Le 16 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris a condamné un ancien candidat à l’élection présidentielle pour avoir diffusé sur ses comptes de réseaux sociaux une vidéo de deux minutes vingt constituée d’extraits du film documentaire « Le Collège d’à côté » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 23/09327). Le jugement écarte l’exception de courte citation prévue à l’article L. 122-5, 3°, a), du code de la propriété intellectuelle (article L. 122-5 du CPI), au terme d’une motivation qui renouvelle l’analyse de la brièveté et de la mise en balance des droits fondamentaux. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel 2025-2026 qui redessine la frontière entre la citation licite et la contrefaçon par montage, à l’heure où la diffusion virale des extraits est devenue la forme dominante de la circulation des œuvres. Or cette évolution commande une analyse précise du périmètre de l’exception (I) puis de ses limites dans l’environnement numérique (II).
I. Le périmètre de l’exception de courte citation : des conditions cumulatives strictement interprétées
A. L’architecture de l’exception : une œuvre divulguée, une citation justifiée, la mention de l’auteur et de la source
L’article L. 122-5, 3°, a), du code de la propriété intellectuelle autorise, lorsque l’œuvre a été divulguée et sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées (article L. 122-5, 3°, a), du CPI). L’article L. 122-4 du même code érige en principe l’illicéité de toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur (article L. 122-4 du CPI). L’exception constitue dès lors une dérogation au monopole conféré par l’article L. 111-1 (article L. 111-1 du CPI), dont les juges rappellent constamment l’interprétation stricte, au même titre que l’ensemble des exceptions au droit d’auteur.
La Cour de cassation a posé les fondations de cette architecture dans l’arrêt Microfor rendu par l’assemblée plénière le 30 octobre 1987 (Ass. plén., 30 oct. 1987, n° 86-11.918). L’arrêt valide la publication d’un index de presse composé de courtes citations « ne dispensant pas le lecteur de recourir à celle-ci », insiste sur la condition de l’incorporation des citations à une œuvre d’information et écarte toute atteinte au droit moral dès lors que « l’index était, par nature, exclusif d’un exposé complet du contenu de l’oeuvre » (arrêt précité). La référence au but de l’œuvre citante demeure ainsi le critère cardinal de la licéité de la citation, la source et le nom de l’auteur devant en outre être indiqués clairement.
La jurisprudence récente confirme cette exigence de finalité. Dans l’arrêt du 8 février 2023, la première chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir accueilli l’exception au bénéfice d’un ouvrage consacré à un artiste disparu qui reproduisait cent trente et un extraits de ses chansons, en retenant que « ces citations ne s’inscrivaient pas dans une démarche commerciale ou publicitaire mais étaient justifiées par le caractère pédagogique et d’information de l’ouvrage » (1re civ., 8 févr. 2023, n° 21-23.976, publié au Bulletin). La même exigence commande la vérification, pour chaque citation, de sa nécessité à l’analyse critique de l’œuvre évoquée, condition que la cour d’appel avait vérifiée au moyen d’un exposé circonstancié du contexte de chaque extrait.
Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette grille d’analyse à la reprise d’un extrait de préface inédite dans un ouvrage édité, dans son jugement du 23 mai 2025 (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 23 mai 2025, n° 22/06102). Saisi par l’auteur d’une préface dont l’éditeur avait publié un extrait malgré son opposition, le tribunal retient que « la reprise littérale de ce texte, sans l’autorisation de l’auteur, constitue une contrefaçon du droit d’auteur » (jugement précité), quand bien même l’extrait ne représentait qu’une proportion modeste des écrits en présence. La proportion n’est pas un critère suffisant lorsque la citation se substitue à l’œuvre au lieu de l’illustrer, ainsi que l’assemblée plénière l’avait déjà suggéré en 1987.
La protection préalable de l’œuvre citée constitue le présupposé de l’exception. Le jugement du 16 janvier 2026 rappelle à cet égard que le film documentaire, né du montage de cent vingt-deux heures de rushes, résulte de choix « que rien n’imposait sinon la créativité du réalisateur », de sorte que « le film qui en résulte est à l’évidence une création unique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur » (TJ Paris, 16 janv. 2026, précité). En revanche, lorsque les éléments revendiqués relèvent du fonds commun, l’œuvre n’accède pas à la protection et la question de la citation ne se pose même pas, ainsi que le jugement du 19 juin 2026 l’a démontré s’agissant d’un format d’interview dont la combinaison d’éléments banals ne portait l’empreinte d’aucun choix libre et créatif (TJ Paris, 19 juin 2026, précité).
La cour d’appel de Paris a rappelé, dans son arrêt du 5 juillet 2023 relatif à l’incorporation d’une fresque de street art dans des vidéos de propagande politique, que la mention du nom de l’auteur et de la source constitue une condition d’application de l’exception et non une simple modalité d’usage (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 5 juill. 2023, n° 21/11317). La cour écarte ainsi l’exception au motif que le nom de l’artiste n’était cité à aucun moment et que la source n’était pas indiquée, « ce qui suffit à écarter le bénéfice de l’exception » (arrêt précité). A cet égard, l’exception de courte citation ne saurait être confondue avec la tolérance de fait que les usages numériques tendraient à instituer.
B. La brièveté : une appréciation relative, mesurée à l’aune de l’œuvre citante
La condition de brièveté fait l’objet d’une appréciation concrète qui compare l’étendue de la citation à celle de l’œuvre citante. Le jugement du 16 janvier 2026 fournit la formulation la plus nette de cette méthode : « si la citation elle-même est courte au regard de la durée totale de l’oeuvre citée, elle est longue au regard de l’oeuvre citante, dont elle représente même l’essentiel » (TJ Paris, 16 janv. 2026, précité). En l’espèce, un message de vingt-quatre mots accompagnait une vidéo de deux minutes vingt, de sorte que la citation constituait l’essentiel de la publication litigieuse, sans qu’aucun raisonnement ne l’exploite véritablement.
Le tribunal en déduit que la citation « n’appuie ainsi aucun raisonnement, aucun propos qui en exploiterait précisément le contenu, aucune information qu’elle éclairerait » (jugement précité), et qu’elle excède la mesure justifiée par le but poursuivi au sens de la directive 2001/29. Cette approche relative de la brièveté corrige l’analyse purement quantitative que les utilisateurs des réseaux sociaux seraient tentés d’opérer : la durée de l’extrait ne se mesure pas à l’aune de l’œuvre citée mais à celle du propos qui l’encadre, la citation devant se fondre dans un discours qui la dépasse.
Le jugement du 23 janvier 2025 illustre la même méthode sur un autre terrain (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 23 janv. 2025, n° 22/03349). Le tribunal judiciaire de Paris y écarte l’exception alors même qu’il constate que « les extraits reproduits sont en effet de très courte durée (il s’agit de brèves images du film, d’une durée de 3 secondes sur un film de 10 minutes) » (jugement précité), au motif qu’ils ne satisfont pas les conditions de l’article L. 122-5, 3°, en l’absence de toute mention du nom de l’auteur. La brièveté est donc une condition nécessaire mais non suffisante de la citation licite, ce que la doctrine et les praticiens mesurent depuis longtemps.
Le jugement du 19 juin 2026 fournit le contrepoint de cette construction (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 19 juin 2026, n° 24/03517). Des extraits de deux secondes empruntés à des émissions d’interview et insérés dans le générique d’une émission critique ont échappé à la qualification de contrefaçon, mais au terme d’une analyse fondée d’abord sur l’absence d’originalité des émissions citées, la combinaison des éléments revendiqués ne procédant que d’un « assemblage d’éléments banals » (jugement précité). La brièveté des extraits n’est alors appréciée que subsidiairement, « trop courte pour qu’ils aient en soi une valeur économique individualisée » (même jugement).
La condition des bons usages, posée par la directive 2001/29 et rappelée par le tribunal dans le jugement du 16 janvier 2026, prolonge l’exigence de brièveté. La citation doit être faite « conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi » (TJ Paris, 16 janv. 2026, précité), exigence que l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle traduit en droit interne en énonçant que les exceptions « ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur » (article L. 122-5 du CPI). Le tribunal en a fait application en relevant que la publication litigieuse, dont la vidéo représentait l’essentiel, était de nature à dissuader le public de recourir à l’œuvre, la « citation litigieuse » ayant au contraire « pour effet de dissuader le public de regarder le film » (même jugement).
L’incorporation de la citation à l’œuvre citante constitue la dernière condition textuelle de l’exception. Le jugement du 16 janvier 2026 précise à cet égard que le message accompagnant la vidéo litigieuse « constitue bien une oeuvre à laquelle la citation est incorporée, au sens de l’article L. 122-5, 3°, a), du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’il a une consistance propre, même s’il est court » (jugement précité). La circonstance que le message ne soit pas lui-même protégé par le droit d’auteur est indifférente, ce qui maintient, dans l’univers des réseaux sociaux, la portée de la condition d’incorporation posée par l’arrêt Microfor (Ass. plén., 30 oct. 1987, précité).
Des lors, la jurisprudence 2025-2026 substitue à la mesure arithmétique de l’extrait une appréciation fonctionnelle de la citation. Celle-ci doit éclairer l’œuvre citante, laquelle ne doit pas se confondre avec la seule reproduction de l’œuvre citée. La cour d’appel de Paris avait déjà amorcé ce mouvement dans l’affaire de la Marianne asiatique, en écartant l’exception au bénéfice de vidéos dans lesquelles l’œuvre n’apparaissait que quelques secondes, « consistant plutôt en un emprunt, sans nécessité évidente, à des fins d’illustration du discours politique » (CA Paris, 5 juill. 2023, précité). La brève apparition de l’œuvre n’est ainsi jamais présumée licite, l’usage devant toujours être rapporté au but critique ou informatif poursuivi.
II. Les limites de l’exception dans l’environnement numérique : droit moral, source et liberté d’expression
A. La mention de l’auteur et le respect de l’œuvre : la rencontre de l’exception et du droit moral
La mention du nom de l’auteur et de la source, condition de l’exception, rejoint les exigences du droit moral consacré par l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle (article L. 121-1 du CPI). Le jugement du 23 janvier 2025 retient ainsi que « la mention du titre de l’œuvre et de la chaîne source n’apparaît pas suffisante pour valoir mention de l’auteur, son nom n’étant pas cité » (TJ Paris, 23 janv. 2025, précité), caractérisant une atteinte au droit de paternité. La cour d’appel de Paris avait, dans l’affaire de la Marianne asiatique, retenu la même solution s’agissant d’une œuvre de street art dont la signature avait disparu, en reprochant aux utilisateurs de ne pas avoir recherché l’auteur avant l’usage (CA Paris, 5 juill. 2023, précité).
Le jugement du 16 janvier 2026 nuance toutefois cette exigence au regard des pratiques des réseaux sociaux. Le tribunal admet que « le renvoi par ce lien hypertexte vers un site où l’oeuvre est entièrement disponible, avec l’assurance de trouver ce nom dans le générique à la fin du film, constitue une indication suffisante de la source, y compris du nom de l’auteur » (TJ Paris, 16 janv. 2026, précité). En conséquence, la mention du nom de l’auteur peut résulter, dans l’économie des messages brefs, d’un lien vers une page où l’œuvre est accessible en intégralité, ce qui écarte l’atteinte au droit de paternité dans ce cas particulier.
Cette tolérance n’exonère pas l’auteur du montage du respect de l’œuvre. Le même jugement retient que la publication d’extraits « qui isolent de leur contexte les paroles des enfants cités » constitue « une dénaturation de l’oeuvre qui porte atteinte au droit au respect de celle-ci » (jugement précité). L’accélération des séquences, la sélection orientée des passages et leur regroupement hors contexte sont ainsi appréciés comme des altérations relevant du droit moral, quand bien même la source serait indiquée, la citation étant alors précisément faite « de façon à accentuer certaines impressions » (même jugement). Le tribunal ajoute que « le tribunal a pu constater que les personnes filmées parlaient plus vite dans les extraits reproduits dans la vidéo litigieuse que dans les passages correspondants du film original » (jugement précité), l’accélération des séquences modifiant la perception de la parole des personnes filmées et renforçant la dénaturation.
La cour d’appel de Douai a confirmé l’étanchéité de la frontière entre l’usage informatif et l’exploitation illicite dans son arrêt du 28 mai 2026 relatif à une œuvre d’art urbain constituée d’un blockhaus recouvert de miroirs (CA Douai, ch. 1, sect. 2, 28 mai 2026, n° 24/05052). Elle y juge que les reproductions effectuées par des collectivités publiques « donnent des informations générales sur les lieux touristiques de leur secteur, sans lien exclusif avec l’actualité et ne participent pas à l’information du public en lien avec l’oeuvre mais relèvent de l’exploitation de l’oeuvre dans une démarche de promotion du territoire » (arrêt précité). La condition d’indication du nom de l’auteur n’étant au surplus pas remplie dans toutes les reproductions, la contrefaçon est caractérisée et réparée à hauteur de quatre-vingt mille euros pour chacun des deux principaux contrevenants (même arrêt).
En matière éditoriale, la cour d’appel de Paris a également veillé à la protection de la paternité des écrits scientifiques, jugeant que « l’indication, conforme aux usages en matière de recherche universitaire, des références bibliographiques, n’est pas de nature à priver le texte revendiqué de l’originalité requise » (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 10 mai 2023, n° 21/15602). La reproduction intégrale d’un passage de l’avant-propos d’un ouvrage sans créditer son auteur y a été jugée contrefaisante, la cour rappelant que la bonne foi de l’auteur de l’ouvrage incriminé ne l’exonère pas de la contrefaçon (arrêt précité).
B. La mise en balance des droits fondamentaux : la liberté d’expression ne supplée pas l’exception
La liberté d’expression constitue le dernier rempart des utilisateurs dont la citation est écartée. La jurisprudence en encadre strictement la portée. Dans l’arrêt du 15 mai 2015, la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait écarté le moyen tiré de la liberté d’expression artistique « sans expliquer de façon concrète en quoi la recherche d’un juste équilibre entre les droits en présence commandait la condamnation qu’elle prononçait » (1re civ., 15 mai 2015, n° 13-27.391, publié au Bulletin). La mise en balance doit donc être réelle et documentée, la recherche d’un juste équilibre ne pouvant se réduire à une affirmation de principe.
Le jugement du 16 janvier 2026 applique cette exigence au terrain des réseaux sociaux en rappelant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle « la liberté d’information et la liberté de la presse ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur » (TJ Paris, 16 janv. 2026, précité). Le tribunal en déduit que la liberté d’expression ne fonde pas en soi une limitation du droit d’auteur mais doit guider l’application des exceptions prévues par le droit de l’Union (même jugement).
La mise en balance s’opère ensuite au regard de la nécessité de l’atteinte. Le tribunal relève que l’auteur du message « pouvait publier le même message en se contentant de donner le lien » vers la page où le film était accessible, de sorte que « l’interdiction de reproduire l’oeuvre en cause ne porte donc manifestement pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression » (jugement précité). Le jugement du 23 janvier 2025 adopte le même raisonnement, en retenant que la liberté d’expression « pouvait s’exercer sans cette atteinte, notamment par la suppression de l’illustration en question ou l’emploi d’autres images sur le même sujet libres de droits » (TJ Paris, 23 janv. 2025, précité).
Le jugement du 23 mai 2025 complète la grille d’analyse en appréciant la finalité du propos. La reprise d’un extrait de préface inédite n’était pas destinée « à contribuer à un débat d’intérêt général en éveillant l’attention du public mais à construire, artificiellement, un débat » (TJ Paris, 23 mai 2025, précité) ; l’ingérence dans la liberté d’expression des éditeurs fut ainsi jugée proportionnée à la protection du droit d’auteur, l’auteur de l’extrait pouvant être discuté sans que son travail littéraire soit repris (même jugement). A l’inverse, le jugement du 19 juin 2026 reconnaît que l’insertion de brèves séquences peut participer d’« une démarche légitime de création et de contribution à un débat d’intérêt général » (TJ Paris, 19 juin 2026, précité), ce qui écarte alors tout parasitisme sans pour autant conférer au montage le bénéfice d’une exception.
Par ailleurs, la réparation des atteintes témoigne de la considération nouvelle portée aux œuvres audiovisuelles. Le jugement du 16 janvier 2026 condamne ainsi l’auteur du montage à verser vingt-cinq mille euros au réalisateur, quinze mille euros au producteur et cinq mille euros à la Société civile des auteurs multimédias, outre la suppression de la publication et la diffusion d’un communiqué sous astreinte (TJ Paris, 16 janv. 2026, précité), sur le fondement de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle (article L. 331-1-3 du CPI). Les mesures de publication, ordonnées sur les mêmes réseaux sociaux que ceux qui ont servi à la contrefaçon, illustrent l’adaptation des remèdes judiciaires aux canaux numériques (même jugement).
Conclusion
L’exception de courte citation demeure, en 2026, une exception d’interprétation stricte dont la licéité se déduit d’un faisceau d’indices : la brièveté relative, appréciée à l’aune de l’œuvre citante ; la finalité critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information du propos ; la mention de l’auteur et de la source ; la non-substitution à l’œuvre, qui ne doit pas dispenser le public de recourir à celle-ci. La jurisprudence 2025-2026 des juges parisiens, prolongée par la cour d’appel de Douai, ajoute une exigence propre à l’environnement numérique : la citation ne doit pas servir de véhicule à un discours que l’œuvre n’exprime pas, sous peine de dénaturation et d’atteinte au droit moral. Des lors, le partage d’un simple lien vers l’œuvre intégrale demeure, pour les utilisateurs des réseaux sociaux, la voie la plus sûre d’une circulation conforme aux droits des auteurs. Les entreprises confrontées à la reprise non autorisée de leurs créations disposent au surplus, pour compléter la protection conférée par le droit d’auteur, des actions en concurrence déloyale et en parasitisme, dont la mise en œuvre est détaillée dans notre page consacrée à la défense contre la concurrence déloyale et le parasitisme.
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