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Arrêté du 22 juillet 2026 fixant les modalités d’appréciation de la réciprocité prévue à l’article R. 719-49-1 du code de l’éducation

Le présent arrêté fixe les modalités selon lesquelles est appréciée la condition de réciprocité prévue à l’article R. 719-49-1 du code de l’éducation, pour l’application des accords conclus entre un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et un établissement étranger.


La condition de réciprocité est regardée comme satisfaite lorsque l’accord conclu avec un établissement étranger prévoit l’exonération mutuelle des droits d’inscription.
En l’absence de clause d’exonération mutuelle des droits d’inscription, la condition de réciprocité est satisfaite si l’une des conditions suivantes est remplie :
1° L’accord prévoit des mobilités dans les deux sens d’un volume agréé entre les deux parties ;
2° L’accord conclu avec un établissement étranger s’inscrit dans un programme de mobilité encadrée prévu par un accord intergouvernemental ;
3° L’accord conclu avec un établissement étranger s’inscrit dans un programme de mobilité encadrée financé par un gouvernement étranger ou par le gouvernement français ;
4° L’accord conclu avec un établissement étranger octroie effectivement à l’établissement français une contrepartie substantielle et bien identifiée. Cette contrepartie peut être directe ou indirecte, financière ou non financière, immédiate ou différée. Elle s’apprécie au regard de l’économie générale de l’accord et de l’intérêt global qu’il présente pour l’établissement public d’enseignement supérieur français.


Peuvent notamment être considérés tout ou partie des avantages suivants et mesurables :
1° La mise à disposition de moyens, locaux, équipements, plateformes, ressources documentaires, numériques, pédagogiques ou scientifiques ;
2° Le soutien à une implantation, une antenne, un bureau de représentation, un programme délocalisé, une formation conjointe, un double diplôme ou un parcours intégré ;
3° Une contribution importante à des activités de recherche, d’innovation, d’expertise, de valorisation, de stage, d’insertion professionnelle ou de mobilité ;
4° Le financement de bourses par des gouvernements étrangers, des régions, des fondations, des entreprises, des établissements ou des institutions étrangères s’inscrivant dans le cadre d’un programme de mobilité encadrée.


L’établissement public d’enseignement supérieur français conserve, à l’appui de sa décision d’exonération, les éléments permettant d’établir l’existence de la réciprocité prévue par l’accord.
Ces éléments peuvent notamment comprendre l’accord conclu avec l’établissement étranger et ses éventuelles annexes, une note d’appréciation de l’intérêt global du partenariat, ainsi que tout document permettant d’identifier les contreparties prévues ou mises en œuvre au bénéfice de l’établissement français.


La délibération ou la décision de l’établissement accordant l’exonération peut se référer à l’accord international concerné et, le cas échéant, à la note d’appréciation mentionnée à l’article 4.
L’établissement veille à ce que les exonérations accordées sur le fondement de l’article R. 719-49-1 du code de l’éducation soient distinguées, dans son suivi interne, des exonérations accordées sur le fondement de l’article R. 719-50 du même code.


Le présent arrêté s’applique aux accords en cours à la date de son entrée en vigueur ainsi qu’aux accords conclus postérieurement. Les établissements disposent d’un délai de dix-huit mois, après l’entrée en vigueur du présent arrêté, pour actualiser les accords qui prévoient l’exemption des droits d’inscription d’étudiants étrangers mais ne répondraient pas aux conditions décrites ci-dessus.


Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».