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L’application de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises : le contrôle renforcé de la chambre commerciale (2023-2026)

I. L’encadrement rigoureux des conditions de l’action en garantie pour défaut de conformité

A. La dénonciation du défaut dans le délai raisonnable de l’article 39 de la CVIM

La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, dite Convention de Vienne ou CVIM, constitue le socle du droit matériel uniforme de la vente internationale. Applicable aux contrats conclus entre professionnels ayant leur établissement dans des États contractants, elle régit de manière exclusive les obligations du vendeur et de l’acheteur ainsi que les sanctions encourues. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, au cours des trois dernières années, plusieurs décisions importantes qui précisent les conditions de mise en œuvre de la garantie pour défaut de conformité et rappellent la rigueur avec laquelle les juges du fond doivent appliquer les dispositions de cet instrument international.

Par un arrêt du 1er avril 2026, la chambre commerciale a censuré la cour d’appel de Bordeaux pour défaut de base légale au regard de l’article 39 de la CVIM (Cass. com., 1er avril 2026, n 24-15.434, lien officiel). La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 39, paragraphe 1, de la Convention, que « l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater ». Le paragraphe 2 du même article ajoute que « dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle ». En l’espèce, la cour d’appel s’était bornée à retenir que la dénonciation du défaut de conformité était intervenue dans les quinze jours de l’assignation de l’acheteur intermédiaire, sans rechercher si ce dernier avait constaté ou aurait dû constater le défaut avant d’être lui-même attraite en justice, ni vérifier que la dénonciation était intervenue dans le délai butoir de deux ans à compter de la remise effective des marchandises. Cette décision illustre l’exigence de motivation renforcée qui pèse sur les juridictions du fond lorsqu’elles appliquent les dispositions de la CVIM, dont la violation est sanctionnée par le défaut de base légale.

La rigueur de ce contrôle avait déjà été exprimée dans un arrêt du 4 juin 2025, par lequel la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel ayant écarté l’exception d’inexécution préventive prévue à l’article 71 de la Convention de Vienne (Cass. com., 4 juin 2025, n 23-23.866, lien officiel). Cet article autorise une partie à différer l’exécution de ses obligations « lorsqu’il apparaît, après la conclusion du contrat, que l’autre partie n’exécutera pas une partie essentielle de ses obligations ». La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’acheteur ne justifiait d’aucun fait ou motif directement afférent aux ventes litigieuses, les défauts de conformité allégués portant sur des livraisons antérieures distinctes dont il avait eu connaissance avant de passer les commandes dont il contestait le paiement. La chambre commerciale souligne ainsi que l’exception d’inexécution préventive de l’article 71 ne peut être invoquée de manière générale et indifférenciée, mais doit se rattacher précisément aux contrats pour lesquels le paiement est suspendu.

L’articulation entre la CVIM et la Convention de New York du 14 juin 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises a également donné lieu à un rappel de principe. Dans le même arrêt du 1er avril 2026, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel pour dénaturation des termes de la Convention de New York en violation de l’article 3 du code civil. La chambre commerciale rappelle que la prescription quadriennale prévue par les articles 8 et 9 de cette convention court à compter de la date à laquelle la chose a été effectivement remise à l’acheteur en application de l’article 10, paragraphe 2. Or, la cour d’appel avait fixé le point de départ du délai à la date à laquelle l’acheteur avait été en mesure de connaître l’existence du vice allégué, substituant ainsi un critère subjectif à la règle objective posée par la convention internationale. La dénaturation du droit étranger ou des conventions internationales constitue un grief sévèrement sanctionné par la Cour de cassation, qui exerce sur ce point un contrôle normatif exigeant.

B. L’office du juge dans la vérification des conditions cumulatives de l’action en garantie

Le contrôle exercé par la chambre commerciale ne se limite pas à la vérification formelle de l’application des textes internationaux. Il s’étend à l’office même du juge dans la vérification des conditions cumulatives auxquelles est subordonnée l’action en garantie. L’arrêt du 1er avril 2026 en offre une illustration remarquable : la Haute juridiction reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société acheteuse avait constaté ou aurait dû constater le défaut de conformité des marchandises avant d’être elle-même attraite en justice. Par ailleurs, la Cour censure également l’absence de vérification du respect du délai de deux ans prévu par l’article 39, paragraphe 2, de la CVIM, qui constitue un délai de forclusion absolu dont le non-respect entraîne la déchéance du droit de se prévaloir du défaut de conformité.

Cette exigence de motivation concrète et circonstanciée traduit la volonté de la chambre commerciale d’assurer une application uniforme et prévisible de la Convention de Vienne sur l’ensemble du territoire français. En effet, la CVIM, en tant que traité international ratifié par la France depuis le 1er janvier 1988, fait partie intégrante de l’ordre juridique interne en vertu de l’article 55 de la Constitution et prime sur les dispositions législatives nationales contraires. La Cour de cassation se fait ainsi la gardienne de l’application correcte de cet instrument international, sanctionnant tant l’absence de vérification des conditions posées par la Convention que leur interprétation erronée par les juges du fond.

Par ailleurs, la chambre commerciale rappelle que l’office du juge ne saurait excéder l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties. Dans ce même arrêt du 1er avril 2026, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel pour avoir méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile, après avoir constaté que l’assureur ne déniait pas intégralement sa garantie mais sollicitait seulement l’application de clauses d’exclusion pour certains chefs de préjudice. Cette double censure, pour défaut de base légale d’une part et pour violation de l’objet du litige d’autre part, atteste de la vigilance particulière avec laquelle la Haute juridiction examine les décisions rendues en matière de vente internationale de marchandises.

II. L’articulation de la CVIM avec les autres sources du droit et la détermination de la loi applicable

A. Le principe d’exclusivité de la Convention de Vienne dans la détermination des obligations du vendeur

La détermination de la loi applicable au contrat de vente internationale de marchandises constitue une question préalable essentielle, régie par le règlement (CE) n 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit règlement Rome I. En présence d’un contrat de vente de marchandises, les parties peuvent choisir la loi applicable conformément à l’article 3 du règlement Rome I. À défaut de choix, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle en application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du même règlement. Toutefois, lorsque cette loi nationale renvoie à l’application de la CVIM, cette dernière s’applique de manière exclusive.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 avril 2026 rendu dans l’affaire Lactalis Nutrition Santé contre Industrias Lacteas Asturianas, a rappelé avec netteté que « lorsqu’elle est applicable, la CVIM régit de manière exclusive la responsabilité du vendeur d’un contrat international de marchandises » (CA Rennes, 3e ch. com., 7 avril 2026, n 25/01198, lien officiel). En l’espèce, la société Lactalis Nutrition Santé invoquait, à l’appui de son action en responsabilité contre le vendeur espagnol, les obligations imposées par la réglementation européenne en matière de législation alimentaire, et notamment le règlement (CE) n 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires. La cour d’appel écarte cette argumentation au motif que « la responsabilité du vendeur est expressément tranchée par la CVIM », de sorte qu’il n’y a pas lieu de se référer aux principes généraux dont elle s’inspire ou de revenir à la loi nationale pour y appliquer les règlements européens.

Cette affirmation du principe d’exclusivité de la CVIM présente une portée pratique considérable pour les opérateurs du commerce international. Les obligations principales du vendeur sont définies par l’article 30 de la Convention, aux termes duquel « le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété, et s’il y a lieu, à remettre les documents s’y rapportant ». La conformité des marchandises est appréciée selon les critères de l’article 35, paragraphe 1, qui prévoit que « le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat ». L’article 36 précise que « le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente Convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement ». Ces dispositions forment un corpus complet et autonome qui ne laisse aucune place à l’application concurrente ou supplétive des droits nationaux.

La Cour de cassation a également eu l’occasion de rappeler, le 8 février 2023, que le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, qui relève de l’ordre public international, interdit la saisine d’un tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective (Cass. com., 8 fév. 2023, n 21-15.771, Publié au Bulletin, lien officiel). Cette décision, sans appliquer directement la CVIM, illustre la manière dont les juridictions françaises articulent les instruments internationaux du commerce avec les principes fondamentaux de l’ordre juridique interne. L’arbitrage, largement pratiqué dans le commerce international, ne saurait contourner les règles impératives du droit des entreprises en difficulté, ce qui confirme la cohérence d’ensemble du dispositif normatif applicable aux opérations du commerce international.

B. Les standards internationaux de bonne foi et de coopération comme principes directeurs de la CVIM

L’article 7, paragraphe 1, de la Convention de Vienne dispose que « pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international ». Ce principe général de bonne foi irrigue l’ensemble des relations entre le vendeur et l’acheteur dans le cadre d’un contrat international de marchandises. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 7 avril 2026, rappelle que ce principe se décline en une obligation de coopération et d’information pesant sur les deux parties au contrat, en se référant notamment à une décision de la Cour fédérale de justice allemande du 31 octobre 2001 (VIII ZR 60/01), ce qui illustre l’effort d’interprétation uniforme de la Convention auquel les juridictions nationales sont tenues.

La cour d’appel de Rennes précise toutefois que le renvoi aux usages du commerce international ne permet pas de soumettre le vendeur à des obligations imposées par d’autres textes internationaux, tels que les règlements européens en matière de sécurité alimentaire. L’article 9 de la CVIM prévoit que « les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles », et que, sauf convention contraire, les parties sont réputées s’être tacitement référées à tout usage « qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée ». La cour d’appel en déduit que les règlements européens imposant des obligations de sécurité aux opérateurs du secteur alimentaire ne constituent pas des usages du commerce international au sens de l’article 9 de la CVIM.

Cette distinction entre les obligations issues de la CVIM et celles résultant d’autres instruments juridiques internationaux ou européens est essentielle à la prévisibilité des relations commerciales internationales. Elle conforte la sécurité juridique des opérateurs économiques en leur permettant d’identifier avec certitude le régime de responsabilité applicable à leurs contrats. La Convention de Vienne, instrument construit par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), a précisément pour finalité d’unifier les règles matérielles de la vente internationale afin d’éviter les incertitudes liées à la diversité des droits nationaux et de réduire les coûts de transaction inhérents au commerce transfrontalier.

L’application de ces principes à l’affaire Lactalis Nutrition Santé a conduit la cour d’appel de Rennes à rejeter l’action en responsabilité de l’acheteur français contre le vendeur espagnol. La cour a en effet constaté qu’aucun défaut d’information imputable au vendeur n’était caractérisé et qu’aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre le prétendu manquement et le préjudice allégué. Cette solution illustre le rôle central que joue l’appréciation des circonstances de fait par les juges du fond dans la mise en œuvre de la CVIM, sous le contrôle vigilant de la Cour de cassation qui, comme l’arrêt du 1er avril 2026 le démontre, n’hésite pas à censurer les décisions insuffisamment motivées au regard des exigences des conventions internationales applicables.

La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 24 janvier 2024, que la seule introduction d’une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement (Cass. com., 24 janv. 2024, n 22-12.340, Publié au Bulletin, lien officiel). Ce principe, applicable à l’ensemble des acteurs garantissant la fiabilité de l’information financière, participe de la même logique de sécurité juridique qui sous-tend l’unification du droit du commerce international par la CVIM.

Par ailleurs, l’articulation entre les conventions internationales successives ne doit pas être perdue de vue par les praticiens du commerce international. La Convention de New York du 14 juin 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, modifiée par le protocole du 11 avril 1980, a été conçue comme le complément temporel de la CVIM et fixe un délai de prescription uniforme de quatre ans en son article 8. L’arrêt du 1er avril 2026 rappelle que la computation de ce délai obéit à une règle objective dont la violation par les juges du fond constitue une dénaturation sanctionnée sur le fondement de l’article 3 du code civil. Cette solution, qui relève de la technique du contrôle normatif des conventions internationales par le juge de cassation, participe de la construction d’un ordre juridique transnational cohérent et prévisible.

En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par les décisions rendues entre 2023 et 2026, a précisé et renforcé le régime de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. L’encadrement des conditions de l’action en garantie pour défaut de conformité, la sanction du défaut de base légale et de la dénaturation des conventions internationales, l’affirmation du principe d’exclusivité de la CVIM dans la détermination des obligations du vendeur et la consécration des standards de bonne foi et de coopération constituent autant d’apports qui garantissent l’uniformité d’application de cet instrument essentiel du droit du commerce international.

Conclusion

L’analyse des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 révèle une volonté constante d’assurer une application rigoureuse et uniforme de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises. La Cour de cassation exerce un contrôle normatif exigeant, sanctionnant tant le défaut de base légale que la dénaturation des conventions internationales, et rappelle avec fermeté le principe d’exclusivité de la CVIM dans la détermination des obligations du vendeur. Les standards de bonne foi et de coopération qui irriguent cet instrument offrent aux opérateurs du commerce international un cadre juridique prévisible et cohérent, favorisant la sécurité des transactions transfrontalières. La vigilance de la Haute juridiction garantit que l’application de la Convention par les juridictions du fond respecte les exigences d’uniformité et de prévisibilité qui constituent la raison d’être de cet instrument d’unification du droit matériel de la vente internationale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».