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La prescription de l’action en concurrence déloyale : le point de départ du délai quinquennal à l’épreuve de la poursuite des agissements dans la durée (chambre commerciale, 2020-2026)

I. Le point de départ du délai quinquennal : la connaissance des faits, pivot du régime prescriptif de l’action en concurrence déloyale

A. L’ancrage textuel de la prescription : l’article 2224 du code civil et le rejet de la théorie du délit continu

L’action en concurrence déloyale, en ce qu’elle tend à la réparation d’un préjudice causé par une faute délictuelle, est soumise au droit commun de la prescription extinctive. Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La détermination du point de départ du délai constitue dès lors l’enjeu central du contentieux, puisque la date retenue commande directement la recevabilité de l’action.

La chambre commerciale a appliqué ce principe aux actions en concurrence déloyale avec une constance remarquable depuis 2020. Dans un arrêt du 26 février 2020, rendu dans le litige opposant deux associations de protection des animaux, la Cour a censuré la cour d’appel qui avait retenu que la concurrence déloyale et parasitaire constitue un quasi-délit continu dont la prescription ne commence à courir que du jour où les faits incriminés ont cessé. La haute juridiction a énoncé qu’une action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de l’article 2224 du code civil, la cour d’appel, qui n’a pas fait partir le délai quinquennal du jour où l’association demanderesse a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, « peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée », ayant violé le texte susvisé (Com., 26 févr. 2020, n° 18-19.153).

La solution a été réitérée à l’identique par un arrêt du 15 novembre 2023, rendu au visa du même article. La chambre commerciale y reproche à la cour d’appel de Douai d’avoir déclaré recevable l’action d’un commerçant en retenant que la pratique fautive alléguée était en cours à la date de l’assignation et dans les cinq années précédentes, alors que la prescription devait courir du jour où ce dernier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action (Com., 15 nov. 2023, n° 22-21.878). La Cour y rappelle, dans les mêmes termes qu’en 2020, que la cour d’appel, qui n’a pas fait partir le délai quinquennal du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, « peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée », a violé l’article 2224 du code civil. Or, la lettre même de ce texte commande cette lecture, puisque le délai ne peut commencer à courir qu’à compter de la connaissance effective ou présumée des faits par le titulaire du droit.

Le choix du législateur de la réforme du 17 juin 2008 a ainsi substitué au critère objectif de la naissance du droit un critère subjectif fondé sur la connaissance des faits. La chambre commerciale en déduit que la poursuite des agissements déloyaux dans la durée est indifférente, de sorte que la victime ne peut se prévaloir de la persistance du trouble pour reporter le point de départ du délai. En conséquence, le juge doit rechercher la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des faits lui permettant d’agir, sans pouvoir se fonder sur la seule continuité des actes litigieux.

La solution présente une portée générale, puisqu’elle s’applique indifféremment aux actions en concurrence déloyale et aux actions fondées sur le parasitisme économique. Elle s’inscrit par ailleurs dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la prescription des actions en réparation, qui fait de la connaissance des faits le critère exclusif du point de départ du délai quinquennal.

Le fondement de l’action mérite à cet égard d’être rappelé avec exactitude. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale constitue une faute de nature délictuelle au sens de ce texte, de sorte que l’action en réparation qui en découle est soumise au régime de droit commun de la prescription. Or, la chambre commerciale a constamment refusé de faire application, en cette matière, des prescriptions spéciales dérogatoires, alors même que certaines branches du droit de la propriété intellectuelle connaissent des régimes propres.

A cet égard, la confrontation avec le régime applicable à la contrefaçon éclaire la spécificité de la solution. L’action en contrefaçon obéit à des règles de prescription particulières, dont le point de départ est souvent fixé au dernier fait dommageable, ce qui offre au titulaire du droit une faculté d’agir plus étendue. En revanche, l’action en concurrence déloyale, qui repose sur la faute et non sur l’atteinte à un droit privatif, demeure soumise au droit commun de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est la connaissance des faits par la victime. Cette différence de régime explique la rigueur avec laquelle la chambre commerciale exige que la date de connaissance soit établie.

B. La portée de la connaissance des faits : la distinction entre la continuité des agissements et l’existence d’actes distincts

La référence à la connaissance des faits n’épuise pas la difficulté, car l’appréciation du point de départ se heurte à la question des agissements qui se prolongent dans le temps. La chambre commerciale a dû préciser la frontière entre la poursuite d’un même fait et l’apparition d’actes distincts susceptibles de faire courir un nouveau délai. Cette distinction est essentielle pour les entreprises, qui doivent déterminer avec précision la date à laquelle elles ont eu connaissance de chaque acte fautif.

Dans un arrêt du 9 juin 2021, la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que, si les actes reprochés s’inscrivaient dans la continuité d’une activité exercée depuis plusieurs années, ils n’en constituaient pas moins des faits distincts de ceux dont la société demanderesse avait connaissance depuis une date antérieure de plus de cinq ans (Com., 9 juin 2021, n° 19-19.487). La Cour retient, en substance, que « si ces actes s’inscrivent dans la continuité de l’activité exercée par M. [L] au moins depuis 2006 sous l’enseigne précitée, ils n’en constituent pas moins des faits distincts de ceux dont la société Etablissements Stutz avait connaissance depuis le mois de mars 2009 ». L’ouverture successive de deux établissements sous une enseigne litigieuse et la mise en ligne d’un site internet ont ainsi été regardées comme autant d’actes autonomes, chacun générant un délai de prescription propre.

La solution de 2021 instaure une articulation délicate entre deux séries de considérations. D’un côté, la continuité d’une activité ne suffit pas à faire courir un nouveau délai, puisque la connaissance antérieure des faits demeure le critère décisif. De l’autre, l’existence d’actes distincts, quoique s’inscrivant dans un même contexte, ouvre un nouveau délai de cinq ans à compter de la connaissance de chacun d’eux. Des lors, le juge doit opérer une analyse concrète de chaque acte pour déterminer s’il constitue un fait nouveau ou la simple continuation d’un agissement antérieur.

La chambre commerciale a précisé le contenu de la connaissance exigée dans un arrêt du 15 octobre 2025, rendu à propos d’une action en responsabilité dirigée contre une société concessionnaire. La Cour a rappelé que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître « le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » (Com., 15 oct. 2025, n° 23-19.905). La connaissance requise porte donc sur l’ensemble des éléments permettant d’exercer l’action, et non sur la seule existence d’un dommage.

Les juridictions du fond appliquent ces principes avec rigueur. La cour d’appel de Rouen a ainsi rappelé, dans un arrêt du 12 février 2026, « que la poursuite des agissements anticoncurrentiels dans la durée n’a pas pour effet de décaler le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité », en se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 15 novembre 2023 (CA Rouen, 12 févr. 2026, n° 25/00771). La même cour avait déjà fait application de ce régime à une action en concurrence déloyale engagée à l’occasion d’une procédure de mise en concurrence, en retenant que le délai quinquennal court à compter de la connaissance des faits par la victime (CA Rouen, 22 mai 2025, n° 24/01440).

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 22 mai 2025 présente un intérêt particulier en ce qu’il conjugue la question de la prescription avec celle de la concurrence déloyale à l’occasion des procédures de délégation de service public. Deux sociétés concurrentes, candidates à l’exploitation d’équipements sportifs et de loisirs pour le compte de collectivités publiques, s’opposaient au sujet d’agissements déloyaux commis à l’occasion de la passation et de l’exécution de contrats publics. La cour a rappelé que l’action en concurrence déloyale est soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits à l’origine de son action. Cette décision confirme que le régime prescriptif commun s’applique sans égard au cadre administratif dans lequel les agissements ont été commis.

Des lors, la distinction entre la continuité et la succession des actes s’avère décisive pour les praticiens. Un acte unique qui se prolonge dans le temps, telle la détention d’une enseigne litigieuse, ne fait courir qu’un seul délai, dont le point de départ est la connaissance de l’acte initial. En revanche, la commission d’actes nouveaux et distincts, telle l’ouverture de nouveaux points de vente ou la mise en ligne de contenus nouveaux, fait courir autant de délais qu’il existe d’actes, chacun partant de la connaissance de l’acte considéré. La chambre commerciale n’exige pas que l’acte nouveau soit d’une nature juridique différente des actes antérieurs : il suffit qu’il soit matériellement distinct et susceptible d’être identifié séparément par la victime.

Par ailleurs, le régime de l’article L. 110-4 du code de commerce, qui soumet les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants à la prescription quinquennale, rejoint la solution de droit commun pour les actions commerciales. En matière de concurrence déloyale entre professionnels, le double fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce converge vers le même point de départ, fondé sur la connaissance des faits par la victime.

La convergence entre ces deux fondements ne doit toutefois pas occulter les particularités de leur mise en œuvre respective. L’article L. 110-4 du code de commerce énonce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. La chambre commerciale retient que ce texte, interprété à la lumière de l’article 2224 du code civil, fixe le point de départ de la prescription au jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. En conséquence, la règle de la connaissance des faits s’applique sans distinction entre les actions délictuelles et les actions quasi-contractuelles nées de la vie des affaires.

La jurisprudence du 15 novembre 2023 offre une illustration topique de la mise en œuvre de ce principe dans un contexte de proximité concurrentielle. Dans cette affaire, une société exploitant une supérette reprochait à une exploitation agricole de vendre des produits non issus de la ferme dans le magasin qu’elle exploitait sous une enseigne voisine, en violation de la réglementation en vigueur. La cour d’appel avait déclaré l’action recevable au motif que la pratique fautive était en cours à la date de l’assignation. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement, rappelant que la prescription ne saurait être différée au seul motif de la persistance des agissements litigieux (Com., 15 nov. 2023, n° 22-21.878). La solution impose ainsi aux commerçants de surveiller activement leurs marchés et d’agir dès qu’ils ont connaissance d’un agissement déloyal, sans attendre la cessation du trouble.

II. Les aménagements du régime prescriptif : la charge de la preuve du point de départ et le plafond légal du délai

A. La charge de la preuve du point de départ : un fardeau qui pèse sur celui qui invoque la prescription

La détermination du point de départ du délai ne relève pas seulement de l’appréciation des faits, mais obéit également à des règles probatoires précises. La chambre commerciale a consacré, dans un arrêt du 24 janvier 2024, que « la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir ». Cette solution s’appuie sur l’article 1240 du code civil, anciennement article 1315, alinéa 2, devenu article 1353, alinéa 2, du code civil, qui dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Com., 24 janv. 2024, n° 22-10.492, publié au Bulletin).

La solution est d’une importance pratique considérable pour le défendeur à l’action en concurrence déloyale. Celui qui soulève la prescription doit en effet démontrer la date à laquelle le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, et non se borner à invoquer l’ancienneté des agissements. A défaut d’une telle démonstration, la fin de non-recevoir doit être écartée, le doute profitant au demandeur à l’action.

La règle de la charge de la preuve n’est pas sans incidence sur la stratégie des parties. Le défendeur qui entend opposer la prescription devra produire des éléments tangibles établissant la connaissance par le demandeur des faits litigieux, tels que des courriers de réclamation, des procès-verbaux de constat, des publications commerciales ou des échanges entre les parties. A l’inverse, le demandeur pourra utilement démontrer que sa connaissance des faits était incomplète ou imprécise, notamment lorsqu’il ignorait l’auteur des agissements ou l’étendue du préjudice. La date de connaissance est ainsi appréciée au regard de la situation concrète de la victime, ce qui confère au juge une marge d’appréciation substantielle.

La jurisprudence applique cette règle avec une particulière rigueur dans le contentieux de la concurrence déloyale. La cour d’appel de Rouen a ainsi constaté, dans son arrêt du 12 février 2026, que la société demanderesse avait pris connaissance de l’existence des actes de concurrence déloyale dont elle se disait victime en 2016, date confirmée par les mesures d’instruction qu’elle avait sollicitées, et a déduit de cette connaissance l’irrecevabilité de l’action engagée en 2021 (CA Rouen, 12 févr. 2026, n° 25/00771). La preuve de la connaissance peut ainsi résulter d’un faisceau d’indices, au premier rang desquels figurent les diligences accomplies par la victime pour établir les faits litigieux.

En revanche, lorsque le demandeur établit qu’il n’a eu connaissance des faits que postérieurement, le délai ne peut être réputé avoir couru antérieurement. La charge de la preuve du point de départ incombant à celui qui invoque la prescription, une simple affirmation sur l’ancienneté des agissements ne saurait suffire à faire déclarer l’action irrecevable. En conséquence, le juge doit vérifier concrètement la date de connaissance, au besoin en ordonnant des mesures d’instruction, plutôt que de déduire cette connaissance de la seule durée des agissements allégués.

La solution du 24 janvier 2024 trouve un prolongement naturel dans l’exigence de motivation des décisions statuant sur la prescription. La cour d’appel qui écarte ou retient la prescription doit identifier précisément la date de connaissance retenue et les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde, à peine de priver sa décision de base légale. Cette exigence s’inscrit dans la logique du critère subjectif posé par l’article 2224 du code civil, dont la mise en œuvre suppose une appréciation concrète de la situation de la victime.

B. Le délai butoir de vingt ans et la conventionnalité du régime prescriptif

Le régime de la prescription de l’action en concurrence déloyale est complété par un plafond légal destiné à garantir la sécurité juridique. Aux termes de l’article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Ce délai butoir constitue une limite absolue à la faculté d’agir, quelle que soit la date de connaissance des faits par la victime.

La chambre commerciale a précisé la portée de ce mécanisme dans un arrêt du 17 septembre 2025, publié au Bulletin, rendu à propos d’une action en responsabilité contractuelle engagée contre un expert-comptable. La Cour y examine la conventionnalité de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle énonce que « la limitation du droit d’accès au juge découlant des articles 2224 et 2232 du code civil, qui a pour contrepartie le caractère « glissant » du point de départ du délai de prescription de l’action, ne restreint pas le droit d’accès au juge d’une manière ou à un point tels que ce droit s’en trouverait atteint dans sa substance même » (Com., 17 sept. 2025, n° 24-12.392, publié au Bulletin).

La chambre commerciale juge en outre que cette limitation répond à un but légitime de sécurité juridique et est proportionnée à ce but, de sorte qu’elle ne méconnaît pas les exigences conventionnelles. Cette solution consolide le régime prescriptif applicable aux actions en responsabilité, et par suite aux actions en concurrence déloyale, en écartant toute remise en cause de la règle du délai butoir au regard des exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’arrêt du 17 septembre 2025 précise par ailleurs le contenu de l’exigence de proportionnalité. La chambre commerciale y rappelle que le caractère glissant du point de départ du délai quinquennal constitue la contrepartie de la limitation résultant du délai butoir de vingt ans. Cette articulation justifie que la Cour de cassation ne soumette pas le régime aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention : la victime dispose d’un délai raisonnable pour agir à compter de la connaissance des faits, tout en bénéficiant d’un plafond légal qui garantit l’équilibre entre la protection des droits et la sécurité des relations juridiques.

Or, la conjonction des deux règles mérite d’être soulignée au bénéfice des entreprises. Le caractère glissant du point de départ du délai quinquennal, fondé sur la connaissance des faits, est compensé par le plafond de vingt ans qui interdit toute action indéfiniment différée. Le titulaire d’une action en concurrence déloyale dispose ainsi d’un délai de cinq ans à compter de la connaissance des faits, sans jamais pouvoir agir au-delà de vingt ans à compter de la naissance de son droit. Cet équilibre garantit à la fois la protection des victimes et la prévisibilité des relations économiques.

La jurisprudence de la chambre commerciale confère donc au régime prescriptif de l’action en concurrence déloyale une architecture complète et cohérente. Le point de départ du délai est fixé au jour de la connaissance des faits, dont la preuve incombe à celui qui soulève la prescription ; la poursuite des agissements dans la durée est indifférente, sous réserve de l’identification d’actes distincts ; et le délai butoir de vingt ans borne l’exercice de l’action. Des lors, la victime d’agissements déloyaux doit agir avec célérité dès qu’elle a connaissance des faits, tandis que le défendeur dispose d’un moyen de défense puissant fondé sur la démonstration de la connaissance antérieure de ces faits.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale, dessinée entre 2020 et 2026, a fait de la connaissance des faits le critère exclusif du point de départ de la prescription de l’action en concurrence déloyale. L’abandon de la théorie du quasi-délit continu, la distinction entre la continuité des agissements et l’existence d’actes distincts, la charge de la preuve pesant sur celui qui invoque la prescription et la conventionnalité du délai butoir de vingt ans forment un ensemble cohérent au service de la sécurité juridique. Par ailleurs, la réitération constante de ces solutions, jusque dans les arrêts les plus récents de la chambre commerciale et des juridictions du fond, témoigne de leur ancrage durable dans le droit positif. En conséquence, la maîtrise de ces règles probatoires et temporelles conditionne directement l’issue des contentieux, tant pour la victime d’agissements déloyaux que pour l’entreprise qui les subit, dans le cadre de l’analyse de la concurrence déloyale et du parasitisme.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».