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La gouvernance des sociétés sportives professionnelles à l’épreuve de la loi du 3 août 2026 : entre droit commun des sociétés et contrôle administratif renforcé

La loi n° 2026-725 du 3 août 2026 relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, promulguée le 3 août 2026 et publiée au Journal officiel du 4 août 2026, constitue la réforme la plus ambitieuse du cadre juridique des sociétés sportives professionnelles depuis la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Ce texte, adopté à l’issue d’un parcours parlementaire marqué par des débats nourris sur le plafonnement des rémunérations des dirigeants et sur l’interdiction de la multipropriété des clubs, modifie en profondeur l’équilibre entre le droit commun des sociétés commerciales, régi par le Code de commerce, et le régime spécial du Code du sport. Son objet dépasse la seule régulation du secteur sportif : il redessine la gouvernance des entités économiques qui structurent ce marché, renforce les contrôles administratifs et juridictionnels et encadre plus strictement les acteurs économiques que sont les dirigeants, les agents sportifs et les investisseurs. Cette réforme intervient dans un contexte où plusieurs sociétés sportives de premier plan ont connu des procédures collectives ou des restructurations capitalistiques mettant en lumière les lacunes du dispositif antérieur en matière de contrôle des actionnaires et de prévention des difficultés financières. L’analyse des nouveaux mécanismes de gouvernance et de contrôle, confrontée à la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, permet de mesurer l’ampleur du changement et d’en évaluer les premières implications pratiques pour les praticiens du droit des affaires confrontés à ce secteur en pleine mutation institutionnelle (Loi n° 2026-725 du 3 août 2026).

I. La société sportive professionnelle, une société commerciale sous contrôle administratif renforcé

A. Le statut dual de la société sportive : entre Code de commerce et Code du sport

L’article L. 122-1 du Code du sport, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi du 3 août 2026, maintient l’obligation pour toute association sportive affiliée à une fédération sportive de constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au Code de commerce pour la gestion de ses activités payantes (C. sport, art. L. 122-1). Cette dualité de sources juridiques — le Code de commerce pour le fonctionnement sociétaire, le Code du sport pour la régulation sectorielle — crée une tension permanente entre la liberté d’organisation des entreprises et les contraintes spécifiques imposées par la régulation sportive. La loi nouvelle accentue cette dualité en précisant que les associations peuvent désormais constituer deux sociétés commerciales distinctes, l’une pour le secteur masculin et l’autre pour le secteur féminin, une innovation qui répond à l’essor du sport professionnel féminin tout en complexifiant l’architecture juridique des groupes sportifs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 25 octobre 2023 concernant la liquidation judiciaire du Sporting Club de Bastia, que « les administrations financières, les organismes et institutions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 626-6, sont désignés contrôleurs s’ils en font la demande », censurant le refus du juge-commissaire de désigner l’URSSAF en cette qualité au motif qu’il commettait un excès de pouvoir (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-16.907, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la soumission pleine et entière des sociétés sportives aux procédures du livre VI du Code de commerce, sans échappatoire sectorielle.

La nouvelle loi accentue cette intégration dans le droit commun des affaires tout en y superposant des couches de régulation propres au secteur. L’article 25, qui constitue l’un des articles les plus denses du texte, modifie notamment les articles L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14 à L. 122-19 du Code du sport, renforçant les obligations de transparence et de contrôle des sociétés sportives. La loi instaure également des exigences accrues en matière de conflits d’intérêts pour les dirigeants de ligues et de sociétés sportives, les soumettant à un régime de déclaration et d’abstention qui rappelle celui applicable aux administrateurs de sociétés cotées en application de l’article L. 225-38 du Code de commerce. L’article 28, quant à lui, insère un nouvel article L. 122-7 dans le Code du sport qui empêche la multipropriété de clubs — une mesure qui interdit à une même personne physique ou morale de détenir le contrôle de plusieurs sociétés sportives participant à une même compétition. La jurisprudence des cours d’appel illustre les difficultés pratiques auxquelles ces sociétés sont confrontées. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 5 mars 2025 portant sur le SCO Angers, a relevé que le club faisait l’objet d’un « encadrement par la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la masse salariale du club et des indemnités de mutation », tout en constatant que les comptes « ne révèlent pas une situation financière obérée » — ce qui démontre la nature préventive et non seulement curative du contrôle financier (CA Angers, ch. com., 5 mars 2025, n° 24/00080).

B. Le contrôle financier élargi : de la DNCG à la Cour des comptes

L’article 26 de la loi du 3 août 2026 constitue l’une des innovations majeures du texte, en ce qu’il fait pénétrer la Cour des comptes dans un secteur jusqu’alors régi par des mécanismes de contrôle internes aux fédérations sportives. Le nouvel article L. 111-12-1 du Code des juridictions financières habilitant la Cour des comptes à contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives délégataires, des ligues professionnelles et des sociétés commerciales qu’elles créent. Cette compétence nouvelle s’ajoute au contrôle déjà exercé par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), organe interne aux fédérations, sans s’y substituer. Le législateur a ainsi créé un double étage de vérification : un contrôle interne, assuré par un organe spécialisé dépendant des fédérations, et un contrôle externe, exercé par la juridiction financière suprême. Le nouvel article L. 133-1 du Code du sport, créé par le même article 26, organise ce chapitre « Contrôle de gestion » et précise l’articulation entre ces deux niveaux.

Par ailleurs, la loi impose désormais que les projets de rachat ou de changement d’actionnaires des clubs soient approuvés, suspendus ou rejetés par les organismes de contrôle compétents, « afin de préserver leur viabilité financière et l’équité des compétitions ». Ce mécanisme d’agrément préalable, qui s’apparente à celui existant dans le secteur bancaire et assurantiel, constitue une innovation majeure en droit des sociétés commerciales. Cette disposition répond directement à une situation observée dans la pratique contentieuse, comme en témoigne l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 2 octobre 2025, dans lequel la société FC Rouen 1899 Diables Rouges, dont l’associé principal avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, avait conclu « un protocole d’accord global portant sur la cession des actions » quelques jours avant la conversion du redressement en liquidation (CA Rouen, ch. civ. et com., 2 oct. 2025, n° 24/04010). La nouvelle procédure d’agrément préalable des changements d’actionnaires vise précisément à éviter de telles situations où la solidité financière d’un repreneur est évaluée a posteriori par le juge, et non a priori par l’autorité de contrôle. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 12 mai 2026 statuant sur la liquidation de la SAS organisatrice de l’événement Ironman, a rappelé que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait » (CA Montpellier, ch. com., 12 mai 2026, n° 24/06506). Le renforcement du contrôle en amont devrait limiter le nombre de procédures collectives dans le secteur.

II. L’encadrement des acteurs économiques : dirigeants, agents et investisseurs

A. Le plafonnement des rémunérations des dirigeants et l’interdiction de la multipropriété

La loi du 3 août 2026 introduit des dispositions contraignantes en matière de gouvernance des sociétés sportives qui les rapprochent des standards de compliance applicables aux sociétés cotées. L’article 1er crée un nouvel article L. 131-5-2 du Code du sport qui institue une incapacité d’exercer pour les personnes condamnées pour certaines infractions pénales, avec un mécanisme de relèvement inspiré de l’article 132-21 du Code pénal et des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale. Cette disposition érige une exigence de probité des dirigeants sportifs qui n’existait pas avec une telle portée dans le droit antérieur. La réforme plafonne également les rémunérations des dirigeants de ligues et de sociétés sportives à 450 000 euros annuels, une mesure qui a suscité un débat nourri lors des travaux parlementaires et qui aligne partiellement le régime des sociétés sportives sur celui des entreprises publiques en matière de rémunération des mandataires sociaux.

L’interdiction de la multipropriété constitue une rupture avec la pratique antérieure, qui tolérait qu’un même investisseur détienne des participations dans plusieurs clubs. Désormais, le nouvel article L. 122-7 du Code du sport prohibe cette pratique, sous réserve des situations déjà constituées à la date d’entrée en vigueur de la loi, que l’article 28 exclut expressément du champ d’application. Cette mesure, inspirée des règles de l’UEFA en matière de compétitions européennes, soulève des questions juridiques délicates en droit des sociétés : elle porte atteinte à la liberté d’investissement et au principe de libre circulation des capitaux, ce qui pourrait justifier un contrôle de proportionnalité au regard du droit de l’Union européenne. Elle impose également aux groupes d’investisseurs de restructurer leurs participations dans des délais contraints, avec des conséquences fiscales et contractuelles potentiellement significatives. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 30 janvier 2025, a rappelé les conséquences de la défaillance d’un actionnaire majoritaire sur la société sportive lorsqu’elle a confirmé la résolution du plan de redressement de la SASP Tours FC en raison du non-paiement des échéances du plan, constatant que « la société n’a pas réglé les cinq premières échéances exigibles […] représentant la somme de 53 780 euros » (CA Orléans, ch. com., 30 janv. 2025, n° 24/01698). L’interdiction de la multipropriété vise à prévenir la concentration des risques financiers entre les mains d’un même actionnaire défaillant, dont la chute entraînerait simultanément plusieurs clubs. La cour d’appel de Reims, statuant le 14 octobre 2025 sur l’action en responsabilité intentée contre un ancien dirigeant du CSSA Sedan après la liquidation du club, a illustré la gravité des conséquences d’une gestion défaillante pour l’ensemble des parties prenantes (CA Reims, ch. civ. et com., 14 oct. 2025, n° 25/00449).

B. La réforme du statut d’agent sportif et le renforcement de la transparence

La loi du 3 août 2026 refond le statut de l’agent sportif en le soumettant à une carte professionnelle obligatoire, à des obligations de formation initiale et continue, et à un contrôle renforcé par la fédération délégataire compétente. L’article L. 222-7 du Code du sport, modifié par l’article 13 de la loi nouvelle, dispose désormais que « l’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées » et précise que « l’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif » (C. sport, art. L. 222-7). La fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents et publie la liste des agents autorisés, la fiche d’identité de leur société d’exercice et les sanctions prononcées. Cette transparence nouvelle répond à une opacité régulièrement dénoncée dans le secteur.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, en amont de la réforme, posé des principes qui éclairent la portée du nouveau dispositif. Dans un arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin, elle a jugé que « l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif » et a précisé qu’une « société chargée d’une simple mission d’assistance et de conseil d’une société étrangère, qui exécute un contrat d’intermédiation signé avec un joueur professionnel et un club sportif, n’est pas elle-même chargée d’une mission de mise en relation des parties intéressées à la conclusion d’un contrat sportif » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-16.160, Publié au Bulletin). Cette décision, qui distingue la mission d’assistance et de conseil de la mission de mise en relation, conserve toute sa pertinence sous l’empire de la loi nouvelle : la carte professionnelle est exigée pour la seconde, non pour la première. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 16 avril 2025, avait déjà eu à connaître de la validité d’un contrat d’agent sportif conclu avec un joueur de football professionnel, rappelant que le contrat écrit doit préciser « le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport » (CA Riom, ch. com., 16 avr. 2025, n° 24/00426).

S’agissant des droits audiovisuels, la loi instaure une plus grande solidarité dans leur répartition entre clubs, y compris entre sport masculin et féminin, et encadre l’écart de répartition dans une proportion de un à trois. L’article 45 organise une procédure transitoire permettant aux fédérations délégataires de retirer la subdélégation des droits consentie aux ligues professionnelles dans un délai de six mois, ce qui entraîne la dissolution de la ligue et le transfert de ses biens, droits et obligations à la fédération ou à la société commerciale. Il s’agit là d’une restructuration majeure du modèle économique du sport professionnel français, qui affecte directement les contrats de travail des salariés des ligues et les contrats conclus avec les diffuseurs. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 13 novembre 2025, statué sur un litige relatif aux droits d’image dans le sport cycliste professionnel, en retenant que la lettre d’engagement « prévoit de manière claire et non équivoque que la société Cofidis compétition s’engageait à négocier […] la concession des droits commerciaux attachés à l’exploitation du nom et de l’image » du sportif, ce qui excluait toute requalification du contrat (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-12.978). La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 juillet 2025, a également eu à connaître d’un litige relatif à la commercialisation de droits marketing et télévisuels, confirmant la nature commerciale de ces contrats et leur soumission au droit commun des obligations (CA Versailles, ch. com. 3-1, 2 juil. 2025, n° 23/03291). La nouvelle loi sécurise ces opérations en leur donnant un cadre légal explicite, tout en instaurant des mécanismes de solidarité financière qui limitent la liberté contractuelle des sociétés commerciales chargées de la commercialisation des droits.

Enfin, la loi renforce la lutte contre le blanchiment dans le secteur sportif en modifiant les articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier pour y inclure expressément les agents sportifs et les sociétés commerciales sportives parmi les personnes assujetties aux obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de gel des avoirs. Cette extension du périmètre des professionnels assujettis à la réglementation LAB/FT constitue une transposition concrète des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) concernant le secteur sportif, régulièrement pointé comme vulnérable aux risques de blanchiment de capitaux en raison de l’opacité des flux financiers liés aux transferts de joueurs et aux droits audiovisuels. La Cour des comptes pourra également contrôler ces aspects dans le cadre de sa nouvelle compétence. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 7 mars 2025 annulant un jugement de liquidation judiciaire pour défaut de convocation régulière du débiteur, a rappelé l’importance du respect des droits de la défense dans les procédures intéressant les sociétés du secteur sportif (CA Nîmes, 4e ch. com., 7 mars 2025, n° 24/02400). Cette exigence procédurale, combinée aux nouveaux pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes et au renforcement du dispositif de lutte contre le blanchiment, dessine un équilibre subtil entre la protection des droits des opérateurs économiques et la nécessité d’un contrôle effectif et transparent de leurs activités par les autorités administratives et juridictionnelles compétentes.

Conclusion

La loi du 3 août 2026 relative au sport professionnel opère une mutation profonde du cadre juridique des sociétés sportives en les rapprochant du droit commun des affaires tout en y superposant des exigences sectorielles inédites. Le double étage de contrôle financier — DNCG et Cour des comptes —, le plafonnement des rémunérations des dirigeants, l’interdiction de la multipropriété et la réforme du statut d’agent sportif constituent autant d’innovations dont la portée pratique se mesurera à l’aune de leur application par les juridictions compétentes. La loi s’inscrit dans un mouvement plus large de régulation du sport professionnel, déjà engagé au niveau européen avec le règlement sur la gouvernance des fédérations sportives et au niveau international avec les standards de transparence promus par les instances olympiques. Cette convergence des normes, publiques et privées, nationales et internationales, dessine un nouveau paradigme pour les sociétés sportives, désormais soumises à des obligations de transparence et de contrôle qui n’ont rien à envier à celles des sociétés cotées sur un marché réglementé. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, abondante s’agissant des procédures collectives de clubs professionnels, continuera de structurer le contentieux à venir, notamment sur les questions d’agrément des nouveaux actionnaires et de responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif. Les praticiens du droit des affaires devront intégrer ces nouvelles dispositions dans le conseil aux clubs, aux investisseurs et aux agents sportifs, et anticiper les contentieux que ne manquera pas de susciter cette réforme d’envergure, dont le plein déploiement dépendra encore de plusieurs décrets d’application attendus dans les prochains mois. L’office du juge, qu’il soit judiciaire ou financier, sera déterminant pour donner à ce nouveau corpus sa pleine effectivité et pour en préciser les contours par une jurisprudence d’application qui s’annonce à la fois abondante et techniquement exigeante.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».