Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La caractérisation de la cessation des paiements à l’épreuve de la crise économique : les exigences renforcées de la chambre commerciale (2024-2026)

La caractérisation de la cessation des paiements à l’épreuve de la crise économique : les exigences renforcées de la chambre commerciale (2024-2026)

I. La définition prétorienne de la cessation des paiements : une exigence de caractérisation rigoureuse

A. L’actif disponible et le passif exigible : les deux piliers d’une appréciation concrète

Le premier semestre de l’année 2026 a enregistré un niveau record de défaillances d’entreprises sur le territoire français. Selon les données publiées par le cabinet Altares le 16 juillet 2026, ce sont 17 486 procédures collectives qui ont été ouvertes au deuxième trimestre, en hausse de 5,4 % sur un an, portant le total à 37 700 sur l’ensemble du premier semestre. Ces chiffres, relayés par la presse économique nationale, placent la notion de cessation des paiements au cœur des préoccupations des praticiens du droit des entreprises en difficulté.

La définition légale de la cessation des paiements, inscrite à l’article L. 631-1 du code de commerce, repose sur un équilibre fragile entre deux masses : le passif exigible et l’actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. Cette formulation, d’apparence simple, appelle en réalité une analyse méticuleuse de la situation financière de l’entreprise, que la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé de rappeler avec une vigueur renouvelée au cours des derniers mois.

Par un arrêt du 25 mars 2026, la chambre commerciale a posé un principe déterminant pour l’appréciation du passif exigible. Elle a jugé que « sauf s’il est soutenu que les créances en question feraient l’objet d’une procédure au fond, l’état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686, Publié au Bulletin). Cette solution, d’une portée pratique considérable, écarte toute tentative d’exclure du passif exigible les créances constatées par une ordonnance de référé exécutoire, sauf à démontrer l’existence d’une contestation sérieuse pendante devant le juge du fond.

Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 1er octobre 2025, que l’absence de tout actif disponible confrontée à un arriéré de paiement substantiel caractérise sans équivoque l’état de cessation des paiements. En l’espèce, le débiteur n’avait honoré aucune échéance depuis dix-sept mois et son compte bancaire présentait un solde négatif de 100 000 euros. La Cour en a déduit que l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible était établie (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-18.835).

Dès lors, le praticien se doit d’appréhender la cessation des paiements comme une situation objective, dont la caractérisation ne saurait être éludée par des considérations d’opportunité. La chambre commerciale, en censurant les décisions qui se bornent à des considérations générales sans analyser concrètement la composition du passif exigible et de l’actif disponible, impose aux juges du fond une motivation circonstanciée.

B. L’appréciation temporelle de la cessation des paiements : fixation et report de la date

La détermination de la date de cessation des paiements constitue un enjeu processuel majeur, dans la mesure où elle conditionne l’application du régime de la période suspecte et, partant, la validité des actes accomplis par le débiteur. L’article L. 631-8 du code de commerce confie au tribunal le soin de fixer cette date, qui peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois au jugement d’ouverture.

La chambre commerciale a rappelé avec fermeté, dans un arrêt du 20 mai 2026, que « la cessation des paiements, définie par l’article L. 631-1 comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-13.121). En censurant l’arrêt d’appel qui avait retenu une date de cessation des paiements sans avoir vérifié que le débiteur était effectivement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date considérée, la Cour impose une exigence de contrôle concret qui interdit toute automaticité.

Cette rigueur se retrouve également dans l’office du juge saisi d’une demande de report de la date de cessation des paiements. Ainsi, par un arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale a précisé que « le juge saisi d’une demande de report doit, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.148). Cette solution impose au juge une démarche rétrospective rigoureuse, excluant toute appréciation fondée sur des éléments postérieurs à la date de report envisagée.

En outre, l’arrêt du 30 avril 2025 est venu sanctionner un défaut de motivation dans la détermination de la date de cessation des paiements, la Cour rappelant, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, que tout jugement doit être motivé (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.159). La cour d’appel qui se borne à constater l’existence d’un certain montant d’actif disponible sans analyser le passif exigible à la même date ne satisfait pas à cette exigence.

Par ailleurs, le législateur a expressément prévu que la date de cessation des paiements ne peut, sauf cas de fraude, être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable. Cette disposition, qui protège le débiteur ayant bénéficié d’une conciliation ou d’un mandat ad hoc, illustre la tension permanente entre la nécessité de prévenir les difficultés et celle de sanctionner les comportements frauduleux. L’enjeu de la date s’avère donc double : il détermine la période suspecte et conditionne l’efficacité des procédures de prévention.

II. Les conséquences processuelles et substantielles de la date retenue

A. L’articulation délicate entre la procédure de conciliation et l’obligation de déclaration

La procédure de conciliation, instituée par l’article L. 611-4 du code de commerce, permet au débiteur qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et qui ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours, de bénéficier d’un cadre confidentiel de négociation avec ses principaux créanciers. L’articulation entre cette procédure préventive et l’obligation de déclaration de cessation des paiements constitue un point de tension que la jurisprudence récente s’est employée à clarifier.

La chambre commerciale, dans un arrêt du 20 novembre 2024 publié au Bulletin, a énoncé une solution déterminante : « lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu pour déclarer la cessation des paiements expire au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. À l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai » (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-12.297, Publié au Bulletin).

Cette solution, qui procède d’une lecture combinée des articles L. 611-4 et L. 631-4 du code de commerce, établit un équilibre pragmatique entre la protection du débiteur pendant la phase de négociation et la sanction de son inertie à l’issue de celle-ci. Elle confirme que la procédure de conciliation ne saurait servir de refuge à un débiteur qui, une fois le terme de la conciliation atteint, s’abstiendrait de régulariser sa situation.

La cour d’appel de Montpellier a fait application de ce principe dans un arrêt du 14 avril 2026, en fixant la date de cessation des paiements au jour de la déclaration effectuée par le débiteur, le 22 septembre 2025, et non à une date antérieure correspondant à l’expiration du délai de quarante-cinq jours. Elle a retenu que le débiteur, ayant déclaré la cessation des paiements dès le lendemain de la clôture de la procédure de conciliation, avait satisfait à son obligation sans délai (CA Montpellier, ch. com., 14 avril 2026, n° 25/05078).

En conséquence, le chef d’entreprise confronté à des difficultés doit être informé de cette chronologie contraignante : la protection offerte par la conciliation cesse à son expiration, et toute temporisation postérieure expose le dirigeant à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif fondée sur l’omission de déclaration dans le délai légal. La date de cessation des paiements, qu’elle soit fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report, constitue le point de référence exclusif pour apprécier le respect de cette obligation, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 15 avril 2026 (Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-13.960, Publié au Bulletin).

B. La portée sur la responsabilité des dirigeants et l’extension des procédures

La date de cessation des paiements emporte des conséquences directes sur le régime de la responsabilité des dirigeants. L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, condamner les dirigeants à en supporter tout ou partie du montant. La faute de gestion peut notamment résulter de la poursuite d’une activité déficitaire ayant aggravé le passif ou du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 mars 2025, rappelé le principe selon lequel « seules des fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.668). Cette délimitation temporelle, qui exclut les faits postérieurs au jugement d’ouverture, renforce encore l’importance de la fixation précise de la date de cessation des paiements, car c’est à partir de celle-ci que s’apprécient tant l’aggravation du passif que les éventuelles négligences du dirigeant.

À cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a retenu que « l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal constitue une faute de gestion » et a condamné le dirigeant qui avait attendu près de deux ans pour solliciter l’ouverture de la procédure, après avoir constaté que cette inertie avait contribué à une aggravation du passif de plus de 187 000 euros (CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 sept. 2025, n° 24/04293).

Par ailleurs, la question de l’extension de la procédure collective, régie par l’article L. 621-2 du code de commerce, est elle aussi tributaire de la détermination de la date de cessation des paiements. Dans une décision du 20 mai 2026 publiée au Bulletin, la chambre commerciale a précisé que, dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302, Publié au Bulletin).

Cette solution, fondée sur le principe d’unicité de la procédure collective, emporte une conséquence pratique significative pour les liquidateurs et mandataires judiciaires : le délai d’un an pour agir en report de la date court à compter du jugement d’ouverture initial, et non de celui ayant prononcé l’extension. Dès lors, toute négligence dans la mise en œuvre de cette action peut avoir pour effet de cristalliser une date de cessation des paiements qui ne reflète pas la réalité de la situation du débiteur, au détriment de l’intérêt collectif des créanciers.

En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation édifie, par touches successives mais convergentes, un corpus jurisprudentiel qui fait de la date de cessation des paiements un instrument de régulation à la fois rigoureux et protecteur. La période suspecte, dont la durée maximale de dix-huit mois est désormais solidement encadrée, ne saurait être étendue au-delà de ce que le législateur a prévu, sauf à caractériser une fraude. Cette construction, qui s’inscrit dans le contexte d’une crise économique persistante se traduisant par un nombre inédit de défaillances, offre aux praticiens des repères clairs pour sécuriser les actes accomplis avant l’ouverture de la procédure comme pour engager, le cas échéant, la responsabilité des dirigeants ayant tardé à déclarer la cessation des paiements.

Conclusion

La caractérisation de la cessation des paiements, loin de se réduire à une simple équation comptable, requiert une analyse juridique rigoureuse que la chambre commerciale de la Cour de cassation impose avec une constance remarquable. L’exigence de motivation concrète, l’encadrement du report de la date, l’articulation avec la procédure de conciliation et la détermination du point de départ des actions en responsabilité constituent autant de garanties offertes aux créanciers comme aux débiteurs. Face à une conjoncture économique qui continue de produire un nombre historiquement élevé de procédures collectives, la connaissance précise de ces règles jurisprudentielles constitue un impératif pour tout praticien du droit des affaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».