I. Le formalisme du bordereau Dailly, condition cardinale de la validité de la cession
A. Les mentions obligatoires édictées par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier
La cession de créances professionnelles régie par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, communément désignée sous le vocable de cession Dailly, constitue un mécanisme original de mobilisation du crédit interentreprises dont la singularité réside dans l’économie des formalités qu’il autorise. Conçu comme un instrument de financement à court terme permettant aux entreprises de céder leurs créances commerciales à un établissement de crédit en contrepartie d’une avance de trésorerie, ce dispositif irrigue quotidiennement le tissu économique français et représente plusieurs centaines de milliards d’euros de créances mobilisées chaque année. La pratique notariale comme la pratique bancaire y recourent abondamment, ce qui confère aux précisions jurisprudentielles récentes une portée qui dépasse largement le cercle des spécialistes du droit du financement. Là où le droit commun de la cession de créance, issu de la réforme du droit des obligations de 2016, subordonne l’opposabilité de la cession au débiteur cédé à une notification ou à une prise d’acte conformément à l’article 1324 du code civil, le législateur a entendu, par la loi du 2 janvier 1981, offrir aux entreprises un instrument simplifié de transmission de leurs créances professionnelles par la seule remise d’un bordereau à un établissement de crédit ou à une société de financement. Cette simplification procédurale n’est toutefois pas exempte de contreparties : le bordereau doit, à peine de perdre sa qualification d’acte de cession de créances professionnelles, satisfaire à un formalisme rigoureux dont la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, avec une constance remarquable, le caractère impératif.
L’article L. 313-23 du code monétaire et financier énumère ainsi quatre séries de mentions que le bordereau doit impérativement comporter. En premier lieu, la dénomination de l’acte, selon le cas, en qualité d’« acte de cession de créances professionnelles » ou d’« acte de nantissement de créances professionnelles », conditionne la qualification même de l’opération et détermine l’étendue des droits conférés au cessionnaire. En deuxième lieu, la mention expresse que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier permet d’identifier sans ambiguïté le régime juridique applicable et de le distinguer du droit commun de la cession de créance. En troisième lieu, le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit, du fonds d’investissement alternatif ou de la société de financement bénéficiaire doit figurer sur le bordereau, à peine d’impossibilité d’identifier le titulaire du droit de créance. En quatrième lieu, la désignation ou l’individualisation des créances cédées constitue l’exigence la plus substantielle du formalisme Dailly, puisqu’elle détermine l’assiette même du transfert de propriété opéré par la cession.
Par un arrêt rendu le 14 février 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a énoncé avec une netteté particulière que « à défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n’est pas opposable aux tiers » (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-14.784, Publié au Bulletin). La cour régulatrice a, en l’espèce, censuré l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait condamné la société Gicur au paiement de la créance cédée sans constater que le bordereau produit par la banque cessionnaire comportait l’intégralité des mentions prescrites par l’article L. 313-23. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction sanctionne le non-respect du formalisme légal, celui-ci n’étant pas un formalisme simplement probatoire mais un formalisme de validité, consubstantiel à l’existence même de l’acte de cession de créances professionnelles au sens de la loi Dailly.
B. La sanction du formalisme imparfait : entre inopposabilité et requalification
La sanction du non-respect du formalisme du bordereau Dailly a donné lieu à une construction jurisprudentielle nuancée, que la chambre commerciale s’attache à préciser depuis plusieurs années. Le texte même de l’article L. 313-23 énonce, dans son dernier alinéa, que « le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34 ». La conséquence est immédiate et radicale : le bordereau irrégulier ne peut produire les effets spécifiques attachés au régime Dailly, et notamment l’opposabilité aux tiers à la date de sa remise sans autre formalité.
En conséquence, la cession prétendument conclue selon les modalités de la loi Dailly mais dont le bordereau serait entaché d’une irrégularité formelle ne disparaît pas du paysage juridique : elle subsiste sous la forme d’une cession de créance de droit commun, soumise aux dispositions des articles 1321 à 1326 du code civil. Cette requalification, si elle préserve l’existence du transfert de créance entre le cédant et le cessionnaire, en modifie profondément le régime, singulièrement en ce qui concerne l’opposabilité de la cession aux tiers et au débiteur cédé. Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 12 juin 2024, que la qualification de cession Dailly n’était pas subordonnée à l’existence d’un crédit consenti au cédant, la cession pouvant être réalisée à titre de garantie d’un concours financier sans que cette finalité n’altère la nature de l’opération (CA Versailles, 14 mai 2024, n° 23/00444).
La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 10 décembre 2024, fait application de cette distinction en jugeant que la cession de factures Dailly, financée à hauteur de 80 % du montant nominal des créances, n’était pas limitée à l’avance consentie par le cessionnaire et que la créance déclarée à la procédure collective du débiteur devait être admise pour le montant nominal intégral des factures cédées (CA Versailles, 10 décembre 2024, n° 23/02136). Cette solution, qui distingue avec soin le rapport d’obligation entre le cédant et le cessionnaire, d’une part, et le rapport d’obligation entre le cédant et le débiteur cédé, d’autre part, témoigne de la dualité de régime qui caractérise la cession Dailly et de l’importance de l’enjeu probatoire attaché au formalisme du bordereau.
À cet égard, l’article 1326 du code civil, qui dispose que « celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la créance », trouve à s’appliquer de manière résiduelle lorsque la cession Dailly est requalifiée en cession de droit commun, le cédant demeurant alors tenu de la garantie légale de l’existence de la créance à l’égard du cessionnaire.
La rigueur du formalisme Dailly ne doit cependant pas occulter la souplesse que le législateur a entendu conserver quant à la désignation des créances cédées. L’article L. 313-23 autorise en effet que la transmission des créances soit effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, auquel cas le bordereau peut se borner à indiquer le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. Cette faculté, introduite par la loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, adapte le mécanisme Dailly aux exigences contemporaines de la dématérialisation des échanges commerciaux et de la facturation électronique obligatoire, sans pour autant atténuer les exigences de fond qui gouvernent la validité du bordereau.
II. L’opposabilité de la cession Dailly, entre simplification procédurale et protection du débiteur
A. La date du bordereau, fondement de l’opposabilité aux tiers
L’une des innovations majeures de la loi Dailly réside dans le régime d’opposabilité qu’elle institue, lequel s’affranchit des formalités traditionnelles de signification par exploit d’huissier ou d’acceptation par acte authentique qu’exigeait l’ancien article 1690 du code civil, et que le droit commun contemporain a remplacées par la simple notification ou la prise d’acte prévue à l’article 1324 du code civil. L’article L. 313-27 du code monétaire et financier dispose en effet que « la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ». Ce mécanisme réalise un triple déplacement du curseur de l’opposabilité : temporel, puisque la date de remise du bordereau fixe le transfert de propriété de la créance ; matériel, puisque le bordereau se substitue à la multiplicité des actes de signification ; et personnel, puisque le débiteur cédé n’est pas partie à l’acte de cession et que son consentement n’est pas requis.
La cour d’appel de Nîmes, statuant le 10 avril 2026, a rappelé avec fermeté la portée de ce dispositif en énonçant que « la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité » (CA Nîmes, 10 avril 2026, n° 25/01437). Cette automaticité du transfert des accessoires constitue un avantage considérable du mécanisme Dailly par rapport au droit commun, dans lequel le transfert des sûretés nécessite, en principe, l’accomplissement de formalités distinctes de celles de la cession de créance elle-même. Dès lors, la date apposée sur le bordereau lors de sa remise cristallise l’ensemble des effets translatifs de la cession et constitue le point de référence unique pour la détermination des droits respectifs du cédant, du cessionnaire et des tiers.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 26 mars 2025, l’articulation entre le régime spécial de la cession Dailly et le droit commun de la cession de créance lorsque la cession intervient au profit d’un fonds commun de titrisation. Au visa des articles L. 214-169, V, du code monétaire et financier et 1324 du code civil, la Cour a censuré le jugement qui avait écarté une créance au motif que l’opposabilité de la cession au débiteur n’était pas établie, alors que la remise du bordereau à l’organisme de financement emportait transfert de la créance à la date qui y était apposée (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-23.857). Cette décision illustre la coexistence de deux régimes d’opposabilité : l’opposabilité aux tiers, qui s’opère à la date du bordereau en application de l’article L. 313-27, et l’opposabilité au débiteur cédé, qui demeure soumise aux exigences de l’article 1324 du code civil.
B. La notification au débiteur cédé, exigence résiduelle du droit commun
Si la cession Dailly simplifie considérablement les formalités d’opposabilité aux tiers, elle ne fait pas disparaître l’exigence d’une notification au débiteur cédé pour que la cession lui soit opposable. Cette exigence, ancrée dans l’article 1324 du code civil, conserve toute sa vigueur dans le cadre du mécanisme Dailly, dès lors que le paiement effectué par le débiteur entre les mains du cédant postérieurement à la cession mais antérieurement à la notification demeure libératoire. La notification constitue ainsi le pivot de la protection du débiteur cédé, qui ne saurait se voir imposer un changement de créancier sans en avoir été dûment informé.
Par un arrêt remarqué du 1er juillet 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a apporté une contribution significative à la définition des formes que peut revêtir cette notification. La Cour y énonce qu’« une lettre de mise en demeure de paiement du solde d’un prêt adressée au débiteur par la banque chargée, par un fonds de titrisation à qui cette créance avait été cédée, du recouvrement de celle-ci, visant les références de ce prêt et mentionnant la cession audit fonds de l’ensemble des créances résultant de ce contrat, ainsi que la qualité de banque agissant comme chargée du recouvrement pour le compte de ce fonds, constitue une notification au sens de l’article 1324 du code civil, rendant opposable la cession de créance au débiteur » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.682, Publié au Bulletin). Cette solution, empreinte de pragmatisme, consacre la validité d’une notification par voie de mise en demeure, pourvu que celle-ci comporte les éléments substantiels permettant au débiteur d’identifier avec certitude la créance cédée et le cessionnaire.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 6 novembre 2025, a rappelé les principes gouvernant l’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé en application de l’article 1324 du code civil, en précisant que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a pas déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte » (CA Grenoble, 6 novembre 2025, n° 24/01823). La cour d’appel de Riom, statuant le 26 mars 2025, a confirmé cette analyse en jugeant irrecevable l’action du cessionnaire qui ne démontrait pas avoir notifié la cession au débiteur cédé conformément aux prescriptions de l’article 1324 (CA Riom, 26 mars 2025, n° 24/00326). Ces décisions illustrent le maintien, dans le contentieux de la cession Dailly, d’une exigence de notification dont le non-respect prive le cessionnaire de la possibilité d’agir directement contre le débiteur cédé.
Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 10 juillet 2026, a précisé les exigences formelles du bordereau de cession de créances à un fonds commun de titrisation, en rappelant que l’article D. 214-227 du code monétaire et financier exige la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, et que cette exigence conditionne l’opposabilité de la cession aux tiers comme au débiteur (CA Nîmes, 10 juillet 2026, n° 25/03048). La rigueur de cette exigence se justifie par l’importance des enjeux : une individualisation insuffisante des créances cédées expose le débiteur au risque de devoir payer deux fois, entre les mains du cédant puis entre celles du cessionnaire, et compromet la sécurité juridique qui constitue la finalité même du formalisme Dailly.
À cet égard, le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 28 février 2025, a utilement rappelé que « même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée » et que « l’ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice du cédant intervenue postérieurement à la cession de créance n’emporte aucun effet sur l’exécution de cette cession » (TJ Strasbourg, 28 février 2025, n° 23/00540). Cette solution, qui préserve l’efficacité de la cession Dailly en cas de procédure collective du cédant, confirme que le transfert de propriété opéré par la remise du bordereau est immédiat et définitif, et qu’il résiste à l’ouverture d’une procédure collective postérieure, pour autant que la date apposée sur le bordereau soit antérieure au jugement d’ouverture.
L’économie générale du mécanisme Dailly repose ainsi sur une distinction fondamentale entre deux cercles d’opposabilité. À l’égard des tiers et de la masse des créanciers du cédant, la date apposée sur le bordereau suffit, à elle seule, à rendre la cession opposable et à soustraire la créance cédée du gage commun des créanciers du cédant en cas de procédure collective. À l’égard du débiteur cédé, en revanche, la notification demeure indispensable pour que le cessionnaire puisse exiger le paiement directement entre ses mains, et pour priver d’effet libératoire le paiement qui serait effectué par le débiteur entre les mains du cédant postérieurement à la cession. Cette dualité de régimes, si elle complexifie la mise en œuvre pratique du mécanisme, traduit l’équilibre recherché par le législateur entre la facilitation du crédit aux entreprises et la protection des droits du débiteur cédé, que la chambre commerciale s’attache à préserver avec une constance qui honore la prévisibilité du droit des affaires.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 12 juin 2025, a synthétisé l’ensemble des règles applicables à la cession de créance de droit commun en énonçant, au visa des articles 1321, 1323 et 1324 du code civil, que « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire » et qu’« elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables » (CA Grenoble, 12 juin 2025, n° 24/00106). Cette définition, qui reprend les termes de l’article 1321 du code civil, souligne la souplesse du mécanisme de la cession de créance, dont la cession Dailly constitue une déclinaison spécialisée, adaptée aux besoins de financement des entreprises mais soumise à un formalisme renforcé dont la chambre commerciale assure, avec une vigilance constante, le respect scrupuleux.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, éclairée par les décisions des cours d’appel du ressort, témoigne de la vitalité du mécanisme de la cession de créances professionnelles par bordereau Dailly et de l’attention particulière que le juge judiciaire porte au respect de son formalisme. Si la loi du 2 janvier 1981 a entendu simplifier les modalités de mobilisation des créances professionnelles en substituant au formalisme lourd de la signification par exploit d’huissier la simple remise d’un bordereau, cette simplification n’a pas pour corollaire un affaiblissement des exigences formelles : le bordereau Dailly demeure un acte solennel, dont la régularité conditionne l’efficacité de la cession à l’égard des tiers. La coexistence de deux régimes d’opposabilité, l’opposabilité aux tiers à la date du bordereau et l’opposabilité au débiteur cédé subordonnée à la notification de l’article 1324 du code civil, impose aux praticiens une vigilance particulière dans la rédaction et la mise en œuvre des bordereaux de cession, dont la chambre commerciale rappelle, avec une constance qui ne se dément pas, qu’ils doivent être revêtus de toutes les mentions exigées par la loi. L’arrêt du 1er juillet 2026, qui admet qu’une lettre de mise en demeure puisse valoir notification au débiteur, tempère toutefois la rigueur de cette construction en offrant aux établissements cessionnaires une voie pragmatique pour régulariser l’opposabilité de leurs cessions, sans sacrifier la protection du débiteur cédé que la loi a entendu garantir.
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