La vente d’un fonds de commerce constitue l’une des opérations les plus structurantes de la vie des entreprises. Elle met en présence un cédant qui entend valoriser son activité et un cessionnaire qui souhaite s’assurer de la continuité de l’exploitation. Au cœur de cette opération se trouve la clientèle, dont la doctrine a depuis longtemps rappelé qu’elle est l’essence même du fonds. Le professeur Georges Ripert écrivait à cet égard que « le fonds n’est pas autre chose que le droit à une clientèle. S’il n’y avait pas de clientèle, il n’y aurait pas de fonds de commerce ». La question de savoir ce que le vendeur doit exactement transmettre à l’acquéreur, et dans quelles conditions l’inexécution de cette obligation peut être sanctionnée, a donné lieu à une construction jurisprudentielle significative de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026.
La présente analyse se propose d’examiner comment la haute juridiction a progressivement renforcé l’obligation de délivrance pesant sur le vendeur d’un fonds de commerce, tout en précisant les contours de cette obligation face aux clauses limitatives de responsabilité et aux contrats accessoires au fonds cédé. L’étude s’appuie sur une dizaine de décisions rendues par la chambre commerciale et par les cours d’appel, qui dessinent un cadre prétorien de plus en plus exigeant pour les praticiens du droit des affaires.
L’intérêt de cette construction jurisprudentielle dépasse le seul cercle des contentieux de la vente de fonds de commerce. Elle éclaire plus largement la conception que la Cour de cassation se fait de l’obligation de délivrance dans les contrats de cession et de la hiérarchie entre les clauses contractuelles et les obligations essentielles du contrat. Le présent article s’attache à restituer la logique d’ensemble de cette jurisprudence récente, en distinguant ce qui relève de l’obligation immédiate de délivrance de ce qui appartient à la garantie durable d’éviction, et en mesurant les conséquences pratiques de ces solutions pour la rédaction des actes de cession.
I. L’obligation de délivrance de la clientèle, cœur du contrat de vente du fonds de commerce
A. La clientèle, essence du fonds de commerce livré
Le fonds de commerce est traditionnellement défini comme une universalité de fait composée d’éléments corporels et incorporels destinés à attirer et à conserver une clientèle. Parmi ces éléments, la clientèle occupe une place singulière. La Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 13 décembre 2023, a eu l’occasion de préciser la nature et l’étendue de l’obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur à son égard. En l’espèce, une société avait acquis une branche d’activité et constaté, postérieurement à la cession, que plusieurs contrats de prestation de services figurant dans la liste annexée à l’acte de vente étaient en réalité résiliés au jour de la cession. La cour d’appel de Lyon avait rejeté la demande de restitution partielle du prix, considérant que le vendeur avait rempli son obligation de délivrance par la simple annexion à l’acte de la liste des contrats cédés comportant les coordonnées des clients.
La chambre commerciale censure cette analyse au visa des articles 1604 et 1610 du code civil et énonce que « la clientèle étant un élément du fonds de commerce, l’omission de transmettre tout ou partie de celle-ci lors de la cession du fonds de commerce constitue pour le vendeur une inexécution de son obligation de délivrance » (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-10.477, courdecassation.fr). La Cour de cassation rappelle ainsi que la délivrance, définie par l’article 1604 du code civil comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » (legifrance.gouv.fr), ne se réduit pas à la remise d’une liste de noms et d’adresses. Elle implique la transmission effective de la clientèle en tant que valeur économique vivante, ce qui suppose que les contrats listés comme étant en cours le soient réellement.
Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante qui fait de la clientèle l’élément central du fonds de commerce. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 juin 2025, a fait application de ce principe en prononçant la résolution de la cession d’un fonds de commerce de restauration au motif que « l’obligation de délivrance incombant au vendeur d’un fonds de commerce lui impose de mettre l’acquéreur en possession de tous les éléments corporels et incorporels du fonds qui concourent à l’exploitation et au ralliement de la clientèle et qui sont compris dans la cession » (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/02281, courdecassation.fr). La cour ajoute que les clauses de l’acte de cession par lesquelles l’acquéreur reconnaît prendre le fonds dans l’état où il se trouve et s’engage à se soumettre à la réglementation applicable ne sauraient « contrevenir à l’obligation essentielle du cédant de délivrer un fonds de commerce qui doit pouvoir être exploité ».
Il en résulte que l’obligation de délivrance du vendeur de fonds de commerce présente un caractère substantiel qui ne peut être éludé par des clauses de style. La jurisprudence a consacré une approche fonctionnelle de la délivrance, qui s’apprécie non pas au regard des seuls documents remis mais au regard de la réalité économique de la clientèle transférée. La circonstance que l’article L. 141-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à son abrogation par la loi du 22 mai 2019, imposait au vendeur d’énoncer dans l’acte de cession le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation, à peine de nullité de la vente, témoigne de l’attention particulière que le législateur a toujours portée à l’information de l’acquéreur sur la consistance réelle du fonds cédé. Le formalisme protecteur de l’acquéreur trouve ainsi son prolongement naturel dans le contrôle juridictionnel de l’effectivité de la délivrance.
B. L’inexécution sanctionnée par la résolution ou la réduction du prix
L’inexécution de l’obligation de délivrance de la clientèle ouvre à l’acquéreur le choix entre plusieurs sanctions. L’article 1610 du code civil dispose que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur » (legifrance.gouv.fr). L’article 1217 du même code ouvre également la voie à la réduction du prix et à des dommages et intérêts. La chambre commerciale a expressément rappelé dans l’arrêt du 13 décembre 2023 que le manquement à la délivrance de la clientèle justifie la réduction du prix, en censurant l’arrêt d’appel qui avait écarté cette sanction.
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 juin 2025 éclaire la mise en œuvre de la résolution dans un cas où le défaut de délivrance tient à l’impossibilité d’exploiter le fonds cédé. Le cédant avait vendu un fonds de restauration dont la hotte d’extraction n’était pas conforme aux normes réglementaires, rendant impossible l’activité de restauration. La cour prononce la résolution de la vente et la restitution du prix de 40 000 euros, après avoir constaté « que le cédant a donc vendu un fonds de commerce dont l’activité de restauration était réglementairement impossible ». Cette décision illustre le lien indissoluble entre la délivrance du droit au bail, des équipements et la faculté effective de rallier la clientèle.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé que la protection de l’acquéreur s’étend au mécanisme du séquestre du prix de vente institué par les articles L. 141-12 et suivants du code de commerce. Dans un arrêt du 8 mars 2023, publié au Bulletin, elle rappelle que « l’acquéreur d’un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l’expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n’est pas libéré à l’égard des tiers » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.677, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Le paiement fait au vendeur avant l’expiration du délai d’opposition est inopposable aux créanciers, qui conservent la faculté d’agir contre l’acquéreur en restitution des sommes indûment versées.
II. La délimitation de l’obligation de délivrance face aux clauses limitatives et aux contrats accessoires
La sévérité de la sanction s’explique par la nature particulière de la clientèle dans l’économie du contrat de vente de fonds de commerce. À la différence d’un bien corporel ordinaire, la clientèle n’est pas une chose que l’on remet matériellement : elle est une valeur économique qui se transmet par la mise à disposition des moyens de la rallier et de la conserver. La chambre commerciale, en érigeant l’omission de transmettre la clientèle en inexécution de l’obligation de délivrance, consacre une conception fonctionnelle de cette obligation. Le vendeur ne peut se contenter de remettre des documents, des clés et des contrats : il doit assurer à l’acquéreur la possibilité effective de poursuivre l’exploitation avec la clientèle cédée.
A. Le cantonnement de la transmission des contrats et créances
Si l’obligation de délivrance de la clientèle est rigoureusement sanctionnée, la chambre commerciale a parallèlement pris soin d’en délimiter le périmètre s’agissant des contrats et créances liés à l’exploitation du fonds. Dans un arrêt du 25 octobre 2023, publié au Bulletin, la Cour de cassation affirme qu’« en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession » (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).
Cette solution a été réaffirmée dans un arrêt du 4 juin 2025, qui précise que « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.483, courdecassation.fr). En l’espèce, un contrat de collaboration conclu entre le cédant et un fournisseur n’avait pas été transmis au cessionnaire en l’absence de clause expresse de cession dans l’acte de vente du fonds. La cour d’appel de Paris avait considéré que la cession englobant « l’ensemble de la clientèle et accessoires » emportait transmission de ce contrat. La Cour de cassation censure cette analyse, exigeant que le transfert du contrat soit expressément stipulé. Ces décisions, rendues sous le visa combiné de l’article 1690 du code civil et de l’article L. 141-5 du code de commerce, consacrent un principe d’autonomie des contrats par rapport au fonds de commerce : leur transmission ne se présume pas, elle doit résulter d’une stipulation expresse.
L’article L. 141-5 du code de commerce, relatif au privilège du vendeur de fonds de commerce, dispose notamment que ce privilège « ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage » (legifrance.gouv.fr). Ce texte confirme, a contrario, que les contrats et créances ne sont pas transmis de plein droit avec le fonds mais doivent être individuellement désignés. La chambre commerciale en tire une conséquence pratique importante : le cessionnaire qui entend bénéficier des contrats liés à l’exploitation doit exiger leur cession expresse dans l’acte de vente.
B. L’articulation avec la garantie d’éviction et la clause de non-rétablissement
L’obligation de délivrance ne doit pas être confondue avec la garantie d’éviction, dont elle est distincte mais complémentaire. L’article 1625 du code civil dispose que la garantie due par le vendeur à l’acquéreur a deux objets : la possession paisible de la chose vendue et les vices cachés. La garantie du fait personnel, prévue à l’article 1626, oblige le vendeur à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026, a rappelé ce fondement tout en constatant l’absence de manquement à la garantie d’éviction en l’absence de démonstration d’un trouble actuel et d’un lien de causalité entre les agissements du cédant et la perte alléguée (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469, courdecassation.fr).
La jurisprudence distingue ainsi deux séries d’obligations du vendeur. La première, immédiate, est l’obligation de délivrance : remettre à l’acquéreur l’ensemble des éléments constitutifs du fonds, au premier rang desquels la clientèle. La seconde, durable, est la garantie d’éviction : s’abstenir de tout fait personnel qui viendrait troubler la jouissance paisible du fonds par l’acquéreur. La cour d’appel de Montpellier, le 2 décembre 2025, a eu l’occasion de rappeler que la clause de non-rétablissement constitue une modalité de cette garantie d’éviction, mais que sa violation doit être caractérisée par un acte positif de concurrence déloyale (CA Montpellier, 2 décembre 2025, n° 24/02456, courdecassation.fr).
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a précisé le régime de la garantie d’éviction en indiquant que « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu » (CA Rennes, 6 janvier 2026, n° 25/00014, courdecassation.fr). Elle en déduit que l’acquéreur peut prétendre à la restitution du prix, à des dommages et intérêts et aux frais de la vente en application de l’article 1630 du code civil, dès lors que l’éviction est caractérisée.
La distinction entre délivrance et garantie d’éviction n’est pas seulement conceptuelle. Elle emporte des conséquences pratiques significatives pour la rédaction des actes et la conduite des contentieux. L’obligation de délivrance s’apprécie au jour de la cession : le vendeur doit remettre à l’acquéreur les éléments du fonds tels qu’ils existent à cette date. La garantie d’éviction, en revanche, produit ses effets dans la durée : elle protège l’acquéreur contre les troubles postérieurs à la vente, qu’ils émanent du vendeur lui-même ou de tiers. Cette distinction explique pourquoi la chambre commerciale a pu, d’un côté, sanctionner rigoureusement le défaut de délivrance de la clientèle constaté au jour de la cession et, de l’autre, exiger la démonstration d’un trouble actuel et d’un lien de causalité pour retenir un manquement à la garantie d’éviction. La preuve du préjudice et du lien causal incombe à l’acquéreur dans les deux cas, mais le fait générateur du manquement ne s’établit pas de la même manière.
Les praticiens du droit des affaires tireront de cette jurisprudence des enseignements précis. Lors de la rédaction de l’acte de cession, il est impératif de décrire avec précision l’ensemble des éléments incorporels cédés et de vérifier, préalablement à la signature, que les contrats listés en annexe sont effectivement en cours d’exécution. Une clause par laquelle l’acquéreur déclare prendre le fonds dans l’état où il se trouve ne saurait exonérer le vendeur de son obligation essentielle de délivrance. Il est également recommandé de stipuler expressément la cession des contrats que l’acquéreur entend reprendre, afin de ne pas se heurter au principe de non-transmission de plein droit posé par la chambre commerciale. Enfin, une attention particulière doit être portée à la clause de garantie d’éviction et à la clause de non-rétablissement, dont la portée et la durée doivent être suffisamment précises pour permettre au cessionnaire de s’implanter durablement.
En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, par touches successives, un cadre juridique cohérent qui fait de la clientèle le pivot de l’obligation de délivrance du vendeur de fonds de commerce. L’arrêt du 13 décembre 2023 fixe le principe : l’omission de transmettre tout ou partie de la clientèle constitue une inexécution de cette obligation. Les arrêts des 25 octobre 2023 et 4 juin 2025 en tracent les limites : les contrats et créances ne sont pas transmis de plein droit. Les décisions des cours d’appel de Rennes et de Montpellier complètent ce dispositif en articulant délivrance et garantie d’éviction. Cette construction jurisprudentielle invite les praticiens à une rédaction minutieuse des actes de cession, tant dans la désignation des éléments transmis que dans l’identification des contrats expressément cédés.
La cohérence de cette jurisprudence tient à ce qu’elle repose sur une distinction fondamentale entre deux catégories d’éléments. D’une part, les éléments constitutifs du fonds de commerce au sens strict — clientèle, achalandage, enseigne, nom commercial, droit au bail — dont la transmission est l’objet même de l’obligation de délivrance. D’autre part, les contrats et créances liés à l’exploitation du fonds, qui ne sont pas des éléments constitutifs du fonds mais des instruments juridiques de son exploitation, dont la transmission ne se présume pas. Cette distinction permet de comprendre pourquoi le vendeur est tenu d’une obligation rigoureuse de délivrance de la clientèle — élément constitutif par excellence — mais n’est pas tenu, sauf clause expresse, de céder les contrats d’assurance, de maintenance ou de fourniture qui concourent à l’exploitation. La charge incombe à l’acquéreur de vérifier, avant la signature de l’acte, que l’ensemble des éléments nécessaires à la poursuite de l’activité lui seront effectivement transmis.
Conclusion
Le contentieux de la vente du fonds de commerce connaît une vitalité jurisprudentielle qui traduit l’importance économique de cette opération. La chambre commerciale de la Cour de cassation y apporte une réponse équilibrée : elle protège l’acquéreur en sanctionnant strictement le défaut de délivrance de la clientèle, élément essentiel du fonds, tout en rappelant que la transmission des contrats ne se présume pas et doit résulter d’une stipulation expresse. Cette double exigence impose aux rédacteurs d’actes une vigilance accrue dans la description des éléments cédés et dans la liste des contrats dont la cession est expressément convenue.
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale révèle une continuité remarquable dans la protection de l’acquéreur du fonds de commerce, qui s’exprime à la fois dans le contrôle de la délivrance effective de la clientèle et dans l’encadrement des clauses limitatives de responsabilité. La période 2023-2026 confirme une ligne directrice constante : le vendeur ne peut se prévaloir des stipulations contractuelles pour éluder son obligation essentielle de transmettre un fonds de commerce viable. Cette approche, protectrice de l’acquéreur sans être déséquilibrée, conforte la sécurité juridique des cessions de fonds de commerce et invite les praticiens à une rigueur accrue dans la phase précontractuelle de vérification des éléments cédés.