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I. Le droit de pr\u00e9emption du locataire, rempart des occupants contre les op\u00e9rations de division par lots
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A. Le champ d’application du m\u00e9canisme de l’article 10 de la loi du 31 d\u00e9cembre 1975
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La vente d’un immeuble pr\u00e9alablement divis\u00e9 en lots expose les locataires \u00e0 un risque d’\u00e9viction dont le l\u00e9gislateur a entendu les pr\u00e9munir d\u00e8s 1975. L’article 10 de la loi n\u00b0 75-1351 du 31 d\u00e9cembre 1975 institue, au profit des occupants de locaux \u00e0 usage d’habitation, un droit de pr\u00e9emption en cas de vente par lots. Le texte impose en effet au bailleur, \u00ab pr\u00e9alablement \u00e0 la conclusion de toute vente d’un ou plusieurs locaux \u00e0 usage d’habitation ou \u00e0 usage mixte d’habitation et professionnel, cons\u00e9cutive \u00e0 la division initiale ou \u00e0 la subdivision de tout ou partie d’un immeuble par lots \u00bb, de faire conna\u00eetre \u00e0 chacun des locataires ou occupants de bonne foi \u00ab l’indication du prix et des conditions de la vente projet\u00e9e pour le local qu’il occupe \u00bb, et ce \u00ab \u00e0 peine de nullit\u00e9 de la vente \u00bb. Cette notification doit \u00eatre adress\u00e9e par lettre recommand\u00e9e avec demande d’avis de r\u00e9ception. Elle seule permet de purger le droit de pr\u00e9emption que le texte conf\u00e8re aux occupants du local vendu.
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Le m\u00e9canisme se d\u00e9ploie en deux temps successifs. La notification vaut en effet offre de vente au profit de son destinataire, offre dont la dur\u00e9e de validit\u00e9 est fix\u00e9e \u00e0 deux mois \u00e0 compter de sa r\u00e9ception. Le locataire qui accepte l’offre dispose ensuite d’un d\u00e9lai de deux mois pour la r\u00e9alisation de l’acte de vente, d\u00e9lai port\u00e9 \u00e0 quatre mois lorsqu’il notifie son intention de recourir \u00e0 un pr\u00eat. La rigueur du dispositif est accentu\u00e9e par l’exigence, formul\u00e9e \u00e0 peine de nullit\u00e9, de reproduction int\u00e9grale de ces cinq alin\u00e9as dans chaque notification. Elle l’est \u00e9galement par la sanction qui frappe l’acceptation demeur\u00e9e inex\u00e9cut\u00e9e, puisque \u00ab pass\u00e9 le d\u00e9lai de r\u00e9alisation de l’acte de vente, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est nulle de plein droit \u00bb. Par ailleurs, lorsque le propri\u00e9taire d\u00e9cide de vendre \u00e0 des conditions ou \u00e0 un prix plus avantageux pour l’acqu\u00e9reur, le notaire doit notifier au locataire ces conditions et ce prix, \u00e0 peine de nullit\u00e9 de la vente. La nouvelle notification vaut alors offre de vente valable un mois.
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Le champ d’application du droit de pr\u00e9emption est d\u00e9limit\u00e9 par sa finalit\u00e9, que la jurisprudence a explicit\u00e9e \u00e0 l’occasion d’un contr\u00f4le de constitutionnalit\u00e9. Par un arr\u00eat du 20 novembre 2025, la troisi\u00e8me chambre civile, statuant en formation de section sur une question prioritaire de constitutionnalit\u00e9, a rappel\u00e9 la ratio legis du dispositif. Le l\u00e9gislateur, en ne pr\u00e9voyant le droit de pr\u00e9emption que dans le cas o\u00f9 la mise en vente du local est cons\u00e9cutive \u00e0 la division ou \u00e0 la subdivision de l’immeuble qui l’inclut, \u00ab a entendu prot\u00e9ger le locataire ou occupant de bonne foi du risque de se voir signifier un cong\u00e9 \u00e0 l’\u00e9ch\u00e9ance du bail ou \u00e0 l’expiration du titre d’occupation par le nouvel acqu\u00e9reur de l’immeuble, \u00e0 la suite d’une op\u00e9ration sp\u00e9culative, facilit\u00e9e par la division de ce dernier \u00bb (Civ. 3e, 20 nov. 2025, n\u00b0 25-14.382, lien). La Cour de cassation y reprend, mot pour mot, l’analyse du Conseil constitutionnel, expos\u00e9e dans sa d\u00e9cision n\u00b0 2017-683 QPC du 9 janvier 2018, laquelle avait jug\u00e9 le dispositif conforme \u00e0 la Constitution.
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Le p\u00e9rim\u00e8tre du texte demeure toutefois strictement encadr\u00e9. L’article 10, dans son paragraphe III, ne s’applique pas aux actes intervenant entre parents ou alli\u00e9s jusqu’au quatri\u00e8me degr\u00e9 inclus. Il ne s’applique pas davantage aux ventes portant sur un b\u00e2timent entier ou sur l’ensemble des locaux \u00e0 usage d’habitation ou \u00e0 usage mixte d’habitation et professionnel dudit b\u00e2timent. Le texte vise encore les ventes de parts ou actions des soci\u00e9t\u00e9s dont l’objet est la division d’un immeuble par fractions destin\u00e9es \u00e0 \u00eatre attribu\u00e9es aux associ\u00e9s en propri\u00e9t\u00e9 ou en jouissance. Son paragraphe II \u00e9tend la protection aux ventes par adjudication volontaire ou forc\u00e9e. A d\u00e9faut de convocation r\u00e9guli\u00e8re, le locataire ou l’occupant de bonne foi peut ainsi d\u00e9clarer se substituer \u00e0 l’adjudicataire dans le d\u00e9lai d’un mois suivant la connaissance de l’adjudication. Des lors, la question centrale pos\u00e9e aux praticiens de la vente immobili\u00e8re tient moins \u00e0 l’existence du m\u00e9canisme qu’\u00e0 l’identification de la vente qui le d\u00e9clenche.
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B. La notion de \u00ab premi\u00e8re vente \u00bb cons\u00e9cutive \u00e0 la division initiale de l’immeuble
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Le droit de pr\u00e9emption institu\u00e9 par l’article 10 de la loi du 31 d\u00e9cembre 1975 ne joue, par nature, qu’une seule fois pour chaque lot. Il ne s’exerce qu’\u00e0 l’occasion de la premi\u00e8re vente du local post\u00e9rieure \u00e0 la division de l’immeuble. La cour d’appel de Paris l’a rappel\u00e9 en des termes nets dans un arr\u00eat du 15 d\u00e9cembre 2023, en \u00e9non\u00e7ant que \u00ab cet article est applicable \u00e0 la premi\u00e8re vente d’un ou plusieurs lots apr\u00e8s division de l’immeuble op\u00e9r\u00e9e par le bailleur \u00bb (CA Paris, 15 d\u00e9c. 2023, n\u00b0 22/02647, lien). En l’esp\u00e8ce, un locataire avait soutenu que le cong\u00e9 pour vendre qui lui avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9 relevait du droit de pr\u00e9emption de la loi de 1975. Or, l’immeuble avait \u00e9t\u00e9 divis\u00e9 par un \u00e9tat descriptif de division et un r\u00e8glement de copropri\u00e9t\u00e9 \u00e9tablis d\u00e8s 1971, puis vendu par lots d\u00e8s 1981. La cour en d\u00e9duisit que la vente litigieuse \u00ab ne constituait pas la premi\u00e8re vente par lots post\u00e9rieure \u00e0 l’\u00e9tablissement de l’\u00e9tat descriptif de division et du r\u00e8glement de copropri\u00e9t\u00e9 \u00bb. Etait seul applicable le droit de pr\u00e9emption de l’article 15-II de la loi n\u00b0 89-462 du 6 juillet 1989.
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La difficult\u00e9 pratique na\u00eet des cha\u00eenes d’actes qui accompagnent les op\u00e9rations de vente \u00e0 la d\u00e9coupe. Lorsqu’un immeuble divis\u00e9 est vendu dans sa totalit\u00e9 \u00e0 un acqu\u00e9reur unique, puis que celui-ci revend les lots un \u00e0 un, se pose la question de savoir \u00e0 quel stade la \u00ab premi\u00e8re vente par lots \u00bb se r\u00e9alise. Se pose \u00e9galement celle de savoir quel vendeur doit proc\u00e9der \u00e0 la purge du droit de pr\u00e9emption des locataires. La lettre de l’article 10 d\u00e9signe la vente \u00ab cons\u00e9cutive \u00e0 la division initiale ou \u00e0 la subdivision de tout ou partie d’un immeuble par lots \u00bb. Seule la vente portant sur un ou plusieurs locaux, intervenue apr\u00e8s l’\u00e9tablissement de l’\u00e9tat descriptif de division, d\u00e9clenche l’obligation de notification. La cession de l’immeuble entier \u00e9chappe au dispositif, comme l’article 10-III l’exclut express\u00e9ment pour les ventes portant sur un b\u00e2timent entier. La vente en bloc de l’immeuble divis\u00e9 ne saurait donc valoir purge, l’obligation de notification pesant sur le vendeur des lots \u00e0 l’occasion de la premi\u00e8re vente par lots post\u00e9rieure \u00e0 la division. Peu importe, \u00e0 cet \u00e9gard, qu’une cession pr\u00e9alable de la totalit\u00e9 de l’immeuble soit intervenue entre professionnels.
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A cet \u00e9gard, la distinction entre le droit de pr\u00e9emption de l’article 10 de la loi du 31 d\u00e9cembre 1975 et celui de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 commande la solution. Le premier s’applique \u00e0 la vente de lots cons\u00e9cutive \u00e0 une division r\u00e9cente, afin de neutraliser les op\u00e9rations sp\u00e9culatives de d\u00e9coupe. Le second, d’application g\u00e9n\u00e9rale, oblige le bailleur qui vend le logement occup\u00e9 \u00e0 d\u00e9livrer un cong\u00e9 valant offre de vente, dont le locataire dispose pendant les deux premiers mois du d\u00e9lai de pr\u00e9avis. Or, comme l’a relev\u00e9 la jurisprudence, les deux m\u00e9canismes peuvent se combiner. Une m\u00eame notification vaut alors offre de vente au titre des deux textes lorsque la vente intervient \u00e0 l’expiration d’un bail arrivant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance dans un immeuble r\u00e9cemment divis\u00e9 (Civ. 3e, 30 juin 2021, n\u00b0 20-16.274, lien). Cette articulation accro\u00eet encore l’exigence de vigilance qui p\u00e8se sur le vendeur et sur le notaire r\u00e9dacteur de l’acte, dont la responsabilit\u00e9 peut \u00eatre engag\u00e9e si la purge fait d\u00e9faut.
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Le r\u00e9gime ainsi dessin\u00e9 conf\u00e8re au droit de pr\u00e9emption une efficacit\u00e9 redoutable pour le locataire, mais il en fait aussi un pi\u00e8ge pour le vendeur et pour l’acqu\u00e9reur, qui voient la s\u00e9curit\u00e9 de leur op\u00e9ration subordonn\u00e9e au respect scrupuleux d’un formalisme de notification. La question se d\u00e9place d\u00e8s lors vers les sanctions attach\u00e9es \u00e0 la m\u00e9connaissance du m\u00e9canisme, qui constituent le second volet du dispositif.
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II. Le formalisme de la purge et les sanctions de sa m\u00e9connaissance
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A. La nullit\u00e9 de la vente et la rigueur de l’acceptation de l’offre
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La sanction principale de la violation du droit de pr\u00e9emption est l’an\u00e9antissement de la vente. L’article 10 de la loi du 31 d\u00e9cembre 1975 \u00e9dicte en effet que l’obligation de notification p\u00e8se sur le bailleur \u00ab \u00e0 peine de nullit\u00e9 de la vente \u00bb, et la m\u00eame sanction frappe la vente conclue \u00e0 des conditions plus avantageuses sans notification pr\u00e9alable par le notaire. La nullit\u00e9 ainsi encourue est une nullit\u00e9 relative, destin\u00e9e \u00e0 la protection du locataire ou de l’occupant de bonne foi, qui seul peut s’en pr\u00e9valoir. Elle constitue, pour les acqu\u00e9reurs, un risque majeur dans les op\u00e9rations de vente \u00e0 la d\u00e9coupe, puisque l’acquisition d’un lot occup\u00e9, r\u00e9alis\u00e9e sans purge pr\u00e9alable, peut \u00eatre an\u00e9antie \u00e0 la demande du locataire, alors m\u00eame que l’acte aurait \u00e9t\u00e9 r\u00e9it\u00e9r\u00e9 par voie authentique et publi\u00e9.
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L’acceptation de l’offre de vente est, de son c\u00f4t\u00e9, soumise \u00e0 des exigences de forme et de fond dont la jurisprudence v\u00e9rifie la rigueur. La troisi\u00e8me chambre civile a ainsi approuv\u00e9 la r\u00e8gle selon laquelle \u00ab pour \u00eatre valable, l’acceptation du titulaire du droit de pr\u00e9emption doit \u00eatre pure et simple, sans r\u00e9serve ni condition \u00bb (Civ. 3e, 12 mai 2021, n\u00b0 20-17.598, lien). En l’esp\u00e8ce, la locataire avait accept\u00e9 l’offre \u00ab sous la seule r\u00e9serve de l’obtention d’un pr\u00eat \u00bb, tout en s’interrogeant sur l’inclusion d’une cave dans le prix. La cour d’appel en avait d\u00e9duit que, faute d’accord sur la consistance de la chose, la locataire \u00ab ne peut valablement pr\u00e9tendre \u00e0 l’existence d’une vente parfaite, au sens de l’article 1583 du code civil \u00bb. Cette r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la vente parfaite est essentielle : l’article 1583 rappelle que la vente est acquise \u00ab d\u00e8s qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore \u00e9t\u00e9 livr\u00e9e ni le prix pay\u00e9 \u00bb. L’acceptation du locataire ne produit donc ses effets que si elle r\u00e9alise, au jour o\u00f9 elle est \u00e9mise, un accord complet sur l’objet du droit de pr\u00e9emption.
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La temporalit\u00e9 du m\u00e9canisme est \u00e9galement sanctionn\u00e9e avec une particuli\u00e8re rigueur. Pass\u00e9 le d\u00e9lai de r\u00e9alisation de l’acte de vente, l’acceptation du locataire est nulle de plein droit, sans qu’aucune cause d’exon\u00e9ration puisse \u00eatre utilement invoqu\u00e9e, et le locataire est alors d\u00e9chu de tout titre d’occupation sur le local. Or, l’\u00e9coulement des d\u00e9lais sans acceptation produit l’effet inverse de la purge : le droit de pr\u00e9emption est d\u00e9finitivement \u00e9teint. La jurisprudence retient ainsi que, lorsque le bailleur a notifi\u00e9 une offre de vente et d\u00e9livr\u00e9 un cong\u00e9 et que le locataire \u00ab n’a pas exprim\u00e9 son intention d’acqu\u00e9rir leur logement \u00bb, il en r\u00e9sulte que \u00ab leur droit de pr\u00e9emption est d\u00e9finitivement purg\u00e9 \u00bb (Civ. 3e, 30 juin 2021, n\u00b0 20-16.274, pr\u00e9cit\u00e9). La troisi\u00e8me chambre civile n’a censur\u00e9 l’arr\u00eat d’appel, dans cette affaire, que pour avoir \u00e9tendu cette constatation de purge \u00e0 des offres post\u00e9rieures dont elle n’\u00e9tait pas saisie, en violation de l’article 4 du code de proc\u00e9dure civile. La purge demeure ainsi acquise, mais son constat est enferm\u00e9 dans les limites de l’objet du litige.
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Le r\u00e9gime de l’offre de vente cons\u00e9cutive au cong\u00e9 pour vendre, r\u00e9gi par l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, ob\u00e9it \u00e0 la m\u00eame logique. Le texte dispose que \u00ab le cong\u00e9 vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du d\u00e9lai de pr\u00e9avis \u00bb. Il ajoute qu’\u00ab \u00e0 l’expiration du d\u00e9lai de pr\u00e9avis, le locataire qui n’a pas accept\u00e9 l’offre de vente est d\u00e9chu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local \u00bb. L’articulation des deux textes impose donc au bailleur, lorsqu’il entend vendre un lot occup\u00e9, de veiller \u00e0 la fois \u00e0 la purge du droit de pr\u00e9emption de la loi de 1975 et au respect des formes du cong\u00e9 pour vendre de la loi de 1989. La purge s’impose lorsque la vente est cons\u00e9cutive \u00e0 une division r\u00e9cente de l’immeuble. La double notification op\u00e8re alors simultan\u00e9ment ces deux effets. Toute erreur dans cette m\u00e9canique expose le vendeur \u00e0 la nullit\u00e9 de la vente ou \u00e0 la nullit\u00e9 du cong\u00e9, et l’acqu\u00e9reur \u00e0 l’\u00e9viction.
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B. Les exigences du consentement en indivision et la r\u00e9gularit\u00e9 des notifications
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Le formalisme protecteur du droit de pr\u00e9emption trouve une illustration suppl\u00e9mentaire dans la jurisprudence relative aux biens indivis. L’article 815-3 du code civil dispose que \u00ab le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas \u00e0 l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux vis\u00e9s au 3\u00b0 \u00bb. Appliqu\u00e9e au cong\u00e9 pour vendre, cette r\u00e8gle emporte des cons\u00e9quences directes, puisque, comme le rappelle la jurisprudence, \u00ab le cong\u00e9 vaut offre de vente au profit du locataire \u00bb (Civ. 3e, 23 janv. 2025, n\u00b0 23-21.610, lien). La troisi\u00e8me chambre civile en a d\u00e9duit que la d\u00e9livrance d’un cong\u00e9 pour vendre par une soci\u00e9t\u00e9 civile immobili\u00e8re, sans constatation du consentement de chaque indivisaire, privait sa d\u00e9cision de base l\u00e9gale, la qualit\u00e9 d’associ\u00e9 majoritaire des autres indivisaires ne suffisant pas \u00e0 \u00e9tablir leur accord.
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La solution a \u00e9t\u00e9 consolid\u00e9e par un arr\u00eat du 2 juillet 2026, qui en tire toutes les cons\u00e9quences au regard du r\u00e9gime des nullit\u00e9s. La Cour de cassation y juge que \u00ab le cong\u00e9 pour vendre doit \u00eatre d\u00e9livr\u00e9 avec le consentement unanime de tous les indivisaires et que le d\u00e9faut de pouvoir des co\u00efndivisaires constitue une irr\u00e9gularit\u00e9 de fond, affectant la validit\u00e9 de l’acte, dont le locataire peut se pr\u00e9valoir sans avoir \u00e0 justifier d’un grief \u00bb (Civ. 3e, 2 juil. 2026, n\u00b0 25-13.188, lien). En cons\u00e9quence, le locataire peut obtenir l’annulation du cong\u00e9 pour vendre d\u00e9livr\u00e9 par une partie seulement des co\u00efndivisaires, sans avoir \u00e0 d\u00e9montrer l’existence d’un grief, l’irr\u00e9gularit\u00e9 de fond \u00e9tant sanctionn\u00e9e sans condition de preuve par application de l’article 117 du code de proc\u00e9dure civile. Cet arr\u00eat, rendu en pleine p\u00e9riode estivale 2026, illustre la constance de la troisi\u00e8me chambre civile dans la protection du locataire destinataire de l’offre de vente.
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Le formalisme de la notification se trouve, par ailleurs, au c\u0153ur de la jurisprudence r\u00e9cente relative aux droits de pr\u00e9emption voisins. S’agissant du droit de pr\u00e9emption des soci\u00e9t\u00e9s d’am\u00e9nagement foncier et d’\u00e9tablissement rural, la troisi\u00e8me chambre civile a jug\u00e9, dans un arr\u00eat du 9 juillet 2026 promis au Bulletin, que \u00ab la lettre adress\u00e9e \u00e0 l’acqu\u00e9reur \u00e9vinc\u00e9 sur la base d’informations inexactes ou incompl\u00e8tes qui n’ont pas permis sa pr\u00e9sentation ne constituant pas une notification r\u00e9guli\u00e8re au sens de l’article R. 143-6 pr\u00e9cit\u00e9, le d\u00e9lai de six mois, pr\u00e9vu par l’article L. 143-13 du code rural et de la p\u00eache maritime, pour contester la d\u00e9cision de pr\u00e9emption, ne peut courir contre cet acqu\u00e9reur \u00e9vinc\u00e9, nonobstant sa connaissance de l’existence d’une d\u00e9cision de pr\u00e9emption par un autre moyen \u00bb (Civ. 3e, 9 juil. 2026, n\u00b0 25-15.423, lien). La notification doit donc permettre une information personnelle effective du destinataire. L’exp\u00e9diteur ne saurait se retrancher derri\u00e8re une adresse incompl\u00e8te fournie par l’acte pour faire courir les d\u00e9lais de recours.
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Cette exigence d’une information effective, d\u00e9gag\u00e9e au prix d’une lecture combin\u00e9e de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libert\u00e9s fondamentales et des textes du code rural, \u00e9claire en retour le r\u00e9gime de l’article 10 de la loi du 31 d\u00e9cembre 1975. Le droit de pr\u00e9emption du locataire ne se purge en effet que par une notification \u00e0 peine de nullit\u00e9, adress\u00e9e personnellement, qui porte l’indication du prix et des conditions de la vente, et dont la r\u00e9ception fait courir les d\u00e9lais d’acceptation. Une notification inefficace, d\u00e9livr\u00e9e \u00e0 une adresse erron\u00e9e, ne saurait plus s\u00e9rieusement \u00eatre oppos\u00e9e au locataire, quand bien m\u00eame celui-ci aurait eu connaissance de la vente projet\u00e9e par d’autres canaux. Les droits de pr\u00e9emption, quels qu’ils soient, consacrent ainsi un formalisme de protection dont la sanction est l’an\u00e9antissement des actes conclus en fraude de la purge.
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Conclusion
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Le droit de pr\u00e9emption du locataire en cas de vente par lots cons\u00e9cutive \u00e0 la division d’un immeuble constitue un m\u00e9canisme de protection d’une redoutable efficacit\u00e9, dont la jurisprudence de la troisi\u00e8me chambre civile entretient la vigueur. La notion de \u00ab premi\u00e8re vente \u00bb, qui commande l’application de l’article 10 de la loi du 31 d\u00e9cembre 1975, renvoie \u00e0 la premi\u00e8re vente par lots post\u00e9rieure \u00e0 l’\u00e9tablissement de l’\u00e9tat descriptif de division. La cession de l’immeuble entier n’op\u00e8re pas la purge, et la ratio legis du dispositif, rappel\u00e9e dans l’arr\u00eat du 20 novembre 2025 et dans la d\u00e9cision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 2018, demeure la lutte contre les op\u00e9rations sp\u00e9culatives facilit\u00e9es par la division. Or, la s\u00e9curit\u00e9 des transactions immobili\u00e8res impose au vendeur et au notaire une vigilance particuli\u00e8re. Sont en cause la notification r\u00e9guli\u00e8re \u00e0 chacun des locataires ou occupants de bonne foi, la reproduction des mentions exig\u00e9es \u00e0 peine de nullit\u00e9, l’articulation des offres de vente de la loi de 1975 et du cong\u00e9 pour vendre de la loi de 1989, et l’obtention du consentement unanime des indivisaires. En cons\u00e9quence, l’acqu\u00e9reur d’un lot occup\u00e9 doit s’assurer, pr\u00e9alablement \u00e0 la r\u00e9gularisation de son acquisition, que la purge a \u00e9t\u00e9 valablement accomplie, faute de quoi il s’expose \u00e0 la nullit\u00e9 de son titre. Le locataire, de son c\u00f4t\u00e9, dispose d’armes processuelles \u00e9tendues, dont le seul \u00e9coulement des d\u00e9lais d’acceptation, suivi de la nullit\u00e9 de plein droit de son acceptation, peut \u00e9teindre le droit. A cet \u00e9gard, la jurisprudence de 2025 et de 2026 marque une \u00e9tape. Le contr\u00f4le du consentement des indivisaires, \u00e9lev\u00e9 au rang d’irr\u00e9gularit\u00e9 de fond, et l’exigence d’une notification r\u00e9ellement efficace des d\u00e9cisions de pr\u00e9emption dessinent un droit de la purge toujours plus exigeant. Des lors, qu’il s’agisse de la vente d’un logement occup\u00e9, de la cession de lots en copropri\u00e9t\u00e9 ou du contentieux de la vente immobili\u00e8re, la purge du droit de pr\u00e9emption du locataire demeure une \u00e9tape dont la m\u00e9connaissance expose les parties \u00e0 des cons\u00e9quences financi\u00e8res et patrimoniales consid\u00e9rables.
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