I. La qualification de l’abus notoire dans l’exercice des droits patrimoniaux par les représentants de l’auteur décédé
A. Le cadre légal de l’articulation entre les articles L. 121-3 et L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle
Le Code de la propriété intellectuelle organise, aux articles L. 121-3 et L. 122-9, un mécanisme de contrôle juridictionnel de l’exercice des droits d’auteur par les héritiers, destiné à prévenir les dérives susceptibles de compromettre l’intérêt des œuvres après le décès de leur créateur. L’article L. 121-3 dispose qu’« en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée » (article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle). L’article L. 122-9, pour sa part, transpose ce même mécanisme aux droits patrimoniaux en énonçant qu’« en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage des droits d’exploitation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée », avant d’ajouter qu’« il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence » (article L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle).
Ces deux textes, qui figurent respectivement au chapitre des droits moraux et à celui des droits patrimoniaux, partagent une architecture commune : ils confèrent au tribunal judiciaire le pouvoir d’intervenir dans l’exercice des prérogatives successorales lorsque celui-ci dégénère en abus. La notion d’abus notoire, qui constitue le seuil de déclenchement de ce contrôle, se distingue de l’abus de droit de droit commun par son intensité requise — la notoriété de l’abus devant s’imposer avec évidence — et par la nature spécifique de l’intérêt protégé, qui n’est pas celui, subjectif, de l’héritier, mais celui, objectif, de l’œuvre et de sa destinée culturelle. Par ailleurs, le législateur a prévu que le tribunal peut être saisi « notamment par le ministre chargé de la culture », ce qui confère à ce dispositif une dimension d’ordre public culturel qui transcende les seuls intérêts privés des parties au litige.
L’identification des représentants de l’auteur décédé auxquels ces textes renvoient est opérée par l’article L. 121-2 du même code, dont le troisième alinéa dispose qu’« après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur » et qu’à leur défaut, « ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir » (article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle). Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation, ce qui témoigne de l’indépendance entre la dimension morale du droit d’auteur, perpétuelle, et sa dimension patrimoniale, temporaire.
Le régime de l’abus notoire s’articule également avec le socle fondamental du droit d’auteur que constitue l’article L. 111-1, lequel dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » et que « ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial » (article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle). Il convient de relever que cette dualité d’attributs se perpétue au-delà du décès de l’auteur par le mécanisme de la transmission successorale, mais que l’exercice des droits ainsi transmis n’est pas discrétionnaire : il est encadré par la finalité même de la propriété intellectuelle, qui est de servir la création et son rayonnement, et non les intérêts privés des héritiers.
En conséquence, l’économie générale de ces dispositions révèle une tension structurelle entre, d’une part, la force du droit exclusif conféré aux ayants droit et, d’autre part, l’intérêt public attaché à la diffusion des œuvres de l’esprit. Cette tension a trouvé une illustration éclatante dans le contentieux opposant le légataire universel de la dernière compagne de Jean Fautrier aux éditions Norma et à l’autrice du catalogue raisonné de l’œuvre peint de l’artiste, que le tribunal judiciaire de Paris a tranché par un jugement du 7 mai 2026 dont la motivation constitue un apport doctrinal significatif à l’interprétation des articles L. 121-3 et L. 122-9.
B. La caractérisation prétorienne du détournement du droit d’auteur à des fins étrangères à l’intérêt de l’œuvre
Le jugement rendu le 7 mai 2026 par la troisième chambre de la deuxième section du tribunal judiciaire de Paris, statuant sous le numéro de rôle général 24/02876, porte sur un litige dont les faits illustrent avec une singulière netteté le phénomène de détournement de la finalité du droit d’auteur par un ayant droit. En l’espèce, le légataire universel de la dernière compagne de Jean Fautrier, décédée le 3 juin 2021, s’opposait à la publication du premier catalogue raisonné de l’œuvre peint de l’artiste, réalisé par une historienne de l’art qui y travaillait depuis plus de quarante années avec le soutien constant et explicite de la famille Fautrier, y compris celui de l’auteur du légataire lui-même, laquelle avait expressément autorisé ce projet par lettres des 12 mai 1987 et 13 janvier 1993 (TJ Paris, 7 mai 2026, n° 24/02876).
Le tribunal a constaté que le légataire universel avait initialement invoqué des motifs techniques — l’absence d’index et l’absence de reproduction des gouaches sur carton — pour justifier son opposition, avant d’avancer un motif d’ordre personnel, à savoir la présence dans le catalogue de huit œuvres qui auraient été volées à sa légatrice en 2021 et qui y figuraient sous la mention « collection privée ». Or, la juridiction a relevé, par une analyse rigoureuse des conclusions du demandeur, qu’« il résulte explicitement de ses conclusions que M. [G] ne s’oppose à la reproduction des œuvres dans le catalogue raisonné en vertu du droit d’auteur hérité de [K] [N] et [B] [L] qu’afin de préserver ses intérêts personnels de propriétaire du support matériel de huit œuvres qui ont été volées à [K] [N] lorsqu’elle était hospitalisée » (TJ Paris, 7 mai 2026, n° 24/02876, motivations).
Cette motivation révèle le critère central retenu par le tribunal pour caractériser l’abus notoire : la discordance entre la finalité alléguée de l’opposition — la protection du droit d’auteur — et la finalité réelle poursuivie — la préservation des intérêts matériels personnels du légataire en tant que propriétaire du support physique d’œuvres disparues. Le tribunal en a tiré une conclusion d’une portée doctrinale considérable en énonçant que « sous couvert de la protection du droit d’auteur, l’opposition de M. [G] à la reproduction des œuvres dans le catalogue raisonné, à rebours de celle des autres titulaires des droits d’exploitation, n’est pas inspirée par l’intérêt des œuvres et constitue donc un détournement et un abus manifeste du droit d’auteur » (TJ Paris, 7 mai 2026, n° 24/02876, motivations).
L’usage de l’adverbe « manifeste » par la juridiction, qui pourrait suggérer un standard moins exigeant que la « notoriété » requise par les textes, doit être replacé dans le contexte d’une motivation qui établit précisément que l’abus était non seulement caractérisé, mais qu’il s’imposait avec une évidence particulière au regard des circonstances de l’espèce. Le tribunal a en effet relevé que les deux autres ayants droit — les enfants de l’artiste — avaient approuvé la publication du catalogue, que l’auteur du légataire avait personnellement et expressément autorisé ce projet à deux reprises, que les droits patrimoniaux étaient gérés par l’ADAGP de sorte que le légataire ne pouvait subir aucun préjudice du fait de la parution, et qu’aucune atteinte au droit moral n’était caractérisée ni même alléguée avec précision.
Par ailleurs, le jugement s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle qui, sans être abondante, n’en est pas moins cohérente. Le tribunal judiciaire de Paris avait déjà eu à connaître, dans un jugement du 17 décembre 2025 rendu sous le numéro 18/02623, d’une action en atteinte au droit moral de l’auteur exercée par les héritiers d’un artiste peintre décédé, dans laquelle la troisième chambre avait rappelé les principes gouvernant l’exercice posthume du droit moral, et notamment la nécessaire justification d’une atteinte à l’intégrité de l’œuvre pour caractériser un manquement au droit moral de l’auteur (TJ Paris, 17 décembre 2025, n° 18/02623). À cet égard, le jugement Fautrier se distingue par son apport spécifique à la théorie de l’abus notoire en ce qu’il consacre, de manière inédite, le critère de l’intérêt objectif de l’œuvre comme pierre de touche de la légitimité de l’exercice des droits patrimoniaux par les héritiers.
Dès lors, l’enseignement principal de cette décision réside dans la dissociation opérée par le tribunal entre la titularité formelle du droit d’auteur, qui confère à son titulaire les attributs du droit exclusif, et la légitimité de l’exercice de ce droit, qui est subordonnée à sa conformité avec la finalité culturelle pour laquelle le législateur a institué le régime de la propriété littéraire et artistique. Cette dissociation constitue un rempart contre les stratégies contentieuses qui instrumentalisent le droit d’auteur à des fins qui lui sont étrangères, et dont le marché de l’art offre des illustrations régulières, notamment dans le domaine des catalogues raisonnés.
II. La sanction de l’abus notoire et ses prolongements sur le terrain de l’abus du droit d’agir en justice
A. Le rejet des demandes principales et la consécration implicite de la publication du catalogue raisonné
La première conséquence de la caractérisation de l’abus notoire réside, dans l’économie du jugement du 7 mai 2026, dans le rejet intégral des demandes principales du légataire universel. Le tribunal a écarté tant la demande d’interdiction de commercialisation du catalogue litigieux, formulée à titre principal sous astreinte, que la demande subsidiaire tendant à l’insertion d’encarts mentionnant le vol des huit œuvres dans les pages concernées, et la demande plus subsidiaire encore de correction des notices lors d’une réimpression future. Cette triple débouté procède d’une logique qui mérite d’être explicitée : le tribunal, ayant constaté que l’opposition du légataire constituait un abus manifeste du droit d’auteur, a en réalité privé cette opposition de tout effet juridique, restaurant ainsi la licéité d’une publication que les autres ayants droit avaient approuvée.
Il est significatif que le tribunal n’ait pas formellement ordonné, sur le fondement de l’article L. 122-9, une mesure positive de nature à autoriser la publication, mais qu’il ait atteint ce résultat par le rejet pur et simple des demandes adverses, ce qui constitue une application implicite mais efficace du mécanisme correctif prévu par ce texte. La juridiction a en effet considéré que, « si plusieurs ouvrages ont été consacrés à [B] [L], aucun catalogue raisonné n’existait avant le 8 septembre 2023 et l’existence d’un tel ouvrage est nécessairement favorable au rayonnement de l’œuvre » (TJ Paris, 7 mai 2026, n° 24/02876, motivations). En érigeant le rayonnement de l’œuvre en critère d’appréciation de la légitimité de l’opposition, le tribunal a fait application du principe selon lequel les droits exclusifs conférés par la propriété intellectuelle ne sauraient être exercés à rebours de l’intérêt culturel qu’ils ont vocation à servir.
Le jugement a également rejeté la demande reconventionnelle de la société éditrice, qui sollicitait la condamnation du légataire à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts pour opposition abusive. Le tribunal a estimé que « la société Editions Norma ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant de celui réparé par l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile », ce qui l’a conduit à débouter l’éditrice de ce chef de demande. Cette solution, qui distingue le préjudice indemnisable au fond du préjudice réparé par les frais irrépétibles, est conforme à une jurisprudence constante qui subordonne l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive à la démonstration d’un préjudice distinct de celui inhérent à la nécessité de se défendre en justice.
En définitive, l’équilibre trouvé par le tribunal entre, d’une part, le rejet des demandes du légataire et, d’autre part, le rejet de la demande reconventionnelle de l’éditrice, révèle une approche pragmatique et mesurée du contentieux de l’abus notoire. Le tribunal ne sanctionne pas l’abus pour lui-même par des dommages et intérêts automatiques, mais il neutralise ses effets en restaurant la situation qui aurait prévalu en l’absence d’opposition abusive, tout en indemnisant le préjudice moral spécifique subi par les personnes physiques qui ont pâti de cette opposition.
B. L’abus du droit d’agir en justice et la réparation du préjudice moral de l’autrice du catalogue
Le second apport majeur du jugement du 7 mai 2026 réside dans la condamnation du légataire universel à verser à l’autrice du catalogue raisonné, Mme [Y] [U], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’abus du droit d’agir en justice. Le tribunal a caractérisé cet abus en retenant que « le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté » (TJ Paris, 7 mai 2026, n° 24/02876, motivations).
L’application de ce standard à l’espèce a conduit le tribunal à constater que « la demande en justice d’interdiction de l’ouvrage au prix d’un détournement du droit d’auteur et de condamnation à 39 000 euros de dommages et intérêts sur des motifs qui manquent totalement en fait, sans aucun élément justificatif de ce quantum témoigne d’une légèreté inexcusable » (TJ Paris, 7 mai 2026, n° 24/02876, motivations). La caractérisation de la légèreté inexcusable repose ici sur un double constat : d’une part, le fondement de l’action — le droit d’auteur — était détourné de sa finalité, et d’autre part, le quantum de la demande indemnitaire — 39 000 euros — n’était assorti d’aucun élément justificatif, ce qui révélait une absence totale de sérieux dans la conduite du procès.
Le tribunal a ensuite distingué le sort de l’éditrice de celui de l’autrice en ce qui concerne la réparation du préjudice. S’agissant de la société Editions Norma, personne morale, le préjudice allégué n’a pas été tenu pour distinct des frais de défense, déjà couverts par l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, s’agissant de l’autrice, personne physique, le tribunal a retenu que « Mme [Y] [U] a subi de ce fait des soucis injustifiés et une remise en cause dommageable d’un projet ancien et durable pour lequel elle avait toujours été soutenue par la famille de [B] [L] » et qu’« il en est résulté un préjudice moral que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros » (TJ Paris, 7 mai 2026, n° 24/02876, motivations).
Cette motivation présente un double intérêt doctrinal. En premier lieu, elle consacre la reconnaissance d’un préjudice moral spécifique subi par le cataloguiste — cet auteur particulier qu’est le rédacteur d’un catalogue raisonné — dont le travail de recherche, d’attribution et de documentation, mené sur plusieurs décennies, se trouve injustement remis en cause par une opposition tardive et infondée. En second lieu, elle illustre la porosité entre l’abus du droit substantiel — l’abus notoire dans l’exercice du droit d’auteur — et l’abus du droit processuel — l’abus du droit d’agir en justice —, le premier constituant le substrat du second lorsque l’action en justice n’est que le prolongement contentieux d’une opposition qui, dès l’origine, était dépourvue de fondement légitime.
À cet égard, le jugement Fautrier s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui, sans être propre au droit d’auteur, trouve dans cette matière un terrain d’élection en raison de la forte conflictualité qui caractérise les relations entre ayants droit d’un même auteur. Le tribunal a en effet relevé que l’opposition du légataire était « à rebours de celle des autres titulaires des droits d’exploitation », ce qui révèle une situation de conflit entre représentants de l’auteur décédé que l’article L. 122-9 vise précisément à résoudre en conférant au tribunal le pouvoir d’ordonner toute mesure appropriée. L’absence d’unanimité entre les ayants droit, loin de constituer un obstacle à la publication, a au contraire renforcé la conviction du tribunal que l’opposition du légataire universel était mue par des considérations exclusivement personnelles, étrangères à l’intérêt de l’œuvre.
Il convient par ailleurs de relever que le tribunal a, dans son dispositif, condamné le légataire universel aux entiers dépens de l’instance et à verser aux défendeurs des indemnités substantielles au titre de l’article 700 du code de procédure civile — 5 000 euros chacun pour l’éditrice et l’autrice, 2 500 euros pour l’un des enfants de l’artiste —, ce qui confère à la décision une portée dissuasive qui s’ajoute à la réparation du préjudice moral et signale aux justiciables potentiels que l’instrumentalisation du droit d’auteur à des fins privées expose son auteur à des conséquences financières significatives, sans pour autant que ces conséquences ne constituent une peine privée, prohibée par l’ordre juridique français.
En définitive, le jugement du 7 mai 2026 opère une clarification bienvenue des conditions dans lesquelles les héritiers d’un auteur peuvent exercer les droits patrimoniaux qui leur ont été transmis par l’effet de la succession. En subordonnant implicitement la légitimité de cet exercice à sa conformité avec l’intérêt de l’œuvre et en sanctionnant l’abus tant sur le terrain du fond que sur celui de la procédure, la troisième chambre de la deuxième section du tribunal judiciaire de Paris a rappelé avec fermeté que les ayants droit d’un auteur, s’ils sont investis du monopole d’exploitation, n’en sont que les dépositaires et ne sauraient s’en servir comme d’un levier contentieux pour la défense d’intérêts matériels qui leur sont strictement personnels.
Conclusion
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2026 dans l’affaire du catalogue raisonné de Jean Fautrier constitue une contribution doctrinale de premier plan à la théorie de l’abus notoire en droit de la propriété intellectuelle. En articulant les articles L. 122-9 et L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle avec les principes généraux de l’abus du droit d’agir en justice, la juridiction a forgé un instrument de régulation du comportement des ayants droit qui, sans remettre en cause la force du droit exclusif d’auteur, en prévient les dérives les plus manifestes.
L’intérêt de cette décision dépasse le seul cas du catalogue raisonné de Jean Fautrier. Elle intéresse l’ensemble des secteurs dans lesquels les héritiers d’un auteur sont susceptibles d’abuser de leurs prérogatives pour entraver la diffusion d’une œuvre ou pour faire pression sur des tiers — qu’il s’agisse d’éditeurs, de galeries, de maisons de ventes aux enchères, de musées ou d’historiens de l’art — au nom d’intérêts qui ne sont pas ceux de la création. Le critère de l’intérêt objectif de l’œuvre, que le tribunal a placé au cœur de son raisonnement, constitue désormais une référence prétorienne incontournable pour l’appréciation de la légitimité de l’exercice des droits d’auteur par les héritiers.
Il appartiendra à la pratique contentieuse de mesurer la portée exacte de cette décision, qui n’est certes rendue qu’en première instance, mais dont la motivation, par sa rigueur et sa clarté, offre des perspectives d’évolution significatives pour l’ensemble du contentieux de l’abus notoire en droit de la propriété littéraire et artistique.
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