La prescription extinctive constitue l une des armes procédurales les plus redoutables dans le contentieux du trouble anormal du voisinage. Opposée par le défendeur, elle peut anéantir une action en réparation avant même tout débat sur le fond. Sa mise en oeuvre est pourtant d une redoutable complexité, en particulier lorsque le trouble invoqué n est pas immédiatement perceptible par la victime mais résulte de la révélation progressive de risques sanitaires liés à une exposition prolongée à des émissions polluantes. La question du point de départ du délai quinquennal de l article 2224 du code civil cristallise alors l essentiel du débat procédural. Par six arrêts rendus le 2 juillet 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une clarification majeure à cette question en rejetant l approche distributive qui consistait à faire courir un délai distinct pour chaque nature de préjudice invoqué. La Haute juridiction consacre au contraire le principe d unicité du trouble comme fondement unique du délai de prescription, quelle que soit la diversité des chefs de préjudice allégués par la victime.
Ces décisions s inscrivent dans le contentieux emblématique des riverains de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, exposés depuis des décennies aux émissions atmosphériques d installations classées pour la protection de l environnement. Les demandeurs sollicitaient la réparation de préjudices d anxiété, de jouissance et corporels sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, désormais codifiée à l article 1253 du code civil. L enjeu de la fixation du point de départ du délai de prescription était déterminant : les industriels soutenaient que chaque préjudice devait être apprécié distinctement, ce qui aurait conduit à prescrire au moins partiellement l action des riverains. La Cour de cassation les a déboutés de leurs pourvois en énonçant un principe dont la portée dépasse très largement le seul contentieux des nuisances industrielles. L analyse de cette série d arrêts permet de mesurer l importance de la clarification apportée, tant sur le fond du droit de la prescription que sur l office du juge de la mise en état saisi d une telle fin de non-recevoir.
I. La détermination du point de départ du délai de prescription : l unicité du trouble comme principe directeur
A. Le rejet de l approche distributive fondée sur la nature des préjudices
Les sociétés défenderesses aux pourvois soutenaient que la prescription de l action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage devait s apprécier préjudice par préjudice. Elles faisaient valoir que si le préjudice d anxiété et le préjudice corporel pouvaient n être révélés que tardivement, le trouble de jouissance, quant à lui, se manifestait nécessairement dès le début de l exploitation industrielle ou de l installation des riverains à proximité. Par conséquent, ce dernier chef de préjudice aurait dû être déclaré prescrit, le délai quinquennal étant largement expiré à la date des assignations délivrées en décembre 2021 et janvier 2022.
La troisième chambre civile écarte cette argumentation avec une netteté remarquable. Elle approuve la cour d appel d Aix-en-Provence d avoir fixé un point de départ unique à l ensemble des préjudices allégués. La motivation de l arrêt est dépourvue de toute ambiguïté : la cour d appel « en a déduit, à bon droit, que le point de départ du délai de prescription de son action devait être fixé à cette date, quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble » (Civ. 3e, 2 juill. 2026, n° 24-19.569). La formulation est identique dans les six arrêts rendus le même jour, ce qui atteste d une position délibérée et parfaitement cohérente de la chambre.
Le raisonnement de la Cour repose sur une analyse unitaire de la notion de trouble. Ce qui caractérise le dommage subi par les riverains n est pas la somme de préjudices distincts qu ils pourraient énumérer, mais bien un trouble unique — l exposition quotidienne et prolongée aux polluants atmosphériques émis par les installations classées — dont découlent diverses conséquences dommageables. Or, la prescription d une action en responsabilité ne se divise pas en fonction de la typologie des chefs de préjudice invoqués ; elle est tout entière gouvernée par la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d exercer son action, conformément au libellé même de l article 2224 du code civil. En rejetant l approche distributive, la Cour de cassation préserve la cohérence du régime de la prescription extinctive et évite un éclatement du contentieux qui aurait contraint les victimes à agir par tranches successives, au gré de la manifestation échelonnée de chaque composante de leur dommage.
Par ailleurs, la Cour rappelle dans ces mêmes arrêts un principe fondamental qui gouverne l ensemble du contentieux des troubles du voisinage : « Il résulte du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage que la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue » (Civ. 3e, 2 juill. 2026, n° 24-19.569, citant Civ. 2e, 29 mai 1996, n° 94-17.012 et Civ. 3e, 14 nov. 2024, n° 23-20.880). Ce rappel n est pas anodin : il ancre la solution dans la nature même du trouble anormal de voisinage, qui est un fait générateur de responsabilité autonome, distinct de la faute, et dont le régime juridictionnel obéit à des règles propres.
B. La consécration de la date de révélation comme critère subsidiaire pertinent
Si le point de départ du délai de prescription est en principe le jour de la première manifestation du trouble, la Cour de cassation rappelle, dans une formulation qui fait désormais office de principe directeur, que « le point de départ de la prescription de l action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation » (Civ. 3e, 2 juill. 2026, n° 24-19.565, motifs §10, formulation reprise à l identique dans les cinq autres arrêts de la même série). Cette triple alternative mérite une analyse attentive.
La première manifestation du trouble constitue le point de départ de principe, en cohérence avec la lettre de l article 2224 qui fait courir le délai du jour où le titulaire du droit a connu les faits. Mais la Cour admet deux tempéraments essentiels. D une part, la révélation du trouble au titulaire du droit peut différer le point de départ lorsque le dommage n est pas immédiatement apparent. En l espèce, la cour d appel avait souverainement constaté que le trouble invoqué par les riverains « ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont elle connaissait l existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés » (Civ. 3e, 2 juill. 2026, n° 24-19.567, motifs §11). La connaissance de l existence des installations industrielles ne suffisait donc pas à faire courir le délai ; il fallait que les riverains aient eu connaissance du risque sanitaire spécifique que ces installations leur faisaient courir.
D autre part, l aggravation du trouble peut également constituer un nouveau point de départ, ce qui permet de ne pas pénaliser les victimes dont la situation se dégrade progressivement. Cette construction jurisprudentielle, qui s appuie sur la logique du dommage continu ou évolutif, est ici expressément validée par la Cour de cassation. L articulation entre ces trois critères — manifestation, révélation, aggravation — témoigne d une volonté d adapter le régime de la prescription à la spécificité des troubles du voisinage, qui sont souvent insidieux, progressifs et difficiles à dater avec précision.
En l espèce, le fait générateur de la révélation était la publication, le 6 janvier 2017, de l étude épidémiologique « Fos-Epséal » qui avait mis en évidence un lien entre la pollution industrielle de la zone et certaines pathologies graves. Les assignations ayant été délivrées en décembre 2021 et janvier 2022, soit moins de cinq ans après cette date, l action n était pas prescrite. La solution est parfaitement orthodoxe au regard de l article 2224, mais elle illustre la difficulté pratique de déterminer avec certitude ce qui constitue un fait de révélation suffisant pour faire courir un nouveau délai. La publication d une étude scientifique, un rapport d expertise, une enquête journalistique, une décision administrative de mise en demeure : la nature de l événement révélateur reste une question de fait soumise à l appréciation souveraine des juges du fond, ce qui constitue à la fois une souplesse et une source d insécurité juridique.
II. Le régime procédural de la prescription du trouble anormal : une clarification bienvenue
A. L office du juge de la mise en état face à la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Au-delà de la question du point de départ du délai, les arrêts du 2 juillet 2026 apportent des précisions procédurales significatives sur l office du juge de la mise en état saisi d une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Les sociétés défenderesses contestaient la possibilité même pour le juge de la mise en état, puis pour la cour d appel statuant sur appel de son ordonnance, de fixer par un chef distinct du dispositif le point de départ du délai de prescription. Cette question n est pas théorique : elle détermine l étendue des pouvoirs du juge de la mise en état dans le traitement des incidents de procédure.
La Cour de cassation y répond en deux temps, dans une motivation qui fait la synthèse des textes applicables. En premier lieu, elle rappelle que l article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu au 31 août 2024, permet au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir. Or, pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription, « la cour d appel devait déterminer le point de départ de ce délai et trancher entre les dates divergentes invoquées par les parties » (Civ. 3e, 2 juill. 2026, n° 24-19.569, motifs §8). La détermination du point de départ est donc consubstantielle à l examen de la fin de non-recevoir elle-même, et non une question distincte qui excéderait les pouvoirs du juge de la mise en état.
En second lieu, la Cour précise que « c est sans excéder ses pouvoirs, ni modifier l objet du litige, ni encore méconnaître les dispositions de l article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu au 31 août 2024, que la cour d appel a pu fixer par un chef de dispositif distinct le point de départ de la prescription qui déterminait le sort de la fin de non-recevoir opposée aux demandes » (ibid., §9). Cette formulation, également reprise à l identique dans les six arrêts, consacre une solution dont la portée est générale : le juge de la mise en état, lorsqu il statue sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription, peut et doit fixer le point de départ du délai dans le dispositif de sa décision, cette fixation étant le préalable nécessaire à la solution de la fin de non-recevoir.
La Cour ajoute enfin, en se fondant sur un arrêt antérieur de la même chambre, « qu il n incombe pas au juge l obligation d aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond préalable à la fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal » (ibid., §19, citant Civ. 3e, 12 mars 2026, n° 23-12.251, publié). Cette précision est importante pour les praticiens : elle signifie que le juge de la mise en état, lorsqu il estime nécessaire de trancher une question de fond pour statuer sur la fin de non-recevoir, n a pas à proposer aux parties de renvoyer cette question à la formation de jugement. Il lui appartient de la trancher lui-même, et il doit alors le faire dans le dispositif de sa décision.
B. Les conséquences pratiques pour le contentieux du voisinage
La position adoptée par la troisième chambre civile le 2 juillet 2026 emporte des conséquences pratiques considérables pour l ensemble du contentieux du trouble anormal du voisinage, bien au-delà du seul contexte des nuisances industrielles. En consacrant le principe de l unicité du trouble comme fondement unique du délai de prescription, la Cour offre aux victimes une protection renforcée contre l éclatement procédural de leurs actions. Un riverain qui subit des nuisances sonores, olfactives et sanitaires du fait d une même activité n aura pas à craindre que certaines de ses demandes soient déclarées prescrites au motif que tel chef de préjudice s est manifesté plus tôt que tel autre.
Cette solution est d autant plus opportune que le contentieux du voisinage connaît une mutation profonde sous l effet de la codification du régime à l article 1253 du code civil. La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 a en effet consacré un principe de responsabilité de plein droit pour trouble anormal du voisinage, tempéré par une clause d antériorité qui exonère l auteur du trouble lorsque l activité était exercée conformément aux lois et règlements antérieurement à l installation de la victime. Dans ce nouveau cadre légal, la question de la prescription prend une dimension particulière : la victime devra non seulement établir le caractère anormal du trouble, mais aussi s assurer que son action n est pas prescrite, ce qui suppose de déterminer avec précision la date à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant d agir.
Les arrêts du 2 juillet 2026 fournissent à cet égard une grille de lecture claire. Le point de départ du délai de prescription est la première manifestation du trouble, sauf si le trouble n est pas apparent et que la victime n en a eu connaissance que par un événement révélateur ultérieur, ou si le trouble s est aggravé postérieurement. Cette construction en trois branches est suffisamment souple pour s adapter à la diversité des situations factuelles — nuisances sonores d un bar, émanations d un élevage, vibrations d une usine, pollution des sols, etc. — tout en offrant un cadre juridique stable et prévisible.
En outre, les précisions procédurales apportées par la Cour de cassation sécurisent le traitement des fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état. La pratique révèle en effet une tendance des défendeurs à multiplier les incidents de procédure pour retarder l examen du fond, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription constitue l un des moyens les plus fréquemment invoqués à cette fin. En validant la possibilité pour le juge de la mise en état de fixer le point de départ du délai dans le dispositif de sa décision, sans avoir à renvoyer la question à la formation de jugement, la Cour de cassation conforte l efficacité du traitement procédural des exceptions de prescription et prévient les manoeuvres dilatoires.
La réaffirmation du principe selon lequel la cessation du trouble ne fait pas obstacle à la réparation mérite également d être soulignée. La Cour de cassation rappelle, en citant une jurisprudence constante, que « la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue » (Civ. 3e, 2 juill. 2026, n° 24-19.569, motifs §22). Ce principe, qui trouve son origine dans la nature objective de la responsabilité pour trouble anormal — laquelle ne requiert pas la démonstration d une faute — empêche l auteur du trouble d échapper à toute condamnation en se mettant en conformité avec la réglementation postérieurement à l introduction de l instance. La conformité aux normes administratives au jour de l assignation ne fait donc pas disparaître l intérêt à agir de la victime, qui conserve le droit d obtenir réparation du préjudice subi pendant la période antérieure.
Au regard de ces développements, il apparaît que la solution retenue par la Cour de cassation le 2 juillet 2026 s inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de la protection des victimes de troubles du voisinage. L article 1253 du code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, avait déjà consacré le principe d une responsabilité de plein droit, sans faute, pour trouble anormal du voisinage. La présente série d arrêts en constitue le prolongement procédural naturel : il eût été paradoxal de soumettre l action en réparation à un régime de prescription qui en aurait considérablement réduit la portée pratique en fragmentant le délai en fonction de la nature des chefs de préjudice. La cohérence du droit positif s en trouve renforcée, et les justiciables y gagnent une lisibilité accrue de leurs droits.
Conclusion
Par ces six arrêts du 2 juillet 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation opère une clarification décisive du régime de la prescription de l action pour trouble anormal du voisinage. Le principe d unicité du trouble qu elle consacre — le délai de prescription court à compter d un fait générateur unique, quelle que soit la diversité des préjudices allégués — constitue un point d équilibre remarquable entre la sécurité juridique et la protection des victimes. La Cour valide également une conception pragmatique de l office du juge de la mise en état, autorisé à fixer le point de départ du délai dans le dispositif de sa décision sans avoir à renvoyer cette question à la formation de jugement. L ensemble de ces solutions, dont la portée dépasse le seul contentieux des installations classées pour s étendre à tous les litiges de voisinage, témoigne d une volonté de stabilisation jurisprudentielle bienvenue dans une matière où les incertitudes procédurales étaient jusqu alors nombreuses. Les praticiens du droit immobilier trouveront dans ces arrêts une grille d analyse claire pour apprécier la recevabilité des actions de leurs clients et anticiper utilement les fins de non-recevoir susceptibles de leur être opposées.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.