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La protection de la voix et de l’image comme attributs de la personnalité à l’ère de l’intelligence artificielle générative : la première chambre civile de la Cour de cassation consacre le droit à la voix sur le fondement de l’article 9 du code civil (2024-2026)

I. La reconnaissance prétorienne du droit à la voix comme composante du droit au respect de la vie privée

A. L’extension de la protection de l’image à la voix par la première chambre civile

L’article 9, alinéa 1er, du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée, droit également garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour européenne des droits de l’homme a progressivement consacré l’image comme l’un des attributs principaux de la personnalité, constitutive d’une composante essentielle de l’épanouissement personnel, laquelle implique la possibilité pour l’individu de refuser la diffusion de son image et de s’opposer à sa captation, sa conservation et sa reproduction par autrui. La Cour de cassation, en sa première chambre civile, a déduit des articles 9, alinéa 1er, du code civil et 8 de la Convention que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation (1re Civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753, publié).

Par un arrêt rendu le 24 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a franchi une étape décisive en étendant expressément cette protection au droit à la voix. Cette extension s’inscrit dans un mouvement plus large de reconnaissance des attributs immatériels de la personnalité, dont le nom, l’image et désormais la voix constituent les piliers. La Cour européenne des droits de l’homme avait déjà posé les jalons de cette protection en affirmant que la vie privée est une notion large qui ne se prête pas à une définition exhaustive et que le droit de la personne à la protection de son image constitue l’une des composantes essentielles de son épanouissement personnel (CEDH, 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, n° 1234/05). Selon la formulation retenue par la Cour, « à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité. Elle doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne » (Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483, publié au Bulletin). Cette affirmation constitue un apport doctrinal majeur : la voix, attribut sonore et élément d’identification d’une personne, bénéficie désormais de la protection instituée par l’article 9 du code civil et par l’article 8 de la Convention européenne, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une atteinte distincte à la vie privée.

L’affaire portait sur la reproduction, sans autorisation, de la voix de M. [B], auteur et journaliste spécialiste de la chanson française, dans la chanson « Des Gens beaux » interprétée par le chanteur [F]. Les propos tenus par M. [B] lors d’un entretien radiophonique avaient été extraits et intégrés dans l’œuvre musicale pendant trente-trois secondes sur cent-soixante et une, sans son consentement. La cour d’appel de Paris avait jugé que cette reproduction portait atteinte au droit de M. [B] sur sa voix et était illicite, en condamnant les sociétés de production au paiement de dommages-intérêts. La Cour de cassation, si elle a confirmé le principe de la protection de la voix, a néanmoins censuré l’arrêt d’appel pour avoir insuffisamment mis en balance les droits en cause.

L’enseignement principal de cet arrêt réside dans la méthodologie qu’il impose au juge : dès lors que le droit au respect de la vie privée inclut, outre le droit au respect de l’image, le droit au respect de la voix de la personne, cette protection doit pouvoir être mise en balance avec la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne. La reconnaissance du droit à la voix n’emporte donc pas une protection absolue, mais une protection nécessitant une pesée des intérêts en présence, selon les critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés contre France du 10 novembre 2015.

B. La méthodologie de la mise en balance entre le droit à la voix et la liberté d’expression

La première chambre civile a transposé à la protection de la voix la méthodologie de la balance des intérêts développée en matière de droit à l’image. Selon la Cour, « si la liberté d’expression artistique porte atteinte au droit à la voix, il revient au juge de mettre ces droits en balance et de faire prévaloir celui qui s’avère le plus légitime dans les circonstances de l’espèce » (Cass. 1re civ., 24 juin 2026, précité).

Pour procéder à cette mise en balance, le juge doit prendre en considération plusieurs critères cumulatifs : la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage ou de l’œuvre, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication. La définition de ce qui est susceptible de relever de l’intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire. Ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité.

Or, dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la cour d’appel avait écarté l’existence d’un débat d’intérêt général en retenant que la question de l’apparence physique des artistes-interprètes ne pouvait s’apparenter aux enjeux de société relatifs aux mouvements #MeToo ou #Balancetonporc. La Cour de cassation a censuré cette analyse en considérant, au contraire, que les propos de M. [B] relatifs au rôle prépondérant de l’apparence physique dans le succès artistique avaient suscité une forte controverse et portaient, de surcroît, sur un thème social important, chacun de ces critères suffisant à caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général. La haute juridiction a ainsi rappelé que la liberté d’expression artistique constitue une valeur en soi et appelle un niveau élevé de protection au regard de la Convention européenne des droits de l’homme.

Par ailleurs, la Cour de cassation a pris soin de souligner, dans la continuité de la jurisprudence européenne, que la liberté d’expression englobe la liberté d’expression artistique, laquelle protège ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art. En conséquence, l’utilisation de la voix d’une personne dans une œuvre artistique ne constitue pas nécessairement une atteinte illicite au droit au respect de la vie privée ; elle doit être appréciée à l’aune de la contribution de l’œuvre à un débat d’intérêt général et de la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits de la personne dont la voix est reproduite.

Cette méthodologie de la balance des intérêts, désormais applicable en matière de droit à la voix, prolonge la solution déjà retenue par la Cour de cassation pour le droit à l’image. Dans l’arrêt du 2 juin 2021, la première chambre civile avait déjà affirmé que la seule constatation d’une atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, sans que le demandeur ait à démontrer l’existence d’un préjudice distinct de l’atteinte elle-même. L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle cohérente qui, tout en renforçant la protection des attributs de la personnalité, préserve les exigences de la liberté d’expression, conformément à l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, la Cour prend soin de rappeler que la liberté d’expression artistique, en ce qu’elle constitue une valeur en soi, appelle un niveau élevé de protection au regard de la Convention, ce qui impose au juge une rigueur particulière dans l’exercice de la mise en balance des droits en présence.

II. Les implications pratiques de la protection renforcée de la voix face aux usages de l’intelligence artificielle générative

A. Le droit à la preuve et l’identification des utilisateurs des systèmes d’intelligence artificielle

Dès lors que la voix est reconnue comme un attribut de la personnalité protégé, se pose la question cruciale de l’effectivité de cette protection face aux technologies d’intelligence artificielle générative capables de cloner une voix humaine à partir d’enregistrements disponibles en ligne. Une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 2 juillet 2026 illustre les enjeux pratiques de cette protection.

En l’espèce, un sociétaire de la Comédie-Française avait constaté que sa voix était utilisée, grâce à un système d’intelligence artificielle, pour générer des contenus audiovisuels diffusés sur la chaîne YouTube « Voix Philosophiques », sans son autorisation. L’expertise privée de la société Whispeak avait confirmé que la voix off correspondait à celle du comédien et qu’elle n’était pas humaine mais générée par un système d’intelligence artificielle. Le comédien a donc assigné la société Google Ireland Limited sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir communication des données d’identification du titulaire de la chaîne.

Le juge des référés a fait droit à la demande, en ordonnant à Google de communiquer les noms, prénoms, adresses et adresses courriels de l’utilisateur, et à défaut, les adresses IP correspondantes (TJ Paris, référé, 2 juill. 2026, n° 26/53258). Le magistrat a considéré que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins de l’artiste-interprète, tels que définis par l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, n’était pas manifestement vouée à l’échec, en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence qualifiant ou excluant la qualification de reproduction de l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle.

Cette décision illustre la voie procédurale offerte aux victimes de l’utilisation non autorisée de leur voix par des systèmes d’IA : l’article 145 du code de procédure civile, combiné à l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, permet d’obtenir des hébergeurs les données d’identification nécessaires à l’introduction d’une action en contrefaçon. Le juge a également suspendu l’obligation d’information du destinataire du service prévue par l’article 10, paragraphe 5, du règlement européen sur les services numériques du 19 octobre 2022, afin d’éviter que la personne recherchée ne fasse échec à la mesure. À cet égard, le juge a rappelé que l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle sanctionne pénalement de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation, reproduction ou communication au public d’une prestation réalisée sans l’autorisation de l’artiste-interprète.

Par ailleurs, l’article 226-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 21 mai 2024, incrimine spécifiquement le fait de porter à la connaissance du public un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement. Ce dispositif pénal, combiné à la protection civile de la voix désormais consacrée par la première chambre civile, constitue un arsenal juridique substantiel pour la protection des droits de la personnalité à l’ère de l’intelligence artificielle générative.

B. L’articulation avec les droits voisins et le parasitisme économique

Au-delà de la protection de la voix en tant qu’attribut de la personnalité sur le fondement de l’article 9 du code civil, l’utilisation non autorisée d’une voix par un système d’intelligence artificielle est susceptible de caractériser une atteinte aux droits voisins de l’artiste-interprète. L’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle soumet en effet à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public. Or, l’utilisation d’enregistrements de prestations d’un artiste-interprète pour entraîner un modèle d’intelligence artificielle et générer une voix synthétique constitue, à tout le moins, une zone de friction avec ce monopole exclusif.

Dans l’ordonnance de référé du 2 juillet 2026 précitée, le juge parisien a pris acte de l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence qualifiant l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par IA et a considéré que l’action en contrefaçon n’était pas manifestement vouée à l’échec, ce qui suffisait à justifier la mesure d’instruction sollicitée. Cette prudence judiciaire révèle l’incertitude juridique qui entoure encore la qualification de ces nouveaux usages, mais également la volonté des juridictions de ne pas fermer la voie à une protection effective des droits des artistes-interprètes face aux mutations technologiques.

La protection de la voix et de l’image peut également trouver un fondement dans la théorie du parasitisme économique, telle que définie par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 2024. Selon la formulation désormais classique de la Cour, « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport). La Cour a précisé que le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit, ce qui impose au demandeur de démontrer avec précision la valeur économique dont il revendique la protection.

Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. La notoriété acquise par un artiste-interprète au travers de sa voix, immédiatement reconnaissable par le public, constitue précisément une valeur économique individualisée, fruit d’un travail et d’investissements continus. La reprise de cette voix par un système d’intelligence artificielle, dans le but de conférer une autorité ou une attractivité à des contenus que l’artiste n’a jamais interprétés, pourrait dès lors être analysée comme un comportement parasitaire : l’utilisateur du système d’IA se place dans le sillage de l’artiste-interprète pour tirer indûment profit de la notoriété attachée à son timbre vocal. À cet égard, la chambre commerciale a rappelé dans un arrêt du 5 mars 2025 que l’absence de volonté de se placer dans le sillage d’autrui, caractérisée notamment par la déclinaison d’un motif propre et notoire dans une nouvelle gamme de produits, exclut la qualification de parasitisme (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin).

En conséquence, la protection de la voix et de l’image à l’ère de l’intelligence artificielle générative peut désormais s’articuler autour de trois fondements juridiques distincts et complémentaires : la protection de la vie privée et des attributs de la personnalité sur le fondement de l’article 9 du code civil, la protection des droits voisins de l’artiste-interprète sur le fondement des articles L. 212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et la protection contre le parasitisme économique sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette articulation ternaire offre aux praticiens une palette d’actions leur permettant d’adapter leur stratégie contentieuse aux circonstances particulières de chaque espèce. Dès lors, le praticien pourra utilement combiner ces fondements dans une même instance, sous réserve de caractériser des faits distincts au soutien de chaque fondement, conformément à la jurisprudence constante de la chambre commerciale qui exige que l’action en concurrence déloyale repose sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin).

La résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative témoigne également de la prise de conscience par le législateur européen des enjeux soulevés par ces technologies pour les droits de la personnalité et de propriété intellectuelle. Le rapport de mission relatif au statut des productions de l’intelligence artificielle, remis au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, identifie expressément parmi les atteintes externes ne procédant pas d’une appropriation mais d’une tromperie sur l’authenticité du contenu, la protection des droits de la personnalité portant sur la voix et l’image, ainsi que celle de l’artiste-interprète.

Dès lors, la convergence des sources normatives – jurisprudence interne, droit pénal, droits voisins et réflexions européennes – dessine les contours d’un régime de protection de la voix et de l’image qui, bien que fragmenté, offre des perspectives contentieuses réelles aux personnes dont l’identité vocale ou visuelle est captée et exploitée sans consentement par des systèmes d’intelligence artificielle. La récente résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative, combinée aux travaux du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sur le statut des productions de l’IA, témoigne de l’attention croissante portée par les institutions européennes et nationales à l’encadrement juridique de ces technologies. La commission des lois du Sénat français a également engagé une réflexion sur l’adaptation du cadre législatif aux défis posés par l’intelligence artificielle dans les secteurs de la création et de l’information, réflexion qui pourrait aboutir à une codification plus explicite des protections existantes.

Conclusion

L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 juin 2026 consacre une avancée significative dans la protection des attributs de la personnalité en reconnaissant expressément que la voix constitue, à l’instar de l’image, un attribut principal de la personnalité protégé sur le fondement de l’article 9 du code civil et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette protection, qui n’est pas absolue, doit être mise en balance avec la liberté d’expression artistique selon la méthodologie développée par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026 illustre la mise en œuvre pratique de cette protection à l’ère de l’intelligence artificielle générative, en mobilisant les outils procéduraux du droit à la preuve sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour permettre l’identification des auteurs d’atteintes commises au moyen de systèmes algorithmiques. La combinaison des fondements civil, pénal et économique de la protection offre aux titulaires de droits un éventail de voies d’action qui, bien que nécessitant encore des clarifications jurisprudentielles, permet d’appréhender la diversité des situations engendrées par le développement rapide des technologies de synthèse vocale et visuelle. Ces évolutions s’inscrivent dans un mouvement plus large de construction d’un cadre juridique adapté aux enjeux de l’intelligence artificielle, dont l’arrêt rendu par la première chambre civile le 24 juin 2026 constitue l’un des jalons les plus significatifs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».