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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 29 juillet 2026 relatif aux conditions générales d’appréciation de la valeur professionnelle des enseignants contractuels du premier groupe de la première catégorie des personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux agents contractuels du premier groupe de la 1re catégorie des personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, régis par les dispositions du décret du 20 juin 1989 susvisé.


Les agents visés à l’article 1er font l’objet, chaque année, d’un entretien professionnel organisé par le présent arrêté conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique et communiquée à l’agent au moins huit jours à l’avance.


L’entretien professionnel visé à l’article 2 porte principalement sur :

– les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
– les objectifs assignés à l’agent pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ;
– la manière de servir ;
– les acquis de son expérience professionnelle ;
– le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ;
– les besoins de formation de l’agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ;
– ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.


Le supérieur hiérarchique direct établit et signe le compte rendu écrit de l’entretien. Ce compte rendu reprend les thèmes mentionnés à l’article 3 du présent arrêté et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’agent.
Le compte rendu est communiqué à l’agent qui dispose d’un délai de quinze jours pour y porter toute observation qu’il juge utile avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct.
Il est visé par l’autorité hiérarchique.
Le compte rendu est notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique. Il est ensuite versé au dossier de l’agent.


L’autorité hiérarchique peut être saisie par l’agent d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.
Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l’agent du compte rendu d’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs après la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.
La commission consultative mixte peut, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information. La commission doit être saisie dans un délai d’un mois suivant la notification de la réponse prévue à l’alinéa précédent.
L’autorité hiérarchique communique à l’agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel.


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».