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La rupture brutale des relations commerciales établies : l’actualité jurisprudentielle de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La caractérisation de la relation commerciale établie : une notion gouvernée par l’appréciation souveraine des juges du fond

A. Les critères de stabilité, de continuité et de prévisibilité du flux d’affaires

La rupture brutale d’une relation commerciale établie constitue l’un des contentieux les plus nourris du droit des affaires contemporain, en ce qu’elle met en jeu la responsabilité civile de l’opérateur économique qui, sans préavis écrit suffisant, met fin à un partenariat commercial dont le caractère établi est avéré. L’article L. 442-1, II du Code de commerce (Legifrance), issu de la refonte opérée par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé avec une acuité renouvelée les contours de cette notion cardinale, dont la caractérisation conditionne l’ensemble du régime protecteur institué par le législateur.

Le caractère établi de la relation commerciale s’apprécie au regard de plusieurs critères cumulatifs dégagés par la pratique judiciaire : la durée, la continuité, la régularité et le caractère significatif du flux d’affaires entre les partenaires. La chambre commerciale a, par trois arrêts rendus le 14 mai 2025 dans des affaires similaires opposant des courtiers en opérations de banque à un établissement de crédit (Cour de cassation, n° 24-10.835), rappelé que ces éléments relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond et qu’il leur appartient de rechercher si la stabilité et la continuité du chiffre d’affaires généré caractérisent une relation suffisamment prévisible pour que le partenaire puisse légitimement anticiper sa pérennité. Dans ces espèces, la cour d’appel de Paris avait retenu, par des motifs approuvés par la Cour de cassation, que les relations d’affaires nouées entre les courtiers et l’établissement de crédit présentaient un caractère établi, dès lors que les flux d’affaires étaient réguliers et continus sur plusieurs années. La Haute juridiction a ainsi validé une approche pragmatique qui distingue la relation commerciale elle-même des contrats ponctuels qui en constituent la traduction opérationnelle.

Par ailleurs, un arrêt de cassation rendu le 3 décembre 2025 (Cour de cassation, n° 24-15.734) a censuré une décision de la cour d’appel de Paris qui avait écarté le caractère établi d’une relation commerciale au seul motif que les parties avaient eu recours à des appels d’offres successifs. La chambre commerciale a jugé que se déterminer ainsi, par des motifs impropres à écarter le caractère établi de la relation commerciale, cependant qu’elle constatait que le contrat de 2010, conclu initialement pour une période de trois ans, s’était renouvelé annuellement par tacite reconduction de 2013 à 2019, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Dans cette affaire, la société Lowe Strateus assurait depuis 2010 la communication de plusieurs marques du groupe Triballat, et le contrat s’était renouvelé tacitement pendant neuf années consécutives sans qu’aucun nouvel appel d’offres n’ait été organisé. Cette censure est remarquable en ce qu’elle affirme avec netteté que le recours initial à des procédures de mise en concurrence n’exclut pas, en soi, la constitution ultérieure d’une relation commerciale établie lorsque l’exécution du contrat se déploie dans la durée, sans interruption ni remise en cause périodique des conditions de la collaboration.

À cet égard, la distinction entre la relation commerciale établie et la succession de contrats ponctuels demeure une question centrale du contentieux. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 janvier 2026 (CA Bordeaux, n° 24/00646), a refusé de reconnaître le caractère établi d’une relation ayant duré seulement sept mois avant la notification de la rupture, jugeant que ce laps de temps était insuffisant à caractériser la stabilité et la prévisibilité requises par l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Cette décision illustre la nécessité d’une durée minimale significative, que les juges du fond apprécient in concreto, pour que la protection légale trouve à s’appliquer. En conséquence, il apparaît que la chambre commerciale entend préserver l’effectivité de la protection légale en refusant de laisser les juges du fond déduire hâtivement la précarité d’une relation de la seule circonstance qu’elle s’est nouée à l’issue d’une procédure d’appel d’offres, tout en exigeant que les critères de durée et de stabilité soient suffisamment caractérisés pour fonder le bénéfice du régime protecteur.

B. Le domaine d’application étendu de l’article L. 442-1, II du Code de commerce

La question du domaine d’application du dispositif légal a également retenu l’attention de la chambre commerciale, qui a adopté une lecture extensive des bénéficiaires potentiels de la protection contre la rupture brutale. Dans un arrêt publié au Bulletin du 28 juin 2023 (Cour de cassation, n° 21-16.940), la Cour de cassation a jugé qu’un syndicat de copropriétaires commerçants, bien que de nature civile, pouvait se prévaloir de la rupture brutale d’une relation commerciale établie dès lors qu’il avait conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres. La Haute juridiction a énoncé qu’il résulte de l’article L. 410-1 du code de commerce que les règles définies au livre IV de ce code s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, de sorte que le syndicat de copropriétaires, bien que dépourvu de la qualité de commerçant, entretenait une relation commerciale avec sa cocontractante entrant dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019.

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui privilégie la nature de l’activité exercée sur la forme juridique de la personne qui l’exerce. La Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 15 novembre 2023 (Cour de cassation, n° 22-18.769), que les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce s’appliquent à toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, indépendamment de son statut juridique. Cette orientation extensive répond à la finalité protectrice du dispositif, qui vise à garantir la loyauté des relations commerciales dans tous les secteurs de l’économie, sans distinction tenant à la structure juridique des opérateurs concernés.

Dès lors, le contentieux de la rupture brutale dépasse désormais le seul cadre des relations entre commerçants pour englober l’ensemble des partenariats économiques structurés autour d’un flux d’affaires régulier et significatif, quelle que soit la nature civile ou commerciale de l’une ou l’autre des parties. Cette extension du domaine de l’article L. 442-1, II du Code de commerce contribue à renforcer la sécurité juridique des relations d’affaires en offrant une protection homogène à l’ensemble des acteurs économiques confrontés à une rupture unilatérale et imprévisible de leur partenariat commercial. Par ailleurs, la jurisprudence admet que la relation commerciale établie puisse exister en l’absence de tout contrat-cadre écrit, dès lors que les parties entretiennent un courant d’affaires régulier, comme l’a jugé la chambre commerciale dans un arrêt du 14 février 2024 (Cour de cassation, n° 22-22.148), rappelant que le caractère établi de la relation n’est pas subordonné à l’existence d’un contrat écrit entre les parties.

II. L’équilibre entre l’effectivité du préavis et la réparation intégrale du préjudice

A. L’encadrement prétorien du préavis et la théorie des circonstances particulières

La détermination de la durée du préavis constitue une étape décisive dans la mise en œuvre du régime de la rupture brutale, car c’est à l’aune de ce délai que s’apprécie la brutalité de la rupture et que se calcule le préjudice indemnisable. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin (Cour de cassation, n° 23-23.507), apporté une précision d’une importance pratique considérable en matière d’effectivité du préavis. Elle a rappelé qu’il résulte de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, que le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles.

En l’espèce, la société Decathlon avait accordé un préavis de trente-cinq mois à sa partenaire historique, la société Sport Elec, après vingt-trois années de relations commerciales, tout en réduisant progressivement le flux d’affaires de 800 000 euros en 2017 à 600 000 euros en 2018, puis 500 000 euros en 2019 et 200 000 euros en 2020. La cour d’appel de Paris avait constaté que la durée minimale de préavis était, selon les usages de la profession, de dix mois. Dans ce contexte, la Cour de cassation a pu déduire de la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, l’existence de circonstances particulières autorisant cette société, qui en a d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis. Cette décision introduit une souplesse notable dans l’appréciation du respect du préavis, en reconnaissant que la durée exceptionnellement longue du délai accordé peut constituer, en elle-même, une circonstance particulière justifiant une modulation des conditions commerciales, pour autant que cette modulation ait été annoncée ab initio et que les modifications intervenues au cours de la première année ne soient pas substantielles.

Par contraste, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 29 janvier 2025 (Cour de cassation, n° 23-19.972), sanctionné une rupture partielle intervenue sans aucun préavis écrit. En l’espèce, la société Exxelia avait considérablement réduit ses commandes auprès de la société Wipelec, avec laquelle elle entretenait des relations commerciales de longue date, sans notifier aucun préavis. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait mal évalué le préjudice en déduisant du montant de la perte de marge les marges réalisées postérieurement au terme du préavis, puis a statué au fond pour fixer l’indemnisation à la somme de 79 770,71 euros, correspondant à la perte de marge sur coûts variables pendant les six mois de préavis non respecté, sous déduction des seules marges réalisées pendant cette même période. La Haute juridiction a ainsi rappelé que l’absence totale de préavis constitue une violation caractérisée de l’article L. 442-1, II, dont la sanction doit être intégrale et strictement circonscrite à la durée du préavis qui aurait dû être accordé.

À cet égard, il convient de souligner que l’article L. 442-1, II du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, institue désormais un préavis plancher de dix-huit mois, au-delà duquel la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante. Cette disposition offre une sécurité juridique appréciable aux opérateurs économiques, tout en préservant la faculté pour le juge d’apprécier, au-delà de ce seuil, la régularité des conditions de la rupture au regard de l’exigence d’effectivité du préavis. En conséquence, l’exigence d’un préavis écrit et suffisant conserve toute sa vigueur, le tempérament des circonstances particulières ne pouvant jouer que lorsque l’auteur de la rupture a effectivement accordé un préavis excédant très largement la durée de référence et que la victime en a été informée dès l’origine.

B. L’évaluation du préjudice en matière de rupture brutale partielle

La question de l’évaluation du préjudice résultant d’une rupture brutale a donné lieu à des développements jurisprudentiels significatifs au cours de la période récente, en particulier dans le cas de la rupture partielle de la relation commerciale. Le principe de la réparation intégrale, qui gouverne l’ensemble du droit de la responsabilité civile, trouve en cette matière une application rigoureuse que la chambre commerciale a rappelée avec force dans l’arrêt du 29 janvier 2025 précité. La Cour de cassation y a énoncé qu’en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis. Cette règle, qui trouve son fondement dans l’arrêt du 28 juin 2023 (Cour de cassation, n° 21-16.940), aux termes duquel le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes et les coûts variables, a été appliquée avec une particulière netteté dans l’arrêt Wipelec du 29 janvier 2025.

La chambre commerciale y a procédé elle-même au calcul de l’indemnisation en statuant au fond, conformément aux articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. Elle a retenu que le taux de marge sur coûts variables réalisé par la société Wipelec était de 85 %, que la marge moyenne mensuelle s’élevait à 15 261 euros et qu’en conséquence, la perte de marge sur la durée du préavis non respecté de six mois était de 91 566,25 euros. Puis, la rupture ayant été partielle, elle a déduit de cette somme les marges réalisées au second semestre 2018, correspondant au préavis non respecté, soit 11 795,54 euros. La Cour de cassation a ainsi condamné la société Exxelia à verser à la société Wipelec la somme de 79 770,71 euros. Cette décision illustre la méthodologie rigoureuse que les juridictions sont tenues d’appliquer pour déterminer le préjudice réparable, en se fondant exclusivement sur la perte de marge brute subie pendant la période de préavis non exécutée, à l’exclusion de toute autre considération.

Par ailleurs, dans l’affaire Decathlon du 19 mars 2025, la Cour de cassation a validé une approche plus nuancée de l’évaluation du préjudice lorsque le préavis accordé a été partiellement effectif. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que la baisse de volume en 2018 par rapport à l’année 2017, qui n’était que de 15 %, ne constituait pas une modification substantielle des conditions de la relation commerciale, mais que la poursuite de la diminution du flux d’affaires les années suivantes était couverte par la circonstance particulière tenant à la durée exceptionnellement longue du préavis. Il en résulte que l’évaluation du préjudice doit être précisément corrélée au manquement effectif de l’auteur de la rupture, qui ne peut être caractérisé qu’au regard de la période pendant laquelle le préavis n’a pas été suffisamment effectif. En d’autres termes, le préjudice indemnisable est circonscrit à la fraction du préavis pendant laquelle les conditions antérieures de la relation n’ont pas été maintenues sans justification admissible, et non à l’intégralité de la période postérieure à la notification de la rupture.

Cette construction jurisprudentielle témoigne d’une recherche d’équilibre entre la protection du partenaire évincé, qui doit pouvoir préparer la reconversion de son activité dans des conditions économiques prévisibles, et la liberté de l’auteur de la rupture, qui ne saurait être indéfiniment tenu de maintenir des relations commerciales devenues contraires à ses intérêts, pour autant qu’il respecte les exigences légales de prévenance. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 28 juin 2023 (Cour de cassation, n° 21-16.940), également rappelé que le préjudice réparable ne comprend pas la perte de chance de faire un certain usage des sommes perdues par la faute d’autrui, sauf pour la victime à établir le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet qui n’a pu être réalisé et l’impossibilité de le financer autrement. Cette distinction entre le préjudice principal, évalué forfaitairement par référence à la marge brute, et les préjudices accessoires, soumis à un régime probatoire renforcé, participe de la rationalisation du contentieux indemnitaire en la matière. La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond de motiver avec précision leur appréciation tant de la durée du préavis que de l’étendue du préjudice réparable, en distinguant la perte de marge brute subie pendant la période de préavis non respecté des conséquences économiques plus lointaines de la rupture elle-même, qui ne sont pas indemnisables au titre de l’article L. 442-1, II du Code de commerce mais relèvent, le cas échéant, d’un fondement contractuel ou du droit commun de la responsabilité civile délictuelle.

Dès lors, l’état du droit positif en matière de rupture brutale des relations commerciales établies se caractérise par une consolidation des principes directeurs qui gouvernent tant la qualification de la relation que l’appréciation du préavis et l’évaluation du préjudice. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à maintenir une cohérence d’ensemble qui préserve l’effectivité du dispositif légal tout en évitant les dérives indemnitaires qui résulteraient d’une application mécanique du texte, déconnectée des circonstances propres à chaque espèce. La sécurité juridique s’en trouve renforcée, au bénéfice de l’ensemble des opérateurs économiques dont les relations commerciales s’inscrivent dans la durée.

Conclusion

L’actualité jurisprudentielle de la chambre commerciale en matière de rupture brutale des relations commerciales établies révèle une double tendance : d’une part, l’affermissement des critères de caractérisation de la relation commerciale établie, que les juges du fond doivent apprécier concrètement et globalement, sans se laisser arrêter par des considérations formelles tenant aux modalités de conclusion du contrat initial ; d’autre part, la recherche d’un point d’équilibre entre l’exigence d’effectivité du préavis et la reconnaissance de circonstances particulières autorisant une modulation des conditions commerciales pendant sa durée. La période 2023-2026 aura ainsi été celle d’une maturation du contentieux de la rupture brutale, qui tend vers une plus grande prévisibilité des solutions sans sacrifier la plasticité nécessaire à l’appréhension de la diversité des situations économiques. La pratique contractuelle est invitée à intégrer ces exigences en amont, par la rédaction de clauses de préavis adaptées à la réalité de la relation commerciale, et en aval, par une gestion rigoureuse des phases de désengagement progressif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».