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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines ou fictivité : l’unité patrimoniale au service du gage commun des créanciers (2023-2026)

L’extension de la procédure collective constitue l’un des mécanismes les plus puissants du droit des entreprises en difficulté. Elle permet au tribunal de réunir sous une même procédure plusieurs personnes dont les patrimoines se confondent ou dont la personnalité morale n’est qu’une apparence, afin de reconstituer le gage commun des créanciers. L’article L. 621-2 du code de commerce en pose le fondement textuel, dans une rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable depuis le 15 mai 2022, que la chambre commerciale de la Cour de cassation affine depuis lors par une jurisprudence dense.

La période 2023-2026 se révèle particulièrement féconde, tant la Cour de cassation que les cours d’appel ayant été saisies de questions essentielles : la caractérisation de la confusion des patrimoines, la portée de la fictivité de la personne morale, l’intérêt à agir du liquidateur ou encore le sort des actions exercées dans le cadre de la procédure étendue. L’arrêt rendu le 25 mars 2026 (n° 25-11.719), promis à la publication au Bulletin, consacre ainsi l’intérêt du liquidateur à agir en extension, nonobstant les résultats que l’opération pourrait produire pour les créanciers (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, Publié au Bulletin).

L’intérêt de cette étude est de restituer la cohérence de ce mouvement jurisprudentiel, qui articule un mécanisme d’unité patrimoniale aux conséquences étendues. Il convient d’examiner d’abord les conditions de l’extension de la procédure collective (I), puis les effets attachés à cette unité reconstituée (II).

I. Les conditions de l’extension : la démonstration d’une unité patrimoniale

L’extension repose sur deux fondements alternatifs que la jurisprudence s’emploie à délimiter avec précision, tandis que la maîtrise de l’action obéit à des règles de recevabilité dont la chambre commerciale a récemment précisé la portée.

A. La confusion des patrimoines et la fictivité de la personne morale : deux fondements autonomes

Aux termes de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, « à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Le texte vise ainsi deux hypothèses distinctes, quoique complémentaires, que les juges du fond apprécient souverainement au regard des circonstances de chaque espèce.

La confusion des patrimoines se caractérise traditionnellement par l’imbrication des éléments d’actif et de passif des personnes concernées ou par l’existence de flux financiers anormaux entre elles. La cour d’appel de Versailles a rappelé dans un arrêt du 4 avril 2024 que « la confusion des patrimoines suppose une imbrication des éléments d’actif et de passif et/ou l’existence de flux financiers anormaux entre les sociétés concernées » (CA Versailles, 4 avr. 2024, n° 22/05771). Or, la jurisprudence admet que la seule existence de relations financières anormales suffit à caractériser la confusion, sans qu’il soit nécessaire de constater une imbrication inextricable et permanente des patrimoines, ainsi que l’a énoncé la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 5 décembre 2025 qui fait expressément référence à la solution constante de la chambre commerciale depuis l’arrêt du 28 février 2018 (CA Nîmes, 5 déc. 2025, n° 25/01177).

La caractérisation des flux anormaux repose sur des critères que les juges du fond déclinent avec rigueur. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 30 juin 2026, a ainsi retenu que les trois conditions cumulatives de la confusion des patrimoines étaient réunies, à savoir des « flux injustifiés, transfert d’éléments d’actif ou de passif, absence de contrepartie, absence de rattachement à une obligation juridique » (CA Montpellier, 30 juin 2026, n° 26/00151). De même, la cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 14 janvier 2025, a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de la société AMC Trading à la société Efficientia en relevant que la confusion de patrimoines « peut procéder d’une confusion de leurs comptes ou de l’existence de relations financières anormales, ces deux critères n’étant pas cumulatifs » (CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 24/02680).

L’extension peut également être prononcée à l’égard d’une personne physique, dès lors que son patrimoine se confond avec celui du débiteur. La cour d’appel de Versailles a ainsi confirmé, dans un arrêt du 16 janvier 2024, l’extension de la liquidation judiciaire d’une société de restauration rapide à son gérant, en relevant que des flux financiers avaient été organisés « pour faire profiter son gérant, sans contrepartie » des affaires de la société (CA Versailles, 16 janv. 2024, n° 23/00454). En conséquence, la confusion des patrimoines n’exige la démonstration d’aucune faute du dirigeant, la séparation patrimoniale étant le critère exclusif de l’extension.

Le second fondement, la fictivité de la personne morale, obéit à une logique distincte, puisqu’il s’agit de démontrer que la société n’est qu’une façade dépourvue de substance réelle. La cour d’appel de Nîmes a précisé, dans un arrêt du 4 avril 2025, que la seule détention de parts sociales ne suffit pas à caractériser la fictivité, en énonçant que « le fait de détenir des parts sociales ne caractérise pas la fictivité de la personne morale », dès lors que les associés étaient animés d’un affectio societatis et que la société avait rempli son objet social (CA Nîmes, 4 avr. 2025, n° 24/02984). À cet égard, la fictivité suppose la réunion d’indices concordants, tels que l’absence d’activité réelle, la confusion des dirigeants ou l’interposition de la société au profit de son maître de l’affaire.

La configuration des groupes de sociétés est particulièrement propice à la confusion des patrimoines, en raison de la circulation des fonds entre les entités et de l’interchangeabilité des dirigeants. La cour d’appel de Rennes a ainsi confirmé, dans un arrêt du 20 mai 2025, l’extension de la liquidation judiciaire d’une société de maçonnerie à une société détenue par les mêmes associés, en relevant que des relations financières anormales existaient entre les entités du groupe (CA Rennes, 20 mai 2025, n° 24/05896). À cet égard, la seule existence d’un compte courant d’associé débiteur ne suffit pas à établir le caractère anormal des relations financières, ainsi que le soutenait utilement le dirigeant dans une autre espèce soumise à la même cour, la confusion devant être démontrée par des éléments précis et concordants.

Les deux fondements présentent enfin une portée procédurale commune, le président du tribunal pouvant, en application du quatrième alinéa de l’article L. 621-2 du code de commerce, ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action. Par ailleurs, la société en liquidation judiciaire, susceptible d’exercer un droit propre, doit être attraite à l’instance en extension, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 14 janvier 2025 précité (CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 24/02680).

B. La maîtrise de l’action : titulaires, intérêt à agir et contrôle du juge

L’action en extension est réservée aux personnes énumérées par la loi, à savoir l’administrateur, le mandataire judiciaire, le débiteur et le ministère public. La question de l’intérêt à agir du liquidateur a donné lieu à un arrêt de principe rendu par la chambre commerciale le 25 mars 2026, statuant dans l’affaire opposant le liquidateur de la société AMC Trading à la société Efficientia (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, Publié au Bulletin). La Cour a jugé « qu’il en résulte que le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne ».

La portée de cette solution est considérable, car elle écarte toute contestation fondée sur l’inutilité économique de l’extension pour les créanciers. La Cour de cassation a en effet précisé que « le liquidateur exerçant l’action en extension agissait nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719). En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ne peut prospérer que si l’action du liquidateur s’avère dépourvue de tout lien avec l’intérêt collectif.

Les cours d’appel appliquent cette grille d’analyse avec constance. La cour d’appel de Montpellier a ainsi rejeté, dans un arrêt du 18 mars 2025, la fin de non-recevoir soulevée par des dirigeants qui soutenaient que la confusion des patrimoines n’améliorerait pas le sort des créanciers, ceux-ci étant d’ores et déjà surendettés (CA Montpellier, 18 mars 2025, n° 24/03736). De même, la cour d’appel de Nîmes a écarté, dans son arrêt du 5 décembre 2025, la fin de non-recevoir fondée sur l’article 31 du code de procédure civile, en relevant que le liquidateur judiciaire a la double qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers et de l’intérêt de la société en liquidation (CA Nîmes, 5 déc. 2025, n° 25/01177).

La recevabilité de l’action étant ainsi sécurisée, la contestation doit se concentrer sur les conditions de fond de l’extension, c’est-à-dire sur la réalité de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale. Lorsque ces conditions ne sont pas démontrées, l’extension est refusée : la cour d’appel de Rennes a ainsi rejeté, dans un arrêt du 13 janvier 2026, la demande d’extension de la liquidation judiciaire d’une société à la SCI qui lui avait donné à bail des locaux professionnels, en l’absence de flux anormaux entre les deux entités (CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 25/03281). De même, la cour d’appel de Nîmes a débouté le liquidateur de sa demande d’extension dans un arrêt du 17 janvier 2025, faute de démonstration de la confusion (CA Nîmes, 17 janv. 2025, n° 24/02313).

Il résulte de cet ensemble que l’extension ne saurait être prononcée sur le fondement de simples présomptions : la juridiction saisie doit caractériser concrètement les flux, les comptes ou les indices de fictivité. Dès lors, la qualité de la démonstration probatoire emporte la décision, et le liquidateur doit réunir les pièces comptables et bancaires propres à établir l’anormalité des relations financières, sans qu’il soit besoin d’établir une faute des dirigeants des sociétés concernées.

II. Les effets de l’extension : l’unicité de la procédure et l’élargissement des poursuites

L’extension produit ses effets sur le terrain procédural, en unifiant la procédure et ses accessoires, et sur le terrain patrimonial, en élargissant le champ des actions du liquidateur et des sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre des dirigeants.

A. L’unicité de la procédure : cessation des paiements, délais et prescription

Le principe directeur de l’extension est celui de l’unicité de la procédure collective : l’extension ne crée pas une procédure nouvelle, elle réunit les personnes concernées au sein d’une procédure unique, dont le jugement d’ouverture initial constitue le référentiel temporel. La chambre commerciale a tiré les conséquences de ce principe dans un arrêt du 20 mai 2026, relatif à l’action en report de la date de cessation des paiements exercée après extension (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302). La Cour a jugé « qu’il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d’unicité de la procédure collective que, dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure ».

Cette solution revêt une portée pratique directe pour les praticiens. En application de l’article L. 631-8 du code de commerce, la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal « dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure ». Or, lorsque la procédure a été étendue, le délai ne recommence pas à courir à compter du jugement d’extension, ce qui oblige le liquidateur à agir avec célérité dès l’ouverture de la procédure initiale. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 20 mai 2026, la société MJI avait été mise en redressement judiciaire le 5 octobre 2021, sa cessation des paiements ayant été fixée au 30 juin 2021, avant que la procédure ne soit étendue à la société MJ le 8 avril 2022 puis convertie en liquidation judiciaire le 20 mai suivant (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302).

L’unicité de la procédure commande également le régime des créances et des biens. La masse des créanciers est unique, et les actifs des personnes dont les patrimoines sont réunis alimentent un gage commun reconstitué. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 2 mai 2024, que pendant la durée de la liquidation judiciaire, « le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur », et que le créancier titulaire d’une créance hors procédure « ne peut agir contre le débiteur pendant la durée de la procédure collective », le délai de prescription étant suspendu jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif (Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-21.148, Publié au Bulletin).

À cet égard, l’extension produit des effets sur l’ensemble des actions relevant de la procédure unifiée, qu’il s’agisse des actions en report de la cessation des paiements, des actions en nullité de la période suspecte ou des actions en responsabilité. La date unique de cessation des paiements, fixée pour l’ensemble des personnes réunies, délimite en effet la période suspecte et conditionne l’exercice des actions révocatoires. En conséquence, l’extension constitue un instrument stratégique pour le liquidateur, qui peut reconstituer rétroactivement les opérations réalisées pendant la période suspecte par les différentes entités dont les patrimoines se confondaient.

B. Les suites de l’unité patrimoniale : actions du liquidateur et responsabilités des dirigeants

Le liquidateur de la procédure étendue dispose de l’ensemble des actions patrimoniales destinées à reconstituer le gage commun des créanciers. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 8 mars 2023, que le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code, « a qualité pour exercer l’action paulienne », y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains créanciers (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin). L’action paulienne complète ainsi l’action en extension pour neutraliser les actes frauduleux qui auraient soustrait des biens au patrimoine du débiteur.

L’unité patrimoniale reconstituée expose par ailleurs les dirigeants des personnes réunies aux actions en responsabilité et aux sanctions personnelles prévues par le livre VI du code de commerce. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, fondée sur l’article L. 651-2 du code de commerce, permet au tribunal de mettre à la charge des dirigeants de droit ou de fait tout ou partie de l’insuffisance d’actif, en cas de faute de gestion ayant contribué à celle-ci. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 20 mai 2026, que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif », en censurant la cour d’appel de Rennes qui s’était contentée d’affirmer que l’absence de déclaration de la cessation des paiements avait participé à l’insuffisance d’actif sans caractériser ce lien de causalité (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635).

Les sanctions professionnelles, prononcées en application des articles L. 653-1 et L. 653-8 du code de commerce, s’appliquent aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait, ainsi qu’aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale. L’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler peut notamment être prononcée à l’encontre de toute personne qui « a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements », sans avoir sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation. Les cours d’appel font une application rigoureuse de ce dispositif : la cour d’appel de Versailles a ainsi confirmé, dans un arrêt du 25 novembre 2025, une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans prononcée à l’encontre d’un dirigeant qui n’avait pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal (CA Versailles, 25 nov. 2025, n° 24/06720).

La qualité de dirigeant de fait n’échappe pas à ce régime, dès lors que les conditions de l’article L. 653-1, I, 2°, du code de commerce sont réunies. La cour d’appel d’Orléans a ainsi confirmé, dans un arrêt du 25 septembre 2025, les sanctions prononcées à l’encontre d’une co-dirigeante qui avait été, en fait, la seule dirigeante de la société liquidée, en relevant qu’elle avait sciemment omis de déclarer la cessation des paiements après la cessation de l’activité (CA Orléans, 25 sept. 2025, n° 24/03220). Par ailleurs, la question de l’étendue de ces sanctions à l’égard du dirigeant de fait qui n’a pas le pouvoir de déclarer la cessation des paiements fait l’objet d’un débat constitutionnel dont la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité témoigne, les juges du fond s’interrogeant sur la compatibilité des articles L. 653-8, alinéa 3, et L. 653-1, I, 2°, du code de commerce avec les exigences de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

En définitive, la période 2023-2026 a vu la chambre commerciale consolider l’architecture de l’extension de la procédure collective, tant dans ses conditions que dans ses effets. La sécurisation de l’intérêt à agir du liquidateur, la précision des critères de la confusion des patrimoines et de la fictivité, ainsi que l’affirmation du principe d’unicité de la procédure dessinent un régime cohérent, au service d’un objectif constant : la reconstitution du gage commun des créanciers.

Conclusion

L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale constitue un levier décisif pour les liquidateurs et les créanciers, dont la jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les contours au cours des dernières années. L’arrêt du 25 mars 2026 consacrant l’intérêt à agir du liquidateur, celui du 20 mai 2026 fixant le point de départ du délai de l’action en report de la cessation des paiements au jour du jugement d’ouverture initial, et celui du même jour rappelant l’exigence d’une motivation causale de l’action en insuffisance d’actif forment un triptyque qui sécurise l’usage de l’outil. Les entreprises constituées en groupe, les dirigeants exposés à la confusion de leurs patrimoines avec celui de leur société et les créanciers soucieux de préserver leur gage doivent ainsi anticiper ce risque de contagion, en veillant à la stricte séparation des comptes et à la régularité des flux financiers. L’accompagnement d’un avocat rompu au droit des procédures collectives permet de sécuriser tant la défense des entités menacées d’extension que la mise en œuvre de l’action par les organes de la procédure.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».