Une commission d’information du public est instituée en vue de prévenir les effets d’ingérences étrangères, au sens de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier et du 9° de l’article R.* 1132-3 du code de la défense, sur le bon déroulement des scrutins mentionnés à l’article 2.
A cette fin, la commission :
1° Reçoit les signalements transmis par les administrations et autorités chargées de détecter toute forme d’ingérence étrangère ;
2° Informe, le cas échéant, les candidats et les partis politiques concernés lorsqu’une menace d’ingérence étrangère a été détectée et caractérisée ;
3° Rend public par tout moyen, le cas échéant, les menaces d’ingérence étrangère détectées et caractérisées ;
4° Le cas échéant, porte les signalements reçus à la connaissance de l’autorité judiciaire ou de toute autre autorité compétente.
La commission exerce ses fonctions en toute indépendance.
La commission est compétente pour les scrutins tendant au renouvellement général des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires, des conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, des membres de l’assemblée de la Polynésie française, des membres de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des conseillers aux assemblées de Guyane, de Martinique et de Mayotte, et des représentants au Parlement européen, et par moitié, des sénateurs.
Elle exerce ses missions exclusivement à compter du lendemain de la publication du décret de convocation des électeurs, et au plus tôt six mois avant le premier tour du scrutin concerné, jusqu’au premier jour du second mois suivant la date du tour de scrutin où les élections sont acquises.
I. – La commission est composée de trois membres :
– un membre du Conseil d’Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;
– un magistrat en activité ou honoraire de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
– un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
Ces membres sont, en cas d’empêchement, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu’eux.
Le mandat des membres et de leurs suppléants est de six ans, renouvelable une fois.
II. – Dès son installation, la commission établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française et sur son site internet.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
La commission peut entendre ou consulter des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de la nature de leurs activités.
Elle peut également faire appel, pour l’exercice de ses fonctions, aux services compétents de l’Etat et solliciter le concours d’autorités administratives indépendantes.
Dans un délai de six mois suivant la date du tour de scrutin où les élections mentionnées à l’article 2 sont acquises, la commission publie un rapport dressant le bilan de ses activités.
Au 3° de l’article 3 du décret du 13 juillet 2021 susvisé, après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) A la commission indépendante d’information du public instituée par le décret n° 2026-646 du 22 juillet 2026 portant création d’une commission indépendante d’information du public en cas d’ingérences étrangères en contexte électoral ; ».
Les articles 4 à 6 peuvent être modifiés par décret en Conseil d’Etat. L’article 7 peut être modifié par décret.
Le présent décret n’est pas applicable aux scrutins mentionnés à l’article 2 pour lesquels le décret de convocation des électeurs a déjà été publié à sa date d’entrée en vigueur.
Le présent décret est applicable à l’ensemble du territoire de la République.
Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, la ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.