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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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La sincérité du document d’information précontractuelle dans la franchise : l’obligation d’information du franchiseur et la sanction de sa défaillance (CA Nîmes, 14 novembre 2025, n° 23/02658 ; CA Rennes, 10 février 2026, n° 24/06931)

Le contrat de franchise repose sur une asymétrie d’information entre le franchiseur, qui connaît la valeur de son concept, et le candidat franchisé, qui s’engage sur la foi des éléments qui lui sont remis. L’article L. 330-3 du code de commerce impose dès lors à l’animateur du réseau la remise préalable d’un document d’information précontractuelle, dénommé DIP, dont le contenu est fixé à l’article R. 330-1 du même code (art. L. 330-3 c. com.). La jurisprudence récente des cours d’appel et de la Cour de cassation précise la portée de cette obligation et le régime de sa sanction, entre nullité du contrat et réparation du préjudice. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 14 novembre 2025 (n° 23/02658, Espace Foot) illustre cette articulation en retenant la responsabilité délictuelle du franchiseur pour un DIP incomplet et trompeur, tout en écartant la nullité du contrat faute de vice du consentement (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/02658). L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2026 (n° 24/06931, Trocweb) confirme, dans le secteur des licences de marque, que la nullité suppose la démonstration d’un consentement vicié (CA Rennes, 10 févr. 2026, n° 24/06931). Or, l’arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2024 (n° 23-14.085, Ucar location) a fait de la recherche d’une réticence dolosive une condition de la base légale de la décision (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085). Des lors, l’étendue de l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur (I) commande le régime de la sanction de sa défaillance (II).

I. L’étendue de l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur

L’obligation d’information précontractuelle trouve son fondement dans l’article L. 330-3 du code de commerce, issu de la loi Doubin du 31 décembre 1989. Aux termes de ce texte, toute personne qui met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant un engagement d’exclusivité est tenue de fournir un document donnant des informations sincères (art. L. 330-3 c. com.). La portée de cette obligation excède le seul contrat de franchise, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Rennes en ces termes : « Ces dispositions ne s’appliquent pas qu’aux contrats de franchise et il n’est pas nécessaire d’avoir recours à la qualification de contrat de franchise pour appliquer les mesures édictées par l’article L. 330-3 du code de commerce » (CA Rennes, 10 févr. 2026, n° 24/06931).

A. La sincérité du document d’information précontractuelle

La sincérité exigée par l’article L. 330-3 du code de commerce porte sur l’ensemble des informations que doit contenir le DIP, dont le décret énumère le contenu : ancienneté de l’entreprise, état du marché, importance du réseau, conditions de renouvellement et de résiliation, champ des exclusivités (art. R. 330-1 c. com.). La cour d’appel de Nîmes a sanctionné le franchiseur d’un réseau d’articles de sport dont le DIP présentait une image inexacte de son activité. Le site marchand de l’enseigne, dont le succès était vanté dans le document, était en réalité fermé depuis plus de deux ans, sans que le candidat en soit informé. La liste des magasins du réseau comportait par ailleurs une société placée en liquidation judiciaire plusieurs mois avant la signature, alors que cette société aurait dû figurer dans l’annexe des établissements ayant cessé d’appartenir au réseau. La cour a relevé qu’il s’agit « d’informations déterminantes dans la prise de décision d’adhérer ou non au réseau du franchiseur dès lors qu’elles ont trait à la santé financière du réseau » (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/02658).

La présentation du marché et des perspectives de développement doit également être loyale. Dans l’affaire Espace Foot, la cour d’appel a reproché au franchiseur de n’avoir fourni ni les comptes annuels des deux derniers exercices, pourtant visés en annexe du DIP, ni une information actualisée sur les difficultés commerciales rencontrées avec l’un des principaux fournisseurs de la marque. La cour en a conclu que « le DIP délivré à la Sarl [I] n’est pas conforme aux dispositions des articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce et qu’il s’agit d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle qui engage la responsabilité délictuelle du franchiseur » (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/02658). En conséquence, la sincérité du DIP s’apprécie non pas au regard de la seule régularité formelle du document, mais au regard de l’image fidèle qu’il donne de la réalité économique du réseau. A cet égard, le franchiseur ne saurait se prévaloir de la connaissance personnelle du candidat pour se dispenser de son obligation d’information, la cour ayant jugé que la déclaration du franchisé d’avoir pris connaissance du contrat « ne dispensait pas la société Espace Foot de son obligation d’information » (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/02658).

B. Le contrôle renforcé de la qualité des informations délivrées

Le juge du fond exerce un contrôle concret sur la qualité des informations contenues dans le DIP. Il ne suffit pas que le document reprenne les rubriques exigées par le décret, encore faut-il que les informations soient exactes et actualisées à la date de la signature. La cour d’appel de Montpellier a ainsi retenu que le dossier d’information préalable remis par le franchiseur du réseau Secrets de Pains était incomplet, faute d’éléments sur l’expérience des dirigeants, les comptes annuels et la liste des entreprises du réseau. Elle a toutefois écarté la nullité du contrat en relevant que « l’appelante ne démontre pas en quoi, concrètement, les informations manquantes du dossier d’information préalable auraient pu conduire à vicier son consentement » (CA Montpellier, 4 févr. 2025, n° 23/04165). Cette décision révèle la dissociation entre l’existence du manquement, établie, et son incidence sur le consentement du franchisé, qui doit être démontrée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt Ucar location du 26 juin 2024, fait peser sur le juge du fond une obligation de recherche renforcée. La cour d’appel avait retenu la conformité du DIP aux prescriptions légales en énumérant les informations qu’il contenait. La Cour de cassation a censuré cette démarche au motif que la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Ucar n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé la société Rouen Sud avenir location de contracter » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085). Par ailleurs, la conformité apparente du document à la date de sa remise ne fait pas obstacle à l’exigence d’une information actualisée jusqu’à la conclusion du contrat. Des lors, le franchiseur est tenu d’une obligation continue d’information sur la santé de son réseau, dont la méconnaissance peut caractériser une réticence dolosive.

II. La sanction de la défaillance du document d’information précontractuelle

La défaillance du franchiseur dans son obligation d’information précontractuelle peut conduire à l’anéantissement du contrat ou à sa seule réparation. La jurisprudence subordonne la nullité à la démonstration d’un vice du consentement, tandis que la responsabilité délictuelle du franchiseur ouvre droit à l’indemnisation du préjudice de perte de chance. Les arrêts récents précisent les conditions respectives de ces deux sanctions.

A. La nullité subordonnée à la preuve d’un vice du consentement

La sincérité du document s’apprécie en outre au regard de la transmission du savoir-faire, qui constitue la contrepartie essentielle du contrat de franchise. Dans l’affaire Espace Foot, la cour d’appel de Nîmes a examiné la valeur du manuel opératoire remis au franchisé, document de dix-sept pages traitant « pour chacune des rubriques de grandes lignes générales et faisant reposer l’information sur l’initiative du franchisé » (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/02658). La cour en a déduit « une transmission rudimentaire du savoir-faire de la franchise », en relevant que la visite du dirigeant du franchiseur, réduite à des conseils partiels, n’équivalait pas à une mise en situation en immersion au sens du manuel opératoire. Or, la qualité du savoir-faire communiqué conditionne la réalité de l’avantage concurrentiel promis au candidat, et son insuffisance constitue un indice de l’inexactitude des informations délivrées lors de la négociation.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale encadre par ailleurs la liberté d’action du franchisé après la cessation du contrat, dans le prolongement de l’équilibre instauré par le DIP. Dans un arrêt publié au Bulletin du 19 mars 2025, la Cour de cassation a jugé que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925). En conséquence, l’obligation d’information précontractuelle ne s’analyse pas comme un instrument de verrouillage du réseau, mais comme un mécanisme d’équilibre qui préserve la liberté d’entreprendre du franchisé avant comme après la conclusion du contrat.

Le manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle n’entraîne pas automatiquement la nullité du contrat. La cour d’appel de Nîmes a rappelé que « le manquement du débiteur à l’information précontractuelle imposée par l’article L. 330-3 du code de commerce n’entraine la nullité du contrat que s’il constitue un vice du consentement, dol ou erreur dans les conditions du droit commun » (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/02658). Cette règle, constante depuis l’arrêt du 10 février 1998, a été réaffirmée par la cour d’appel d’Orléans, selon laquelle « le non-respect par le franchiseur de son obligation d’information précontractuelle ne peut entraîner l’annulation du contrat que lorsqu’il a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant » (CA Orléans, 16 janv. 2025, n° 23/00075).

La preuve du vice du consentement incombe au franchisé. Il doit établir que le défaut d’information a déterminé son engagement, soit qu’il n’aurait pas contracté, soit qu’il aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. La cour d’appel de Rennes, saisie de contrats de licence de marque conclus avec la société Trocweb, a relevé que le DIP était incomplet, les comptes annuels n’étant pas annexés et la présentation du réseau étant imprécise. Elle a néanmoins écarté la nullité en constatant que « la société Trocweb a donné aux licenciés des informations générale sur le marché du débarras et de la revente d’objets d’occasion », et qu’« il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments que le consentement d’un des licenciés ait été vicié » (CA Rennes, 10 févr. 2026, n° 24/06931). La cour a souligné que les licenciés avaient été avertis, avant la signature, de l’absence d’activité de la société et de la jeunesse du concept, ce qui les privait de la faculté d’invoquer une erreur déterminante.

La Cour de cassation exige, dans ce cadre, une recherche effective du juge du fond sur l’intention de dissimulation du franchiseur. L’arrêt Ucar location a censuré la cour d’appel qui s’était contentée d’une analyse formelle du contenu du DIP sans examiner la question de la réticence dolosive (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085). Or, le silence sur une information postérieure à la remise du DIP, telle que l’ouverture de procédures collectives dans le réseau, peut vicier le consentement du candidat dès lors qu’elle est de nature à le dissuader de contracter. En conséquence, le franchiseur ne peut se retrancher derrière la régularité formelle du document remis plusieurs mois avant la signature, dès lors que des événements postérieurs en altèrent la sincérité.

B. La réparation du préjudice de perte de chance

Lorsque le vice du consentement n’est pas démontré, le franchisé n’est pas privé de toute sanction. La responsabilité délictuelle du franchiseur peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 c. civ.). La cour d’appel de Nîmes a ainsi retenu la responsabilité de la société Espace Foot pour les informations incomplètes ou trompeuses contenues dans son DIP, sans prononcer la nullité du contrat de franchise. Elle a jugé que « les informations incomplètes ou trompeuses qui ont été fournies dans ce cadre ont un lien direct avec la décision prise par les consorts [I] d’adhérer au contrat de franchise » (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/02658).

Le préjudice réparable ne correspond pas aux pertes subies du fait de l’exploitation du fonds, mais à la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. La cour d’appel de Nîmes a rappelé que « le préjudice résultant du manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information correspond alors, conformément au droit commun, à la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non aux pertes subies » (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/02658). Cette formule, empruntée à la jurisprudence de la chambre commerciale, exclut l’indemnisation des préjudices financiers résultant de l’acquisition du fonds, de l’aménagement du local et de l’exploitation déficitaire, qui ne constituent pas la mesure de la chance perdue. La cour a ainsi évalué la perte de chance subie par les franchisés à la somme de 30 000 euros, en réparation de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/02658).

La mesure de la perte de chance doit être proportionnée à la probabilité de réalisation de l’événement favorable. La cour d’appel de Nîmes a rappelé que « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/02658). En l’espèce, les franchisés sollicitaient l’indemnisation intégrale de leurs préjudices financiers, tenant à l’acquisition du fonds de commerce, à l’aménagement du local et à l’exploitation déficitaire, ainsi que de préjudices moraux. La cour a écarté ces chefs de demande au motif que seule la perte de chance pouvait être indemnisée, et l’a évaluée à la somme de 30 000 euros, compte tenu du degré de probabilité de la chance perdue. Par ailleurs, la responsabilité du franchiseur peut être engagée à l’égard des associés du franchisé lorsque ceux-ci justifient d’un préjudice personnel et distinct de celui de la personne morale. La chambre commerciale a, dans l’arrêt Ucar location, rappelé que la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre du cocontractant de la société suppose l’allégation « d’un préjudice personnel et distinct de celui causé à la personne morale » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085). Elle a en revanche censuré la cour d’appel qui n’avait pas recherché si les préjudices allégués par les associés d’une société en liquidation « n’étaient pas, en partie ou en totalité, qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers, dont la réparation relevait du monopole d’action du liquidateur » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085). En conséquence, la réparation du manquement à l’obligation d’information précontractuelle s’inscrit dans le droit commun de la responsabilité, dont elle emprunte les conditions, la recevabilité et la mesure.

La résiliation judiciaire du contrat peut enfin constituer une sanction complémentaire lorsque le franchiseur manque à ses obligations d’exécution, au-delà de la seule phase précontractuelle. La cour d’appel de Rennes, après avoir écarté la nullité des contrats de licence conclus avec la société Trocweb, a prononcé la résiliation judiciaire de ces contrats aux torts du franchiseur à compter du 31 décembre 2022. Elle a retenu que la société Trocweb ne justifiait pas des actions de publicité et de formation promises, et que « ces inexécutions contractuelles sont graves et ont fortement contrarié la possibilité pour les sociétés licenciées de se développer » (CA Rennes, 10 févr. 2026, n° 24/06931). Or, la cour a refusé d’indemniser les licenciés, faute pour eux de démontrer un préjudice résultant de la seule résiliation pour l’avenir du contrat. Cette décision illustre la complémentarité des sanctions : la nullité sanctionne la formation du contrat, la résiliation sanctionne son exécution, et l’indemnisation répare les préjudices dont la preuve est rapportée.

Conclusion

La jurisprudence récente consolide l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur autour d’une exigence de sincérité du document d’information précontractuelle, appréciée concrètement par le juge du fond. La chambre commerciale fait peser sur les juridictions une obligation de recherche de la réticence dolosive lorsque des événements postérieurs à la remise du DIP altèrent la réalité de la situation du réseau. Or, la sanction du manquement reste nuancée : la nullité du contrat suppose la preuve d’un vice du consentement, tandis que l’indemnisation du franchisé s’opère par la réparation de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. La distinction opérée par les cours d’appel de Nîmes et de Rennes entre l’existence du manquement et son incidence sur le consentement offre ainsi aux candidats à la franchise un cadre protecteur, sans anéantir systématiquement le contrat. Elle invite les animateurs de réseaux à la plus grande vigilance dans l’élaboration et l’actualisation de leur document d’information précontractuelle, dont la défaillance engage leur responsabilité délictuelle. Les candidats à la franchise disposent dès lors d’un fondement utile pour faire sanctionner les informations incomplètes ou trompeuses, dans le respect des conditions du droit commun de la responsabilité. Cette évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel mérite l’attention des entreprises engagées dans un projet de franchise, qui trouveront auprès d’un avocat en droit de la distribution et de l’agence commerciale à Paris un accompagnement adapté à la sécurisation de leurs relations contractuelles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».