A l’annexe de l’arrêté du 17 juillet 2026 relatif à la prise en charge anticipée numérique de certains dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et certaines activités de télésurveillance médicale en application de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale :
1) Au « III. – Exigences minimales applicables au dispositif médical numérique à visée thérapeutique », « a. Modalités de prise en charge » :
a) Le paragraphe suivant :
« Les médecins habilités à prescrire un bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire, sans distinction de spécialité en charge du patient, ont la charge de la primo-prescription, des adaptations liées au changement de prise en charge et des éventuels renouvellements. POPPINS CLINICAL s’inscrit dans le cadre d’une prescription médicale et vient en complément d’une rééducation orthophonique. »
est remplacé par :
« Les médecins habilités à prescrire un bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire, sans distinction de spécialité et les orthophonistes, en charge du patient, ont la charge de la primo-prescription, des adaptations liées au changement de prise en charge et des éventuels renouvellements. POPPINS CLINICAL s’inscrit dans le cadre d’une prescription et vient en complément d’une rééducation orthophonique. » ;
b) Les mots : « Ces éléments descriptifs peuvent être partagés avec l’orthophoniste lors des séances. » sont remplacés par les mots : « Lorsque la prescription est réalisée par le médecin, ces éléments descriptifs peuvent être partagés avec l’orthophoniste lors des séances. »
Au « IV. – Modalités de prescription, d’utilisation et de distribution du dispositif médical numérique » :
a) Le paragraphe « a) Qualification des prescripteurs » est remplacé comme suit :
« Les prescripteurs sont :
« – les médecins habilités à prescrire un bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire, sans distinction de spécialité ;
« – les orthophonistes. » ;
b) Dans le paragraphe « c) Conditions de renouvellement de prescription », la phrase suivante : « A l’atteinte du nombre maximum de séances orthophoniques renouvelées, et si la rééducation associée au dispositif POPPINS CLINICAL doit être poursuivie, l’orthophoniste demande la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement. » est remplacée par : « A l’atteinte du nombre maximum de séances orthophoniques renouvelées, et si la rééducation associée au dispositif POPPINS CLINICAL doit être poursuivie, l’orthophoniste demande la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement lorsque cela est nécessaire. » ;
2) Au « V. Conditions d’inscription », les libellés des codes 1641020 et 1683449 sont modifiés comme suit :
| Code | Nomenclature |
|---|---|
| 1641020 | DMN, POPPINS CLINICAL, BMOTION TECH, PECAN forfait initial, CIM 11 |
| 1683449 | DMN, POPPINS CLINICAL, BMOTION TECH, PECAN forfait mensuel, CIM 11 |
Le présent arrêté prend effet au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.