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Maître Reda KOHEN
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Délibération n° 2026/CA/15 du 7 juillet 2026 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée et réformant les aides en amont de la production d’œuvres cinématographiques

Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 40 de la présente délibération.


L’article 211-63 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « y compris » sont insérés les mots : « des auteurs de la composition musicale originale et » ;
2° Au 3°, après les mots : « de repérage » sont ajoutés les mots : « , d’expertise, de documentation et de recherche » ;
3° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les frais liés à l’accomplissement d’actes juridiques ou de formalités administratives directement liés à la préparation de l’œuvre. ».


L’article 211-64 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deux investissements » sont remplacés par les mots : « trois nouvelles œuvres » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 140 000 € ».


L’article 211-65 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 211-65. – Pour une même œuvre cinématographique, la faculté pour une entreprise de production d’investir les sommes inscrites sur son compte automatique production cinéma est limitée à deux investissements.
« Le premier investissement peut intervenir sur présentation d’un contrat d’option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs inscrit aux registres du cinéma et de l’audiovisuel et ne peut excéder 44 100 €. Ce plafond s’applique au montant cumulé des sommes investies et de l’allocation directe attribuée en complément de ces sommes.
« Le second investissement peut intervenir sur présentation des documents justificatifs de l’utilisation des sommes déjà investies et d’un devis actualisé des dépenses de préparation.
« En cas d’investissement unique, celui-ci est soumis aux conditions prévues au deuxième alinéa. Par dérogation, le plafond de 44 100 € peut ne pas être appliqué eu égard à l’importance du montant des dépenses de préparation prévues par l’entreprise de production. »


L’article 211-72 est abrogé.


L’article 211-73 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) A la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et après les mots : « de la date de la notification de » sont insérés les mots : « la première autorisation d’investissement ou, en cas d’investissement unique, de » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » et après les mots : « de la date de la notification » sont insérés les mots : « de la première autorisation, » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) A la seconde phrase, après les mots : « administrateurs de ces entreprises, » sont insérés les mots : « d’acquisitions de droits d’adaptation » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises de production ne peuvent présenter de nouvelle demande d’autorisation d’investissement tant qu’elles n’ont pas fourni les justificatifs des dépenses précitées. » ;
3° A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « à hauteur de 80 % lorsque l’allocation directe est de 25 % ou à hauteur des deux tiers lorsque l’allocation directe est de 50 % » sont remplacés par les mots : « à due concurrence de la part de l’investissement dans le montant total alloué » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent sous réserve des dispositions de l’article 121-6. ».


Au 2° de l’article 211-84, après les mots : « une langue régionale en usage en France » sont ajoutés les mots : « et les rémunérations correspondantes sont versées aux auteurs avant le début des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre animation, avant le début de la fabrication de l’animation ».


L’article 211-85 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 211-85. – Le montant de l’allocation directe est égal à 47 % de la part des sommes investies qui est affectée aux rémunérations versées aux auteurs mentionnées au 2° de l’article 211-84. ».


L’article 212-5 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « Etre sortie » sont remplacés par les mots : « Avoir fait l’objet d’une sortie nationale » et après les mots : « précédant la demande », sont ajoutés les mots : « dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques » ;
2° Au deuxième alinéa du 3°, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 770 000 € » ;
3° Après le quatrième alinéa du 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Etre d’expression originale française, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 212-6. »


L’article 212-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets ne doivent pas faire l’objet d’un contrat d’option ou de cession de droits conclu avec une entreprise de production au moment du dépôt de la demande d’aide et jusqu’à la notification de la décision d’attribution. »


L’article 212-7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa, après les mots : « par année civile » sont ajoutés les mots : « et de plus de deux aides sur une période de cinq ans » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un auteur qui a bénéficié d’une aide à la conception ne peut présenter de demande d’aide à l’écriture de scénario pour le même projet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision d’attribution. ».


Au premier alinéa de l’article 212-8, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».


L’article 212-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire d’une allocation directe dispose d’un délai de six mois à compter de la notification de la décision d’attribution de l’aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l’image animée le travail effectué. A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d’une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
« Dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la décision d’attribution, l’auteur justifie que le projet, ou un autre projet d’œuvre cinématographique de longue durée auquel il a collaboré, a donné lieu soit à l’attribution d’une aide financière du Centre national du cinéma et de l’image animée, d’une collectivité locale ou de tout autre organisme qui soutient la réalisation d’œuvres cinématographiques de longue durée, soit à la conclusion d’un contrat de cession de droits avec une entreprise de production. »


L’article 212-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 212-11. – Des allocations directes sont attribuées en vue de contribuer au financement des dépenses de développement prévues à l’article 211-63 autres que celles mentionnées à l’article 212-43. »


L’article 212-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 212-12. – Des allocations directes sont attribuées lorsqu’un projet associe un réalisateur n’ayant jamais réalisé d’œuvre cinématographique de longue durée et une entreprise de production ayant produit au plus deux œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l’agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n’est pas demandé, l’agrément de production a été délivré.
« Le réalisateur et l’entreprise de production ont produit et réalisé ensemble, dans les trois ans qui précèdent la demande d’aide, au moins une œuvre cinématographique de courte durée ayant fait l’objet d’un contrat d’achat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou ayant été sélectionné dans un festival mentionné sur la liste prévue à l’article 212-21. »


A l’article 212-13, les mots : « d’une ou plusieurs allocations directes attribuées » sont remplacés par les mots : « d’une allocation directe attribuée ».


L’article 212-14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du 1° » sont supprimés et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.


Après l’article 212-17, il est inséré un article 212-17-1 ainsi rédigé :

« Art. 212-17-1. – Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de trois demandes par an au titre des aides accordées aux auteurs en application du présent chapitre et ne peut présenter, individuellement ou conjointement, qu’une seule demande pour chaque session de la commission des aides à l’écriture et à la réécriture de scénario compétente.
« Pour l’application du présent article, ne sont pas prises en compte les demandes présentées par un auteur intervenant en tant que collaborateur à l’écriture ou à la réécriture. »


A l’article 212-20, les mots : « de synopsis, » sont supprimés.


Le premier alinéa du 1° de l’article 212-21 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « de deux œuvres audiovisuelles d’une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes » et après les mots : « d’une œuvre audiovisuelle d’une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes », sont insérés les mots : « ou à treize minutes pour les œuvres d’animation » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les œuvres audiovisuelles sont constituées sous forme de séries, ces durées sont appréciées par épisode. ».


Après l’article 212-22, il est inséré un article 212-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 212-22-1. – Les projets ne doivent pas faire l’objet d’un contrat d’option ou de cession de droits conclu avec une entreprise de production au moment du dépôt de la demande d’aide et jusqu’à la notification de la décision d’attribution à titre définitif. ».


A l’article 212-25, après les mots : « réécriture de scénario » est inséré le mot : « compétente ».


A l’article 212-26, après les mots : « de la commission » est inséré le mot : « compétente ».


A l’article 212-27, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’aide porte sur un premier scénario d’œuvre cinématographique de longue durée, ces montants sont respectivement portés à 36 000 € et 23 000 €. »


L’article 212-28 est ainsi modifié :
1° A la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « , par la commission, du synopsis développé, du traitement ou du scénario » sont remplacés par les mots : « du scénario et validation du travail effectué, par un ou plusieurs membres de la commission compétente » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « L’auteur dispose d’un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d’attribution à titre définitif pour remettre le scénario. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un auteur ne peut présenter de nouvelle demande d’aide à l’écriture de scénario qu’après versement du solde de l’aide à l’écriture ou à la réécriture précédemment attribuée, sauf s’il en a bénéficié en tant que collaborateur. »


L’article 212-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un projet qui a donné lieu à une décision de refus d’attribution d’une aide sélective à la production avant réalisation ne peut faire l’objet d’une demande d’aide à la réécriture de scénario. Par dérogation, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut autoriser la présentation d’un tel projet, au regard du caractère significatif du travail de réécriture envisagé et de l’expérience de l’entreprise de production ou de l’auteur, lorsque ce projet n’a donné lieu qu’à une seule décision de refus. Cette dérogation fait l’objet d’une demande motivée de l’auteur ou de l’entreprise de production, qui est soumise pour avis au président de la commission des aides à l’écriture et à la réécriture de scénario compétente. »


A l’article 212-37, après les mots : « réécriture de scénario » est inséré le mot : « compétente ».


A l’article 212-38, après les mots : « de la commission » est inséré le mot : « compétente ».


L’article 212-40 est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Le solde est versé après examen du scénario remanié et validation du travail effectué, par un ou plusieurs membres de la commission compétente et, lorsque l’aide est attribuée à une entreprise de production, après justification des dépenses effectuées depuis l’attribution de l’aide. » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du premier versement » sont remplacés par les mots : « de la notification de la décision d’attribution à titre définitif » et après les mots : « à l’examen de la commission » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les justificatifs de dépenses » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un auteur ne peut présenter de nouvelle demande d’aide à la réécriture de scénario qu’après versement du solde de l’aide à l’écriture ou à la réécriture précédemment attribuée, sauf s’il en a bénéficié en tant que collaborateur. Cette disposition s’applique également lorsque l’aide précédente a été attribuée à une entreprise de production pour le projet de cet auteur. »


L’article 212-42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 212-42. – Le nombre maximal de projets pouvant simultanément bénéficier des aides au développement de projets est déterminé, selon l’activité passée de l’entreprise de production ou de ses dirigeants, conformément au tableau suivant.
« Pour l’application du présent article, des entreprises constituant entre elles une communauté d’intérêts économiques sont regardées comme des entreprises distinctes, sauf lorsqu’elles ne sont autonomes ni dans leur gestion ni dans la détermination de leur ligne éditoriale et de leur stratégie de production.
«

Activité passée de l’entreprise de production ou de ses dirigeants Nombre maximal et nature des projets

pouvant simultanément bénéficier des aides

au développement de projets
1° Entreprise ayant produit, en qualité d’entreprise de production déléguée, au cours des quatre années précédant l’année de la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée d’initiative française ayant donné lieu à la délivrance d’un agrément des investissements 4 projets
2° Entreprise ayant produit, en qualité d’entreprise de production déléguée, au cours des dix années précédant l’année de la demande, au moins une œuvre cinématographique de longue durée d’initiative française ayant donné lieu à la délivrance d’un agrément des investissements ou un nombre significatif d’œuvres cinématographiques de courte durée ou d’œuvres audiovisuelles
3° Entreprise dont les dirigeants justifient d’une expérience équivalente à celle mentionnée au 2°, quant au nombre et à la nature des œuvres à la production desquelles ils ont participé en qualité de producteur
2 projets
4° Entreprise ayant principalement produit, en qualité d’entreprise de production déléguée, au cours des quatre années précédant l’année de la demande, des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d’animation, dont au moins une œuvre cinématographique de longue durée d’animation d’initiative française ayant donné lieu à la délivrance d’un agrément des investissements ou au moins deux œuvres cinématographiques d’animation de courte durée 3 projets d’œuvres d’animation

« Ces projets peuvent faire l’objet de demandes concomitantes ou de demandes successives, au cours d’une même année ou d’années différentes, dès lors que la condition d’éligibilité est respectée au titre de chaque demande.
« Les entreprises mentionnées au 1° doivent toutefois présenter au moins deux projets par session de la commission des aides au développement de projets, sauf lorsqu’elles bénéficient déjà de trois aides simultanées.
« Une entreprise qui relève du 1° ou du 4° ne peut bénéficier d’aides supplémentaires au titre du 2°.
« Sont considérés comme bénéficiant simultanément des aides les projets qui ont donné lieu à une décision d’attribution d’aide au titre de l’un quelconque des cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° et pour lesquels, en application de l’article 212-48, tout ou partie du remboursement n’a pas encore été effectué ou l’expiration du délai de huit ans n’est pas encore intervenue. »


L’article 212-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses mentionnées au 1°, correspondant aux rémunérations versées à des auteurs ainsi qu’à des acquisitions de droits d’adaptation, et au 4° de l’article 211-63. ».


Le premier alinéa de l’article 212-44 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un projet ayant bénéficié d’une aide au développement ne peut bénéficier d’une aide à la réécriture de scénario.
« Un projet ayant bénéficié d’une aide à la réécriture de scénario ne peut bénéficier d’une aide au développement, sauf lorsque l’aide à la réécriture a été attribuée à l’auteur. Dans ce dernier cas, le projet ne devait pas faire l’objet d’un contrat d’option ou de cession de droits conclu avec une entreprise de production au moment du dépôt de la demande d’aide à la réécriture de scénario et jusqu’à la notification de la décision d’attribution à titre définitif. »


L’article 212-46 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’écriture, de réécriture et d’achats de droits » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 212-43 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « le montant de l’aide ne peut excéder 50 % des dépenses d’écriture, de réécriture, d’achats de droits et de travaux de création graphique dans la limite de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « cette limite est portée à 100 000 € » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entreprise bénéficie d’aides simultanées au titre du 1° de l’article 212-42 dans le cadre d’une session de la commission des aides au développement de projets, le montant de l’aide est déterminé globalement pour l’ensemble des projets puis fixé pour chaque projet dans la convention prévue à l’article 212-48. »


L’article 212-47 est abrogé.


Dans l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II, le mot : « Commission » est remplacé par le mot : « Commissions ».


L’article 212-49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 212-49. – Deux commissions sont compétentes pour examiner les demandes d’aides à l’écriture et à la réécriture de scénario. Leurs membres sont nommés pour une durée d’un an renouvelable à compter du 1er septembre de chaque année. »


L’article 212-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 212-50. – Une commission est compétente pour examiner les demandes d’aides à l’écriture et à la réécriture des premiers scénarios d’œuvres cinématographiques de longue durée. Elle comprend sept membres dont un président et un vice-président.
« Une commission est compétente pour examiner les demandes d’aides à l’écriture et à la réécriture des autres scénarios d’œuvres cinématographiques de longue durée. Elle comprend sept membres dont un président et un vice-président.
« En cas d’absence du président et du vice-président, les membres de la commission compétente désignent un président de séance. Celui-ci n’a pas voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »


L’article 212-51 est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les comités de lecture sont constitués du président et du vice-président de la commission compétente, d’au moins un membre de cette commission, ainsi que d’au moins deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « des commissions ».


Les annexes au livre II sont ainsi modifiées :
I. – Le 2° du I de l’annexe II-1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les certificats d’immatriculation de l’œuvre et d’inscription des contrats aux registres du cinéma et de l’audiovisuel ; ».
II. – L’annexe II-3.1 est ainsi modifiée :
1° Au 3°, le mot : « lettre » est remplacé par le mot : « note » et après les mots : « du projet » sont ajoutés les mots : « (une page minimum) » ;
2° Le 5° est abrogé.
III. – Le I de l’annexe II-4.1 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « Un synopsis, » sont supprimés ;
2° Après le 3°, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3° bis Eventuellement, cinq à dix pages de séquences dialoguées ; »
3° Au 6°, les mots : « une copie » sont remplacés par les mots : « un lien » ;
4° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les justificatifs des conditions d’éligibilité de l’auteur selon que la demande porte sur l’écriture d’un premier scénario ou non ; ».
IV. – Les 1° et 2° de l’annexe II-4.2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Sélection en compétition dans l’un des festivals suivants en France (catégorie 1) :
« Aix-en-Provence : Festival Tout Courts
« Alès : Festival Itinérances
« Alpe d’Huez : Festival International du Film de Comédie
« Angers : Festival Premiers Plans
« Annecy : Festival du Film d’animation
« Aubagne : Festival International du Film
« Belfort : Festival Entrevues
« Biarritz : Fipadoc et Nouvelles Vagues
« Bordeaux : Festival International du Film Indépendant (FIFIB)
« Brest : Festival Européen du Film Court
« Brive : Festival du moyen métrage de Brive
« Cannes : Festival International du Film/Quinzaine des Cinéastes/Semaine Internationale de la Critique
« Clermont-Ferrand : Festival International du Court Métrage
« Créteil : Festival International de Films de Femmes
« Douarnenez : Festival de Cinéma
« Gardanne : Festival Cinématographique d’Automne
« Gérardmer : Festival international du film fantastique
« Grenoble : Festival du Court Métrage en plein air
« Lille : Rencontres audiovisuelles
« Lussas : Etats généraux du documentaire
« Marseille : Festival International du Documentaire (FID)
« Meudon : Festival du Court Métrage d’Humour
« Montpellier : Festival International du Film Méditerranéen
« Pantin : Festival international du Film Court
« Paris : Cinéma du réel/Paris Courts Devant/Chéries-Chéris
« Rennes : Festival national du film d’animation
« Strasbourg : Festival européen du film fantastique
« Villeurbanne : Festival du Film Court ;
« 2° Sélection en compétition dans l’un des festivals étrangers suivants (catégorie 1) :
« Allemagne : Berlin/Berlinale/Dresden/Oberhausen/Hambourg/Mannheim/Stuttgart Trickfilm/Leipzig (DOK)
« Angleterre : Leeds
« Argentine : Mar del Plata International Film Festival, Bafici (Buenos Aires)
« Australie : Melbourne/Sydney ‘Festival du Film’
« Autriche : Festival de Vienne (Viennale)
« Belgique : Le festival de court-métrage de Bruxelles/Namur/Festival international du film fantastique de Bruxelles/Festival d’animation Bruxelles (Anima)
« Brésil : Rio de Janeiro
« Burkina Faso : Fespaco
« Canada : Ottawa/Toronto/Montréal Nouveau Cinéma/Festival International de Film Fantasia de Montréal/Festival international du film d’animation d’Ottawa
« Colombie : le Festival International du film de Carthagène
« Corée du Sud : Festival international du film de Busan
« Croatie : Festival du film d’animation de Zagreb (Animafest)
« Danemark : Odense/Festival international du film de Copenhague (CPH : DOX)
« Ecosse : Festival international d’Édimbourg
« Espagne : Bilbao/Barcelone Alternativa/Valence/Valladolid/Festival du film fantastique de Stiges/Festival international du film de San Sebastian/Festival International du film de Gijon
« Etats-Unis : Festival international du film de Palm Springs/Sundance Festival Films/Festival du film indépendant d’Aspen/Festival de Cleveland/Festival Tribeca de New York/Festival International de Rhode Island
« Finlande : Tampere
« Grèce : Drama
« Iran : Téhéran
« Irlande : Festival du film de Cork (Corona)
« Italie : Rome Arcipelago/Venise/Sienne
« Japon : Festival international du film d’animation de Hiroshima/Festival de Sapporo/Festival international du film de Tokyo (Short shorts)
« Mexique : Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), Morelia
« Pays-Bas : Festival international du film de Rotterdam
« Pologne : Festival international du court-métrage & du documentaire de Cracovie
« Portugal : Espinho Cinanima/Vila do Conde/Festival de Lisbonne (IndieLisboa)/Festival International du Film documentaire de Lisbonne (Doclisboa)
« République Tchèque : Karlovy Vary International Film Festival
« Russie : Festival international du documentaire, du court-métrage et du film d’animation de Saint-Pétersbourg
« Suède : Uppsala
« Suisse : Genève/Cinéma Tout Écran/Locarno
« Turquie : Festival international du film d’Istanbul
« Ukraine : Kiev Molodist ».
V. – Le I de l’annexe II-4.3 est ainsi modifié :
1° Au 5°, les mots : « une copie » sont remplacés par les mots : « un lien » ;
2° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Les justificatifs des conditions d’éligibilité de l’auteur selon que la demande porte sur la réécriture d’un premier scénario ou non ; ».
VI. – L’annexe II-4.4 est ainsi modifiée :
1° Au 2°, les mots : « La filmographie complète de l’entreprise de production » sont remplacés par les mots : « La présentation de l’entreprise de production et sa filmographie complète » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Une note de production présentant :

« – les perspectives artistiques du ou des projets en précisant, notamment, le travail d’écriture envisagé ;
« – la stratégie financière dans laquelle s’inscrit la politique d’accompagnement des auteurs, de développement et de production de la société en général et des projets présentés, en mentionnant le cas échéant les accords de développement et de production passés avec des partenaires privés ou publics ; »

3° Au 4°, les mots : « du projet » sont remplacés par les mots : « du ou des projets » et les mots : « ce projet » sont remplacés par les mots : « ce ou ces projets » ;
4° Au 5°, les mots : « du projet » sont remplacés par les mots : « du ou des projets » ;
5° Au 7°, après le mot : « résumé » sont insérés les mots : « de chaque projet » ;
6° Au 8°, après le mot : « synopsis » sont insérés les mots : « de chaque projet » et les mots : « Cinq à six » sont remplacés par le mot : « deux » ;
7° Le 9° est abrogé ;
8° Le 11° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les autres projets, une présentation d’éléments visuels peut être jointe » ;
9° Le 12° est abrogé ;
10° Au 13°, les mots : « relevés bancaires attestant des paiements » sont remplacés par les mots : « factures d’achats de droits » ;
11° Le 15° est abrogé ;
12° Au 16°, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » et après les mots : « au projet présenté » sont ajoutés les mots : « ou un justificatif de sélection en festival de catégorie 1 » ;
13° Le 17° est abrogé. »


A l’article 810-1, la référence à l’article 211-85 est supprimée.


Les dispositions des articles 2 à 8, le I de l’article 39 et l’article 40 de la présente délibération s’appliquent aux demandes d’autorisation d’investissement adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 1er janvier 2027 ou, si elle est postérieure, à compter de la date de la décision de la Commission européenne autorisant la modification du régime d’aides.
Les dispositions des articles 9 à 21, 24, 29 à 34 et les II à VI de l’article 39 de la présente délibération s’appliquent aux demandes d’aides à la conception, aux demandes d’aides à l’écriture et à la réécriture de scénario pour l’obtention de la décision provisoire et aux demandes d’aides au développement de projets, adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 15 novembre 2026.
Les dispositions des articles 22, 23, 25 à 28, et 35 à 38 s’appliquent à compter du 1er septembre 2026.


La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

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