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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 20 juillet 2026 fixant les modalités pour l’habilitation des établissements mentionnés aux c et d du 1° de l’article D. 811-139 du code rural et de la pêche maritime à dispenser des formations préparant à l’acquisition du brevet de technicien supérieur agricole par les voies de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue

Le présent arrêté fixe les modalités d’habilitation des établissements mentionnés aux c et d du 1° de l’article D. 811-139 du code rural et de la pêche maritime à dispenser des formations préparant au brevet de technicien supérieur agricole :
1° Par la voie de l’apprentissage, au sens du 2° de l’article D. 811-139 ;
2° Par la voie de la formation professionnelle continue, au sens du 3° du même article.
Les modalités de l’habilitation sont prévues dans le respect des conditions définies aux articles R. 6113-16 à R. 6113-16-6 du code du travail.
L’habilitation est délivrée à un établissement de formation pour une spécialité, pour une option le cas échéant, pour un site de formation et pour une voie de formation. Un dossier commun aux deux voies de formation peut être déposé en cas de mixage des publics.


La procédure d’habilitation repose sur l’instruction d’un dossier transmis par l’établissement de formation au ministère chargé de l’agriculture. Il est instruit par l’inspection de l’enseignement agricole, après avis du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région où se situe le site de la formation.


Le ministre chargé de l’agriculture se prononce sur la capacité de l’établissement à préparer les candidats aux épreuves du diplôme et s’assure des conditions de fonctionnement pédagogique et des moyens mis en œuvre pour y parvenir. L’habilitation est délivrée dans les quatre mois suivant la réception du dossier de demande d’habilitation, conformément à l’article R. 6113-16-1 du code du travail.
La décision d’habilitation est prise au vu du dossier comportant :

– la présentation synthétique de l’établissement ;
– une analyse de la place de la formation dans le territoire et vis-à-vis de l’offre de formation existante ;
– la présentation de la politique de recrutement et d’attractivité de la formation ;
– la présentation des modalités de formation et du fonctionnement pédagogique permettant l’acquisition des connaissances et compétences identifiées dans le référentiel de compétences du diplôme ;
– la description de l’adaptation des modalités de formation aux spécificités des voies de formation par apprentissage et par la formation professionnelle continue ;
– la description des moyens matériels et humains de l’établissement pour assurer la formation ;
– l’organisation de l’équipe pédagogique et la qualification des formateurs ;
– un descriptif des interventions de partenaires extérieurs à la formation ;
– la participation des formateurs de l’établissement aux jurys d’examen du brevet de technicien supérieur agricole ;
– l’analyse de la réussite des apprenants, de leur insertion professionnelle et de leurs poursuites d’études.

Le modèle du dossier est déterminé par circulaire publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture.
Le dossier est transmis par voie électronique.


La demande d’habilitation est transmise au moins cinq mois avant le début de la formation.
La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Toutefois, cette durée peut, à titre exceptionnel et dûment justifié, être réduite sans pouvoir être inférieure à un an.
A l’issue de la première période d’habilitation, l’établissement doit déposer un dossier de demande de renouvellement de l’habilitation qui peut être accordée pour une durée maximale de cinq ans.


L’établissement habilité tient à disposition du ministère chargé de l’agriculture un dossier annuel d’actualisation de l’habilitation mentionnant les adaptations mineures ne remettant pas en cause les conditions de l’habilitation.
En cas de modification majeure, un nouveau dossier de demande d’habilitation doit être déposé.


Le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre ou retirer l’habilitation pour des raisons dûment motivées notamment en cas de dysfonctionnements importants constatés dans l’organisation de la formation ou du non-respect des conditions de maintien de l’habilitation, conformément à l’article R. 6113-16-6 du code du travail.


L’établissement habilité qui ne souhaite plus bénéficier de son habilitation informe le ministre chargé de l’agriculture de sa décision par transmission d’une délibération du conseil d’administration ou de l’instance délibérante de l’établissement.


Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2027.
A compter du 1er septembre 2027, les établissements mentionnés à l’article 1er qui n’auront pas obtenu la présente habilitation ne pourront pas admettre de nouveaux apprentis ou stagiaires préparant au brevet de technicien supérieur agricole par les voies de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Les établissements non habilités sont autorisés à préparer au brevet de technicien supérieur agricole leurs apprentis ou stagiaires admis antérieurement au 1er septembre 2027.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».