La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Les délégations départementales
« Art. D. 1432-53-3. – I. – Chaque délégation départementale de l’agence régionale de santé est dirigée par un directeur départemental placé sous l’autorité hiérarchique du directeur général de l’agence régionale de santé.
« Le directeur départemental est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, sur proposition du directeur général de l’agence et après avis du préfet du département, conformément à l’article 30 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements.
« Le directeur départemental représente le directeur général de l’agence régionale de santé auprès du préfet de département, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des régimes de base d’assurance maladie, des établissements, services et professionnels relevant des secteurs sanitaire et médico-social, des associations et des représentants des usagers.
« II. – Le directeur départemental participe à l’élaboration de la politique régionale de santé et veille à son adaptation dans le département, en conformité avec les orientations du projet régional de santé et du plan régional santé environnement.
« III. – Le directeur départemental anime la politique régionale de santé, à l’échelle du département, notamment en matière d’accès aux soins de proximité, de santé environnementale et d’offre médico-sociale. A ce titre :
« 1° En concertation avec le préfet de département, il organise le dialogue avec les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment dans le cadre de la concertation prévue à l’article L. 1434-15 ;
« 2° Il anime les instances de démocratie en santé, notamment dans le cadre des conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10 ;
« 3° Il participe aux travaux de délimitation des territoires de santé et des zones mentionnées aux articles L. 1434-4 et L. 1434-9 dans le ressort de sa délégation départementale ;
« 4° Il coordonne la préparation et la négociation des contrats auxquels l’agence régionale de santé est partie, en particulier les contrats locaux de santé mentionnés au IV de l’article L. 1434-10 et les contrats et conventions conclus avec les collectivités territoriales sur le fondement des articles L. 1423-2, L. 1435-3 et L. 3111-1 ;
« 5° En lien avec les régimes de base d’assurance maladie, il déploie des projets mobilisant les acteurs du territoire départemental pour améliorer l’accès aux soins en application de l’article L. 1434-10-1 et pour lutter contre les déserts médicaux ;
« 6° Il met en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé ;
« 7° Il promeut les coordinations entre les professionnels de santé hospitaliers, les professionnels de soins de ville et les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, ainsi que les projets et innovations portés dans le département en matière d’accès aux soins ;
« 8° Il participe à la gestion des crises sanitaires.
« Pour l’application des dispositions des articles L. 1435-1 et L. 1435-2, à l’exclusion de celles des septième et huitième alinéas de l’article L. 1435-1, le directeur départemental est placé sous l’autorité fonctionnelle, selon les cas, du préfet de département ou du préfet de zone.
« Le directeur départemental veille à la mise en œuvre des instructions des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées relatives aux compétences exercées, au nom de l’Etat, par l’agence et mentionnées à l’article L. 1431-2.
« IV. – Le directeur général de l’agence régionale de santé peut déléguer sa signature dans les matières relevant de ses attributions au directeur départemental, ainsi qu’à ses subordonnés.
« Le directeur départemental a autorité sur les services de la délégation départementale placée sous sa direction et peut bénéficier, en tant que de besoin, des services régionaux de l’agence régionale de santé.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de confier à un directeur départemental, pour tout ou partie de la région, des missions d’étude, d’expertise ou de gestion.
« Chaque année, le directeur départemental présente au préfet de département le bilan de l’action de l’agence dans le département. En concertation avec le préfet de département, il présente ce bilan au conseil départemental. »
Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Concertation avec les élus
« Art. D. 1434-45. – Dans chaque département, il est institué un comité de l’accès aux soins de premier recours, conjointement présidé par le préfet de département, le président du conseil départemental et le directeur départemental de l’agence régionale de santé. Le comité est notamment composé des élus mentionnés à l’article L. 1434-15, ainsi que d’un représentant, au niveau départemental, de chacun des régimes d’assurance maladie.
« Ce comité se réunit sur convocation de ses présidents au moins une fois par an.
« Il concourt à l’identification des besoins de soins de premier recours au sein du département et à la détermination de l’offre de soins adaptée à ces besoins sur ce territoire. Il participe à la mise en œuvre de dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé et au développement de l’offre de soins de premier recours, en particulier dans le cadre du réseau des structures “France Santé” mentionné à l’article L. 6330-1. Il pilote la mise en œuvre du guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé mentionné au 3° de l’article L. 1432-1. Il peut assurer la concertation prévue à l’article L. 1434-15. »
A la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV de la première partie du même code, après l’article R. 1442-1, il est ajouté un article D. 1442-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 1442-1-1. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1432-1, il est mis en place une délégation territoriale de l’agence de santé qui exerce à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues aux délégations départementales.
« Pour l’application des dispositions de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la présente partie :
« 1° La référence à la délégation territoriale se substitue à la référence à la délégation départementale ;
« 2° La référence au directeur territorial se substitue à la référence au directeur départemental ;
« 3° La référence au représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au préfet de département ;
« 4° La référence au territoire de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au département ;
« 5° La référence au territoire de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au territoire départemental ;
« 6° La référence aux conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au conseil départemental. »
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.