L’arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
I. – Le IV de l’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Lorsque, pour une fiche d’opération standardisée donnée, des opérations sont contrôlées sur le lieu de l’opération avec une conclusion “non satisfaisantes”, les opérations du lot, correspondant à cette fiche d’opération standardisée, transmis par le demandeur ou son partenaire à l’organisme d’inspection en vue d’être contrôlé par échantillonnage aléatoire conformément au II ne font l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie, dans le respect des dispositions du III bis, que si le rapport entre le nombre d’opérations contrôlées “non satisfaisantes”, par l’organisme d’inspection, du lot concerné et le nombre d’opérations contrôlées, par l’organisme d’inspection, du même lot, correspondant à cette fiche, ne dépasse pas 14 %, 12 % et 10 % s’agissant des dossiers de demande de certificats d’économies d’énergie déposés respectivement en 2026, 2027 et à compter de 2028. »
II. – A l’article 6, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Pour un lot et une fiche d’opération standardisée donnés, à défaut de respect du taux mentionné au II et/ou du taux mentionné au IV, seules peuvent être déposées :
« a) Les opérations contrôlées sur site satisfaisantes ; et
« b) Les opérations contrôlées sur site non satisfaisantes ayant fait l’objet de mesures correctives ; et
« c) Dans le cas où seul le taux mentionné au IV n’est pas respecté, les opérations contrôlées sur site non vérifiables. »
III. – L’annexe II est remplacée par l’annexe du présent arrêté.
Les dispositions des I et II de l’article 1er s’appliquent aux dossiers de demande de certificats d’économies d’énergie déposés à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.