L’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.
Au I de l’article 1.2, les mots : « résultant de l’arrêté du 28 octobre 2021 » sont remplacés par les mots : « résultant de l’arrêté du 22 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ».
Le 3.2 du chapitre III de l’annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2. Stagiaires ULM
« a) Le début de formation en vue de la délivrance du brevet et de la licence de pilote d’ULM est formalisé par l’ouverture d’une fiche de suivi de formation par un instructeur qualifié ;
« b) Un élève pilote ne peut entreprendre de vol seul à bord pour se préparer à la délivrance du brevet et de la licence de pilote d’ULM que s’il remplit les conditions suivantes :
« – être âgé de quinze ans révolus ;
« – détenir à bord de l’aéronef l’autorisation écrite d’un instructeur qualifié. Cette autorisation est reportée dans la fiche de suivi de formation mentionnée au a. »
Au 4.5.1.1 du chapitre IV de l’annexe, les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3. Avoir suivi un entrainement en vol comportant au minimum un vol comme pilote seul à bord dans les conditions du 3.2 du chapitre III de la présente annexe ;
« 4. Avoir satisfait, auprès d’un instructeur de pilote d’ULM de la classe correspondante :
« – à une épreuve au sol spécifique définie par arrêté ;
« – à une épreuve en vol. »
Au chapitre VII de l’annexe, les 7.5 à 7.5.2.3. sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 7.5. Instructeur de pilote d’aéronefs ultralégers motorisés (ULM)
« 7.5.1. Parcours de formation d’instructeur de pilote d’ULM (délivrance de la qualification)
« La formation d’instructeur de pilote d’ULM est assurée par un organisme de formation d’instructeur de pilote d’ULM agréé, ci-après désigné “organisme de formation IULM” conformément à l’arrêté du 22 juillet 2026 relatif à l’agrément d’organisme de formation d’instructeur de pilote d’aéronefs ultralégers motorisés (ULM).
« Préalablement à l’entrée en formation, l’organisme de formation IULM vérifie que le candidat à la qualification d’instructeur de pilote d’ULM remplit les conditions décrites au 7.5.1.1, puis procède à l’évaluation du candidat conformément au 7.5.1.2.
« Le candidat à une qualification d’instructeur de pilote d’ULM doit suivre une formation de manière complète et satisfaisante dans les conditions du présent chapitre.
« 7.5.1.1. Conditions d’entrée en formation
« 7.5.1.1.1. Conditions générales
« Le candidat à la qualification d’instructeur de pilote d’ULM remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire du brevet et de la licence de pilote d’ULM ;
« 2° Satisfaire aux conditions d’expérience, comptabilisée après la délivrance du brevet et de la licence de pilote d’ULM, conformément au tableau ci-dessous, selon la classe d’ULM pour laquelle il postule en tant qu’instructeur :
«
| Classe d’ULM pour laquelle le candidat postule en tant qu’instructeur | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 |
| Expérience exigée sur la classe d’ULM pour laquelle le candidat postule en tant qu’instructeur | 100 vols | 100 heures | 150 heures | 200 heures | 50 vols | 200 heures |
« Il en atteste au moyen d’une déclaration sur l’honneur ;
« 3° Avoir obtenu, dans les vingt-quatre mois qui précèdent l’évaluation initiale mentionnée au 7.5.1.2, un résultat satisfaisant à l’évaluation théorique instructeur pour l’obtention du certificat d’aptitude théorique commun conformément à l’article 3 de l’arrêté du 4 mai 2000 modifié relatif aux programmes et régime des examens du brevet et de la licence de pilote d’aéronef ultraléger motorisé ;
« 4° Etre titulaire, à l’exception des candidats à la formation d’instructeur de pilote d’ULM de classe 1, de l’autorisation d’emport de passager depuis au moins six mois pour la classe d’ULM pour laquelle le candidat postule en tant qu’instructeur ;
« 5° Etre habilité à assurer les communications radiotéléphoniques en langue française dans les conditions du troisième alinéa du 2.7.1 du chapitre II de la présente annexe.
« 7.5.1.1.2. Conditions particulières relatives aux titulaires d’un certificat ou d’une qualification d’instructeur
« Le candidat à la qualification d’instructeur de pilote d’ULM remplissant les conditions du 1° et du 4° ci-dessus, et titulaire d’un des certificats d’instructeur ou qualifications d’instructeur en cours de validité suivants, satisfait aux conditions d’expérience, comptabilisée après la délivrance du brevet et de la licence de pilote d’ULM, conformément au tableau ci-dessous, selon la classe d’ULM pour laquelle il postule en tant qu’instructeur :
« – qualification d’instructeur de vol sur avion [FI(A)], sur hélicoptère [FI(H)], ou sur dirigeable [FI(As)] délivrée conformément au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
« – certificat d’instructeur de vol pour ballons [FI(B)] délivré conformément au règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ;
« – certificat d’instructeur de vol pour planeurs [FI(S)] délivré conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ;
« – qualification d’instructeur de pilote d’ULM, pour le candidat souhaitant étendre ses privilèges d’instructeur à une autre classe d’ULM ;
«
| Classe d’ULM pour laquelle le candidat postule en tant qu’instructeur | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 |
| Expérience exigée sur la classe d’ULM pour laquelle le candidat postule en tant qu’instructeur | 50 vols | 50 heures | 50 heures ou 25 heures dans le cas d’un FI(A) ou 35 heures dans le cas d’un FI(S) |
50 heures | 25 vols ou 15 vols dans le cas d’un FI(B) ou d’un FI (As) |
50 heures ou 25 heures dans le cas d’un FI(H) |
« Il en atteste au moyen d’une déclaration sur l’honneur.
« 7.5.1.2. Evaluation initiale
« L’évaluation initiale, dont l’objectif et le déroulement sont définis au 1.1 de l’appendice 5 du présent arrêté, est menée par le responsable pédagogique mentionné à l’article 5 de l’arrêté du 22 juillet 2026 relatif à l’agrément d’organisme de formation d’instructeur de pilote d’aéronefs ultralégers motorisés (ULM) ou par un formateur désigné par l’organisme de formation IULM.
« A l’issue de cette évaluation, si les compétences du candidat sont en adéquation avec le niveau attendu pour entrer en formation d’instructeur d’ULM, le candidat débute une formation d’instructeur d’ULM.
« Si les compétences du candidat ne sont pas en adéquation avec le niveau attendu, l’organisme de formation IULM lui propose une mise à niveau avant une nouvelle évaluation.
« 7.5.1.3. Formation d’instructeur de pilote d’ULM
« 7.5.1.3.1 Formation théorique
« Le volume minimal d’heures d’enseignement théorique au sol est fixé à 50 heures dont :
« – 15 heures sur les techniques d’instruction ;
« – 32 heures sur les connaissances théoriques ULM, dont les spécificités de la classe ;
« – 3 heures sur les vols “solo”.
« Le contenu de la formation théorique est défini au 1.2 de l’appendice 5 du présent arrêté.
« 7.5.1.3.2. Formation pratique
« La formation pratique comporte au minimum :
« – 30 heures de vol pour les classes 2, 3, 4 et 6 ;
« – 30 vols pour la classe 1 ;
« – 15 vols pour la classe 5.
« Le contenu de la formation pratique est défini pour chaque classe au 1.3 de l’appendice 5 du présent arrêté. L’appendice précise pour certains thèmes les conditions spécifiques de réalisation des exercices.
« Les volumes horaires ou nombres de vols mentionnés dans les programmes de formation théorique et pratique sont des minimas.
« 7.5.1.4. Crédits de formation et formation adaptée
« 7.5.1.4.1 Le candidat titulaire d’un des certificats d’instructeur ou qualifications d’instructeur en cours de validité mentionnés au 7.5.1.1.2 bénéficie de crédits de formation dans les limites maximales mentionnées aux 1° et 2°.
« Ces crédits de formation permettent de réduire les volumes horaires de formation mentionnés au 7.5.1.3.1 et au 7.5.1.3.2 à due concurrence de ce que prévoient les deux alinéas ci-dessous.
« 1° pour la formation théorique : dispense du module sur les techniques d’instruction et, 25 heures de crédit sur les modules “connaissances théoriques ULM” et “vol solo”. La formation théorique couvre a minima les items spécifiques à la classe considérée de la formation théorique ;
« 2° pour la formation pratique, les crédits sont les suivants :
«
| Privilège d’instruction recherché | |||||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | ||
| Qualification ou certificat détenu | FI(A) | 30 vols | 15 heures | 20 heures | 15 heures | 7 vols | 10 heures |
| FI(H) | 30 vols | 15 heures | 20 heures | 20 heures | 7 vols | 15 heures | |
| FI(S) | 30 vols | 15 heures | 20 heures | 15 heures | 7 vols | 10 heures | |
| FI(B) | 30 vols | 15 heures | 15 heures | 15 heures | 10 vols | 10 heures | |
| FI(As) | 30 vols | 15 heures | 15 heures | 15 heures | 10 vols | 10 heures | |
| IULM Classe 1 | 15 heures | 15 heures | 15 heures | 7 vols | 10 heures | ||
| IULM Classe 2 | 30 vols | 15 heures | 15 heures | 7 vols | 10 heures | ||
| IULM Classe 3 | 30 vols | 15 heures | 15 heures | 7 vols | 10 heures | ||
| IULM Classe 4 | 30 vols | 15 heures | 20 heures | 7 vols | 10 heures | ||
| IULM Classe 5 | 30 vols | 15 heures | 15 heures | 15 heures | 10 heures | ||
| IULM Classe 6 | 30 vols | 15 heures | 20 heures | 20 heures | 7 vols | ||
« 3° L’organisme IULM délivre une formation adaptée dont le contenu tient compte du profil du candidat à la qualification d’instructeur de pilote d’ULM, dans les limites fixées au 1° et au 2°.
« Les programmes de formation indiquent les thèmes obligatoires à réaliser.
« 7.5.1.4.2. Le candidat titulaire d’un des certificats d’instructeur ou qualifications d’instructeur mentionnés au 7.5.1.1.2 dont la validité a expiré est dispensé du module 1 relatif aux techniques d’instruction (15 heures) mentionné au 1.2 de l’appendice 5 du présent arrêté.
« 7.5.1.5. Changement d’organisme
« La formation théorique et la formation pratique peuvent être achevées auprès d’un organisme de formation IULM différent de celui avec lequel le candidat a commencé sa formation.
« Dans ce cas, l’organisme de formation IULM d’origine :
« 1° Conserve l’original du livret de progression du candidat ;
« 2° Transmet à ce candidat une copie de son livret de progression.
« L’organisme de formation IULM de destination procède à l’évaluation du candidat et décide du programme de formation complémentaire à effectuer par celui-ci. Il archive les documents relatifs à ce transfert.
« 7.5.1.6. Sanction de la formation
« 7.5.1.6.1. Attestation de fin de formation
« L’attestation de fin de formation signée par le responsable pédagogique de l’organisme de formation IULM atteste que le candidat à la qualification d’instructeur de pilote d’ULM est apte à se présenter à l’examen de fin de formation.
« L’organisme de formation IULM transmet à l’examinateur l’attestation de fin de formation en amont de la réalisation de l’examen de fin de formation.
« 7.5.1.6.2. Examen de fin de formation
« L’examen de fin de formation doit avoir été réussi dans le délai maximal de vingt-quatre mois suivant la réussite à l’évaluation initiale.
« 1° Choix de l’examinateur
« Aux fins de réalisation de l’examen de fin de formation, l’organisme de formation IULM adresse au ministre chargé de l’aviation civile une déclaration d’intention de conduire un examen en vue de la délivrance de la qualification d’instructeur de pilote d’ULM ou en vue de l’extension des privilèges d’instructeur de pilote d’ULM, au plus tard sept jours avant le jour de l’examen. Cette déclaration d’intention peut être adressée avant la fin de la formation du candidat à la délivrance de la qualification d’instructeur de pilote d’ULM.
« L’organisme de formation IULM propose un ou plusieurs examinateurs au ministre chargé de l’aviation civile. L’organisme de formation IULM propose au moins un examinateur extérieur à l’organisme de formation IULM où le candidat a suivi sa formation, sauf pour les classes 1 et 5.
« Il peut proposer un examinateur interne à l’organisme dans les limites fixées au 10.6.4 du chapitre X de la présente annexe.
« Le ministre chargé de l’aviation civile peut substituer à l’examinateur proposé par l’organisme un autre examinateur de son choix.
« 2° Choix de la machine
« Dans le cas où le vol de l’examen de fin de formation ne peut être effectué sur un des ULM ayant été utilisé pendant la formation, l’examinateur propose au candidat d’effectuer un vol de prise en main, préalablement à l’examen.
« 3° Déroulement de l’examen de fin de formation
« L’examen de fin de formation se déroule en trois parties :
« a) Un exercice de cours théorique en salle désigné “briefing long” sur le sujet que l’examinateur transmet au candidat avant le jour de l’examen. Le candidat dispose d’un temps de préparation à l’issue duquel il réalise son cours sous forme d’un exposé en salle, d’une durée de trente minutes ;
« b) Un exercice de cours théorique en salle désigné “connaissances théoriques” dont l’objectif est d’évaluer les connaissances théoriques du candidat ;
« c) Un exercice de vol pédagogique, sur une thématique que l’examinateur transmet au candidat avant le jour de l’examen, décomposé comme suit :
« – une phase de “prévol pédagogique” d’une durée minimale de quinze minutes ;
« – un “briefing court” de préparation du vol d’une durée minimale de quinze minutes ;
« – le vol avec réalisation de l’exercice pédagogique et d’exercices de pilotage en place instructeur d’une durée minimale de quarante-cinq minutes ;
« – un “débriefing pédagogique” au sol sur la réalisation de l’exercice, d’une durée minimale de quinze minutes.
« Le vol avec réalisation de l’exercice pédagogique d’une durée de quarante-cinq minutes peut être fractionné dans le cas de la classe 1.
« Le contenu des différentes parties est défini dans le formulaire de compte-rendu d’examen établi par le ministre chargé de l’aviation civile.
« Pour le vol pédagogique, l’examinateur choisit une ou plusieurs plates-formes de manière à évaluer le candidat sur l’ensemble des items contenus dans le formulaire de compte-rendu.
« 4° Issue de l’examen
« L’examinateur rédige un compte-rendu de l’examen de fin de formation conformément au 10.6.5 du chapitre X de la présente annexe.
« Si le candidat échoue à l’examen de fin de formation, il suit un réentrainement au sein de l’organisme IULM. Ce réentrainement est défini par le responsable pédagogique, en fonction des besoins du candidat, tels qu’identifiés par l’examinateur.
« A l’issue de ce réentrainement, le responsable pédagogique signe une nouvelle attestation de fin de formation conforme au 7.5.1.6.1.
« 5° Retour d’information
« L’examinateur effectue un retour d’information à l’organisme de formation sur les éléments ou les sections de l’examen pour lesquels le candidat a échoué ou pour lesquels il estime qu’un retour est pertinent.
« Si l’examen est réalisé par un examinateur dans le cadre de la substitution mentionnée au 1° du 7.5.1.6.2, cet examinateur en rend compte à l’autorité.
« 7.5.1.7. Qualification d’instructeur de pilote d’ULM
« 7.5.1.7.1. Délivrance de la qualification d’instructeur de pilote d’ULM
« La qualification d’instructeur de pilote d’ULM est délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile au candidat qui remplit les conditions suivantes :
« – être âgé de dix-huit ans révolus ;
« – avoir reçu l’attestation de fin de formation mentionnée au 7.5.1.6.1 ;
« – avoir réussi l’examen de fin de formation mentionné au 7.5.1.6.2.
« Elle est valide jusqu’au dernier jour du trente-sixième mois qui suit l’examen de fin de formation en vue de sa délivrance.
« La qualification d’instructeur de pilote d’ULM est délivrée pour la classe considérée. Elle mentionne la classe d’ULM pour laquelle le titulaire satisfait aux conditions de délivrance.
« 7.5.1.7.2. Privilèges
« La qualification d’instructeur de pilote d’ULM confère à son titulaire, pour les classes pour lesquelles il détient la qualification d’instructeur, le privilège de :
« 1° Dispenser :
« a) L’instruction théorique et pratique en vue de l’obtention du brevet et de la licence de pilote d’ULM, y compris la délivrance de l’autorisation écrite de vol seul à bord mentionnée au 3.2 du chapitre III de la présente annexe. Pour la classe 1, le privilège de dispenser des cours de formation pratique sur ULM biplace est conditionné par la détention de l’autorisation d’emport de passager mentionnée au 4.5.2.2 du chapitre IV de la présente annexe ;
« b) L’instruction en vue de l’obtention de l’autorisation additionnelle dont il est titulaire, telle que mentionnée au 4.5.2.2 du chapitre IV de la présente annexe ;
« c) L’instruction en vue de l’obtention de l’autorisation additionnelle dont il est titulaire, telle que mentionnée au 4.5.2.3 du chapitre IV de la présente annexe, et dans les conditions définies au C de l’annexe à l’arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;
« d) L’instruction en vue de l’obtention de l’aptitude à la radiotéléphonie en langue française, telle que mentionnée au paragraphe 2.7.1 du chapitre II de la présente annexe.
« 2° Conduire les contrôles en vue de sanctionner :
« a) L’épreuve au sol spécifique, telle que mentionnée au 4.5.1.1 du chapitre IV de la présente annexe ;
« b) L’épreuve en vol, telle que mentionnée au 4.5.1.1 du chapitre IV de la présente annexe ;
« c) L’autorisation additionnelle dont il est titulaire mentionnée au 4.5.2.2 du chapitre IV de la présente annexe ;
« d) L’autorisation additionnelle dont il est titulaire telle que mentionnée au 4.5.2.3 du chapitre IV de la présente annexe, et dans les conditions définies au C de l’annexe à l’arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;
« e) L’aptitude à la radiotéléphonie en langue française, telle que mentionnée au 2.7.1 du chapitre II de la présente annexe.
« 3° Dispenser la formation théorique et pratique en vue de l’obtention de la qualification d’instructeur de pilote d’ULM dans les classes d’ULM pour lesquelles il détient le privilège décrit au 1°. L’instructeur de pilote d’ULM, qui a obtenu la levée de la restriction de sa qualification conformément au 7.5.1.7.3, obtient ce privilège de formateur d’instructeur s’il justifie auprès du ministre chargé de l’aviation civile, au moyen d’une attestation sur l’honneur, pour une des classes dont il détient le privilège décrit au 1°, d’un volume d’au moins :
« – pour les classes 2,3,4 ou 6 : 150 heures d’instruction à des élèves pilotes d’ULM dont 100 heures de vol ;
« – pour la classe 1 : 100 heures de formation à des élèves pilotes d’ULM dont 60 vols ;
« – pour la classe 5 : 100 heures de formation à des élèves pilotes d’ULM dont 30 vols.
« Ce privilège est apposé sur la qualification d’instructeur de pilote d’ULM.
« 7.5.1.7.3. Restriction des privilèges
« 7.5.1.7.3.1. Principe et modalités
« Sauf dans les cas prévus au 7.5.1.7.3.2, les privilèges de la qualification d’instructeur de pilote d’ULM sont limités aux privilèges mentionnés au 1° du 7.5.1.7.2 pendant un délai minimum de douze mois suivant la délivrance de la qualification.
« Cette restriction des privilèges n’emporte pas interdiction de proroger ou de renouveler la qualification d’instructeur de pilote d’ULM.
« A l’issue du dernier jour du douzième mois suivant la délivrance de la qualification, l’instructeur de pilote d’ULM qui demande la levée de la restriction au ministre chargé de l’aviation civile pour qu’il effectue la levée de restriction ci-dessus satisfait aux exigences suivantes :
« – avoir effectué vingt heures d’instruction en vol sur les classes 2, 3, 4, ou 6, dix séances sur la classe 1 ou cinq séances sur la classe 5. Une séance comprend un ou plusieurs vols de formation qui poursuivent le même objectif pédagogique au sens des thèmes fixés à l’appendice 5 du présent arrêté ;
« – avoir supervisé la réalisation d’un vol seul à bord mentionné au 4.5.1.1 du chapitre IV de la présente annexe ;
« – dans les six mois précédant sa demande de levée de cette restriction, avoir suivi le module de levée de restriction dont l’objectif et le contenu sont décrits au 1.4 de l’appendice 5 du présent arrêté dans un organisme de formation IULM agréé pour former à une des classes inscrites sur sa qualification restreinte.
« 7.5.1.7.3.2. Exceptions
« La restriction des privilèges ne s’applique pas à la qualification des instructeurs IULM détenant ou ayant détenu :
« – une autorisation d’examinateur de vol sur avion, sur hélicoptère, ou sur dirigeable délivrée conformément au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
« – un certificat d’examinateur de vol pour ballons délivré conformément au règlement (UE) 2018/395 de la commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ;
« – un certificat d’examinateur de vol pour planeurs délivré conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil.
« 7.5.1.7.4. Extension des privilèges d’instructeur de pilote d’ULM
« L’instructeur de pilote d’ULM qui souhaite étendre ses privilèges à une nouvelle classe d’ULM et qui répond aux conditions du 7.5.1.1.2 effectue une formation adaptée au sein d’un organisme de formation IULM.
« La durée de la formation est adaptée, selon la classe visée et le profil originel du candidat, dans les limites fixées au tableau des crédits du 2° du 7.5.1.4 du présent chapitre.
« La formation adaptée est sanctionnée par un examen en vue de l’extension des privilèges. Cet examen se déroule dans les conditions mentionnées au 7.5.1.6 du présent chapitre.
« En cas de réussite :
« 1° Les privilèges associés à la qualification sont étendus à la nouvelle classe ;
« 2° La qualification d’instructeur de pilote d’ULM est prorogée jusqu’au dernier jour du trente-sixième mois qui suit la réussite à l’examen.
« 7.5.2. Maintien de la qualification d’instructeur de pilote d’ULM
« 7.5.2.1. Prorogation de la qualification
« Dans les douze mois qui précédent la fin de validité de sa qualification d’instructeur de pilote d’ULM, l’instructeur de pilote d’ULM qui demande la prorogation de sa qualification :
« 1° Suit le stage d’actualisation des connaissances mentionné au 7.5.2.3 du présent chapitre ;
« 2° Réussit une évaluation de ses compétences d’instructeur.
« Cette évaluation des compétences est réalisée par un examinateur d’instructeur de pilote d’ULM (EIULM) sur la classe sur laquelle l’instructeur a obtenu sa qualification d’instructeur de pilote d’ULM, dans les conditions du b et du c du 3° du 7.5.1.6.2 du présent chapitre.
« Lorsque l’instructeur dispose du privilège d’instruire sur plusieurs classes d’ULM, à chaque prorogation, l’évaluation des compétences d’instructeur est effectuée sur un ULM d’une classe différente, en alternance, selon l’ordre chronologique des évaluations réussies à compter de la première évaluation réalisée pour la délivrance de la qualification. Si l’évaluation est réalisée sur une classe ne respectant pas la règle précédente, la qualification est prorogée pour cette classe et pour les seules classes satisfaisant à cette règle d’alternance dans l’ordre chronologique.
« L’évaluation des compétences est réalisée en dehors des dates du stage d’actualisation des connaissances instructeur mentionné au 7.5.2.3 du présent chapitre et du stage de standardisation EIULM mentionné au 4° du 10.6.1 du chapitre X de la présente annexe.
« 7.5.2.2. Renouvellement de la qualification d’instructeur de pilote d’ULM
« Dans les douze mois qui précédent la demande de renouvellement de la qualification IULM, l’instructeur de pilote d’ULM qui demande le renouvellement de sa qualification d’instructeur :
« 1° Suit le stage d’actualisation des connaissances mentionné au 7.5.2.3 du présent chapitre ;
« 2° Effectue une évaluation de ses compétences d’instructeur sur chaque classe pour laquelle l’instructeur de pilote d’ULM demande le renouvellement. Cette évaluation est réalisée par un examinateur d’instructeur de pilote d’ULM (EIULM), dans les conditions du 3° du 7.5.1.6.2 du présent chapitre. Si l’instructeur renouvelle plusieurs classes, l’item « briefing long » est valide douze mois et n’a pas besoin d’être réévalué à chaque évaluation.
« L’évaluation des compétences est réalisée à une date postérieure au stage d’actualisation des connaissances instructeur mentionné au 1° et en dehors des dates du stage de standardisation EIULM mentionné au 4° du 10.6.1 du chapitre X de la présente annexe.
« La qualification renouvelée est valide jusqu’au dernier jour du trente-sixième mois qui suit la réussite à l’évaluation des compétences d’instructeur. Si l’instructeur renouvelle plusieurs classes, la qualification est valide jusqu’au dernier jour du trente-sixième mois qui suit la réussite à l’évaluation des compétences d’instructeur de la dernière classe évaluée.
« 7.5.2.3. Stage d’actualisation des connaissances
« L’instructeur de pilote d’ULM qui demande à proroger ou renouveler sa qualification d’instructeur de pilote d’ULM effectue un stage d’actualisation des connaissances organisé sur deux journées en présentiel, soit par un organisme de formation IULM soit par le ministre chargé de l’aviation civile, et dont les objectifs et le contenu sont définis au 1.5 de l’appendice 5 du présent arrêté.
« 7.5.2.4. Echec partiel ou total à l’évaluation des compétences
« 7.5.2.4.1. Prorogation
« L’instructeur de pilote d’ULM qui échoue à l’évaluation des compétences d’instructeur mentionnée au 2° du 7.5.2.1 du présent chapitre n’exerce pas les privilèges de la qualification d’instructeur de pilote d’ULM quelle que soit la classe considérée, jusqu’à :
« 1° soit la réussite d’une nouvelle évaluation de ses compétences sur la classe sur laquelle l’échec a été constaté ;
« 2° soit la réussite dans le délai de trois mois d’une nouvelle évaluation par le même examinateur du seul item “prévol pédagogique” mentionné au c du 3° du 7.5.1.6.2, lorsque l’échec de l’évaluation des compétences porte sur ce seul item. Si ce délai est dépassé ou si l’évaluation est réalisée avec un examinateur différent de celui qui a constaté l’échec ci-dessus, l’instructeur de pilote d’ULM effectue une nouvelle évaluation de ses compétences sur la classe sur laquelle l’échec a été constaté.
« 7.5.2.4.2. Renouvellement
« En cas d’échec pour les seuls items “briefing long”, mentionné au a du 3° du 7.5.1.6.2, ou “prévol pédagogique”, mentionné au c du 3° du 7.5.1.6.2, l’instructeur de pilote d’ULM dispose d’un délai de trois mois pour réaliser une nouvelle évaluation des items mis en défaut.
« Si ce délai est dépassé ou si l’évaluation est réalisée avec un examinateur différent de celui qui a constaté l’échec ci-dessus, l’instructeur de pilote d’ULM effectue une nouvelle évaluation de ses compétences sur la classe sur laquelle l’échec a été constaté. »
Au chapitre X de l’annexe, le 10.6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10.6. Autorisation d’examinateur d’instructeur de pilote d’ULM (EIULM)
« 10.6.1. Délivrance de l’autorisation d’examinateur d’instructeur (EIULM)
« L’autorisation d’examinateur d’instructeur de pilote d’ULM (EIULM) est délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile au candidat qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Détenir la qualification d’instructeur de pilote d’ULM en cours de validité mentionnée au 7.5.1.7 du chapitre VII de la présente annexe avec le privilège de former des instructeurs de pilotes d’ULM mentionné au 3° du 7.5.1.7.2 du chapitre VII de la présente annexe ;
« 2° Justifier, au moyen d’une attestation sur l’honneur, d’un volume d’au moins :
« – 150 heures de formation à des élèves instructeurs de pilote d’ULM dont 50 heures en vol, quelle que soit la classe d’ULM ; ou
« – 100 heures de formation à des élèves instructeurs de pilote d’ULM dont 50 vols en classe 1 ; ou
« – 100 heures de formation à des élèves instructeurs de pilote d’ULM dont 25 vols en classe 5.
« Le candidat à la délivrance de l’autorisation d’examinateur d’instructeur de pilote d’ULM précise sur l’attestation sur l’honneur le nom des organismes de formation IULM dans lesquels il est intervenu en qualité d’instructeur de pilote d’ULM ;
« 3° Ne pas avoir fait l’objet des sanctions disciplinaires prévues aux articles R. 6521-29 et R. 6530-3 du code des transports au cours des trois dernières années ;
« 4° Avoir suivi dans les douze mois précédant la demande d’autorisation un stage de standardisation EIULM d’une durée d’une journée dont les objectifs et le contenu sont fixés au 1.6 de l’appendice 5 du présent arrêté. Ce stage est organisé par le ministre chargé de l’aviation civile.
« L’autorisation d’examinateur d’instructeur de pilote d’ULM est accordée pour une durée de trente-six mois à compter à compter de la date de délivrance. Elle peut être suspendue ou retirée par le ministre chargé de l’aviation civile si l’intéressé ne respecte plus les exigences du présent arrêté.
« 10.6.2. Prorogation et renouvellement de l’autorisation d’examinateur d’instructeur de pilote d’ULM
« L’autorisation d’examinateur d’instructeur de pilote d’ULM est prorogée sous réserve que l’intéressé :
« – réponde aux conditions fixées aux 1° et 3° du 10.6.1 ;
« – suive, au cours de la période de validité de l’autorisation, un stage de standardisation EIULM mentionné au 4° du 10.6.1 du présent chapitre.
« L’autorisation d’examinateur d’instructeur de pilote d’ULM est renouvelée sous réserve que l’intéressé :
« – réponde aux conditions fixées aux 1° et 3° du 10.6.1 ;
« – suive le stage de standardisation EIULM mentionné au 4° du 10.6.1 du présent chapitre, dans les douze mois précédant la demande de renouvellement.
« 10.6.3. Privilèges
« L’examinateur d’instructeur de pilote d’ULM est autorisé à conduire des examens et des évaluations de compétences d’instructeur de pilote d’ULM, dans les classes d’ULM pour lesquelles il détient le privilège décrit au 1° du 7.5.1.7.2 du chapitre VII de la présente annexe.
« L’examinateur d’instructeur de pilote d’ULM exerce ses privilèges sous réserve que sa qualification d’instructeur de pilote d’ULM soit valide.
« 10.6.4. Limitation des privilèges
« Le titulaire de l’autorisation d’examinateur d’instructeur de pilote d’ULM peut exercer les privilèges mentionnés au 10.6.3 du présent chapitre auprès d’un candidat à la délivrance de la qualification d’instructeur de pilote d’ULM ou d’un candidat à l’extension des privilèges d’instructeur de pilote d’ULM dont il a été l’instructeur, sous réserve de ne pas avoir dispensé à ce candidat plus de 25 % de la formation pratique réalisée au titre du 7.5.1 du chapitre VII de la présente annexe, pour la classe d’ULM considérée.
« Le titulaire de l’autorisation d’examinateur d’instructeur de pilote d’ULM n’exerce pas les privilèges mentionnés au 10.6.3 du présent chapitre lorsqu’il estime que son objectivité peut être affectée.
« 10.6.5. Conduite des examens et des évaluations de compétences
« 10.6.5.1. Lorsqu’il conduit un examen de fin de formation ou une évaluation de compétences, l’examinateur vérifie que le candidat satisfait à toutes les exigences en termes de qualification, de formation et d’expérience du présent arrêté pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la qualification d’instructeur de pilote d’ULM.
« 10.6.5.2. A l’issue de l’examen ou de l’évaluation de compétences, l’examinateur :
« a) Informe le candidat du résultat de l’épreuve. Dans le cas d’une réussite partielle ou d’un échec, l’examinateur informe le candidat qu’il ne peut pas exercer les privilèges de la qualification tant qu’il n’a pas totalement réussi l’épreuve. L’examinateur indique les besoins de formation additionnels ;
« b) Fournit au candidat et à l’autorité un compte-rendu de l’examen ou de l’évaluation de compétences. Ce compte-rendu inclut :
« – une déclaration attestant que l’examinateur a reçu du candidat les informations concernant son expérience et la formation suivie, et qu’il a constaté que lesdites expérience et formation satisfont aux exigences du présent arrêté ;
« – une confirmation que les manœuvres et les exercices requis ont été effectués. En cas d’échec à l’une des parties de l’examen, l’examinateur indique les raisons ;
« – le résultat de l’examen ou de l’évaluation de compétences.
« 10.6.5.3. L’examinateur conserve 5 ans les comptes-rendus des examens et des évaluations de compétences effectués.
« 10.6.6. Examinateur senior
« Un examinateur senior est un examinateur habilité par l’autorité pour animer des stages de standardisation EIULM.
« 10.6.7. Contrôle de l’autorité
« L’examinateur se soumet à tout moment au contrôle de l’autorité dans l’exercice de son activité. »
Après l’appendice 4, il est ajouté un appendice 5 tel que rédigé à l’annexe du présent arrêté.
I. – Les candidats à la qualification d’instructeur de pilote d’ULM en cours de formation initiale, de formation pédagogique ou de formation additionnelle dans les conditions de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 28 octobre 2021 le modifiant poursuivent leur parcours de formation dans les conditions de ce même arrêté jusqu’à la date de délivrance de l’agrément, à leur organisme de formation IULM, en application de l’arrêté du 22 juillet 2026 relatif à l’agrément d’organisme de formation d’instructeur de pilote d’aéronefs ultralégers motorisés (ULM).
A compter de cette date, sur la base d’une évaluation organisée par l’organisme de formation IULM, ces candidats poursuivent leur parcours de formation dans les conditions du 7.5.1.3 et du 7.5.1.4 du chapitre VII de l‘annexe de l’arrêté du 31 juillet 1981 dans sa rédaction résultant du présent arrêté et disposent d’un délai de vingt-quatre mois à compter de cette évaluation pour réussir l’examen de fin de formation dans les conditions du 7.5.1.6 du chapitre VII de l’arrêté du 31 juillet 1981 dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Les instructeurs de pilote d’ULM sollicitant la prorogation ou le renouvellement de leur qualification effectuent le stage d’actualisation des connaissances au sein d’un organisme de formation IULM dans les conditions de l’annexe 3 de l’arrêté du 24 novembre 2017 susvisé jusqu’à la date de délivrance de l’agrément, à leur organisme de formation IULM, en application de l’arrêté du 22 juillet 2026 relatif à l’agrément d’organisme de formation d’instructeur de pilote d’aéronefs ultralégers motorisés (ULM).
II. – Les attestations de fin de formation délivrées en application des exigences du 2.2.4 de l’arrêté du 24 novembre 2017 susvisé sont réputées conformes aux attestations de fin de formation délivrées en application du 7.5.1.6.1 du chapitre VII de de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
III. – Les qualifications d’instructeur de pilote d’ULM délivrées en application de la règlementation précédemment en vigueur, en cours de validité et comportant les privilèges mentionnés aux 1° et 2° du 7.5.2.3 du chapitre VII de l‘annexe de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l’entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées conformes à la qualification d’instructeur de pilote d’ULM comportant les privilèges mentionnés aux 1° et 2° du 7.5.1.7.2 du chapitre VII de l‘annexe de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Les qualifications d’instructeur de pilote d’ULM délivrées en application de la règlementation précédemment en vigueur, en cours de validité et comportant les privilèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 7.5.2.3 du chapitre VII de l‘annexe de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l’entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées conformes à la qualification d’instructeur de pilote d’ULM comportant les privilèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 7.5.1.7.2 du chapitre VII de l‘annexe de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Les qualifications d’instructeur de pilote d’ULM délivrées en application de la règlementation précédemment en vigueur et dont la date de validité est expirée peuvent être renouvelées dans les conditions du 7.5.2.2 du chapitre VII de l‘annexe de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
IV. – Aux fins de la prorogation de sa qualification d’instructeur de pilote d’ULM, l’instructeur de pilote d’ULM qui a effectué le stage d’actualisation des connaissances dans les conditions du 7.5.2.2 de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l’entrée en vigueur du présent arrêté, est réputé satisfaire à l’exigence et aux conditions de délai de réalisation du stage d’actualisation des connaissances mentionné au 1° du 7.5.2.1 de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Aux fins de la prorogation de sa qualification d’instructeur de pilote d’ULM, l’instructeur de pilote d’ULM qui a effectué le vol de contrôle dans les conditions du 7.5.2.2 de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l’entrée en vigueur du présent arrêté est réputé satisfaire à l’exigence et aux conditions d’alternance de réalisation de l’évaluation des compétences d’instructeur mentionnée au 2° du 7.5.2.1 de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Aux fins du renouvellement de sa qualification d’instructeur de pilote d’ULM, l’instructeur de pilote d’ULM qui a effectué le stage d’actualisation des connaissances dans les conditions du 7.5.2.2 de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l’entrée en vigueur du présent arrêté est réputé satisfaire à l’exigence et aux conditions de réalisation du stage d’actualisation des connaissances mentionné au 1° du 7.5.2.2 de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Aux fins du renouvellement de sa qualification d’instructeur de pilote d’ULM et des privilèges associés, l’instructeur de pilote d’ULM qui a effectué une évaluation pédagogique satisfaisante en vol sur une classe d’ULM telle que visée au 1° b du paragraphe 7.5.2.1 dans les conditions du 7.5.2.2 de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l’entrée en vigueur du présent arrêté, est réputé satisfaire à l’exigence de réalisation de l’évaluation des compétences sur cette classe d’ULM, mentionnée au 2° du 7.5.2.2 de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
V. – Les autorisations d’examinateurs d’instructeur de pilote d’ULM en cours de validité délivrées en application de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l’entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées conformes à l’autorisation d’examinateur d’instructeur de pilote d’ULM mentionnée au 10.6 du chapitre X de l‘annexe de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Les titulaires d’une autorisation d’examinateur d’instructeur de pilote d’ULM en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d’un délai de deux ans à compter de cette date, pour suivre le stage de standardisation mentionné au 4° du 10.6.1 de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté. Le ministre chargé de l’aviation civile proroge leur autorisation d’examinateur d’instructeur de pilote d’ULM pour une durée de trente-six mois à compter du suivi de ce stage de standardisation, sous réserve qu’ils répondent aux conditions du 1° et 3° du 10.6.1 de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Les autorisations d’examinateurs délivrées en application de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction précédente à l’entrée en vigueur du présent arrêté n’ayant pas été maintenues en état de validité au sens du 2° du 10.6 du chapitre X de l‘annexe de ce même arrêté, peuvent être renouvelées dans les conditions du 10.6.2 de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
VI. – Des dérogations au présent article peuvent être accordées par le ministre chargé de l’aviation civile en cas de circonstances exceptionnelles ou sur la base de considérations techniques. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant, le cas échéant, accompagnées de mesures de réduction de risque.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2027 à l’exception de l’article 4 qui entre en vigueur le 1er février 2028.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Calédonie.
Le directeur de la sécurité de l’aviation civile et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.