon lui, d’assujettir des produits déjà mis en circulation. Le raisonnement s’appuie sur une analyse des notions de fabrication et de mise en circulation : « il ne peut être sérieusement soutenu que celui qui répare un produit le fabrique : on ne peut fabriquer un produit qu’une fois » (jugement Handydortmund du 26 avril 2024, consultable sur courdecassation.fr). Le tribunal ajoute que « un produit ne peut logiquement faire l’objet que d’une seule mise en circulation ». Une nouvelle mise en circulation ne correspond, en réalité, qu’à une transformation en un produit nouveau.
Ce constat sert de socle à une solution d’équilibre. A compter du 1er juillet 2021, date d’entrée en vigueur de la décision n° 22 de la Commission de la copie privée, les supports reconditionnés constituent un « type de support » en soi. Ils deviennent assujettis à une rémunération « spécifique et différenciée » de celle des produits neufs, selon la formule de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique. Or, la décision n° 22, adoptée le 1er juin 2021, a été annulée par le Conseil d’État dans son arrêt du 19 décembre 2022 (n° 455319), mais seulement à compter du 1er février 2023. Sa nullité à effet différé a ainsi laissé subsister ses effets antérieurs. La décision n° 23 du 12 janvier 2023 a réinstauré les mêmes barèmes à compter de cette date. Le tribunal a rapproché cette construction de la jurisprudence administrative. Le Conseil d’État a admis que la commission « a pu légalement, sans méconnaître le champ de la délégation qui lui a été consentie par le législateur, distinguer au titre des « types de support » ceux qui étaient mis sur le marché à l’état neuf et ceux qui l’étaient à l’état reconditionné » (Conseil d’État, 9 février 2024, n° 472346, cité dans le jugement Sofi groupe du 26 avril 2024).
La consolidation du dispositif est intervenue par trois jugements du 21 novembre 2025. Ils ont été rendus contre des vendeurs de téléphones reconditionnés : la société AMK trading (RG n° 21/14157, consultable sur courdecassation.fr), la société Nera computers (RG n° 21/14154, consultable sur courdecassation.fr) et la société Foxway (RG n° 21/15450, consultable sur courdecassation.fr). Le tribunal y juge que l’assujettissement des supports reconditionnés « conserve le lien entre l’exercice concret du droit de copie et la charge de la compensation équitable d’une façon qui respecte le juste équilibre entre les droits des utilisateurs et des auteurs, artistes-interprètes et producteurs » (jugement Nera computers du 21 novembre 2025). Or, cet assujettissement s’étend aux vendeurs établis dans un autre État membre, dès lors qu’il est impossible d’assurer la perception de la compensation auprès des acheteurs particuliers. Le tribunal se réfère à cet égard à l’arrêt Stichting de Thuiskopie de la Cour de justice du 16 juin 2011 (C-462/09) et à l’arrêt Amazon du 11 juillet 2013 (C-521/11), tous deux cités dans les jugements. La redevance due par ces vendeurs non établis en France est jugée « licite et aisément prévisible ». La perception ne constitue, selon le tribunal, ni une entrave à la libre circulation des marchandises, ni une discrimination fondée sur la nationalité au sens de l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le jugement Nera computers du 21 novembre 2025 précise enfin le sort de la nullité à effet différé de la décision n° 22. Le tribunal rappelle que « il faut mais il suffit, pour bénéficier de la réserve des actions contentieuses en cours, que le défendeur à une demande fondée sur un acte administratif ait, au soutien de sa contestation de cette demande, expressément invoqué la nullité de l’acte administratif fondant la demande ». La société Nera, qui n’avait fait qu’évoquer en passant l’existence d’un recours formé par un tiers, ne pouvait se prévaloir de cette réserve. En conséquence, la vente en France de téléphones reconditionnés doit donner lieu au paiement de la rémunération pour copie privée depuis le 1er juillet 2021. Cette obligation vaut même pour un commerçant établi dans un autre État membre, « et cette obligation n’était pas imprévisible » (jugement Nera computers du 21 novembre 2025).
La dimension procédurale de l’assujettissement mérite d’être soulignée. Les sociétés défenderesses invoquaient l’exception de difficulté sérieuse pour contester la validité des décisions n° 22 et n° 23 de la Commission de la copie privée, laquelle relève de la juridiction administrative. Le tribunal a refusé de transmettre la question sur le fondement de l’article 49 du code de procédure civile. Il observe que la décision n° 22, prise dans un cadre normatif qui n’autorisait pas l’assujettissement des supports déjà mis en circulation en France, « a tout de même été jugée licite à cet égard par le Conseil d’État et n’a, en toute hypothèse, été annulée qu’à compter du 1er février 2023 » (jugement Nera computers du 21 novembre 2025). La décision n° 23 ayant été validée par la même voie, la juridiction administrative n’était « pas susceptible de modifier sa réponse à cette question ». A cet égard, le juge judiciaire s’efface devant la chose jugée par le juge administratif, tout en conservant la maîtrise de la portée temporelle de l’annulation dans les litiges individuels.
II. La délimitation de l’assiette de la redevance face aux usages numériques
A. La fonctionnalité de décalage temporel et l’exception de copie transitoire
Le jugement le plus récent de la série a été rendu le 7 mai 2026 dans l’affaire Copie France contre SFR (RG n° 22/08444, consultable sur courdecassation.fr). Il porte sur la fonctionnalité dite du « contrôle du direct » ou « Time shifting ». Cette fonctionnalité permet à l’abonné d’un décodeur télévisuel de mettre un programme en pause, puis de le visionner en différé, grâce à un enregistrement réalisé sur une carte mémoire SD d’une capacité de deux heures. Le tribunal distingue cette fonctionnalité du service dit « disque dur numérique », proposé par la société SFR depuis le 11 avril 2019, qui permet d’enregistrer et de stocker des programmes sur le réseau de l’opérateur dans un espace personnel sécurisé. La carte mémoire SD est, quant à elle, réservée au seul fonctionnement du contrôle du direct : « le logiciel SFR embarqué dans les décodeurs ne permet aucun autre usage de cette carte ». La société Copie France soutenait que cette fonctionnalité relevait de l’exception de copie privée au titre de l’article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle. Elle en déduisait que la fonctionnalité devait être prise en compte dans l’assiette de la rémunération, en se prévalant des décisions n° 15 et n° 19 de la Commission de la copie privée, lesquelles barémisent les boîtiers dédiés à cette pratique.
Le tribunal procède en trois temps. Il retient d’abord que « la copie sur une carte mémoire SD réalisée dans le cadre de la fonctionnalité du « Time shifting » constitue bien un acte de reproduction au sens de l’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle ». Peu importe que la fixation soit partielle, temporaire ou limitée à deux heures, dès lors que « même une fixation fugace est un acte de reproduction ». Le tribunal examine ensuite l’exception de copie transitoire prévue au 6° de l’article L. 122-5 du même code. Ce texte vise « la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ». Il précise que cette reproduction provisoire « ne doit pas avoir de valeur économique propre ». Or, la copie litigieuse est déclenchée par la mise sur pause du programme, et elle cesse dès que la fonctionnalité n’est plus utilisée, les données étant immédiatement effacées. Elle constitue ainsi une partie intégrante et essentielle du procédé technique, « sans laquelle il ne pourrait y avoir de visionnage en différé ». Le tribunal en conclut que « aucune exploitation économique de la reproduction provisoire n’est possible ». L’avantage tiré du décalage temporel n’excède pas, selon lui, l’avantage procuré par la simple réception des programmes diffusés.
La solution est tranchante : « la reproduction réalisée par la fonctionnalité du « Time shifting » satisfaisant l’ensemble des conditions de l’exception de copie transitoire de l’article L. 122-5, 6° du code de la propriété intellectuelle, elle ne relève pas du droit de reproduction de l’article L. 122-5, 2° qu’indemnise la redevance de copie privée ». Le tribunal écarte en outre l’argument de la société Copie France tiré de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE. Ce texte dispose que les exceptions ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre. Or, le législateur n’a introduit une compensation que pour l’exception de copie privée. L’interprétation proposée par la société de perception tendait donc à imposer « une interprétation contra legem de l’article L. 122-5, 6° ». En conséquence, la demande de communication de pièces formée sur le fondement des décisions n° 15 et n° 19 a été rejetée. La société Copie France a en outre été condamnée à payer à la société SFR la somme de 55 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet égard, ce jugement trace une ligne de partage nette entre la copie privée, indemnisée par la redevance, et la reproduction provisoire, laquelle échappe à toute compensation. Le tribunal relève d’ailleurs que la Commission de la copie privée avait, depuis ses travaux des 15 mars 2001 et 19 avril 2011, considéré que la pratique du décalage temporel relevait de la copie privée. Il estime que la décision de la Commission est à cet égard « non conforme », au sens où la reproduction litigieuse ne pouvait être rattachée au 2° de l’article L. 122-5. La frontière entre les deux exceptions, demeurée incertaine pendant plus de deux décennies, se trouve ainsi stabilisée au profit de la copie transitoire. L’assise de celle-ci est purement technique, et non économique.
B. L’obligation d’information des organismes de perception et la sanction des actions abusives
La série jurisprudentielle s’achève sur le régime de l’obligation d’information pesant sur les professionnels assujettis. L’article 7 de la décision n° 15 de la Commission de la copie privée, toujours en vigueur, impose aux fabricants et importateurs de produits assujettis d’établir et de transmettre chaque mois aux organismes de perception des relevés de sortie de stock. Le tribunal a condamné les sociétés Handydortmund, Sofi groupe, Wefix, AMK trading, Nera computers et Foxway à remettre à la société Copie France les déclarations de sorties de stock des téléphones mobiles et tablettes reconditionnés vendus à des personnes situées en France, dans des délais de trente à soixante jours. Des lors, l’assujettissement s’accompagne d’un devoir déclaratif dont la méconnaissance expose à des astreintes. Le jugement Handydortmund du 26 avril 2024 ordonne ainsi la remise des relevés « sous astreinte de 500 euros par jour qui courra au maximum pendant 180 jours ». Il condamne en outre la société à payer une provision de 150 000 euros sur la redevance due pour la période postérieure au 1er juillet 2021. Le jugement Nera computers du 21 novembre 2025 fixe, pour sa part, la provision à 230 000 euros, tout en écartant l’astreinte en l’absence de mauvaise foi du débiteur.
Le volet le plus remarquable de la construction judiciaire concerne la sanction du contentieux abusif. Dans les jugements du 26 avril 2024, le tribunal a condamné la société Copie France à une amende civile de 6 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Il rappelle que « le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable ». Le tribunal reproche à l’organisme de perception d’avoir « unilatéralement décidé d’interpréter le silence de l’article L. 311-4 et des décisions 15 et 18 comme permettant d’exiger rétroactivement pour des supports déjà en circulation en France une redevance sans aucun support légal ou règlementaire ». Ce comportement est qualifié de « légèreté fautive constituant un abus » (jugement Sofi groupe du 26 avril 2024). La gravité de la faute tient à son caractère systématique, « contre un grand nombre d’opérateurs ». Les condamnations accessoires sont lourdes : 45 000 euros au profit de la société Sofi groupe, 60 000 euros au profit de la société Wefix au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la remise des relevés de stock ordonnée aux professionnels.
Par ailleurs, la confrontation de ces décisions dessine une politique jurisprudentielle cohérente. Le tribunal veille à ce que la redevance ne devienne pas un impôt déguisé. L’extension aux supports reconditionnés n’est admise que parce qu’un barème différencié, sensiblement inférieur à celui des produits neufs, préserve le lien entre la charge et l’usage privé effectif de copie. La fonctionnalité de décalage temporel échappe à l’assiette dès lors qu’elle ne produit aucune copie exploitable économiquement. Enfin, l’organisme de perception qui réclame rétroactivement des sommes sans fondement s’expose à la sanction de l’abus. Le jugement du 7 mai 2026 s’inscrit dans le même mouvement : la société de perception y est déboutée de sa demande de communication de pièces et condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 55 000 euros. En conséquence, l’économie du système de la rémunération pour copie privée, issue de la loi du 3 juillet 1985 et modernisée par la loi du 15 novembre 2021, se trouve rééquilibrée par une jurisprudence qui fait primer le critère fonctionnel du lien nécessaire sur les seuls considérations de rendement financier.
Conclusion
La série de jugements du tribunal judiciaire de Paris rendue entre le 26 avril 2024 et le 7 mai 2026 offre une grille de lecture complète du régime de la rémunération pour copie privée à l’ère de l’économie circulaire et des usages numériques. Le juge consacre l’assujettissement des téléphones et tablettes reconditionnés à compter du 1er juillet 2021, en s’appuyant sur le critère du lien nécessaire dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne. Il refuse en revanche d’étendre l’assiette de la redevance aux reproductions provisoires réalisées dans le cadre de la fonctionnalité de décalage temporel des décodeurs télévisuels. Ces reproductions relèvent exclusivement de l’exception de copie transitoire de l’article L. 122-5, 6°, du code de la propriété intellectuelle. Or, cette construction prétorienne intéresse directement les opérateurs du reconditionnement, les fournisseurs d’accès à internet, les fabricants de supports et les sociétés de perception. Elle délimite avec précision les obligations déclaratives, les barèmes applicables et le risque procédural des actions en recouvrement. Des lors, les acteurs concernés trouveront dans cette jurisprudence un point d’équilibre entre la légitime compensation des titulaires de droits et la sécurité juridique des opérateurs économiques. Ce point d’équilibre s’avère d’autant plus précieux que le contentieux de la propriété intellectuelle exige une maîtrise fine des textes comme des décisions de la Commission de la copie privée.
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