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Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 portant modification du code de déontologie médicale

L’article R. 4127-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du code de déontologie médicale s’imposent aux médecins inscrits au tableau de l’ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 ou par une convention internationale, aux docteurs juniors lorsqu’ils exercent dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-1 ainsi qu’aux étudiants en médecine exerçant en qualité de remplaçant ou d’adjoint d’un médecin dans les conditions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4131-2-1. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du code de déontologie médicale s’imposent également aux sociétés d’exercice libéral et aux sociétés civiles professionnelles de médecins, inscrites au tableau de l’ordre, à l’exception de celles qui, par leur objet, sont insusceptibles de s’appliquer à ces sociétés. » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » ;
4° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a pris connaissance du code de déontologie médicale et s’engager sous serment et par écrit à le respecter. »


Au second alinéa de l’article R. 4127-2 du même code, les mots : « ne cesse pas de » sont remplacés par les mots : « continue à ».


Le premier alinéa de l’article R. 4127-7 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin écoute, examine, conseille ou soigne avec la même conscience toutes les personnes, sans opérer de discrimination au sens des articles 225-1 et suivants du code pénal. »


L’article R. 4127-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-11. – Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances, ses compétences et ses pratiques pendant toute la durée de son exercice, dans le respect des obligations qui lui sont faites au titre du développement professionnel continu et de la certification périodique. »


L’article R. 4127-12 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Il participe aux actions de vigilance sanitaire, notamment par la collecte, l’enregistrement, le traitement et la transmission d’informations nominatives ou indirectement nominatives, autorisés dans les conditions prévues par les règlements de l’Union européenne, ainsi que par les dispositions législatives et réglementaires. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.


Après l’article R. 4127-13 du même code, il est inséré un article R. 4127-13-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4127-13-1. – Lorsque le médecin utilise, dans son exercice, des technologies de l’information et de la communication, des outils numériques, l’intelligence artificielle ou toute innovation technique ou technologique, il met en œuvre les précautions indispensables pour garantir aux patients et à toutes les autres personnes concernées la sécurité et la qualité des soins ainsi que la sécurité et la confidentialité de leurs données de santé.
« Le médecin tient compte dans leur utilisation des recommandations et référentiels émis par les autorités compétentes, son conseil national professionnel et le Conseil national de l’ordre des médecins. »


L’article R. 4127-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « biomédicales sur les personnes » sont remplacés par les mots : « impliquant la personne humaine » ;
2° Au second alinéa, le mot : « biomédicale » est remplacé par les mots : « impliquant la personne humaine ».


A l’article R. 4127-18 du même code, après les mots : « informer l’intéressée » sont insérés les mots : « et l’orienter ».


Le second alinéa de l’article R. 4127-20 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès qu’un médecin constate ou est informé que son nom ou son activité professionnelle sont utilisés à des fins commerciales, notamment par des organismes publics ou privés dans lesquels il exerce ou auxquels il prête son concours, il intervient pour y mettre un terme. »


L’article R. 4127-25 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux médecins » sont remplacés par les mots : « au médecin » ;
2° Les mots : « qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent » sont remplacés par les mots : « qu’il prescrit ou qu’il utilise » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique au médecin qui exerce son activité au moyen d’un dispositif installé dans de tels locaux. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque ce dispositif est installé dans une officine mentionnée à l’article L. 5125-1 ou dans d’autres locaux au sein desquels l’exercice de professionnels de santé est autorisé. »


L’article R. 4127-27 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-27. – Il est interdit à un médecin qui remplit ou se porte candidat à un mandat électif, ou qui occupe une fonction administrative, d’en user pour accroître sa patientèle ou pour avantager cette dernière dans le cadre de son exercice médical. »


L’article R. 4127-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-28. – Il est interdit au médecin de délivrer tout document, certificat, ordonnance ou attestation qui présente un caractère tendancieux ou de complaisance. »


L’article R. 4127-34 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « avec toute la clarté indispensable, » sont remplacés par les mots : « clairement et » ;
2° Les mots : « et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution » sont remplacés par les mots : « afin de favoriser leur observance ou leur respect ».


L’article R. 4127-35 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « contamination » est remplacé par le mot : transmission » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, si le patient ne s’y oppose pas, le médecin communique à la personne de confiance, à la famille ou aux proches, selon les cas, les informations de nature à leur permettre d’apporter un soutien direct au patient. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « , mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite » sont remplacés par les mots : « et dans les conditions définies aux alinéas précédents ».


L’article R. 4127-36 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) Le mot : « malade, » est remplacé par les mots : « patient est » ;
b) Le mot : « , refuse » est remplacé par le mot : « et refuse » ;
c) Les mots : « doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences » sont remplacés par les mots : « , après l’avoir informé des conséquences de ce refus, doit respecter la volonté du patient » ;
2° Au troisième alinéa :
a) Le mot : « malade » est remplacé par le mot : « patient » ;
b) Les mots : « , à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, » sont remplacés par les mots : « , la famille ou un de ses proches, selon les cas, ait été consulté ».


L’article R. 4127-39 du même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa devient le premier alinéa ;
2° Au premier alinéa, qui devient le second :
a) Les mots : « Les médecins ne peuvent » sont remplacés par les mots : « Le médecin ne peut » ;
b) Les mots : « aux malades ou à leur » sont remplacés par les mots : « au patient ou présenter à son » ;
c) Après le mot : « entourage », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, » ;
d) Les mots : « un procédé » sont remplacés par les mots : « tout procédé ».


A l’article R. 4127-41 du même code :
a) Les mots : « très sérieux » sont remplacés par le mot : « impérieux » ;
b) Il est complété par les mots : « dans les conditions définies aux articles R. 4127-35 et R. 4127-36 ».


L’article R. 4127-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-44. – Lorsque le médecin présume qu’une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l’obligation d’agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l’espèce, les moyens qu’il met en œuvre pour protéger la victime.
« Le médecin peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° à 3° de l’article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République, à la cellule mentionnée à l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles ou à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du même code.
« Le médecin recueille, lorsque la loi l’exige, le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. Lorsque le médecin signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du code pénal, il s’efforce d’obtenir l’accord de la personne majeure et, en cas d’impossibilité d’obtenir son accord, il l’informe du signalement fait au procureur de la République. »


L’article R. 4127-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-45. – Le médecin tient un dossier médical pour chaque patient pris en charge.
« Outre les informations relatives à son identité, le dossier médical du patient contient les informations formalisées se rapportant à sa santé, notamment celles recueillies lors des consultations et des actes médicaux, transmises par écrit ou par oral entre les professionnels de santé participant à sa prise en charge.
« Ces dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin pendant les mêmes durées que celles prévues pour les établissements de santé à l’article R. 1112-7 ou, en vertu de dispositions spécifiques, pour les structures dans lesquelles il exerce son activité. »


L’article R. 4127-46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-46. – Le médecin fait droit à la demande du patient d’accéder à son dossier médical dans les conditions prévues par la réglementation.
« Si le patient demande à y accéder par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d’intérêts. »


L’article R. 4127-47 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « malades » est remplacé par le mot : « patients » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « par celui-ci », sont insérés les mots : « ou, à défaut, remettre au patient lui-même, ».


L’article R. 4127-48 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « malades » est remplacé par le mot : « patients » ;
2° Le mot : « public » est remplacé par les mots : « pour la sécurité ou la santé publiques » ;
3° Le mot : « qualifiée » est remplacé par le mot : « compétente ».


L’article R. 4127-49 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « doit tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des » sont remplacés par les mots : « s’efforce d’obtenir qu’y soient respectées les » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A cet effet, il informe le patient des précautions qu’il doit prendre pour lui-même et les tiers et des conséquences que pourrait comporter l’absence de mise en œuvre de ces précautions. »


L’article R. 4127-50 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « , sans céder à aucune demande abusive, » sont supprimés ;

b) L’alinéa est complété par les mots : « , sans céder à aucune demande abusive. » ;

2° Au second alinéa :

a) Les mots : « nommément désigné » sont remplacés par les mots : « placé auprès » ;

b) Après les mots : « organisme public », sont insérés les mots : « ou chargé de mission de service public » ;

c) Il est complété par les mots : « dans des conditions garantissant leur confidentialité. »


A l’article R. 4127-51 du même code, les mots : « s’immiscer » sont remplacés par le mot : « intervenir ».


Le second alinéa de l’article R. 4127-54 du même code est supprimé.


Le deuxième alinéa de l’article R. 4127-56 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les médecins qui ont un différend entre eux doivent chercher à le résoudre par le recours à un mode amiable de résolution des litiges, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre en lui demandant d’organiser une conciliation. »


A l’article R. 4127-57 du même code, le mot : « clientèle » est remplacé par le mot : « patientèle ».


L’article R. 4127-58 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « malade soigné » sont remplacés par les mots : « patient pris en charge » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « malade » est remplacé par le mot : « patient » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « malade qui désire s’adresser à un autre médecin » sont remplacés par les mots : « patient qui a demandé cette consultation » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin consulté doit, sauf opposition du patient, informer dans les meilleurs délais le médecin traitant et s’il l’estime utile ou à la demande du patient, tout autre médecin qui le prend habituellement en charge et leur faire part de ses constatations et décisions. » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il consigne la transmission des informations dans le dossier médical. »


L’article R. 4127-59 du même code est abrogé.


L’article R. 4127-60 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « malade ou » est remplacé par les mots : « patient, ou le cas échéant, par » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il doit respecter le choix du patient ou, le cas échéant, de son entourage, et faire appel au confrère choisi par celui-ci. En cas d’objection sérieuse, il peut aussi lui conseiller le choix d’un autre spécialiste. » ;
3° Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il doit conseiller un confrère au patient ou, le cas échéant, à son entourage lorsque ces derniers n’ont pas exprimé de choix. »


L’article R. 4127-61 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-61. – Quand un médecin consulté par un patient a un avis différent de celui exprimé par un de ses confrères qui le prend habituellement en charge, il doit en informer le patient et son confrère en veillant à ne pas dénigrer une autre stratégie de prise en charge. »


L’article R. 4127-62 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :

a) Le mot : « consultant » est remplacé par les mots : « médecin consulté » ;

b) Le mot : « malade » est remplacé par le mot : « patient » ;

2° Au second alinéa, le mot : « malade » est remplacé par le mot : « patient ».


L’article R. 4127-63 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-63. – Le médecin qui prescrit l’hospitalisation du patient donne toutes les informations utiles à sa prise en charge.
« En cours d’hospitalisation, le médecin de l’établissement qui prend en charge le patient contacte si nécessaire le médecin qui a prescrit l’hospitalisation et lui communique, en sortie d’hospitalisation, toutes les informations utiles à la poursuite de la prise en charge. »


A l’article R. 4127-64 du même code, les trois occurrences du mot : « malade » sont remplacées par le mot : « patient ».


L’article R. 4127-65 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « conseil », est inséré le mot : « départemental » ;
2° Au quatrième alinéa :

a) A la première phrase, le mot : « libérale » est supprimé ;

b) A la seconde phrase, après les mots : « conseil départemental », sont insérés les mots : « de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité médicale envisagée ».


L’article R. 4127-68 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « malades, les médecins doivent entretenir » sont remplacés par les mots : « patients, le médecin entretient » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « Ils doivent respecter » sont remplacés par les mots : « Il respecte » ;
2° Au second alinéa :

a) Les mots : « Avec l’accord du patient, » sont supprimés ;

b) L’alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions prévues par la loi. »


A l’article R. 4127-68-1 du même code, les mots : « et internes » sont supprimés.


La sous-section 4 : « Exercice de la profession » de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 1 : « Règles communes à tous les modes d’exercice » comprend les articles R. 4127-69 à R. 4127-85 ;
2° Le paragraphe 2 : « Exercice en clientèle privée » comprend les articles R. 4127-86 à R. 4127-94.


L’article R. 4127-71 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « au lieu » sont remplacés par les mots : « aux lieux » et les mots : « pour permettre » sont remplacés par le mot : « permettant » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il respecte les règles d’hygiène et de sécurité prévues par la réglementation. »


Au second alinéa de l’article R. 4127-72 du même code :
1° Les mots : « par son entourage » sont supprimés ;
2° Les mots : « sa correspondance » sont remplacés par les mots : « son activité ».


L’article R. 4127-73 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin assure la protection des données médicales qu’il détient ou qui concernent les personnes qu’il a prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces données. » ;
2° A la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « accord » est remplacé par le mot : « consentement ».


L’article R. 4127-74 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-74. – L’exercice de la médecine sans lieu d’exercice permanent et sans moyen technique adapté, dite médecine foraine, est interdit. »


Après l’article R. 4127-74, il est inséré un article R. 4127-74-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4127-74-1. – Quand la santé publique l’exige, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l’avance.
« La demande d’autorisation est adressée au conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes les dispositions pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu’il prend en charge.
« L’autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies.
« Le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne une localité située dans un autre département. »


L’article R. 4127-78 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :

a) Les mots : « , pour faciliter sa mission, » sont supprimés ;

b) Les mots : « “médecin urgences” » sont remplacés par les mots : « de sa mission » ;

c) Les mots : « sa participation à l’urgence » sont remplacés par les mots : « cette mission » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « R. 4127-59 » est remplacée par la référence : « R. 4127-58 ».


L’article R. 4127-79 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1° :
a) Les mots : « professionnelle » et « électronique » sont supprimés ;
b) Après le mot : « téléphone », il est inséré le mot : « professionnels » ;
2° Au 3°, après le mot : « laquelle », il est inséré le mot : « il » ;
3° Le 4° est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, après les mots : « République française, » sont insérés les mots : « son adresse professionnelle électronique, ».


L’article R. 4127-81 du même code devient l’article R. 4127-92 et est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Le mot : « une » est remplacé par le mot : « cette » ;
b) Les mots : « à son lieu d’exercice » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa :
a) Le troisième alinéa devient le premier alinéa ;
b) Le mot : « cabinet » est remplacé par les mots : « lieu où exerce le médecin ».


Le I de l’article R. 4127-83 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) Le mot : « présent » est supprimé ;
b) Après les mots : « code de déontologie », il est inséré le mot : « médicale » ;
2° Au quatrième alinéa :
a) Le mot : « présent » est supprimé ;
b) Après les mots : « code de déontologie », il est inséré le mot : « médicale ».


A la seconde phrase du sixième alinéa de l’article R. 4127-85 du même code, après les mots : « continuité des soins », sont insérés les mots : « et des dispositions législatives et réglementaires ».


L’article R. 4127-86 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-86. – Le contrat de remplacement conclu entre un médecin remplacé et un médecin ou un étudiant remplaçant peut prévoir une clause de non-réinstallation.
« Si, en dépit de cette clause, le remplaçant entend s’installer dans un cabinet où il est susceptible d’entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé, il doit obtenir l’accord de celui-ci, ou à défaut, l’autorisation du conseil départemental de l’ordre. »


L’article R. 4127-88 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , en cas d’afflux exceptionnel de population, » et « , momentanément, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « L. 4131-2 » est remplacée par la référence : « L. 4131-2-1 ».


L’article R. 4127-89 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « gérer » est remplacé par le mot : « tenir » ;
2° Au second alinéa, les mots : « trois mois, éventuellement renouvelable une fois, » sont remplacés par les mots : « six mois renouvelable, dans la limite de trois ans, ».


La première phrase du premier alinéa de l’article R. 4127-90 du même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne doit pas » sont remplacés par le mot : « peut » ;
2° Les deux occurrences du mot : « sans » sont remplacées par le mot : « avec » ;
3° Après les mots : « l’accord de celui-ci ou », sont insérés les mots : « , à défaut, ».


L’article R. 4127-91 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-91. – I. – Toute association ou société entre médecins en vue de l’exercice de la profession doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.
« Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87, R. 4127-88, ainsi qu’en cas d’emploi d’un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l’article R. 4127-95.
« II. – Conformément à l’article L. 4113-9, sont communiqués au conseil départemental de l’ordre :
« 1° Les contrats et avenants ;
« 2° Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins, d’une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d’autre part ;
« 3° En ce qui concerne les sociétés d’exercice et les médecins associés qui y exercent, les statuts sociaux et leurs modifications ainsi que toute convention ou engagement et ses modifications relatifs à l’exercice de la société, à son fonctionnement, aux rapports entre associés ou aux rapports entre les associés et la société.
« Cette transmission est faite dans le cadre de la procédure d’inscription ainsi que chaque fois qu’un de ces documents est signé ou modifié dans les conditions prévues à l’article L. 4113-9.
« III. – La transmission des documents mentionnés au II permet au conseil départemental de l’ordre de vérifier leur conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables à la profession et les principes du code de déontologie médicale.
« Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l’application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l’ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d’un mois.
« IV. – L’élaboration des documents mentionnés au II prend en considération les clauses essentielles de contrats ou de statuts types établis, le cas échéant, par le Conseil national de l’ordre.
« V. – Le médecin ainsi que la société d’exercice et les médecins associés doivent signer et remettre au conseil départemental de l’ordre une déclaration aux termes de laquelle ils affirment sur l’honneur qu’ils n’ont passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs aux contrats, statuts ou engagements soumis à l’examen du conseil. »


Au deuxième alinéa de l’article R. 4127-93 du même code, le mot : « malade » est remplacé par le mot : « patient ».


L’article R. 4127-94 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « pratiquent tous la médecine générale, ou s’ils » sont supprimés ;
2° Après les mots : « même discipline », sont insérés les mots : « ou pratiquent des activités communes à leurs disciplines ».


L’article R. 4127-96 du même code est abrogé.


L’article R. 4127-98 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-98. – Le médecin salarié ou agent public qui exerce dans un service de soins ou de prévention privé ou public ne peut user de sa fonction pour accroître sa patientèle. »


Le premier alinéa de l’article R. 4127-99 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « la loi » sont remplacés par les mots : « des dispositions législatives ou règlementaires » ;
2° Après les mots : « un médecin », il est inséré le mot : « salarié ».


L’article R. 4127-101 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « présent » est supprimé ;
2° Après les mots : « code de déontologie », il est inséré le mot : « médicale ».


La première phrase de l’article R. 4127-103 du même code est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « Sauf dispositions », sont insérés les mots : « législatives ou réglementaires » ;
2° Les mots : « prévues par la loi » sont supprimés.


L’article R. 4127-105 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « malade » est remplacé par le mot : « patient » ;
2° Au second alinéa, le mot : « groupement » est remplacé par le mot : « organisme ».


L’article R. 4127-106 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « présent » est supprimé ;
2° Après les mots : « code de déontologie », il est inséré le mot : « médicale ».


L’article R. 4127-109 du même code est abrogé.


A la première phrase de l’article R. 4127-111 du même code, les mots : « ou cesse d’exercer » sont remplacés par les mots : « , cesse son exercice ou le reprend ».


Le premier alinéa de l’article R. 4127-112 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « présent » est supprimé ;
2° Après les mots : « code de déontologie », il est inséré le mot : « médicale ».


L’article R. 4421-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4421-2. – I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles R. 41271 à R. 4127-21, R. 4127-23 à R. 4127-84 et R. 4127-95 à R. 4127-112 sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du tableau ci-dessous :

ARTICLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
R. 4127-1 et R. 4127-2 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-3 à R. 4127-6 Décret n° 2004-802 du 27 juillet 2004
R. 4127-7 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-8

Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012

R. 4127-9 Décret n° 2004-802 du 27 juillet 2004
R. 4127-10 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-11 et R. 4127-12 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-13 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-13-1 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-14 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-15 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-16 et R. 4127-17 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-18 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-19 à R. 4127-19-2 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-20 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-21 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-23 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-24

Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012

R. 4127-25 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-26 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-27 et R. 4127-28 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-29 à R. 4127-33 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-34 à R. 4127-36 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-37 à R. 4127-37-1

Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016

R. 4127-37-2

Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021

R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4

Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016

R. 4127-38 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-39 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-40 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-41 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-42 et R. 4127-43

Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021

R. 4127-44 à R. 4127-51 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-52 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-53

Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012

R. 4127-54 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-55 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-56 à R. 4127-58 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-60 à R. 4127-65 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-66 à R. 4127-67 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-68 et R. 4127-68-1 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-69 et R. 4127-70 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-71 à R. 4127-74-1 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-75 à R. 4127-77 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-78 et R. 4127-79 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-80 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-81 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-82 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-83 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-84 Décret n° 2004-802 du 27 juillet 2004
R. 4127-95

Décret n° 2006-1585 du 13 décembre 2006

R. 4127-97 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-98 et R. 4127-99 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-100 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-101 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-102 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-103 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-104 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-105 et R. 4127-106 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026
R. 4127-107 et R. 4127-108 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-110 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
R. 4127-111 et R. 4127-112 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026

« II. – Les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au dernier alinéa de l’article R. 4127-1, au deuxième alinéa de l’article R. 4127-56, au deuxième et au quatrième alinéas de l’article R. 4127-65, ainsi qu’au dernier alinéa de l’article R. 4127-74-1, les mots : “conseil départemental de l’ordre” sont remplacés par les mots : “conseil territorial de l’ordre ou, à défaut, l’administrateur supérieur” ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article R. 4127-1 n’est pas applicable. »


La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».