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L’action directe du sous-acquéreur dans les chaînes de contrats translatifs de propriété : la transmission des garanties de la vente devant la chambre commerciale (2023-2026)

I. La transmission de l’action en garantie : un accessoire de la chose vendue

A. L’action directe de nature contractuelle contre le vendeur originaire

Le droit de la vente commerciale est traversé depuis plusieurs années par une question d’une importance pratique considérable, celle des recours du sous-acquéreur dans une chaîne de contrats translatifs de propriété. L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, tandis que l’article 1604 du même code définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur (art. 1603 C. civ. ; art. 1604 C. civ.). Lorsque plusieurs ventes se succèdent sur un même bien, la question se pose de savoir si l’acquéreur final peut agir contre le vendeur originaire, avec lequel il n’entretient aucun lien contractuel direct.

La chambre commerciale a apporté, par un arrêt de section rendu le 16 octobre 2024, une contribution décisive à cette construction jurisprudentielle en statuant sur la portée de la garantie des vices cachés dans une chaîne de ventes relatives à un véhicule acquis en crédit-bail (Com. 16 octobre 2024, n° 23-13.318, FS-B, publié au Bulletin). La société locataire financière, devenue propriétaire du véhicule après levée de l’option d’achat, avait engagé une action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire et le constructeur. Les juges du fond avaient écarté cette action au motif que la transmission de la garantie supposait que celle-ci eût été initiée avant la levée d’option par le dernier acquéreur, lequel connaissait le vice. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1641 et 1642 du code civil.

La solution de principe énoncée par la chambre commerciale est remarquable par sa portée générale. Elle rappelle que « Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue. Lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur » (Com. 16 octobre 2024, n° 23-13.318, FS-B, publié au Bulletin). Cette qualification de la garantie en accessoire de la chose vendue commande directement le sort de l’action du sous-acquéreur, lequel se voit reconnaître une action directe contre le vendeur originaire.

Or, cette construction n’est pas propre à la garantie des vices cachés. Les juridictions du fond appliquent le même mécanisme à l’ensemble des actions attachées à la chose. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi énoncé que « Il est de principe que, dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, l’action en résolution de la vente, accessoire de la chose, se transmet au sous-acquéreur, lequel dispose à ce titre, contre le vendeur originaire, d’une action directe de nature contractuelle » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 juin 2026, n° 24/03495). Dans cette espèce, le sous-acquéreur, cessionnaire d’un contrat de location financière portant sur un équipement audiovisuel jamais livré, a été déclaré recevable à poursuivre la résolution de la vente conclue entre son cocontractant et le fournisseur originaire.

La cour d’appel de Rennes a confirmé cette analyse à propos d’un moteur de navire de pêche en jugeant que « Lorsque deux contrats successifs ont pour objet de transférer la propriété d’un même bien, celui-ci est transmis et accompagné de tous les droits et actions y étant attachés » (CA Rennes, 3e ch. com., 28 avril 2026, n° 25/03003). La transmission vaut ainsi pour le contrat de vente suivi d’un contrat d’entreprise avec transfert de propriété, le maître de l’ouvrage recevant l’action contractuelle dont disposait le maître d’œuvre contre son fournisseur. La chambre commerciale des cours d’appel étend donc le domaine de l’action directe bien au-delà de la seule garantie des vices cachés.

Le fondement contractuel de cette action directe, constamment réaffirmé, emporte des conséquences quant à son régime. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé en retenant que « le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 mai 2025, n° 21/05912). La cour d’appel de Riom a adopté une formulation équivalente, en soulignant que le sous-acquéreur dispose contre le vendeur initial « d’une action contractuelle fondée sur la non-conformité de la chose livrée » (CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 23/01628).

La nature contractuelle de l’action directe présente un intérêt stratégique majeur pour l’acquéreur final, qui bénéficie des garanties du vendeur professionnel originaire sans avoir à démontrer une faute délictuelle. En conséquence, la simple position d’intermédiaire d’un vendeur ne le dispense pas de sa responsabilité, ainsi que l’a jugé la cour d’appel d’Angers : « le fait que les sociétés Bouhiron et RDP ne soient intervenues que comme intermédiaires entre le producteur et le client final est indifférent dès lors que chacune a conclu un contrat de vente des produits en cause » (CA Angers, ch. A com., 28 janvier 2025, n° 20/01356). Dès lors, chaque maillon de la chaîne de distribution répond de son propre contrat de vente, sans pouvoir se retrancher derrière l’identification du producteur.

B. L’appréciation de la connaissance du vice à la date de la première vente

La question la plus délicate posée par la transmission de la garantie tient à l’appréciation de la connaissance du vice. L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même (art. 1642 C. civ.). Lorsque l’action est exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur originaire, le caractère caché du vice doit-il s’apprécier dans la personne du sous-acquéreur ou dans celle du premier acquéreur ? La chambre commerciale a tranché dans un sens qui renforce la position du sous-acquéreur.

Elle a en effet jugé que « la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire » (Com. 16 octobre 2024, n° 23-13.318, FS-B, publié au Bulletin). La solution se justifie par la logique de l’accessoire : puisque la garantie accompagne la chose vendue, son étendue se détermine au regard de la vente qui lui a donné naissance, c’est-à-dire la première vente. La connaissance éventuelle du sous-acquéreur ne saurait donc éteindre une action qui ne lui a pas été transmise pour son compte propre, mais comme accessoire de la chose.

La première chambre civile a rejoint cette analyse par un arrêt de section du 3 septembre 2025, également publié au Bulletin, en étendant la solution aux chaînes dans lesquelles le premier acquéreur est un professionnel (Civ. 1re, 3 septembre 2025, n° 24-11.383, FS-B, publié au Bulletin). Elle y a rappelé que « le vendeur professionnel est présumé connaître le vice qui affecte l’usage de la chose vendue et que cette présomption est irréfragable », de sorte que « la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s’il est professionnel, est présumé connaître le vice » (Civ. 1re, 3 septembre 2025, n° 24-11.383, FS-B, publié au Bulletin). L’alignement des deux chambres offre désormais une doctrine unifiée du droit commun.

Par ailleurs, la présomption irréfragable de connaissance pesant sur le vendeur professionnel rapproche substantiellement le régime de la garantie des vices cachés de celui de l’obligation de délivrance conforme. Le sous-acquéreur professionnel y trouve un double avantage, tenant à la fois à la certitude du principe de la garantie et à la qualité du débiteur poursuivi. La cour d’appel de Nîmes, saisie de l’affaire ayant donné lieu à la cassation du 16 octobre 2024, a parfaitement tiré les conséquences de la solution en jugeant que « la société BFI dispose d’une action directe de nature contractuelle contre le vendeur originaire et qu’elle ne peut, par conséquent, se voir opposer les objections attachées aux ventes intermédiaires, parmi lesquelles la connaissance du vice » (CA Nîmes, 4e ch. com., 14 novembre 2025, n° 25/00323).

La reconnaissance de l’action directe ne dispense toutefois pas le sous-acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice et de son antériorité à la première vente. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Nîmes, la demande a finalement été rejetée au fond, faute pour l’acquéreur d’établir que le défaut de conception allégué du démarreur était antérieur à la vente initiale et avait rendu le véhicule impropre à sa destination. La recevabilité de l’action directe ne préjuge donc pas de son succès, le fardeau probatoire demeurant à la charge du sous-acquéreur qui doit démontrer l’antériorité du vice au regard des conditions de la première vente.

La question de la qualification du fondement de l’action conserve par ailleurs toute sa vigueur, comme l’illustre la jurisprudence de la cour d’appel de Bordeaux en matière de véhicules de loisirs. Celle-ci a jugé que « le défaut d’une chose qui la rend impropre à sa destination constitue un vice caché, et ne peut donner lieu qu’à une action au titre de la garantie des vices cachés, selon les conditions et modalités prévues aux articles 1641 et suivants du code civil, et non à une action en responsabilité contractuelle » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 juin 2025, n° 23/00277). Le demandeur qui fonde son action sur la délivrance conforme alors que le bien est impropre à sa destination s’expose donc à un rejet de ses prétentions, la qualification de vice caché étant exclusive.

II. La mise en œuvre de l’action directe : qualité pour agir, moyens de défense et prescription

A. La qualité pour agir du sous-acquéreur et l’étendue de ses droits

La mise en œuvre de l’action directe du sous-acquéreur suppose d’abord que celui-ci justifie de sa qualité d’acquéreur dans la chaîne de contrats. La cour d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de préciser les exigences en la matière dans une affaire opposant un concessionnaire de véhicules de loisirs à un constructeur au titre de défauts affectant les moteurs de plusieurs camping-cars (CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 juin 2025, n° 23/00277). Elle a jugé que « la recevabilité de l’action ne peut être conditionnée au fait que la société Sodev ait conservé la propriété de ces véhicules, au moment de l’assignation, ou lors de la panne, dès lors qu’elle allègue l’existence d’un préjudice personnel restant à sa charge au titre de frais de réparation exposés au lieu et place des sous-acquéreurs particuliers » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 juin 2025, n° 23/00277). La qualité d’acheteur au moment de la vente suffit ainsi à fonder l’action, la propriété actuelle étant indifférente.

La même cour a toutefois rappelé que la qualité d’acheteur doit être démontrée pour chacun des biens litigieux, la production d’une facture de vente ou d’un certificat de cession étant exigée. Cette exigence probatoire peut se révéler dirimante pour les opérateurs qui ne conservent pas la trace écrite de leurs acquisitions successives. Elle illustre la rigueur avec laquelle les juridictions contrôlent l’assise de l’action directe, laquelle ne saurait profiter à celui qui ne démontre pas avoir été partie à la chaîne de contrats.

Le sous-acquéreur dispose par ailleurs d’un choix quant au débiteur contre lequel il entend exercer son action. La cour d’appel d’Orléans a expressément jugé que « Si le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, il n’y est aucunement tenu et peut exercer son action contre son vendeur comme en l’espèce » (CA Orléans, ch. com., 11 juin 2026, n° 24/03375). Cette option profite à l’acquéreur final, qui peut assigner son vendeur direct lorsque celui-ci est solvable et aisément identifiable, quitte pour ce dernier à appeler en garantie son propre vendeur.

En conséquence, la chaîne de garanties fonctionne comme un mécanisme de répartition finale des charges entre les vendeurs successifs. La cour d’appel d’Angers l’a rappelé en admettant le recours du vendeur intermédiaire contre son propre vendeur, dans la mesure où « le sous-acquéreur peut demander à être indemnisé non seulement par son vendeur mais par le vendeur de celui-ci si ce dernier n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de son propre acquéreur » (CA Angers, ch. A com., 28 janvier 2025, n° 20/01356). La société venderesse, condamnée à garantir son acheteur, peut à son tour être relevée indemne par le fournisseur défaillant, de sorte que la charge définitive du préjudice pèse sur l’auteur initial de l’inexécution.

L’articulation de l’action directe avec les opérations de financement soulève des questions spécifiques, la vente étant fréquemment adossée à une location financière. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé que « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, les stipulations inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 juin 2026, n° 24/03495), en application de l’article 1186 du code civil (art. 1186 C. civ.). La résolution de la vente, obtenue par le sous-acquéreur cessionnaire du contrat de location, entraîne la caducité de la location et de sa cession, le loueur financier étant privé de son objet.

Le choix du sous-acquéreur d’agir contre le vendeur originaire produit ainsi des effets sur l’ensemble de l’opération économique. Dans l’affaire tranchée par la cour d’appel de Bordeaux, la résolution de la vente a conduit à la caducité du contrat de location et de sa cession, le cessionnaire obtenant en outre réparation de son manque à gagner sur le fondement de l’article 1611 du code civil. La solution illustre l’efficacité de l’action directe pour le sous-acquéreur, qui obtient à la fois la disparition de l’opération et l’indemnisation de son préjudice, sans être contraint d’agir successivement contre chacun des maillons de la chaîne.

B. Les moyens de défense opposables et la prescription de l’action

Le fondement contractuel de l’action directe du sous-acquéreur présente une contrepartie dont l’importance est souvent sous-estimée : le vendeur originaire peut lui opposer l’ensemble des moyens de défense qu’il aurait pu invoquer contre son propre cocontractant. La cour d’appel de Rennes l’a expressément retenu en jugeant que « tous les moyens de défense dont bénéficie le fournisseur à l’égard de son cocontractant direct peuvent également être opposés au sous-acquéreur » (CA Rennes, 3e ch. com., 28 avril 2026, n° 25/03003). Les clauses limitatives de responsabilité insérées dans le contrat initial, dès lors qu’elles sont opposables au premier acquéreur, le sont donc également au sous-acquéreur.

La solution, conforme à la jurisprudence constante relative aux actions directes, place le sous-acquéreur dans la situation exacte de son auteur. Celui qui acquiert un bien dont la vente originaire comportait une clause d’exclusion des dommages immatériels ne peut obtenir, contre le vendeur originaire, réparation de ses pertes d’exploitation. Cette circonstance invite les opérateurs à une vigilance particulière lors de la rédaction des contrats de vente, les clauses limitatives étant susceptibles de produire leurs effets au-delà du cercle des parties contractantes.

La prescription de l’action directe obéit aux règles propres aux obligations commerciales. L’article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (art. L. 110-4 C. com.). La cour d’appel de Bordeaux a rappelé que le point de départ de ce délai s’apprécie au regard de la connaissance que le titulaire du droit a eue des faits lui permettant d’agir, conformément à l’article 2224 du code civil, et que le délai butoir de vingt ans prévu à l’article 2232 du même code borne la prescription extinctive (CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 mai 2025, n° 21/05912).

La question du délai applicable à l’action en garantie des vices cachés mérite une attention particulière dans les chaînes de contrats, la jurisprudence commerciale combinant la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce avec le délai de deux ans courant à compter de la découverte du vice, conformément à l’article 1648 du code civil. À cet égard, l’action du sous-acquéreur contre le vendeur originaire est soumise aux mêmes délais que celle dont disposait le premier acquéreur, la transmission de l’action n’entraînant aucun report de son point de départ.

La prescription d’une action en garantie exercée entre vendeurs successifs a été examinée par la cour d’appel de Bordeaux dans une affaire relative à la vente de plants de vigne non conformes (CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 mai 2025, n° 21/05912). La cour a appliqué la prescription décennale en vigueur à la date de la vente originaire, puis la prescription quinquennale issue de la réforme de 2008, en retenant le délai butoir de vingt ans. Le point de départ du délai a été fixé au jour où le demandeur a eu connaissance du défaut, la cour admettant que l’action exercée contre le vendeur originaire n’était pas prescrite dès lors que la connaissance du dommage ne pouvait être antérieure à la révélation de la non-conformité.

Dès lors, le sous-acquéreur qui entend préserver son action doit veiller à la conservation des pièces établissant la date de la chaîne de ventes et celle de la découverte du vice. L’administration d’une expertise est à cet égard déterminante, tant pour établir l’antériorité du défaut à la première vente que pour faire courir le délai de prescription. En conséquence, la rigueur probatoire constitue le pendant naturel de la faveur accordée au sous-acquéreur par la jurisprudence récente.

La convergence des chambres commerciale et civile de la Cour de cassation sur la transmission des garanties de la vente offre désormais un cadre prévisible aux opérateurs économiques, qu’ils soient fabricants, grossistes, distributeurs ou acquéreurs finals. La reconnaissance de l’action directe du sous-acquéreur, fondée sur la qualification d’accessoire de la chose vendue, renforce la sécurité des chaînes de distribution tout en imposant aux vendeurs originaires une vigilance accrue dans la rédaction de leurs contrats et dans la preuve de leurs délivrances. Cette construction jurisprudentielle, achevée entre 2024 et 2026, constitue une illustration remarquable de l’office de la chambre commerciale dans l’équilibre des relations commerciales.

Conclusion

La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 dessine un régime complet de l’action directe du sous-acquéreur dans les chaînes de contrats translatifs de propriété, dont l’articulation avec le contentieux de la vente commerciale intéresse directement les opérateurs engagés dans des relations de distribution. La garantie des vices cachés, la délivrance conforme et l’action en résolution se transmettent désormais au sous-acquéreur en tant qu’accessoires de la chose vendue, la connaissance du vice s’appréciant à la date de la première vente dans la personne du premier acquéreur. Le sous-acquéreur dispose ainsi, contre le vendeur originaire, d’une action contractuelle directe dont le régime s’avère à la fois protecteur et exigeant, la qualité d’acheteur devant être démontrée, les moyens de défense du vendeur étant opposables et les délais de prescription devant être observés avec rigueur. L’équilibre ainsi trouvé entre la protection de l’acquéreur final et la sécurité des vendeurs successifs devrait guider la pratique contractuelle des entreprises, lesquelles ont intérêt à sécuriser la rédaction de leurs contrats de vente et la traçabilité de leurs opérations. Pour toute question relative aux garanties de la vente ou aux recours dans les chaînes de distribution, l’accompagnement d’un avocat en contentieux commercial à Paris ou d’un avocat en contrats commerciaux peut se révéler déterminant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».