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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Résolutions

Sénat

Proposition de résolution européenne considérée comme adoptée par une commission au fond
(Application de l’article 73 quinquies C, alinéas 6 et 8, du Règlement)

Conformément à l’article 73 quinquies C, alinéa 6, du Règlement, le texte de la commission des affaires européennes n° 793 (2025-2026) sur la proposition de résolution européenne n° 761 (2025-2026), présentée par MM. Jean-François RAPIN, Jean-Michel ARNAUD, Henri CABANEL, Patrick CHAUVET, Pierre CUYPERS, Laurent DUPLOMB, Daniel GREMILLET, Mmes Pascale GRUNY, Nadège HAVET, MM. Vincent LOUAULT, Franck MENONVILLE, Louis-Jean de NICOLAŸ et Olivier RIETMANN, en application de l’article 73 quinquies C du Règlement, visant à préserver une politique agricole commune indépendante et dotée de moyens à la hauteur de ses ambitions après 2027, a été considéré comme adopté par la commission des affaires économiques le lundi 27 juillet 2026.
Cette adoption constitue, conformément à l’article 73 quinquies C, alinéa 8, du Règlement, le point de départ du délai de trois jours francs pendant lequel il peut être demandé que cette proposition de résolution européenne soit examinée par le Sénat en séance publique.

Proposition de résolution européenne considérée comme adoptée par une commission permanente
(Application de l’article 73 quinquies B, alinéas 4 et 6, du Règlement)

Conformément à l’article 73 quinquies B, alinéa 4, du Règlement, la proposition de résolution européenne n° 794 (2025-2026), présentée par MM. Pierre CUYPERS et Louis VOGEL, au nom de la commission des affaires européennes, en application de l’article 73 quinquies B du Règlement, sur la proposition de règlement relatif au cadre juridique du 28e régime pour les entreprises – « EU Inc. » – COM(2026) 321 final, a été considérée comme adoptée par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale le lundi 27 juillet 2026.
Cette adoption constitue, conformément à l’article 73 quinquies B, alinéa 6, du Règlement, le point de départ du délai de trois jours francs pendant lequel il peut être demandé que cette proposition de résolution européenne soit examinée par le Sénat en séance publique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».