Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article R. 1435-28, il est inséré quatre articles ainsi rédigés :
« Art. R. 1435-28-1. – Chaque année, le directeur général de l’agence régionale de santé répartit, dans le respect des orientations définies par le Conseil national de pilotage prévu à l’article L. 1433-1, une partie des crédits qui sont délégués à l’agence au titre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435-8, en dotations départementales limitatives.
« Il arrête, sur proposition des directeurs départementaux de l’agence, les projets susceptibles d’être financés au titre de ces dotations.
« Art. R*. 1435-28-2. – Par dérogation aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article 60 et à l’article 65 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le directeur général de l’agence régionale de santé informe le préfet de département de toute décision d’intervention financière significative que le directeur général s’apprête à prendre au profit d’un établissement de santé au titre du fonds d’intervention régional.
« Art. R*. 1435-28-3. – Par dérogation aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article 60 et à l’article 65 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le directeur général de l’agence régionale de santé consulte préalablement le préfet de région, ou, le cas échéant, le préfet de département sur tout projet de décision d’intervention financière significative au profit d’un acteur local, autre qu’un établissement de santé, au titre du fonds d’intervention régional.
« Le préfet peut demander au directeur général de procéder au réexamen de sa décision.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé suspend, dans ce cas, l’exécution de cette décision jusqu’à son réexamen.
« Le préfet compétent est :
« 1° Le préfet de région pour les décisions ayant une portée régionale ou concernant plusieurs départements ;
« 2° Le préfet de département pour les décisions concernant son seul département.
« Art. R*. 1435-28-4. – Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’intérieur fixe les modalités d’application des articles R*. 1435-28-2 et R*. 1435-28-3, notamment le champ des décisions concernées en tenant compte de l’objet de celles-ci et de la catégorie de leurs bénéficiaires. » ;
2° Après l’article D. 1442-1-1, il est ajouté deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 1442-1-2. – Pour l’application de l’article R. 1435-28-1 à la délégation territoriale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
« 1° La référence à une dotation départementale est remplacée par la référence à une dotation territoriale ;
« 2° La référence au directeur départemental est remplacée par la référence au directeur territorial.
« Art. R. 1442-1-3. – Pour l’application des articles R*. 1435-28-2 et R*. 1435-28-3 à la délégation territoriale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »
Les dispositions de l’article R. 1435-28-1, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2027.
Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.